Texte 1999000030
Article 1er.Dans l'article 1er, point 6°) Equipement pour le contrôle de la circulation, de l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police, le point c) "l'appareil contrôleur de vitesse" est remplacé par : c) "appareils fonctionnant, en présence ou en l'absence d'agents qualifiés, dans la circulation routière".
Art. 2.L'article 1er, point 7°) Equipement divers, du même arrêté, est complété par le point suivant :
"f) la lampe rechargeable."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 janvier 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE