Texte 1999000177

22 MARS 1999. - [Arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile]. <AR 2007-06-29/44, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1999 et mise à jour au 19-07-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-3-1999
Numéro
1999000177
Page
9693
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.<AR 2007-06-29/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> Le présent arrêté s'applique aux agents de la Direction générale de la Sécurité civile qui sont soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui sont :

titulaires du grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel ou adjoint opérationnel;

titulaires du grade d'assistant technique et qui sont classés dans la famille de fonctions assistant opérationnel d'intervention;

titulaires du grade d'expert technique et qui sont classés dans la famille de fonctions intervention de sécurité;

chargés de la direction des unités opérationnelles de la Direction générale de la Sécurité civile.

Art. 2.Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé préalable à la pension.

Chapitre 2.- Dispositions réglementaires.

Art. 3.[1 Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes :

compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;

être âgé d'au moins :

a),5 ans, si le congé débute en 2013;

b)ans, si le congé débute en 2014;

c),5 ans, si le congé débute en 2015;

d)ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard;

à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.

La demande est formulée par écrit. Elle est introduite [2 au plus tard au 1er septembre 2018]2. La demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est satisfaite.

Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier.]1[2 Cette possibilité existe jusqu'au 1er décembre 2018.]2

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(1AR 2014-03-18/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2014)

(2AR 2018-07-03/08, art. 17,1°,2°, 006; En vigueur : 19-07-2018)

Art. 4.§ 1er. La durée du congé visée à l'article 3 [1 est fixé à 4 ans au maximum]1.

La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

§ 2. Quant l'agent [1 remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions]1 durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge.

(§ 3. L'agent qui est mis en congé, s'engage à prendre la pension légale dès [1 qu'il remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension]1) <AR 2003-05-11/41, art. 3, 003; En vigueur : 27-06-2003>

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(1AR 2014-03-18/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 5.L'agent en congé préalable à la pension percoit un traitement d'attente égal à 80 % de son dernier traitement d'activité.

Par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre, le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, augmenté d'un montant forfaitaire de (1.784,84 EUR) pour prestations irrégulières. <AR 2001-12-04/54, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 6.<AR 2007-06-29/44, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007> L'agent reçoit aussi :

le pécule de vacances et la prime Copernic;

l'allocation de fin d'année;

l'allocation de foyer ou de résidence;

la prime de développement des compétences.

Le pécule de vacances, la prime Copernic, l'allocation de fin d'année, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de développement des compétences sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.

Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.

Art. 8.Pendant la période de congé, les agents sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des agents statutaires.

Art. 9.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.

Dans le cas cependant où les revenus de cette activités professionnelle dépassent les limites prévues aux [1 articles 80, 84, 85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013]1, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

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(1AR 2014-03-18/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2014)

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 10.Le délai de deux mois visé à l'article 3, alinéa 2, ne vaut pas pour les congés qui débutent avant le 1er juillet 1999. Dans ce cas, la demande est formulée au moins un mois avant la date figurant dans leur requête.

Art. 10bis.[1 Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011.

Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013. ]1

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(1Inséré par AR 2014-03-18/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2014)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Art. 11/1.[1 Cet arrêté est abrogé le 1er décembre 2022.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-03/08, art. 17,3°, 006; En vigueur : 19-07-2018)

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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