Texte 1999000058

27 JANVIER 1999. - Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-1-1999
Numéro
1999000058
Page
2786
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-27/30
Entrée en vigueur / Effet
09-02-1999
Texte modifié
19211019501932080450
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.

Art. 2.Dans l'article 1er, § 5, alinéa 1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot "belges" est inséré entre le mot "électeurs", et le mot "arrêtée".

Chapitre 2.- Modifications de la nouvelle loi communale.

Art. 3.Dans la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, l'article 13, modifié par la loi du 9 août 1988 et par l'arrêté royal du 30 mai 1989, est modifié comme suit :

dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot "belges" est inséré entre le mot "élus" et les mots "au conseil communal";

dans l'alinéa 2, le mot "belges" est inséré entre les mots "en dehors des élus" et les mots "au conseil" ainsi qu'entre les mots "parmi les électeurs" et les mots "de la commune".

Art. 4.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1988 et par l'arrêté royal du 30 mai 1989, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "de nationalité belge" sont insérés après les mots "par l'échevin", ainsi qu'après les mots "un autre échevin";

dans l'alinéa 2, les mots "de nationalité belge" sont insérés après les mots "ou un conseiller communal".

Art. 5.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1988, par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et par la loi du 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots "en son sein" sont remplacés par les mots "parmi les conseillers de nationalité belge";

le § 2 est modifié comme suit :

a)l'alinéa 2 est complété par les mots "sans préjudice des alinéas 5 et 6";

b)dans l'alinéa 5, le mot "belges" est inséré entre le mot "candidats" et le mot "élus";

c)un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré après l'alinéa 5 :

"Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats belges élus membres du conseil, il est procédé comme indiqué à l'alinéa 4.";

d)dans le dernier alinéa, le chiffre "8" est remplacé par le mot "précédent".

Art. 6.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991, le mot "belge" est inséré entre le mot "membre" et les mots "du conseil".

Art. 7.Dans l'article 18, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et modifié par la loi du 29 juin 1992, les mots "de nationalité belge" sont insérés entre le mot "conseiller" et le mot "désigné" et les mots "alinéa 9" sont remplacés par les mots "dernier alinéa".

Art. 8.L'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991, la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et la loi du 11 juillet 1994, est modifié comme suit :

le dispositif actuel, qui devient l'alinéa 1er, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :

"9° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Roi dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;"

il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

"Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.".

Art. 9.L'article 72 de la même loi est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : "Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa ler sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.".

Art. 10.Dans l'article 279, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 juin 1989 et complété par la loi du 21 mars 1991, les mots "de nationalité belge" sont insérés entre les mots "un conseiller" et les mots "d'appartenance linguistique".

Chapitre 3.- Modifications de la loi électorale communale.

Art. 11.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932 :

"Art. 1erbis. § 1er. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée au 3° de l'article 1er, § 1er.

§ 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, § 1er, les personnes visées au § ler du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et mentionnant :

leur nationalité;

l'adresse de leur résidence principale.

Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le Ministre de l'Intérieur.

Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

§ 3. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au § 2, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auxquelles sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.

§ 4. Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le ressortissant non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité.".

Art. 12.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, point 1, les mots "à l'article 1er, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 1er, § 1er, et 1erbis";

dans l'alinéa 3, la disposition suivante est insérée entre les première et deuxième phrases :

"Pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis, la liste des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre "C" figure en regard de leur nom.".

Art. 13.Dans l'article 23, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 2 août 1988, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par les lois des 11 avril 1994, 24 mai 1994 et 7 juillet 1994, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 7 et 8 :

"Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :

qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1er, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;

qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.".

Art. 14.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 9 juin 1982 et 2 août 1988 par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 24 mai 1994, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visées à l'article 23, § 1er, alinéas 8 et 9.".

Art. 15.A l'article 65 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 1er ou à l'article 1erbis.";

dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat";

dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé, le 4° devient le 3°;

dans l'alinéa 2, les mots "des dispositions prévues aux 1° à 3°" figurant au 4° qui devient le 3°, sont remplacés par les mots "des dispositions prévues aux 1° et 2°";

l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition transitoire.

Art. 16.Les articles 5, 6, 7 et 10 sont applicables jusqu'au jour qui précède le deuxième dimanche d'octobre de l'an 2006.

L'article 9 n'est d'application qu'à partir du deuxième dimanche d'octobre de l'an 2006.

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