Texte 1998A29397
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives et transitoires de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Les affectations des administrateurs généraux, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints visés à l'article 8, § 3, 1° sont déterminées par le Gouvernement à terme fixe commençant à courir à la date d'effet de leur première affectation dans un emploi du cadre du Ministère de la Communauté française correspondant à leur grade, et selon la périodicité suivante :
- trois ans, en ce qui concerne les directeurs généraux adjoints;
- cinq ans, en ce qui concerne les directeurs généraux;
- sept ans, en ce qui concerne les administrateurs généraux.
Les fonctionnaires généraux soumis au présent article bénéficient d'une allocation de management dont le montant est fixé par le Gouvernement. ".
Art. 2.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie.
Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.
La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.
Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.
Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. ".
Art. 3.L'article 39 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" L'avis motivé du Conseil de direction peut se conclure par une proposition sous forme d'un classement des candidats. ".
Art. 4.A l'article 67 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 90bis. Pour le calcul de la durée du délai de deux ans visé à l'article 87 et des délais d'un an visés à l'article 90, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service, les périodes d'absences qui se produisent après que ledit agent a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1°les congés annuels de vacances;
2°les congés exceptionnels visés aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
Pour le calcul de la durée d'un des délais visés aux articles 87, 88, alinéas 2, 3 et 4, 89, alinéas 1er et 3, et 90, § 2 et § 4, ne sont jamais prises en considération les périodes d'absences de l'agent à évaluer qui, pour quelque motif que ce soit, se produisent dans les cinq jours ouvrables qui précèdent un de ces délais.
L'interruption d'un délai en application d'une des dispositions du présent article produit ses effets pour autant que l'acte à poser dans ce délai mentionne de manière explicite les faits justifiant cette interruption. ".
Art. 6.L'article 116 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants :
" Il est alloué au président ou président suppléant de la Chambre de recours, première section, un jeton de présence de 1.200,- FB pour chaque réunion qu'il préside. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Pour l'application de la disposition visée à l'alinéa précédent, les réunions organisées le même jour sont réputées constituer une seule et même réunion. ".
Art. 7.Des articles 129bis et 129ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté :
" Art. 129bis. Par dérogation à l'article 87, le délai pour la première évaluation des agents est fixé à trois ans. ".
" Art. 129ter. Pendant une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent, par dérogation aux articles 49, § 2, et 50 à 53 du même arrêté, être promus par le Gouvernement au grade de directeur général adjoint et affectés à un emploi visé à l'article 8, § 3, 1°. ".
Art. 8.Un Chapitre III, regroupant les articles 132bis à 134, débutant comme suit, est inséré dans le Titre XIV du même arrêté : " CHAPITRE III. - Dispositions finales. ".
" Art. 132bis. Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé " statut des agents des Services du Gouvernement ". ".
Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 9.Aux articles 9 et 27 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française les mots " groupe d'échelles " sont remplacés par les mots " groupe de qualification ".
Art. 10.L'alinéa 2 de l'article 27 du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant inséré après l'article 30 :
" CHAPITRE IVbis. - Du changement de groupe de qualification. ".
" Art. 30bis. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut faire relever un agent d'un groupe de qualification qui, tout en correspondant au grade dont il est titulaire et à la catégorie dans laquelle il se situe, est distinct de celui attaché à sa dernière nomination.
Aux fins d'y pourvoir par changement de groupe de qualification, le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois. ".
" Art. 30ter. § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par changement de groupe de qualification.
Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.
La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon la procédure visée au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.
Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.
Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. ".
" Art. 30quater. Le Conseil de direction émet un avis sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause. ".
" Art. 30quinquies. Les avis motivés établis conformément à l'article 30quater concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à La Poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix, à l'exception d'un membre du Conseil de direction. ".
Art. 11.Dans le tableau de l'article 30 du même arrêté, le mot " Echelles " est remplacé par les mots " Groupes de qualification ".
Art. 12.Le Chapitre V du même arrêté est modifié comme suit :
1°dans l'intitulé du Chapitre, les mots " De l'allocation de formation " sont remplacés par les mots " Des allocations de formation et de management ";
2°il est ajouté un article 31bis, rédigé comme suit :
" Art. 31bis. L'allocation de management prévue à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est fixée au dixième de la différence entre le montant de base de l'échelle 120/1 et le montant de base de l'échelle 150/1. ".
Art. 13.Au Chapitre VIII du même arrêté, il est ajouté un article 37bis rédigé comme suit :
" Art. 37bis. Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté celui-ci est dénommé " statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement ". ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 1998.
Le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE