Texte 1998A29371

13 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique [Jaques Dalcroze de Belgique]. <ACF 2011-09-29/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 18-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-8-1998
Numéro
1998A29371
Page
28130
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-13/36
Entrée en vigueur / Effet
29-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'enseignement spécifique visé à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est rattaché au domaine de la musique.

Sont seuls organisés :

deux cours artistiques de base de rythmique et d'expression corporelle;

des cours artistiques complémentaires choisis parmi les intitulés suivants :

a)rythmique, spécialité rythmique appliquée;

b)expression corporelle, spécialité expression corporelle appliquée;

c)expression corporelle, spécialité expression corporelle analytique;

d)formation musicale;

e)[1 formation instrumentale, instruments classiques, spécialité piano et claviers]1;

f)[1 formation instrumentale, instruments classiques, spécialité percussions]1;

g)chant d'ensemble;

h)[1 histoire de la musique - analyse]1;

i)[1 écriture musicale - analyse]1;

j)[1 formation vocale - chant et musique de chambre vocale]1;

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(1ACF 2011-09-29/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2ACF 2018-11-06/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 2.Les cours artistiques de base visés à l'article 1er, 1°, sont définis à l'annexe 1 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Les cours artistiques complémentaires visés à l'article 1er, 2°, sont définis à l'annexe 2 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 3.Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 8, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 1.

Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 2.

Art. 4.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à :

pour la filière préparatoire : 2 périodes;

pour la filière de formation : 2 périodes;

pour la filière de qualification : 4 périodes;

pour la filière de transition : [1 20]1 périodes.

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(1ACF 2011-09-29/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 4bis.[1 La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française peut être organisée pour chacun des cours artistiques visés à l'article 1er, conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.]1

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(1Inséré par ACF 2018-11-06/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe n° 1. - Cours artistiques de base et conditions de régularité des élèves.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1998, p. 28131 - 28132).

Modifié par :

<ACF 2011-09-29/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Art. N2.Annexe n° 2.- Cours artistiques complémentaires et conditions de régularité des élèves.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1998, p. 28133 - 28134).

Modifié par :

<ACF 2011-09-29/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2011>

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