Texte 1998A27652

29 OCTOBRE 1998. - Code wallon [de l'habitation durable] (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 22-12-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-12-1998
Numéro
1998A27652
Page
38965
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-29/39
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent Code, on entend par :

bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;

["1 1\176bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'\233quipements, qui r\233unit les conditions mat\233rielles n\233cessaires, d'une part, \224 une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilit\233 et d'adaptabilit\233 et, d'autre part, \224 une ma\238trise du co\251t de l'occupation via l'efficience \233nerg\233tique et les mat\233riaux utilis\233s;"°

["5 1\176ter habitation : le logement ou l'habitation l\233g\232re, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destin\233 \224 servir d'habitation, \224 l'exclusion des h\233bergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme;"°

noyau d'habitat : [1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon]1;

logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;

petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;

[3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;]3

logement d'insertion : [3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;]3

logement de transit : [3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;]3

[3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la Région;]3

10°[3 ...]3

11°[1 ...]1;

["1 11\176bis logement [3 d'utilit\233 publique"° accompagné : logement [3 d'utilité publique]3 occupé par un ménage visé au 31°bis;]1

["1 11\176ter accompagnement social : [3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement lou\233 ou g\233r\233 par un op\233rateur immobilier visant \224 favoriser l'acc\232s, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de mani\232re individuelle et/ou collective tout en pr\233servant l'intimit\233 en visant l'autonomie;"°

12°[5 habitation salubre : l'habitation]5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;

13°logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;

14°logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;

15°[5 habitation inhabitable : l'habitation]5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;

16°[1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1

["1 16\176bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'acc\232s, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs r\233pondent aux caract\233ristiques techniques issues du [2 Code du d\233veloppement territorial"° , que le Gouvernement détermine;]1

["1 16\176ter logement adaptable : logement accessible pouvant \234tre ais\233ment transform\233 en logement adapt\233 aux besoins sp\233cifiques d'une personne \224 mobilit\233 r\233duite de mani\232re \224 lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de mani\232re autonome, conform\233ment aux crit\232res fix\233s par le Gouvernement;"°

17°[5 habitation surpeuplée : l'habitation]5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

18°logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

["18\176bis. Bien immobilier conventionn\233 : le type de bien immobilier d\233termin\233 par le Gouvernement pris en gestion par un op\233rateur immobilier qui le loue [3 \224 un m\233nage de cat\233gorie 1, 2 ou 3"° Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;

19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :

a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;

d. une absence totale d'éclairage naturel;

20°locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;

21°superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

21°bis [1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]

22°superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;

22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008><Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

23°opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie [....] autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie [, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement [1 , la Société wallonne du Crédit social]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 5, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

24°[construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

["1 24\176bis cr\233er : construire, r\233habiliter ou restructurer;"°

25°adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;

26°réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;

[26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

27°restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

28°ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

29°[3 ménage de catégorie 1]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [10 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [13 650 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.

["3 Les personnes vis\233es au a., b. et c. ne peuvent d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf : 1\176 s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable; 2\176 si elles en ont confi\233 la gestion \224 un op\233rateur immobilier; 3\176 dans des cas sp\233cifiques d\233termin\233s par le Gouvernement."°

30°[3 ménage de catégorie 2]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [20 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [25 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

["3 Les personnes vis\233es au a. et b. ne peuvent d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf : 1\176 s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable; 2\176 si elles en ont confi\233 la gestion \224 un op\233rateur immobilier; 3\176 dans des cas sp\233cifiques d\233termin\233s par le Gouvernement."°

31°[3 ménage de catégorie 3]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [3 aux revenus des ménages de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 41 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 50 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

["3 Les personnes vis\233es au a. et b. ne peuvent d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf : 1\176 s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable; 2\176 si elles en ont confi\233 la gestion \224 un op\233rateur immobilier; 3\176 dans des cas sp\233cifiques d\233termin\233s par le Gouvernement."°

["1 31\176bis m\233nage accompagn\233 : m\233nage b\233n\233ficiant d'un accompagnement social sp\233cifique dont les modalit\233s sont fix\233es par le Gouvernement;"°

32°enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé;

33°personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

34°pouvoir local : la province, la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

35°administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.

["36\176 cr\233dit hypoth\233caire social : les pr\234ts garantis par hypoth\232que accord\233s [3 \224 des m\233nages de cat\233gorie 1, 2 ou 3"° par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, en vue :

a)de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;

b)du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

c)du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.

Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.

Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

["1 37\176 cadastre du logement : syst\232me d'information ayant pour objectif la constitution et la mise \224 jour de donn\233es relatives \224 l'\233tat immobilier des logements g\233r\233s par les op\233rateurs immobiliers, \224 l'exclusion de la Soci\233t\233 wallonne du Cr\233dit social. Sur proposition de la Soci\233t\233 wallonne du Logement, le Gouvernement d\233termine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les donn\233es du cadastre peuvent \234tre utilis\233es ainsi que les conditions de constitution et de mise \224 jour de ce cadastre."°

["3 38\176 bail glissant : bail d'habitation au sens du [4 D\233cret relatif au bail d'habitation"° , conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;]3

["3 39\176 habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occup\233 par plusieurs m\233nages dont au moins un en situation de pr\233carit\233 sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engag\233s entre eux, par \233crit, dans un projet de vie solidaire \224 l'exclusion de tout autre logement collectif r\233gl\233 par une l\233gislation particuli\232re."°

["5 40\176 habitation l\233g\232re : l'habitation qui ne r\233pond pas \224 la d\233finition de logement vis\233e au 3\176 mais qui satisfait \224 au moins trois des caract\233ristiques suivantes : d\233montable, d\233pla\231able, d'un volume r\233duit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limit\233e, auto-construite, sans \233tage, sans fondations, qui n'est par raccord\233e aux imp\233trants."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12))

(2DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(4DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018)

(5DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 1 Communauté germanophone.

Au sens du présent Code, on entend par :

bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;

["1 1\176bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'\233quipements, qui r\233unit les conditions mat\233rielles n\233cessaires, d'une part, \224 une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilit\233 et d'adaptabilit\233 et, d'autre part, \224 une ma\238trise du co\251t de l'occupation via l'efficience \233nerg\233tique et les mat\233riaux utilis\233s;"°

["5 1\176ter habitation : le logement ou l'habitation l\233g\232re, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destin\233 \224 servir d'habitation, \224 l'exclusion des h\233bergements touristiques [6 au sens du d\233cret du 23 janvier 2017 visant \224 promouvoir le tourisme"° ;]5

noyau d'habitat : [1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé [6 par la Communauté germanophone]6]1;

logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;

petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;

[3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;]3

logement d'insertion : [3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;]3

logement de transit : [3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;]3

[3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la [6 Communauté germanophone]6;]3

10°[3 ...]3

11°[1 ...]1;

["1 11\176bis logement [3 d'utilit\233 publique"° accompagné : logement [3 d'utilité publique]3 occupé par un ménage visé au 31°bis;]1

["1 11\176ter accompagnement social : [3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement lou\233 ou g\233r\233 par un op\233rateur immobilier visant \224 favoriser l'acc\232s, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de mani\232re individuelle et/ou collective tout en pr\233servant l'intimit\233 en visant l'autonomie;"°

12°[5 habitation salubre : l'habitation]5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;

13°logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;

14°logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;

15°[5 habitation inhabitable : l'habitation]5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;

16°[1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]1

["1 16\176bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'acc\232s, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs r\233pondent aux caract\233ristiques techniques issues du [2 Code du d\233veloppement territorial"° , que le Gouvernement détermine;]1

["1 16\176ter logement adaptable : logement accessible pouvant \234tre ais\233ment transform\233 en logement adapt\233 aux besoins sp\233cifiques d'une personne \224 mobilit\233 r\233duite de mani\232re \224 lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de mani\232re autonome, conform\233ment aux crit\232res fix\233s par le Gouvernement;"°

17°[5 habitation surpeuplée : l'habitation]5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

18°logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

["18\176bis. Bien immobilier conventionn\233 : le type de bien immobilier d\233termin\233 par le Gouvernement pris en gestion par un op\233rateur immobilier qui le loue [3 \224 un m\233nage de cat\233gorie 1, 2 ou 3"° Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;

19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes :

a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;

c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;

d. une absence totale d'éclairage naturel;

20°locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;

21°superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;

21°bis [1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]

22°superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;

22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008><Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

23°opérateur immobilier : [6 le Gouvernement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement]6

24°[construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

["1 24\176bis cr\233er : construire, r\233habiliter ou restructurer;"°

25°adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;

26°réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;

[26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

27°restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

28°ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

29°[3 ménage de catégorie 1]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [10 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [13 650 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.

["3 Les personnes vis\233es au a., b. et c. ne peuvent d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf : 1\176 s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable; 2\176 si elles en ont confi\233 la gestion \224 un op\233rateur immobilier; 3\176 dans des cas sp\233cifiques d\233termin\233s par le Gouvernement."°

30°[3 ménage de catégorie 2]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [20 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [25 000 euros] majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

["3 Les personnes vis\233es au a. et b. ne peuvent d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf : 1\176 s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable; 2\176 si elles en ont confi\233 la gestion \224 un op\233rateur immobilier; 3\176 dans des cas sp\233cifiques d\233termin\233s par le Gouvernement."°

31°[3 ménage de catégorie 3]3 :

a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [3 aux revenus des ménages de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 41 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2]3, ne dépassent pas [3 50 000]3 euros majorés de [1 860 euros] par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

["3 Les personnes vis\233es au a. et b. ne peuvent d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf : 1\176 s'il s'agit d'un logement non am\233liorable ou inhabitable; 2\176 si elles en ont confi\233 la gestion \224 un op\233rateur immobilier; 3\176 dans des cas sp\233cifiques d\233termin\233s par le Gouvernement."°

["1 31\176bis m\233nage accompagn\233 : m\233nage b\233n\233ficiant d'un accompagnement social sp\233cifique dont les modalit\233s sont fix\233es par le Gouvernement;"°

32°enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé;

33°personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;

34°pouvoir local : [6 ...]6 la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

35°administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.

["36\176 cr\233dit hypoth\233caire social : les pr\234ts garantis par hypoth\232que accord\233s [3 \224 des m\233nages de cat\233gorie 1, 2 ou 3"° [6 par le Gouvernement ou pour le compte de celui-ci]6 en vue :

a)de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement [6 en région de langue allemande]6, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;

b)du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;

c)du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.

Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.

Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.

Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

["1 37\176 cadastre du logement : syst\232me d'information ayant pour objectif la constitution et la mise \224 jour de donn\233es relatives \224 l'\233tat immobilier des logements g\233r\233s par les op\233rateurs immobiliers, [6 ..."°

["6 Le Gouvernement d\233termine"° les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.]1

["3 38\176 bail glissant : bail d'habitation au sens du [4 D\233cret relatif au bail d'habitation"° , conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;]3

["3 39\176 habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occup\233 par plusieurs m\233nages dont au moins un en situation de pr\233carit\233 sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engag\233s entre eux, par \233crit, dans un projet de vie solidaire \224 l'exclusion de tout autre logement collectif r\233gl\233 par une l\233gislation particuli\232re."°

["5 40\176 habitation l\233g\232re : l'habitation qui ne r\233pond pas \224 la d\233finition de logement vis\233e au 3\176 mais qui satisfait \224 au moins trois des caract\233ristiques suivantes : d\233montable, d\233pla\231able, d'un volume r\233duit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limit\233e, auto-construite, sans \233tage, sans fondations, qui n'est par raccord\233e aux imp\233trants."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12, ARW 2012-03-23/11, art. 12))

(2DRW 2016-07-20/46, art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(4DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018)

(5DRW 2019-05-02/52, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCG 2019-12-12/19, art. 260, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Des objectifs.

Art. 2.§ 1er. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles.

["1 La R\233gion et les autorit\233s publiques prennent \233galement les mesures utiles en vue de d\233velopper l'habitat durable tendant vers [3 une habitation saine"° , [2 répondant à des critères minima de sécurité,]2 accessible à tous et consommant peu d'énergie.]1

Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale [1 et la mixité sociale]1 par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre [3 d'habitations]3 dans les noyaux d'habitat.

§ 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité [3 des habitations]3 ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement [2 aux ménages de catégorie 1 et 2]2.

["2 Le pr\233sent Code et ses arr\234t\233s d'ex\233cution visent \224 la mise en oeuvre de la politique sociale du logement."°

["\167 3. La R\233gion et les op\233rateurs immobiliers veillent \224 promouvoir l'information des b\233n\233ficiaires de la politique [3 de l'habitation"° sur les aides et les droits en matière [3 d'habitation]3[1 et d'habitat durable]1, ainsi que sur les procédures en matière de recours.] <DRW 2005-07-20/55, art. 7, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["2 La R\233gion et les op\233rateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de pr\233vention en mati\232re de s\233curit\233 des [3 habitations"° ]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 2, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2 Communauté germanophone.

§ 1er. La [4 Communauté germanophone]4 et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles.

["1 La [4 Communaut\233 germanophone"° et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers [3 une habitation saine]3, [2 répondant à des critères minima de sécurité,]2 accessible à tous et consommant peu d'énergie.]1

Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale [1 et la mixité sociale]1 par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre [3 d'habitations]3 dans les noyaux d'habitat.

§ 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité [3 des habitations]3 ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement [2 aux ménages de catégorie 1 et 2]2.

["2 Le pr\233sent Code et ses arr\234t\233s d'ex\233cution visent \224 la mise en oeuvre de la politique sociale du logement."°

["\167 3. La [4 Communaut\233 germanophone"° et les opérateurs immobiliers veillent à promouvoir l'information des bénéficiaires de la politique [3 de l'habitation]3 sur les aides et les droits en matière [3 d'habitation]3[1 et d'habitat durable]1, ainsi que sur les procédures en matière de recours.] <DRW 2005-07-20/55, art. 7, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["2 La [4 Communaut\233 germanophone"° et les opérateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de prévention en matière de sécurité des [3 habitations]3.]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 2, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 261, 048; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE II.- Des instruments de la politique régionale [1 de l'habitation]1

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 4, 046; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE II Communauté germanophone. - Des instruments [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 262, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 1er.- [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Section 1ère.- De la fixation des critères de salubrité [1 et de surpeuplement]1.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 6, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 3.Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des [3 habitations]3.

Ces critères concernent :

la stabilité;

l'étanchéité;

les installations électriques et de gaz;

la ventilation;

l'éclairage naturel;

l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;

[2 ...]2;

la circulation au niveau des sols et des escaliers;

["1 9\176 le risque li\233 \224 la pr\233sence de monoxyde de carbone."°

["Le Gouvernement compl\232te la liste mentionn\233e \224 l'alin\233a 2 en y ajoutant un crit\232re relatif aux caract\233ristiques intrins\232ques [3 de l'habitation"° qui nuisent à la santé des occupants, et établit la liste des organismes habilités à effectuer les mesures permettant de reconnaître cette nuisance.] <DRW 2005-07-20/55, art. 8, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1DRW 2008-07-03/36, art. 2, 018; En vigueur : 03-07-2008)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 7, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3bis.[1 Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des [2 habitations]2. Ces critères se rapportent à la structure [2 de l'habitation]2 et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 8, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie d'un ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables.

["1 Le Gouvernement d\233termine les conditions dans lesquelles [2 une habitation"° présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est [2 considérée]2 comme salubre.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 9, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Section 1ère.- [1 De la sécurité contre les risques d'incendie des [2 habitations]2 et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone]1

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(1DRW 2008-07-03/36, art. 1, 018; En vigueur : 03-07-2008)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 12; En vigueur : 01-07-2003>[1 Toute habitation est équipée]1 d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.

On entend par détecteur d'incendie l'appareil de surveillance de l'air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d'un niveau précis de concentration dans l'air de fumée o u de gaz dégagés par la combustion. L'appareil doit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.

Il incombe au propriétaire [1 de l'habitation visée]1 à l'alinéa 1er de supporter le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs, à l'occupant de l'entretenir et de prévenir le propriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article.

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4ter.[1 En cas d'enquête, le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 [2 réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière,]2 recherche et constate un risque d'intoxication par le monoxyde de carbone. En cas de présence de ce gaz, il en avertit immédiatement l'occupant et propose les mesures adéquates à prendre pour supprimer ce risque. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.]1

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(1Inséré par DRW 2008-07-03/36, art. 3, 018; En vigueur : 03-07-2008)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 10, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Section 2.- [1 Du respect des critères.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 11, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 5.[Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre [1 et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible [3 de l'habitation]3]1. Ils établissent un rapport d'enquête [1 comprenant les constats et un avis sur l'état [3 de l'habitation]3 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°]1.

Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["Tout titulaire de droits r\233els sur [3 une habitation"° et, lorsque [3 celle-ci est donnée]3 en location, le bailleur et l'occupant [3 de l'habitation]3, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [3 cette habitation]3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["2 Par d\233rogation aux dispositions de l'[3 alin\233a 3"° , l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public]2

["2 A d\233faut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas o\249 [3 l'habitation est inoccup\233e"° , à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [3 à l'habitation]3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5 Communauté germanophone.

["Les fonctionnaires et agents de l'administration d\233sign\233s ou les agents communaux agr\233\233s par le Gouvernement, lorsque la comp\233tence est octroy\233e \224 la commune, \224 sa demande, par le Gouvernement, ont qualit\233 pour rechercher et constater le non-respect des dispositions vis\233es au pr\233sent chapitre [1 et pour constater le caract\232re adapt\233, adaptable ou accessible [3 de l'habitation"° ]1. Ils établissent un rapport d'enquête [1 comprenant les constats et un avis sur l'état [3 de l'habitation]3 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°]1.

["4 Le Gouvernement peut confier \224 des experts externes des t\226ches de recherche sous l'autorit\233 des fonctionnaires et agents de l'administration mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er. Dans ce cas, les experts mandat\233s appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er."°

Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["Tout titulaire de droits r\233els sur [3 une habitation"° et, lorsque [3 celle-ci est donnée]3 en location, le bailleur et l'occupant [3 de l'habitation]3, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [3 cette habitation]3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["2 Par d\233rogation aux dispositions de l'[3 alin\233a 3"° , l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public]2

["2 A d\233faut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas o\249 [3 l'habitation est inoccup\233e"° , à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [3 à l'habitation]3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 263, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 6.[§ 1.] L'administration, [...], notifie les conclusions du rapport d'enquête [aux personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5] et au bourgmestre. <DRW 2003-05-15/82, art. 15, 007 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["\167 2. La commune notifie les conclusions du rapport d'enqu\234te aux personnes vis\233es \224 l'[1 alin\233a 3"° de l'article 5 et en transmet copie à l'administration.] <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 11bis, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7.[1 Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête dans les trois mois de sa réception, si l'enquête a été effectuée par un fonctionnaire ou un agent de l'administration, ou de sa réalisation, si l'enquête a été effectuée par un agent communal.

Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée]2 par le rapport d'enquête et, lorsque [2 celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur [2 de l'habitation]2, ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper. S'il prononce l'interdiction d'occuper en vertu du présent Code ou de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [2 une habitation]2, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de situation d'urgence liée directement à la santé ou la sécurité des occupants, le bourgmestre peut s'écarter de la procédure visée à l'article 7bis.

En cas d'inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur [2 l'habitation]2, le bourgmestre procède à leur exécution. Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation]2 et, [2 lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur est alors tenu au remboursement des frais exposés.

Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu'il a prises.

A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l'accès ou l'occupation des [2 habitations]2 faisant l'objet de l'enquête.

Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [2 une habitation]2, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.

Il fixe les délais à respecter dans l'exécution de cette mesure.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 3, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7bis.[1 Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé en vertu de l'article 7, alinéa 3 ou alinéa 7, si un des logements suivants est disponible :

1. logements de transit;

2. logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

4. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;

5. logements issus du secteur locatif privé sur le territoire de la commune sur base de l'inventaire visé à l'alinéa 6.

Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet le dossier de consultation des gestionnaires de ces catégories de logement.

Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 1er ont été effectuées par le bourgmestre, la Société wallonne du Logement procède à la recherche d'un logement disponible sur le territoire de la province, dans un délai d'un mois, en recourant aux logements suivants :

1. logements de transit;

2. logements donnés en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

4. logements issus du secteur locatif privé;

5. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.

Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre ou par la Société wallonne du Logement, plus aucune obligation de relogement n'incombe au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement.

Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement, ou de la Société wallonne du Logement.

La commune et la Société wallonne du Logement tiennent un inventaire à jour de ces logements.

Le recours à un logement du secteur locatif privé n'est permis que si le Fonds régional pour le relogement visé à la section 4 permet d'en financer partiellement la location.

Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.

L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [2 l'habitation doit être évacuée]2 pour cause de surpeuplement.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7bis Communauté germanophone.

["1[3 En vertu de l'article 7, alin\233as 3 ou 7, le bourgmestre propose une offre de relogement \224 l'occupant expuls\233."°

["3 ..."°

["3 ..."°

["3 Si le bourgmestre ne trouve aucun logement sur le territoire de la r\233gion de langue allemande"° ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre [3 ...]3, plus aucune obligation de relogement n'incombe [3 au bourgmestre]3.

Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement[3 ...]3.

["3 La commune tient"° un inventaire à jour de ces logements.

["3 ..."°

Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.

L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [2 l'habitation doit être évacuée]2 pour cause de surpeuplement.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 264, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 7ter.[1(Ancien article 7bis)]1<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.

Si dans un délai de quarante-cinq jours [...] prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. <DRW 2005-07-20/55, art. 12, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7ter Communauté germanophone.

["1(Ancien article 7bis)"° <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur [2 l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée]2 en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, [3 par recommandé]3, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.

Si dans un délai de quarante-cinq jours [...] prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. <DRW 2005-07-20/55, art. 12, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 265, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 8.Lorsqu'[1 une habitation est déclarée interdite]1 d'accès ou inhabitable en vertu de l'article 7, le bourgmestre fait procéder à l'affichage de l'ordonnance y relative sur [1 l'habitation concernée]1 aussi longtemps que celle-ci n'est pas levée.

L'Administration communale tient à jour une liste des [1 habitations interdites d'accès ou déclarées]12 inhabitables.

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 15, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Section 3.- Des prescriptions particulières aux logements collectifs et [1 , aux petits logements individuels et aux habitations légères]1, loués ou mis en location [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 17, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 16, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.[1 La présente section s'applique aux logements collectifs [3 , aux petits logements individuels et aux habitations légères]3 loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.]1

["2 Toutefois, les dispositions de la pr\233sente section ne s'appliquent pas : 1\176 aux logements situ\233s dans le b\226timent o\249 le bailleur a \233tabli sa r\233sidence principale et qui sont lou\233s ou mis en location \224 deux m\233nages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens lou\233s ne d\233passe par quatre personnes; 2\176 aux logements de type unifamilial occup\233s par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et m\234me m\233nage au sens de l'article 1er, 28\176 du pr\233sent Code, li\233es par un contrat de colocation."°

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 29, 025; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 5, 041; En vigueur : 01-01-2018)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 17, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.

Le logement doit :

[3 respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;]3

["1 1\176bis respecter l'obligation d'\233quipement en mati\232re de d\233tecteurs d'incendie;"°

[respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; [Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration.]] <DRW 2003-05-15/82, art. 19, 007 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2005-07-20/55, art. 13, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[1 garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :

a)par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;

b)par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.]1

[4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.] <DRW 2005-07-20/55, art. 13, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["2 5\176 disposer du certificat de performance \233nerg\233tique du b\226timent lorsque ce certificat est exig\233 par la l\233gislation en la mati\232re, ainsi que de la preuve du contr\244le des installations de chauffage exig\233 par la l\233gislation en la mati\232re."°

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 30, 025; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 14, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 6, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 10bis.[1 Avant toute mise en location d'une habitation légère, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.

L'habitation légère doit :

respecter les critères de sécurité, de salubrité et de surpeuplement relatifs aux habitations légères fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;

respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;

respecter les réglementations communales en matière de salubrité et de sécurité incendie relatives à l'habitation légère;

avoir été construite, aménagée ou créée dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Les réglementations communales visées à l'alinéa 2, 3°, peuvent être, préalablement à leur adoption, soumises pour avis à l'administration.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/52, art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 11.[1 Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête [2 l'habitation]2 faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10 [2 ou l'article 10bis]2.

["2 Cette attestation \233mane : 1\176 d'une personne agr\233\233e \224 cet effet par le Gouvernement pour les conditions vis\233es aux articles 10, 1\176, 1\176bis et 3\176, et 10bis, 1\176 et 2\176; 2\176 de la commune pour les conditions vis\233es \224 l'article 10bis, 3\176 et 4\176. "° ]1

["Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer \224 l'enqu\234te susvis\233e et aux visites de contr\244le. De commun accord entre l'enqu\234teur, le bailleur et le locataire, une date est fix\233e pour la visite [2 de l'habitation"°

A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire.] <DRW 2003-05-15/82, art. 20, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er [à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête]. [Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location.] <DRW 2003-05-15/82, art. 21, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 31, 025; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 19, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 12.[1 L'habitation]1 ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 [1 ou de l'article 10bis]1[1 et soumise]1 à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le [collège communal], sans jamais pouvoir excéder cinq années. <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.

Le [collège communal] prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location. <DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 20, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 13.En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 [3 ou de l'article 10bis]3 et sans préjudice de l'article 201, le [collège communal] de la commune où est [3 située l'habitation]3, et, en cas d'inaction du Collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées. [Le preneur est informé de cette mise en demeure.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>

[En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le [collège communal], ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location.][1 et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper [3 l'habitation]3.]1<DRW 2003-05-15/82, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>

["1 Si le coll\232ge communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre proc\232de \224 l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit \234tre offerte \224 ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la proc\233dure et dans les limites fix\233es [2 \224 l'article 7bis"° ]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 15, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 7, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 21, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Section 4.- [1 Du Fonds régional pour le relogement]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 16, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Section 4 Communauté germanophone.[1 - Amendes administratives]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 268, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 13bis.[1 Il est créé un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant[4 des amendes administratives instaurées par le décret du 30 novembre 2023 visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement, ainsi que ]4 des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, [3 et des amendes administratives visées aux articles 13ter, 190, § 3, et 200bis]3 du Code.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, [2 alinéas 3 ou 7]2, ou de l'article 13, alinéa 3[4 et aux mesures permettant de lutter contre la discrimination dans l'accès au logement.]4.]1

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(1DRW 2016-12-21/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 8, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 375, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(4DRW 2023-11-30/11, art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 269, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 13ter.[1 Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue [2 une habitation, dès que celle-ci est frappée]2 d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement.]1

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(1DRW 2016-12-21/02, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 13ter Communauté germanophone.

["1[3 Le Gouvernement d\233signe"° peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue [2 une habitation, dès que celle-ci est frappée]2 d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement.]1

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(1DRW 2016-12-21/02, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(2DRW 2019-05-02/52, art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 270, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 1bis.- [1 Des critères de l'habitat durable]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 19, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 13quater.[1 Le Gouvernement fixe les critères de l'habitat durable.

Ces critères concernent :

l'accessibilité;

l'adaptabilité;

la performance énergétique.

Le non-respect de ces critères ne peut conduire à l'imposition de travaux ou à une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la Région en application [2 de l'article 14]2.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 20, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 9, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 13quater Communauté germanophone.

["1 Le Gouvernement fixe les crit\232res de l'habitat durable. Ces crit\232res concernent : 1\176 l'accessibilit\233; 2\176 l'adaptabilit\233; 3\176 la performance \233nerg\233tique. Le non-respect de ces crit\232res ne peut conduire \224 l'imposition de travaux ou \224 une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la [3 Communaut\233 germanophone"° en application [2 de l'article 14]2.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 20, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 9, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 271, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Des aides aux personnes physiques.

Section 1ère.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 10, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 14.[1 § 1er. Il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou leur permettant d'en améliorer la performance énergétique.

Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages.

§ 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles :

une aide de déménagement ou de loyer :

a. aux ménages de catégorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;

b. aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;

c. aux locataires, de catégorie 1 ou 2, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 9°;

une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage;

une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due.

Concernant le 1°, l'aide au loyer est accordée seulement si le logement pris en location n'est pas géré par une société de logement de service public ou n'appartient pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage.

["3 4\176 une aide au loyer aux candidats \224 l'attribution d'un logement d'utilit\233 publique donn\233 en location par une soci\233t\233 de logement de service public en application de l'article 94, \167 1er."°

["2 Le paiement des aides de loyer intervient \224 la date fix\233e par le Gouvernement."°

§ 3. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une aide aux ménages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit réel ou pour l'acquisition d'un logement construit par un opérateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionné.

L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf ans au moins. ".

§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :

de prime;

d'avance remboursable;

de prêt;

de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;

des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région;

d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;

toute autre forme déterminée par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants :

de la composition et des revenus du ménage;

du patrimoine immobilier du ménage;

de l'état et de la localisation du bâtiment;

du montant des travaux;

de l'occupation, de la vente ou de la location du logement.

§ 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article.

§ 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide.

§ 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2022-12-21/67, art. 110, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Il est accord\233, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, une aide aux m\233nages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des op\233rations visant \224 supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrit\233 ou \224 r\233pondre aux conditions de s\233curit\233 fix\233es en vertu du pr\233sent Code ou leur permettant d'en am\233liorer la performance \233nerg\233tique. Le Gouvernement peut, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, d\233terminer d'autres op\233rations pour lesquelles une aide est accord\233e aux m\233nages. \167 2. Selon les conditions et modalit\233s d\233finies par le Gouvernement, il est accord\233, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles : 1\176 une aide de d\233m\233nagement ou de loyer : a. aux m\233nages de cat\233gorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement am\233liorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entr\233e dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeupl\233, occup\233 pendant une certaine p\233riode fix\233e par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que d\233finie par le Gouvernement; b. aux m\233nages de cat\233gorie 1 dont un membre du m\233nage est handicap\233 qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entr\233e dans les lieux et adapt\233 apr\232s avoir quitt\233 un logement inadapt\233, occup\233 pendant une certaine p\233riode fix\233e par le Gouvernement; c. aux locataires, de cat\233gorie 1 ou 2, d'un logement appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public et g\233r\233 par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, \224 la demande de la soci\233t\233 ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occup\233 et prennent en location un logement non vis\233 \224 l'article 1er, 7\176 \224 9\176; 2\176 une aide de d\233m\233nagement, aux locataires d'un logement appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public qui, \224 la demande de la soci\233t\233, acceptent de quitter un logement sous-occup\233 g\233r\233 par celle-ci pour prendre en location un logement de la m\234me soci\233t\233 ou d'une autre soci\233t\233 de logement de service public, proportionn\233 \224 leur composition de m\233nage; 3\176 une aide de loyer aux m\233nages qui prennent en location un logement appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnit\233 de fin de bail est due. Concernant le 1\176, l'aide au loyer est accord\233e seulement si le logement pris en location n'est pas g\233r\233 par une soci\233t\233 de logement de service public ou n'appartient pas \224 un descendant ou un ascendant d'un membre du m\233nage.[4 4\176 une aide au loyer aux candidats \224 l'attribution d'un logement d'utilit\233 publique donn\233 en location par une soci\233t\233 de logement de service public en application de l'article 94, \167 1er."°

["2 Le paiement des aides de loyer intervient \224 la date fix\233e par le Gouvernement."°

§ 3. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une aide aux ménages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit réel ou pour l'acquisition d'un logement construit par un opérateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionné.

L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf ans au moins. ".

§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :

de prime;

d'avance remboursable;

de prêt;

de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;

des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la [3 Communauté germanophone]3;

d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;

toute autre forme déterminée par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants :

de la composition et des revenus du ménage;

du patrimoine immobilier du ménage;

de l'état et de la localisation du bâtiment;

du montant des travaux;

de l'occupation, de la vente ou de la location du logement.

§ 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article.

§ 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide.

§ 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 272, 048; En vigueur : 01-01-2020)

(4DRW 2022-12-21/67, art. 110, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14.

["1 \167 1er. Il est accord\233, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, une aide aux m\233nages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des op\233rations visant \224 supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrit\233 ou \224 r\233pondre aux conditions de s\233curit\233 fix\233es en vertu du pr\233sent Code ou leur permettant d'en am\233liorer la performance \233nerg\233tique. Le Gouvernement peut, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, d\233terminer d'autres op\233rations pour lesquelles une aide est accord\233e aux m\233nages. \167 2. Selon les conditions et modalit\233s d\233finies par le Gouvernement, il est accord\233, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles : 1\176 une aide de d\233m\233nagement ou de loyer : a. aux m\233nages de cat\233gorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement am\233liorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entr\233e dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeupl\233, occup\233 pendant une certaine p\233riode fix\233e par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que d\233finie par le Gouvernement; b. aux m\233nages de cat\233gorie 1 dont un membre du m\233nage est handicap\233 qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entr\233e dans les lieux et adapt\233 apr\232s avoir quitt\233 un logement inadapt\233, occup\233 pendant une certaine p\233riode fix\233e par le Gouvernement; c. aux locataires, de cat\233gorie 1 ou 2, d'un logement appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public et g\233r\233 par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, \224 la demande de la soci\233t\233 ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occup\233 et prennent en location un logement non vis\233 \224 l'article 1er, 7\176 \224 9\176; 2\176 une aide de d\233m\233nagement, aux locataires d'un logement appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public qui, \224 la demande de la soci\233t\233, acceptent de quitter un logement sous-occup\233 g\233r\233 par celle-ci pour prendre en location un logement de la m\234me soci\233t\233 ou d'une autre soci\233t\233 de logement de service public, proportionn\233 \224 leur composition de m\233nage; 3\176 une aide de loyer aux m\233nages qui prennent en location un logement appartenant \224 une soci\233t\233 de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnit\233 de fin de bail est due. Concernant le 1\176, l'aide au loyer est accord\233e seulement si le logement pris en location n'est pas g\233r\233 par une soci\233t\233 de logement de service public ou n'appartient pas \224 un descendant ou un ascendant d'un membre du m\233nage. \167 3. Selon les conditions et modalit\233s d\233finies par le Gouvernement, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, il est accord\233 une aide aux m\233nages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit r\233el ou pour l'acquisition d'un logement construit par un op\233rateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionn\233. L'affectation au logement conventionn\233 est maintenue durant neuf ans au moins.[3 Le paiement des aides de loyer intervient \224 la date fix\233e par le Gouvernement."°

["2 \167 3bis. Il est accord\233 dans la limite des moyens budg\233taires disponibles, une aide aux \233tudiants de l'enseignement sup\233rieur domicili\233s sur le territoire de la R\233gion wallonne r\233guli\232rement inscrits dans une Universit\233, une Haute Ecole ou une Ecole sup\233rieure des Arts organis\233e ou subventionn\233e par la Communaut\233 fran\231aise visant au d\233fraiement partiel de leurs frais de logement."°

§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :

de prime;

d'avance remboursable;

de prêt;

de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;

des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région;

d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;

toute autre forme déterminée par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants :

de la composition et des revenus du ménage;

du patrimoine immobilier du ménage;

de l'état et de la localisation du bâtiment;

du montant des travaux;

de l'occupation, de la vente ou de la location du logement.

["2 6\176 le temps de parcours entre le domicile de l'\233tudiant et l'implantation d'enseignement o\249 il est inscrit."°

§ 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article.

§ 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide.

§ 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-19/27, art. 18, 043; En vigueur : indéterminée )

(3DRW 2018-07-17/04, art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 15.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 16.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 17.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 18.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 19.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 20.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 21.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 22.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 22bis.[1 La Région accorde une aide aux ménages de catégorie 1 qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement lorsque celle-ci est :

- située dans des zones " habitat permanent " déterminées par le Gouvernement;

- située dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements.

Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation.

Les fonctionnaires et les agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 16, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 22bis Communauté germanophone.

["1 La [2 Communaut\233 germanophone"° accorde une aide aux ménages de catégorie 1 qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement lorsque celle-ci est :

- située dans des zones " habitat permanent " déterminées par le Gouvernement;

- située dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements.

Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation.

Les fonctionnaires et les agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 16, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 273, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 22ter.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 22quater.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Section 2.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 23.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Section 3.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 13, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 24.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 25.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Section 4.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 14, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 26.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 27.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 28.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Chapitre 3.[1 - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 377, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Section 1ère.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 19, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 20, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 29.[1 § 1er. [2 Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour :

des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;

améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique;

acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

["5 4\176 rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des op\233rations visant \224 supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrit\233 ou \224 r\233pondre aux conditions de s\233curit\233 fix\233es en vertu du pr\233sent Code ou pour am\233liorer la performance \233nerg\233tique d'un logement ou d'un ensemble de logements \". 5\176 acqu\233rir ou cr\233er une habitation l\233g\232re \224 mettre \224 disposition de m\233nages dans le cadre d'un programme sp\233cifique approuv\233 par le Gouvernement visant \224 la r\233insertion par l'habitation de personnes sans-abris;"°

["6 6\176 des op\233rations visant la conception, la construction, l'acquisition, la restructuration ou la r\233habilitation d'un ou plusieurs logements \224 destination des \233tudiants r\233pondant aux conditions de salubrit\233 et de s\233curit\233 fix\233es en vertu du pr\233sent Code."°

Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion.

Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement, la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement.]2

§ 2. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour les travaux d'équipement, de rééquipement, d'aménagement et de réaménagement des équipements existants, ainsi que les travaux d'aménagement accessoires aux opérations visées au paragraphe 1er et d'équipement et d'aménagement de terrain destiné à recevoir des habitations mobiles occupés par des gens du voyage.

§ 3. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide au conventionnement d'un logement à une personne morale. L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf années au moins.

Cette aide peut consister en une aide directe au conventionnement et/ou indirecte via une aide aux opérations visant à la mise à disposition d'un logement permettant à la personne morale de créer ou rénover un bien immobilier afin de le conventionner.

§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :

de prime;

d'avance remboursable;

de subvention;

d'allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location;

toute autre forme déterminée par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement fixe la durée et le mode de calcul ainsi que les conditions et la procédure de demande et d'octroi des aides visées par le présent article.

§ 6. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 21, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 378, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2021-07-15/48, art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2021)

(4DRW 2021-12-22/21, art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022)

(5DRW 2022-12-21/67, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2023)

(6DRW 2023-05-19/01, art. 1, 057; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 29 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. [2 Except\233 si l'op\233ration envisag\233e fait d\233j\224 l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le m\234me objet, il peut \234tre accord\233, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, une aide \224 une personne morale pour : 1\176 des op\233rations visant \224 mettre \224 disposition de m\233nages de cat\233gories 1, 2 et 3 un logement d'utilit\233 publique r\233pondant aux conditions de salubrit\233 et de s\233curit\233 fix\233es en vertu du pr\233sent Code; 2\176 am\233liorer la performance \233nerg\233tique d'un logement d'utilit\233 publique; 3\176 acqu\233rir des terrains dans le but de constituer des r\233serves fonci\232res destin\233es en ordre principal \224 la construction de logements;[3 4\176 [4 4\176 rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des op\233rations visant \224 supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrit\233 ou \224 r\233pondre aux conditions de s\233curit\233 fix\233es en vertu du pr\233sent Code ou pour am\233liorer la performance \233nerg\233tique d'un logement ou d'un ensemble de logements.[5 4\176 des projets de logement novateurs dans le cadre d'une convention conclue pour une p\233riode d\233termin\233e de maximum trois ans."°

acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ]4.]3

Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er [5 , 1° à 3°,]5 a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion.

Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement [5 ainsi que les projets de logement novateurs approuvés par le Gouvernement dans le cadre d'une convention]5, la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement.]2

§ 2. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour les travaux d'équipement, de rééquipement, d'aménagement et de réaménagement des équipements existants, ainsi que les travaux d'aménagement accessoires aux opérations visées au paragraphe 1er et d'équipement et d'aménagement de terrain destiné à recevoir des habitations mobiles occupés par des gens du voyage.

§ 3. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide au conventionnement d'un logement à une personne morale. L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf années au moins.

Cette aide peut consister en une aide directe au conventionnement et/ou indirecte via une aide aux opérations visant à la mise à disposition d'un logement permettant à la personne morale de créer ou rénover un bien immobilier afin de le conventionner.

§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme :

de prime;

d'avance remboursable;

de subvention;

d'allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location;

toute autre forme déterminée par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement fixe la durée et le mode de calcul ainsi que les conditions et la procédure de demande et d'octroi des aides visées par le présent article.

§ 6. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 21, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 378, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2021-07-15/48, art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2021)

(4DRW 2021-12-22/21, art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022)

(5DCG 2021-12-15/17, art. 89, 054; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 29bis.[1 L'utilisation de la subvention visée à l'article 29 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 2, 047; En vigueur : 06-09-2019)

Art. 30.[1 Le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS qui n'a pas bénéficié d'une aide en vue de sa création ou de sa rénovation en tant que logement de transit et le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS autre que le logement de transit qui a bénéficié d'une aide pour sa création ou sa rénovation et dont la durée d'affectation imposée est arrivée à terme peut être reconnu en tant que logement de transit selon les modalités déterminées par le Gouvernement.]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 1, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 31.[1 Lorsqu'une aide est octroyée à une personne morale en exécution du programme visé à l'article 188, l'octroi de l'aide, pour les opérations visées à l'article 29, § 1er, 1°, est subordonnée au respect des conditions suivantes :

La personne morale soumet, pour approbation, l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements, bâtiments et équipements à créer, réhabiliter, restructurer, améliorer ou conserver selon les conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement;

Les décisions arrêtant les conditions des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont soumises pour approbation selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement.

Toute décision portant sur l'attribution des marchés susvisés peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;

Toute décision portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;

Par décision motivée, en fonction de l'ampleur de l'objet du marché et du résultat de l'audit réalisé auprès de la personne morale, les décisions portant sur le choix du mode de passation, l'arrêt des conditions et l'attribution des marchés peuvent être soumis à des avis supplémentaires selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement.]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 2, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 32.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 33.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 33bis.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 34.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 34bis.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Sous-section 2.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 35.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 36.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 37.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 38.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 38bis.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Sous-section 3.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 39.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 40.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 41.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 42.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 43.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Section 2.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 44.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 45.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 46.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Sous-section 2.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 47.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 48.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 49.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 50.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Sous-section 3.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 51.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 52.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 53.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Chapitre 4.[1 - Des aides aux sociétés de logement de service public]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Section 1ère.[1 - Des aides aux Habitations]1

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(1DRW 2022-12-21/67, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 1ère.[1 - Des catégories d'aides]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 54.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique.

La Société wallonne du Logement intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition.

§ 2. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique.

La Société wallonne intervient dans :

le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;

le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 54 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. [2 Le Gouvernement"° peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique.

["2 Le Gouvernement"° intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition.

§ 2. [2 Le Gouvernement]2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique.

["2 Le Gouvernement"° intervient dans :

le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;

le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 274, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 55.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.

La Société wallonne du Logement intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 55 Communauté germanophone.

["1[2 Le Gouvernement"° peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.

["2 Le Gouvernement"° intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 275, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 56.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit.

Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 56 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. [2 Le Gouvernement"° peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit.

Le bâtiment créé avec l'aide [2 du Gouvernement]2 est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 276, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 57.[1 § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion.

Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 57 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. [2 Le Gouvernement"° peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion.

Le bâtiment créé avec l'aide [2 du Gouvernement]2 est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 277, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 58.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 59.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 59 Communauté germanophone.

["1[2 Le Gouvernement"° peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 278, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 59bis.[1 Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels, de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations.]1

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(1DRW 2022-12-21/67, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 59bis Communauté germanophone.

["1 Le Gouvernement peut d\233terminer d'autres op\233rations pour lesquelles une aide peut \234tre accord\233e par [2 le Gouvernement"° aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des logements.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 279, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 59ter.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage de catégorie 3, 2 ou 1.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 59ter Communauté germanophone.

["1[2 Le Gouvernement"° peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage de catégorie 3, 2 ou 1.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 280, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.[1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 60.[1 Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 61.[1 S'il échet, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.

Ces conditions concernent :

le prix de revient maximum du logement;

le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;

les normes auxquelles doivent répondre les logements;

l'admission des candidats locataires ou occupants;

le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;

les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;

l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;

la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété;

s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;

10°s'il échet, la localisation de l'opération.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 61bis.[1 L'utilisation des subventions visées dans cette section et relatives à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 3, 047; En vigueur : 06-09-2019)

Art. 62.[1 § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Elles prennent notamment la forme d'une allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location conformément à l'article 59ter.

§ 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble, du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes.

Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 59ter, le Gouvernement prend également en compte la taille du logement et les revenus du ménage dans la fixation du mode de calcul de l'aide.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 63.[1 Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 63bis.[1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 63bis Communauté germanophone.

["1 Dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, le Gouvernement [2 ..."° est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 281, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 3.[1 - De la procédure]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 64.[1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 64 Communauté germanophone.

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, les demandes d'aides sont adress\233es au [2 Gouvernement"° qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, [2 le Gouvernement]2 constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 282, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 65.[1 Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, la Société wallonne du Logement dresse un rapport de salubrité.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 65 Communauté germanophone.

["1 Lorsque l'\233tat initial du b\226timent constitue une condition d'octroi de l'aide, [2 le Gouvernement"° dresse un rapport de salubrité.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 283, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 66.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 67.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 67 Communauté germanophone.

["1[2 Le Gouvernement"° peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 284, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 68.[1 Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Section 2.[1 - Des aides à l'équipement]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Sous-section 1ère.[1 - Des aides à l'équipement]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 69.[1 § 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, la Société wallonne du Logement peut prendre à sa charge :

le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;

le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;

le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble;

le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements.

§ 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 69 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Lorsqu'une soci\233t\233 de logement de service public r\233alise un ensemble de logements d'utilit\233 publique, de logements d'utilit\233 publique assimil\233s, moyens, d'insertion ou de transit, [2 le Gouvernement"° peut prendre à sa charge :

le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;

le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;

le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble;

le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements.

§ 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 285, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 70.[1 On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes :

la restructuration d'un bâtiment;

l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;

la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;

la construction d'un logement;

l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée

le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention;

la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 71.[1 La Société wallonne du Logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.

Le Gouvernement fixe les conditions de l'intervention de la Société wallonne du Logement.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 71 Communauté germanophone.

["1[2 Le Gouvernement"° , à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.

["2 ..."° ]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 286, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.[1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 72.[1 Le Gouvernement fixe :

la quotité de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, d'insertion et de transit;

le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;

les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;

les conditions de vente, de location ou d'occupation;

les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section;

s'il échet, des conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;

s'il échet, les conditions de localisation des ensembles.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 73.[1 Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction :

du type des travaux réalisés;

de l'affectation des équipements;

s'il échet, de la localisation des ensembles.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 74.[1 § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l'aide conformément au paragraphe1er.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 75.[1 § 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.

Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive.

Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant de la subvention régionale. La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune.

§ 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 75 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Les \233quipements et am\233nagements vis\233s \224 l'article 69, \167 1er, 1\176 et 2\176, \224 l'exception des abords communs, sont transf\233r\233s gratuitement \224 la commune dans l'\233tat o\249 ils se trouvent et sont incorpor\233s dans la voirie communale. Ce transfert s'op\232re d'office \224 la date de la signature du proc\232s-verbal de r\233ception d\233finitive. Les abords communs vis\233s \224 l'alin\233a qui pr\233c\232de sont transf\233r\233s \224 la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'\233tat o\249 ils se trouvent et sont incorpor\233s dans la voirie communale. Ce transfert n'est op\233r\233 \224 titre gratuit qu'\224 concurrence du montant [2 de la subvention de la Communaut\233 germanophone"° La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune.

§ 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 287, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 3.[1 - De la procédure]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 76.[1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 76 Communauté germanophone.

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, les demandes d'aides sont adress\233es au [2 Gouvernement"° qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, [2 le Gouvernement]2 constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 288, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 77.

<Abrogé par DRW 2017-06-01/10, art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>

Art. 78.[1 La Société wallonne du Logement peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 78 Communauté germanophone.

["1[2 Le Gouvernement"° peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 289, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4bis.- Des aides au partenariat. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 78bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Logement ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la Région sous forme de subvention.

§ 2. Pour bénéficier de l'aide de la Région, une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat.

[La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 1, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat.

Ces conditions concernent :

le type et le nombre maximum de logements;

le prix de revient maximum des logements;

le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés;

les normes auxquelles doivent répondre les logements;

les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants;

les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements.

§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides régionales accordées en application [1 du chapitre III]1.

§ 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 24, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 78bis Communauté germanophone.

<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public [2 ...]2 ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la [2 Communauté germanophone]2 sous forme de subvention.

§ 2. Pour bénéficier de l'aide de la [2 Communauté germanophone]2, une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat.

["2 ..."°

§ 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat.

Ces conditions concernent :

le type et le nombre maximum de logements;

le prix de revient maximum des logements;

le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés;

les normes auxquelles doivent répondre les logements;

les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants;

les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements.

§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides [2 ...]2 accordées en application [1 du chapitre III]1.

§ 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 24, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 290, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 78ter.[1 L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent chapitre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/67, art. 4, 047; En vigueur : 06-09-2019)

Chapitre 5.- [1 Dispositions particulières relatives aux noyaux d'habitat et à certaines zones spécifiques.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 50, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 79.[2 ...]2[1Le Gouvernement octroie des aides spécifiques ou adapte des aides du présent Code en faveur :

des noyaux d'habitat tel que définis à l'article 1er, 2°;

des périmètres visés par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme [3 inséré dans le guide régional d'urbanisme]3;

de zones délimitées par le Gouvernement qui sont de deux types :

a. des zones de pression immobilière correspondant aux communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, d'un pourcentage à définir par le Gouvernement, le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional;

b. des zones d'habitat à revitaliser correspondant aux territoires communaux qui répondent aux critères des zones franches urbaines fixés par le littera a) ou le littera b) de l'article 38, § 3, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou aux critères définis par le Gouvernement en matière de densité et de qualité de l'habitat.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 51, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 6, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(3DRW 2016-07-20/46, art. 82, 039; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 79 Communauté germanophone.

["2 ..."° [1Le Gouvernement octroie des aides spécifiques ou adapte des aides du présent Code en faveur :

des noyaux d'habitat tel que définis à l'article 1er, 2°;

des périmètres visés par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme [3 inséré dans le guide régional d'urbanisme]3;

de zones délimitées par le Gouvernement qui sont de deux types :

a. des zones de pression immobilière correspondant aux communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, d'un pourcentage à définir par le Gouvernement, le prix moyen des mêmes maisons calculé [4 sur le territoire de la région de langue allemande.]4

b. [4 ...]4]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 51, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 6, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(3DRW 2016-07-20/46, art. 82, 039; En vigueur : 01-06-2017)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 291, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 6.- De la lutte contre l'inoccupation des logements.

Section 1ère.[1 - Du constat de l'inoccupation]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 25, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 80.[1 § 1er. Est présumé inoccupé le logement correspondant à l'un des cas suivants :

le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;

le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;

[2 le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement.

Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer [3 aux communes]3, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements [3 présents sur le territoire de la commune concernée]3 pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.

La liste mentionne : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles.

Le Gouvernement arrête le délai de conservation nécessaire des données recueillies pour la réalisation des objectifs poursuivis.

["3 Les coll\232ges communaux dressent et tiennent \224 jour la liste de leurs agents qui sont autoris\233s \224 acc\233der aux donn\233es communiqu\233es par les exploitants du service public de distribution d'eau publique et les gestionnaires de r\233seaux de distribution. Chaque service communal concern\233 n'a acc\232s qu'aux donn\233es relatives aux logements situ\233s sur son territoire communal. Les agents communaux respectent la confidentialit\233 des donn\233es transmises."° ]2

["3 Les communes transmettent \224 l'administration, au plus tard le 1er juin de l'ann\233e qui suit l'ann\233e de la transmission de la liste vis\233e \224 l'alin\233a 2, un rapport reprenant des donn\233es anonymis\233es dont le contenu est d\233termin\233 par le Gouvernement."°

le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté - décret du 15 mai 2003, article 62.

L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation visée à l'[2 alinéa 1er]2.

§ 2. Le collège communal informe, par courrier recommandé, le titulaire du droit réel principal du logement concerné du constat de la présomption d'inoccupation. Les dispositions du présent chapitre sont intégralement reproduites et jointes au courrier précité. Le titulaire du droit réel principal dispose de 60 jours pour solliciter une audition auprès du collège communal ou transmettre par écrit ses justifications. Le collège prend sa décision confirmant ou infirmant la présomption d'inoccupation dans le mois suivant l'audition ou la réception des justifications écrites.

La présomption d'inoccupation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être renversée par toute voie de droit par le titulaire d'un droit réel principal qui justifie de l'occupation du logement ou qui justifie l'inoccupation du logement par des raisons légitimes, des raisons indépendantes de sa volonté ou un cas de force majeure.

Est présumé occupé, le logement correspondant à l'un des cas suivants :

le logement en cours de réhabilitation, d'adaptation ou de restructuration;

le logement pour lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de restructurer, réhabiliter ou adapter par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le titulaire de droits réels, et poursuivis.

§ 3. Le collège communal communique régulièrement par envoi la liste des logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement peut autoriser la transmission de la liste par la voie électronique, conformément aux modalités qu'il détermine.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 26, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 380, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2021-11-12/02, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2022)

Section 1/1.[1 - De la prise en gestion volontaire]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 27, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 81.[1 Tout opérateur immobilier peut proposer, au titulaire d'un droit réel principal sur le logement manifestement inoccupé ou présumé inoccupé en vertu de l'article 80, par envoi recommandé avec accusé de réception de gérer ou, à défaut, de prendre en location son bien en vue de le mettre en location, le cas échéant après avoir exécuté les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis.

Avant comme après la communication prévue à l'alinéa 1er, les agents désignés par le collège communal ou par le Gouvernement peuvent visiter le logement entre huit heure et vingt heure, après qu'un avertissement préalable ait été envoyé au titulaire du droit réel principal par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux, à la demande d'un opérateur immobilier, le cas échéant accompagnés d'un représentant de ce dernier, pour déterminer les travaux éventuels visés à l'alinéa 1er.

La proposition de prise en gestion ou en location visée à l'alinéa 1er précise les conditions de la gestion ou de la location.

Le titulaire d'un droit réel principal dispose de deux mois pour faire part de sa réponse. Si la réponse est positive, l'opérateur immobilier conclut un mandat de gestion ou, à défaut, un contrat de bail avec le titulaire d'un droit réel principal.

Le Gouvernement fixe le mandat de gestion type.

Il stipule notamment :

la nature des travaux à effectuer par l'opérateur immobilier;

le mode de remboursement du coût des travaux;

le mode de calcul et de remboursement des frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement;

la durée et les conditions de résiliation du mandat de gestion;

les obligations respectives de l'opérateur et du propriétaire.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 28, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 82.L'opérateur immobilier conclut, avec l'occupant, un contrat de bail [1 d'habitation]1 écrit, [1 ...]1.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 29, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Section 2.[1 - De la prise en gestion unilatérale et judiciaire]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 30, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 82/1.[1 En cas de refus du titulaire d'un droit réel principal sans raisons légitimes, sans raisons indépendantes de sa volonté ou cas de force majeure, ou à défaut de réponse de sa part dans le délai prévu à l'article 81, alinéa 6, l'opérateur immobilier peut, à condition que le bien soit repris sur la liste visée à l'article 80, § 3, prendre le bien en gestion soit de manière unilatérale selon les modalités visées à la sous-section 1, soit au terme d'une procédure judiciaire selon les modalités visées à la sous-section 2.

Avant comme après la communication [2 prévue à l'article 81, alinéa 1er]2, les agents désignés par le collège communal ou par le Gouvernement peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures, après qu'un avertissement préalable ait été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux, à la demande d'un opérateur immobilier, le cas échéant accompagnés d'un représentant de ce dernier, pour déterminer les travaux éventuels visés à l'alinéa 1er.

Au cas où la visite du logement n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées à l'alinéa 1er, d'avoir donné leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 31, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 381, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Sous-section 1ère.[1 - De la procédure de prise en gestion unilatérale]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 32, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 82/2.[1 Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.

La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier d'exercer son droit de gestion de manière unilatérale à l'expiration du délai qu'il a fixé, ainsi que, le cas échéant, de réaliser les travaux requis dans un délai qu'il fixe à cet effet.

Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le droit de gestion peut être mis en oeuvre par l'opérateur immobilier comme prescrit à l'article 82/3.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 33, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 82/3.[1 § 1er. L'opérateur immobilier informe par envoi recommandé le titulaire d'un droit réel principal de la mise en oeuvre de son droit de gestion de manière unilatérale par l'expiration des délais visés aux articles 81, alinéa 6, et 82/2. Il en informe également la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé.

§ 2. A dater de la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur immobilier dispose de la compétence de gérer provisoirement le logement, en ce compris la faculté d'effectuer les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis, et de louer le bien pendant neuf ans.

La période de neuf ans visée à l'alinéa 1er, peut être prolongée du nombre de mois nécessaires pour que les loyers couvrent l'ensemble des frais engendrés par le droit de gestion visé à l'article 82/2. La prolongation a lieu lorsque, au terme de cette période de neuf ans, l'opérateur immobilier n'a pas été remboursé de ces frais soit par la perception des loyers, soit par le remboursement par le titulaire d'un droit réel principal du solde de ces frais comme prévu à l'article 82/4.

Les baux conclus par l'opérateur immobilier sont opposables de plein droit au titulaire d'un droit réel principal.

§ 3. A dater de la conclusion du bail visé au paragraphe 2, l'opérateur immobilier perçoit le loyer et le reverse au titulaire du droit réel principal, après déduction de tous les frais engendrés, directement ou indirectement, par la gestion.

§ 4. L'opérateur immobilier agit en lieu et place du titulaire d'un droit réel principal pour solliciter, le cas échéant, l'obtention d'un permis de location conformément à l'article 10.

§ 5. Au cours de la gestion, l'opérateur immobilier informe le titulaire d'un droit réel principal des actes essentiels de la gestion. Le relevé des frais engendrés directement ou indirectement par la gestion est envoyé semestriellement au titulaire d'un droit réel principal]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 34, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 82/4.[1 § 1er. A tout moment, par envoi recommandé à l'opérateur immobilier, le titulaire d'un droit réel principal peut demander de reprendre la gestion de son logement à la condition d'avoir remboursé au préalable le solde de l'ensemble des frais exposés, directement ou indirectement, par l'opérateur immobilier pour la gestion. Cette reprise de gestion peut intervenir au plus tôt dans les soixante jours de l'envoi du courrier recommandé.

§ 2. En cas de reprise du bien par le titulaire d'un droit réel principal, celui-ci est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l'opérateur immobilier en ce qui concerne sa relation contractuelle avec le locataire.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 35, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Sous-section 2.[1 - De la procédure de prise en gestion judiciaire]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 36, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 83.§ 1er. [1 Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut pas être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.

La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier de saisir le juge de paix en vue d'obtenir la gestion provisoire du bien à l'expiration du délai qu'il a fixé.

Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.]1

§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, l'opérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en vue d'en obtenir la gestion provisoire.

Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer.

Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à l'opérateur immobilier, sauf empêchement légitime.

§ 3. L'opérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à l'entretien du logement.

Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement.

§ 4. [L'opérateur immobilier perçoit les loyers et les affecte prioritairement au remboursement des dépenses qu'il a effectuées pour permettre la mise en location.

L'opérateur immobilier déduit cependant les frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement calculés conformément à l'article 81, alinéa 3, 3°.] <DRW 2005-07-20/55, art. 20, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 5. Annuellement ou sur demande du juge de paix visé au § 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 37, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 84.A tout moment, le titulaire de droits réels peut demander de reprendre la gestion de son logement au juge de paix où est situé le logement litigieux, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.

Lorsque le juge de paix fait droit à cette demande :

le titulaire de droits réels est tenu de rembourser l'opérateur immobilier à concurrence du solde des frais exposés par lui. Le solde est déterminé par le juge de paix;

le bail conclu entre l'opérateur immobilier et l'occupant est opposable au titulaire de droits réels.

Section 2/1.[1 - De l'information des communes]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 38, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 84/1.[1 Les opérateurs immobiliers communiquent au collège communal concerné au moins une fois par an, à la date fixée par celui-ci ou, à défaut, le 30 décembre :

la liste des logements pour lesquels il a été fait application des dispositions des sections 1/1 et 2;

pour chaque logement, le résultat des procédures initiées en application des dispositions des sections 1/1 et 2.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 39, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Section 3.- Des conditions d'octroi des aides et de la mise en gestion <Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 21, §1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Art. 85.S'il échet, par dérogation aux dispositions du [1 Décret relatif au bail d'habitation]1, le Gouvernement fixe les conditions de mise en gestion du logement.

Ces conditions concernent :

les normes auxquelles doivent répondre les logements;

l'admission des candidats locataires;

le mode de calcul du loyer des logements donnés en location, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires, ainsi que du degré de confort et de l'ancienneté de ces logements;

les dispositions relatives au contrat de bail, notamment à la durée du bail, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;

les dispositions relatives aux modalités de contrôle de la gestion de l'opérateur immobilier.

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(1DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 85bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 63; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Lorsqu'un opérateur immobilier prend en location ou en gestion un logement conformément au présent chapitre, la Région peut lui accorder une aide, sous la forme [d'une subvention ou] d'une avance remboursable, lui permettant d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. <DRW 2005-07-20/55, art. 21, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [1 Les demandes d'aide sont adressées à l'administration, à la Société wallonne du logement s'il s'agit d'une société de logement de service public ou au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s'il s'agit d'un organisme à finalité sociale. L'aide est accordée par l'administration, par la Société wallonne du logement s'il s'agit d'une société de logement de service public ou par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, s'il s'agit d'un organisme à finalité sociale.]1

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, ainsi que les modalités de son calcul.

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 3, 024; En vigueur : 28-06-2009)

Art. 85bis Communauté germanophone.

<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 63; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Lorsqu'un opérateur immobilier prend en location ou en gestion un logement conformément au présent chapitre, la [2 Communauté germanophone]2 peut lui accorder une aide, sous la forme [d'une subvention ou] d'une avance remboursable, lui permettant d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. <DRW 2005-07-20/55, art. 21, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, ainsi que les modalités de son calcul.

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 3, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 292, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Section 4.[1 - De l'infraction administrative de maintien d'un bien en état d'inoccupation]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 40, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 85ter.[1 § 1er. [2[4 ...]4 le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal.]2

§ 2. Les agents de l'administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d'initiative, soit sur plainte. Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l'article 85ter durant l'application des règles prévues aux sections 1/1 et 2.

Les agents désignés en exécution de l'alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d'y donner leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police.

§ 3. [4 Si aucune taxe pour logement inoccupé n'a été levée sur le logement visé pour l'exercice en cours,]4 lorsqu'une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l'auteur présumé une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les six mois. La preuve qu'il a mis fin à l'infraction ou que le logement n'est pas inoccupé est apportée par toutes voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité.

L'avertissement est notifié par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :

le fait imputé et la disposition légale enfreinte;

le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;

la sanction administrative encourue;

qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du logement;

une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur immobilier tels que prévus par le présent chapitre;

les voies et délais de recours.

§ 4. [3 L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul.]3

L'amende est multipliée par le nombre d'année suivant la première constatation, compte non tenu des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie.

Après expiration du délai visé au paragraphe 3, le collège communal inflige l'amende administrative, après que l'auteur présumé a été mis en demeure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire désigné par le collège communal.

["4 La d\233cision d'imposer une amende administrative a force ex\233cutoire \224 l'\233ch\233ance du d\233lai d'un mois \224 compter du jour de sa notification, sauf en cas d'introduction d'un recours tel que vis\233 \224 l'article 85quater."°

§ 5. L'amende est recouvrée et poursuivie par le directeur financier de la commune. Le produit des amendes est perçu par la commune.

A défaut de cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit de la commune concernée. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.

Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, il est procédé, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 41, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 382, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 383, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(4DRW 2021-11-12/02, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 85ter Communauté germanophone.

["1 \167 1er. [2 Lorsque la commune ne dispose pas d'un r\232glement-taxe sur les logements inoccup\233s, le fait de maintenir un logement inoccup\233, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit r\233el principal."°

§ 2. Les agents de l'administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d'initiative, soit sur plainte. Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l'article 85ter durant l'application des règles prévues aux sections 1/1 et 2.

Les agents désignés en exécution de l'alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d'y donner leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police.

§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l'auteur présumé une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les six mois. La preuve qu'il a mis fin à l'infraction ou que le logement n'est pas inoccupé est apportée par toutes voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité.

L'avertissement est notifié par envoi recommandé [4 ...]4 avec accusé de réception. Il mentionne :

le fait imputé et la disposition légale enfreinte;

le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;

la sanction administrative encourue;

qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du logement;

une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur immobilier tels que prévus par le présent chapitre;

les voies et délais de recours.

§ 4. [3 L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul.]3

L'amende est multipliée par le nombre d'année suivant la première constatation, compte non tenu des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie.

Après expiration du délai visé au paragraphe 3, le collège communal inflige l'amende administrative, après que l'auteur présumé a été mis en demeure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire désigné par le collège communal.

§ 5. L'amende est recouvrée et poursuivie par le directeur financier de la commune. Le produit des amendes est perçu par la commune.

A défaut de cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit de la commune concernée. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.

Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, il est procédé, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 41, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 382, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 383, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 293, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 85quater.[1 Le contrevenant dispose d'un recours suspensif, adressé par pli recommandé à la poste, auprès du Gouvernement ou de son délégué dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou son délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. Le défaut de décision dans ce délai est réputé constituer une décision infirmant celle relative à l'imposition de l'amende.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 42, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 85quater Communauté germanophone.

["1 Le contrevenant dispose d'un recours suspensif, adress\233 par pli recommand\233 [2 ..."° , auprès du Gouvernement ou de son délégué dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou son délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. Le défaut de décision dans ce délai est réputé constituer une décision infirmant celle relative à l'imposition de l'amende.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 42, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 294, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Section 5.[1 - Du rapport des autorités communales au Gouvernement]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 43, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 85quinquies.[1 Pour le 30 juin de chaque année, le collège communal adresse un rapport quantitatif et qualitatif sur l'application des dispositions du présent chapitre. Le Gouvernement fixe le contenu de ce rapport.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 44, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Section 6.[1 - De la cessation]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 45, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 85sexies.[1 Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel principal sur le logement inoccupé au sens de l'article 80 ou, dans l'hypothèse d'un logement qui a fait l'objet d'un droit de gestion au sens du présent chapitre, l'opérateur immobilier concerné, prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.]1

["2 Selon les conditions et modalit\233s d\233termin\233es par le Gouvernement, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, une subvention peut \234tre octroy\233e aux associations, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, qui entament une action en cessation."°

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 46, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2021-11-12/02, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 7.[1 - De l'habitat solidaire]1

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(1DRW 2018-03-15/13, art. 92,§3, 042; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 85septies.

<Abrogé par DRW 2018-03-15/13, art. 92,§3, 042; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 85octies.[1 Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer un label " Habitat solidaire de qualité " aux habitats solidaires répondant aux critères de qualité définis par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DRW 2017-06-01/10, art. 49, 041; En vigueur : 28-07-2017)

TITRE III.- Des acteurs de la politique régionale du logement.

TITRE III Communauté germanophone. - Des acteurs [1 de la politique du logement de la Communauté germanophone]1.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 295, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 1er.- De la Société wallonne du logement.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 86.[§ 1er. La Société wallonne du Logement, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 2. [La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme. Elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu du présent chapitre.

La loi du 8 août 1997 sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à la Société.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le Gouvernement.

[Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.

Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 4. Le siège social de la Société est établi à Charleroi.

§ 5. Les statuts de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

[§ 6. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au [Parlement wallon] avec le projet de budget des dépenses.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 86 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.- Des missions.

Art. 87.La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son Conseil d'administration et le Gouvernement.

Art. 87 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 88.§ 1er. La Société agrée, conseille et contrôle les sociétés de logement de service public.

Elle est chargée :

de susciter l'activité et le fonctionnement cohérent des sociétés de logement de service public dans toutes les communes, notamment par l'élaboration du programme global visé à l'article 141;

d'inciter les sociétés de logement de service public à collaborer tant entre elles qu'avec d'autres partenaires locaux;

de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet social;

[1[2[3[4 d'évaluer périodiquement l'activité des sociétés de logement de service public et notamment, conformément à l'article 165bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer le suivi;]4]3]2]1

de traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement de service public;

de traiter les recours des comités consultatifs des locataires et des propriétaires, visés à l'article 154;

de recenser les candidatures de locataires d'un logement géré par les sociétés de logement de service public et de promouvoir les initiatives visant à éviter les demandes multiples, au moins sur le territoire d'une commune

["7 7\176 bis \" collaborer \224 la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 2, 4\176"°

["1 8\176 d'assurer la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements g\233r\233s par les soci\233t\233s de logement de service public, tel que d\233fini \224 l'article 1er, 37\176, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement; 9\176 [6 ..."° ]1

§ 2. La Société participe a la mise en oeuvre du droit au logement et est chargée de :

acquérir, construire, restructurer, [réhabiliter, conserver, améliorer, adapter,] démolir et gérer des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement; <DRW 2003-05-15/82, art. 65, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

céder et acquérir des droits réels sur des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;

constituer les réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat, les rétrocéder aux sociétés de logement de service public agréées, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits réels, au besoin en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles;

stimuler des initiatives en ce sens auprès des sociétés de logement de service public, coordonner, encourager les initiatives menées en partenariat avec d'autres acteurs publics et privés;

[...] <DRW 2003-05-15/82, art. 65, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

accorder aux sociétés de logement de service public les aides [5 accordées en vertu du présent Code]5.

["1 7\176 s'assurer qu'une proposition de relogement soit offerte \224 toute personne expuls\233e d'un logement suite \224 une interdiction d'occuper prise par le bourgmestre ou le Gouvernement, selon la proc\233dure et dans les limites fix\233es [5 \224 l'article 7bis"° ]1

§ 3. [5 La Société soutient les sociétés de logement de service public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance technique, juridique et financière. Dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs projets immobiliers, la Société rend son rapport technique et juridique dans les 30 jours de la réception de la demande écrite. Ce délai peut être prorogé de 15 jours à la demande de la Société.]5

La Société peut autoriser la conclusion de conventions par les sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et l'entretien de ce parc.

La Société est habilitée à se substituer aux sociétés de logement de service public qui ne sont pas en mesure [6 de mettre en oeuvre leurs projets immobiliers selon les modalités déterminées par le Gouvernement]6.

§ 4. La Société promeut l'expérimentation et la recherche en matière de logement.

§ 5. La Société propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de logement de service public avec d'autres acteurs du secteur public, privé et avec le monde associatif.

Lorsqu'elle est consultée pour avis par le Gouvernement, la Société se prononce dans les soixante jours.

[En cas d'urgence, le Gouvernement peut réduire ce délai.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 65, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

A défaut de s'être prononcée dans le délai requis, l'avis de la Société est réputé favorable.

§ 6. La Société exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées au présent article, moyennant accord du Gouvernement.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 52, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2Rétabli jusqu'au 31 décembre 2012 par DRW 2012-07-18/13, art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2012)

(3Rétabli jusqu'au 30 juin 2013 par DRW 2012-12-19/18, art. 24, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(4Rétabli par DRW 2013-05-16/05, art. 7, 031; En vigueur : 01-07-2013 et cessent d'être en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 30 juin 2014)

(5DRW 2017-06-01/10, art. 50, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(6DRW 2018-07-17/04, art. 384, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(7DRW 2022-12-21/67, art. 111, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 88 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3.- Des moyens d'action.

Art. 89.En vue de la réalisation de ses missions, la Société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment ou transférer un droit réel sur celui-ci.

Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la Société, sont affectés en ordre principal au logement.

La Société procède directement ou autorise la société de logement de service public à procéder à l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs d'ensembles de bâtiments acquis ou construits par elle ou par la société de logement de service public ou de terrains équipés par elles, ainsi qu'à la mise en place d'installations d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble, ou finance le coût de telles opérations.

Art. 89 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 90.Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et à la gestion d'organismes ou de sociétés dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.

[La Société peut également être autorisée par le Gouvernement à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.] <DRW 2003-05-15/82, art. 66, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

[alinéas 3, 4 et 5 abrogés] <DRW 2003-05-15/82, art. 66, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 90 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 91.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 67, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 92.La Société est habilitée à poursuivre l'expropriation d'un immeuble bâti ou non bâti préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.

Art. 92 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 93.La Société peut ester en justice à la poursuite et à la diligence de son organe d'administration statutairement désigné.

Art. 93 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 4.- De l'accès au logement.

Art. 94.§ 1er. Sur la proposition ou après avis de la Société, [le Gouvernement fixe, s'il échet par dérogation aux dispositions du [5 Décret relatif au bail d'habitation]5, les conditions d'accès,] de location ou d'occupation d'un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public. <DRW 2003-05-15/82, art. 68, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Ces conditions concernent :

l'admission des candidats et les priorités d'accès;

[1°bis. Le formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code;] <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>

la procédure d'admission;

les clauses des conventions de bail [2[3 conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation]3]2 relatives :

a. à leur durée [[2[3 fixée]3]2 en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires], ainsi qu'aux conditions de résiliation [1 étant entendu que, sans préjudice de l'article 7, aucune décision d'expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante. L'expulsion trouve à s'appliquer si le ménage n'accepte pas de suivre une guidance auprès du centre public d'action sociale]1; <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>

b. à la nature et au mode de calcul des charges;

c. au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;

d. à la procédure d'entrée et de sortie des lieux;

e. aux obligations respectives des parties;

f. aux sanctions;

g. au mode de calcul des loyers ou des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d'enfants à charge ainsi que du degré de confort et d'équipement du logement;

la procédure de recours.

[§ 1erbis. Le Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant les droits et obligations de ceux-ci.] <DRW 2006-03-30/46, art. 4, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. [Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement géré, construit ou vendu par la Société ou par une société de logement de service public.] <DRW 2005-07-20/55, art. 22, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Ces conditions concernent notamment :

les revenus du ménage;

le patrimoine immobilier du ménage.

§ 3. [4 Le présent article n'est pas applicable aux logements d'utilité publique gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés, sur lesquels elles ont un droit réel et n'ayant pas fait l'objet :

d'une aide publique accordée en vertu du présent Code sauf autorisation du Gouvernement ou de son délégué s'agissant d'aide à l'équipement, au rééquipement, à l'aménagement et au réaménagement des équipements;

pour l'acquisition ou la construction d'un financement public indirect via des recettes locatives perçues pour des logements ayant fait l'objet d'une aide publique.]4

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(1DRW 2013-05-16/05, art. 8, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(2DRW 2013-12-11/12, art. 172, 032; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW 2014-12-11/17, art. 185, 034; En vigueur : 01-01-2015; même modification par DRW 2015-12-17/55, art. 204, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(3DRW 2016-12-21/02, art. 22, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(4DRW 2017-06-01/10, art. 51, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(5DRW 2018-03-15/13, art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 94 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 5.- Des ressources.

Art. 95.Les moyens financiers de la Société sont les suivants :

[les subventions, les dotations en capital et les crédits inscrits au budget régional;] <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

les ressources liées à ses activités;

le produit des emprunts qu'elle est autorisée à émettre, à contracter ou à gérer;

les dons et legs.

[5° le produit des sanctions financières imposées aux sociétés de logement de service public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

[La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser ses missions et tâches prévues par ou en vertu du présent Code ou du contrat de gestion.] <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 95 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 96.La Société est autorisée par le Gouvernement, dans les conditions que celui-ci détermine, à émettre, à contracter ou à gérer des emprunts [1 qui peuvent être]1 garantis par la Région [La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 69, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés ainsi qu'aux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 53, 027; En vigueur : 01-07-2012 ; Abrogé : 01-06-2014)

Art. 96 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 6.- De la structure et du fonctionnement.

Sous-section 1ère.- De l'assemblée générale.

Art. 97.L'assemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur général, [...] [et des commissaires] visés à l'article 115. <DRW 2003-05-15/82, art. 70, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote.

Art. 97 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 97bis.<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 3; En vigueur : 21-12-2006> L'administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration de la société.

Art. 97bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 2.- Du Conseil d'administration.

Art. 98.§ 1er. [Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres [1 ...]1.] <DRW 2003-05-15/82, art. 71, 008 ; En vigueur : 24-07-2003, fixée par ARW 2003-07-24/38, art. 1>

§ 2. [Le Gouvernement nomme et révoque les administrateurs.

Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, ainsi qu'avec la qualité de membre du personnel de la Société, de commissaire du Gouvernement visé à l'article 115 et de réviseur visé à l'article 116.] <DRW 2003-05-15/82, art. 71, 008 ; En vigueur : 24-07-2003>

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(1DRW 2022-12-21/67, art. 113, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 98 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 99.Le Conseil d'administration désigne en son sein un président et [un vice-président]. <DRW 2003-05-15/82, art. 72, 008 ; En vigueur : 24-07-2003, fixée par ARW 2003-07-24/38, art. 1>

[2ème alinéa abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 72, 008 ; En vigueur : 24-07-2003>

Art. 99 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 100.Le mandat d'administrateur a une durée de [cinq] ans et est renouvelable. <DRW 2003-05-15/82, art. 73, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Il s'achève de plein droit lorsque le titulaire a atteint l'age de soixante-sept ans.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'au terme de celui-ci.

DROIT FUTUR

Art. 100. Le mandat d'administrateur a une durée de [cinq] ans et est renouvelable. <DRW 2003-05-15/82, art. 73, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

["1 ..."°

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'au terme de celui-ci.

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 3, 025; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés)

Art. 100 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 101.Les commissaires du Gouvernement [...] siègent au Conseil d'administration selon les conditions et les modalités fixées à l'article 115. <DRW 2003-05-15/82, art. 74, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Le directeur général de la Société [...] [siège] au Conseil d'administration avec voix consultative et [assure] le secrétariat des réunions. <DRW 2003-05-15/82, art. 74, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

Le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine ou, en cas d'empêchement, l'inspecteur général de la Division du Logement siège au Conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 101 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 102.<DRW 2003-05-15/82, art. 75, 008 ; En vigueur : 01-07-2003> Il est interdit à tout administrateur de la Société :

d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la Société.

Art. 102 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 103.§ 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société.

§ 2. Le Conseil d'administration se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux décisions de tutelle prises par le directeur général [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 76, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 3. Le Conseil d'administration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.

Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 4. Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener.

Art. 103 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 103bis.[1 Le Conseil d'administration peut, afin de respecter les impératifs liés aux délais et échéances, déléguer l'exercice de certains des pouvoirs qu'il détient en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à un ou plusieurs administrateurs. Le Conseil d'administration est informé des décisions prises à la première séance qui s'ensuit.]1

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(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 385, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 103bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 104.Sans préjudice des dispositions contenues dans la présente section, les conditions et les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration sont fixées par les statuts de la Société.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration.

Art. 104 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 3.- De la direction.

Art. 105.La Société est dirigée par un directeur général [assisté d'un directeur général adjoint] [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 77, 009; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-11-23/39, art. 4, 017; En vigueur : 21-12-2006>

["Le directeur g\233n\233ral [1 est d\233sign\233"° par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. <DRW 2006-11-23/39, art. 4, 017; En vigueur : 21-12-2006>

["1 Le directeur g\233n\233ral adjoint et les inspecteurs g\233n\233raux sont promus par avancement de grade aux conditions fix\233es par le titre III du Livre II de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 d\233cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne."°

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(1DRW 2015-12-03/05, art. 2, 035; En vigueur : 21-12-2015)

Art. 105 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 106.<DRW 2003-05-15/82, art. 78, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> La fonction de directeur général [et de directeur général adjoint] [sont incompatibles] avec celles [1 de membres d'un collège communal]1 d'administrateur de la Société ou d'une société de logement de service public, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, de commissaire du Gouvernement visé à l'article 115 et de réviseur visé à l'article 116. <DRW 2006-11-23/39, art. 5, 017; En vigueur : 21-12-2006>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 54, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 106 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 107.[2 § 1er.]2 Outre les délégations fixées par le Conseil d'administration de la Société [1 le cas échéant avec autorisation de subdéléguer]1, le directeur général [et le directeur général adjoint] [...] :

[exécutent] les décisions de l'assemblée générale et du Conseil d'administration; <DRW 2003-05-15/82, art. 79, 009 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-11-23/39, art. 6, 017; En vigueur : 21-12-2006>

[assurent] la gestion journalière et [représente] la Société dans tous les actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires; <DRW 2003-05-15/82, art. 79, 009 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-11-23/39, art. 6, 017; En vigueur : 21-12-2006>

[exercent] la tutelle sur les sociétés de logement de service public à propos des actes visés aux articles 161, 163, § 1er, 1° et 6°, et 164. <DRW 2003-05-15/82, art. 79, 009 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-11-23/39, art. 6, 017; En vigueur : 21-12-2006>

["2 \167 2. Le directeur g\233n\233ral et le directeur g\233n\233ral adjoint peuvent d\233l\233guer certains des pouvoirs qu'ils d\233tiennent en vertu du pr\233sent Code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution \224 des agents de la soci\233t\233 du grade de directeur ou d'un grade plus \233lev\233, lesquels peuvent les subd\233l\233guer en cas d'absence, de cong\233 ou d'emp\234chement \224 un agent du niveau A. Sans pr\233judice de d\233l\233gations particuli\232res, en cas d'absence, de cong\233 ou d'emp\234chement du directeur g\233n\233ral ou du directeur g\233n\233ral adjoint, l'agent pr\233sent du rang le plus \233lev\233 et disposant de la plus grande anciennet\233 de rang le remplace."°

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 386, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 387, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 107 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 4.- Du comite d'orientation de la Société. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 80, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 107.2.Un comité d'orientation est institué au sein de la Société. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 80, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Le comité d'orientation a une compétence d'avis sur tout projet de décision du conseil d'administration de la Société ayant une implication sur la politique du logement, à l'exclusion des décisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.

Le comité peut également émettre d'initiative un avis sur toute matière concernant la politique générale de la Société.

Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, sur la proposition du conseil d'administration de la Société.

Le Gouvernement nomme ses membres. Il comprend quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne, un représentant de la Ligue des familles, [1 ...]1, deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie a.s.b.l. et un représentant de l'Association des Provinces wallonnes a.s.b.l.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 55, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 107_2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 7.- Du contrat de gestion.

Art. 108.La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion passé entre elle et le Gouvernement.

[alinéa 2 abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 81, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 108 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 109.<DRW 2003-05-15/82, art. 82, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>§ 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par la Société durant les années couvertes par le contrat;

les objectifs généraux et spécifiques assignés à la Société, les objectifs relatifs à la structure financière de la Société, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;

les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;

les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;

les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources, en ce compris les règles relatives à l'utilisation des excédents et à la politique des placements financiers;

les règles relatives aux programmes d'investissement et de financement pluriannuels de la Société. Ces règles assurent que les programmes d'investissement de la Société sont approuvés par le Gouvernement;

les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;

les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;

les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 110;

10°les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris :

a)la durée du contrat de gestion;

b)des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;

11°des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.

§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 3. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

§ 4. Afin de négocier le contrat de gestion, la Société est représentée par le président du conseil d'administration et le directeur général et par des personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.

Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant aux deux tiers des voix exprimées.

§ 5. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord. Il est transmis pour information au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 6. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 7. A l'expiration du contrat de gestion en cours, à défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 1er. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion.

Art. 109 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 110.<DRW 2003-05-15/82, art. 83, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le conseil d'administration de la Société et les commissaires du Gouvernement visés à l'article 115 transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion de la Société peut en préciser le contenu.

Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au [Parlement wallon] dans un délai d'un mois à dater de sa réception. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 110 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 111.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 84, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Section 8.- Du Comité de gestion financière et des contrôles.

Sous-section 1ère.[1 - Du Comité d'audit interne]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 3, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 112.[1 § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public inséré par le décret du 29 mars 2008 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public en vue de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer la transparence des activités et des revenus privés, le Conseil d'administration de la Société constitue en son sein un Comité d'audit portant la dénomination " Comité d'audit interne ".

Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Conseil d'administration.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général de la Société et le Directeur général adjoint sont invités aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :

un représentant de la Cour des Comptes;

les réviseurs désignés conformément à l'article 116;

les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 115, § 4;

un membre de la Cellule d'Information financière;

deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Inspection des Finances.

§ 3. Le Conseil d'administration définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

la communication au Conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;

le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;

le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;

la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Conseil d'administration qu'il conseille en matière de gestion financière.

Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.

§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne ainsi que la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts de la Société.

Le nombre de réunions du Comité d'audit interne donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser trois par an.]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 4, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 112 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 113.

<Abrogé par DRW 2019-05-02/38, art. 5, 045; En vigueur : 01-03-2019>

Art. 114.

<Abrogé par DRW 2019-05-02/38, art. 6, 045; En vigueur : 01-03-2019>

Sous-section 2.- [Des commissaires du Gouvernement]. <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 115.<DRW 2003-05-15/82, art. 86, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés et révoqués par le Gouvernement.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect, par les organes de la Société, de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général.

§ 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel de la Société et de réviseur visé à l'article 116.

§ 4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix délibérative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle de la Société.

§ 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission.

§ 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

La décision d'annulation est notifiée à la Société par pli recommandé à la poste.

§ 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. 115 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 3.- Du contrôle révisoral.

Art. 116.<DRW 2003-05-15/82, art. 87, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la Société [est confié à un ou plusieurs réviseurs] et à un représentant de la Cour des comptes, agissant collégialement. <DRW 2003-12-18/68, art. 59, 011; En vigueur : 16-02-2004>

§ 2. [Le ou les réviseurs] sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <DRW 2003-12-18/68, art. 59, 011; En vigueur : 16-02-2004>

Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée générale.

§ 3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement.

Art. 116 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 9.- Du budget, de la comptabilité, des programmes d'investissements. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Sous-section 1ère.- Du budget. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 117.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. , 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 118.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 119.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 120.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Sous-section 2.- De la comptabilité. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 121.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 122.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 123.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 124.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Sous-section 3.- Des programmes d'investissements. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 125.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 126.[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Section 10.- Du personnel.

Art. 127.La Société nomme et révoque ses agents.

DROIT FUTUR

Art. 127. <DRW 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; En vigueur : indéterminée > Le Gouvernement arrête le statut du personnel de la Société, après l'avis du conseil d'administration de celle-ci.

La Société nomme et révoque le personnel statutaire et engage et licencie le personnel contractuel.

Art. 127 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 128.Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la proposition de celle-ci.

Art. 128 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 129.<DRW 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> Les membres du personnel de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles [...], d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, d'administrateur de la Société, de commissaire visées à l'article 115 et de réviseur visées à l'article 116.public. <DRW 2006-11-23/39, art. 7, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 129 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 2.- Des sociétés de logement de service public.

Section 1ère.- Des missions et moyens d'action.

Art. 130.§ 1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est une personne morale de droit public.

Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II, la société doit être agréée par la Société wallonne du logement et être constituée sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, [soumise au Code des sociétés], à l'exception des matières réglées par le présent Code. <DRW 2003-05-15/82, art. 90, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les [centres publics d'action sociale], les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital d'une société. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément concernant :

l'objet social;

les statuts;

au besoin, le plan de gestion.

Art. 130 Communauté germanophone.

§ 1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est une personne morale de droit public.

["1 Le Gouvernement ne peut agr\233er en tant que soci\233t\233 qu'un seul organisme en Communaut\233 germanophone. Ladite soci\233t\233 r\233pond aux crit\232res suivants : 1\176 respecter les dispositions du pr\233sent Code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 2\176 \234tre constitu\233e sous la forme d'une soci\233t\233 \224 responsabilit\233 limit\233e; 3\176 avoir comme soci\233taires toutes les communes de la r\233gion de langue allemande; 4\176 proposer ses services en r\233gion de langue allemande; 5\176 accepter le contr\244le du Gouvernement concernant l'application du pr\233sent d\233cret. La soci\233t\233 est soumise au Code des soci\233t\233s et des associations, \224 l'exception des domaines r\233gl\233s par le pr\233sent Code."°

["1 ..."°

["1[2 La Communaut\233 germanophone, les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit priv\233 et les personnes physiques peuvent prendre part au capital de la soci\233t\233."° ]1

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément concernant :

l'objet social;

les statuts;

au besoin, le plan de gestion.

["1 Le Gouvernement approuve les statuts de la soci\233t\233 ainsi que toute modification ult\233rieure y apport\233e."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 297, 048; En vigueur : 01-01-2020)

(2DCG 2021-12-13/12, art. 4, 053; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 131.La société a pour missions :

la gestion et la mise en location de [2 logements d'utilité publique]2[2 ...]2;

["1 1\176bis l'accueil des locataires lors de leur entr\233e dans un [2 logements d'utilit\233 publique"° , [2 ...]2;]1

["4 1\176 ter la collaboration \224 la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que vis\233e \224 l'article 14, \167 2, 4\176;"°

l'achat, la construction, [la réhabilitation, la conservation, l'amélioration, l'adaptation,] de logements et la restructuration de bâtiments dont elle est propriétaire, ou sur lesquels elle dispose de droits réels, en vue de les affecter principalement au logement; <DRW 2003-05-15/82, art. 91, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

["2\176bis Toute op\233ration immobili\232re [1 en ce compris la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers"° et toute opération de gestion ou de mise en location de bâtiments en vue de les affecter en partie au logement, [2 ...]2.] <DRW 2005-07-20/55, art. 24, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[2[3 la vente :

a)d'immeubles dont elle est propriétaire;

b)de logements mis en location ou ayant fait l'objet d'une mise en location, dont elle est propriétaire et ayant fait l'objet d`une aide publique accordée en vertu du présent Code et situés sur un terrain dont la société est propriétaire.

Cette vente est réalisée conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du Logement.

Ces conditions visent :

- la durée minimale d'affectation publique;

- les modalités de fixation du prix de vente;

- les obligations faites aux candidats-acquéreurs;

- la situation financière de la société;

- la durée d'occupation minimale par le locataire candidat-acquéreur;

- le pourcentage de logements publics dans la commune sur laquelle se trouve le bien;

- les aides octroyées par la Région pour la reconstitution du patrimoine de la société;

- l'apurement préalable des éventuelles dettes du locataire candidat-acquéreur envers la société;

- la création d'une éventuelle copropriété.]3

Lorsque le logement est occupé et que le locataire occupant le logement, non titulaire d'un droit réel sur un autre logement, a manifesté son intérêt d'acheter le logement, la société ne peut refuser de vendre que si :

soit, après autorisation du Gouvernement ou de son délégué, la vente de logements met gravement en péril la situation financière de la société. L'autorisation délivrée est valable pour une durée d'un an;

soit la durée d'occupation par le locataire est inférieure à six ans;

soit le taux de logement public de la commune sur laquelle se trouve le bien est inférieur à cinq pour cent;

soit, après accord du Gouvernement ou de son délégué, aucune aide de la Région n'a été accordée à la société ayant procédé à la vente du logement en vue de lui permettre la reconstitution de son patrimoine.

La société conditionne la vente à l'apurement préalable des éventuelles dettes du locataire candidat-acheteur envers la société ou à la compensation de ces dettes dans le prix de la vente.

Le Gouvernement wallon fixe des conditions particulières à la vente des logements lorsque la vente conduit à la création d'une copropriété. En l'absence de ces conditions, la société peut refuser la vente.

Le produit de la vente des logements est affecté prioritairement au remboursement des emprunts contractés pour le financement du logement concerné.]2

[...] <DRW 2003-05-15/82, art. 91, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

l'instruction des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;

[la prise en location ou en gestion de bâtiments pour les affecter au logement, ou de logements, [2 ...]2;] <DRW 2005-07-20/55, art. 24, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

la participation à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales, publiques ou privées, impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs de la politique régionale du logement;

l'assistance aux pouvoirs locaux dans la mise en oeuvre de la politique locale du logement;

["1 8\176bis [2 ..."° ]1

l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs et installations d'intérêt culturel ou social faisant partie intégrante d'un ensemble de bâtiments, et l'aménagement de cet équipement;

10°la constitution de réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat, pour les céder à des particuliers ou accorder à ceux-ci des droits réels, en leur imposant le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles;

["1 10\176bis la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements g\233r\233s par les soci\233t\233s de logement de service public, tel que d\233fini \224 l'article 1er, 37\176, selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement; \"; 10\176ter l'information des membres du comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires, n\233cessaires \224 l'exercice de ses comp\233tences."°

11°toute mission nouvelle ayant un rapport direct avec celles visées aux points précédents, fixée par le Gouvernement sur avis de la Société wallonne du logement.

["2 Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalit\233s de mise en oeuvre du pr\233sent article, apr\232s avis de la Soci\233t\233 wallonne du Logement."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 57, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 52, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 390, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(4DRW 2022-12-21/67, art. 112, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 131 Communauté germanophone.

["4 La soci\233t\233 poursuit les objectifs suivants : 1\176 la gestion et la location de logements sociaux et de logements sociaux assimil\233s, de logements moyens, de logements adapt\233s et adaptables, de logements d'insertion et de transit, et ce, conform\233ment aux modalit\233s et conditions fix\233es par le Gouvernement; 2\176 l'accueil des locataires lors de l'entr\233e dans un logement social adapt\233 ou adaptable ou dans un logement d'insertion ou de transit, et ce, conform\233ment aux modalit\233s fix\233es par le Gouvernement; 3\176 l'acquisition, la construction, la restauration, l'entretien, l'am\233lioration, l'adaptation de logements et la transformation d'immeubles dont elle est propri\233taire ou sur lesquels elle a des droits r\233els, principalement \224 des fins de logement; 4\176 toute activit\233 immobili\232re ainsi que l'\233laboration de projets immobiliers et leur mise en oeuvre; toute activit\233 de gestion ou la location d'immeubles destin\233es en partie \224 des fins de logement, et ce, conform\233ment aux modalit\233s et conditions fix\233es par le Gouvernement; 5\176 la vente de biens immobiliers dont elle est propri\233taire; 6\176 l'accueil des candidats-locataires et des locataires ainsi que leur accompagnement social; 7\176 l'information et la notification aux locataires concernant les activit\233s men\233es par la soci\233t\233 ainsi que le programme d'entretien, de r\233novation et de construction de logements; 8\176 l'examen des demandes des m\233nages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats; 9\176 la prise en location ou la gestion d'immeubles en vue de les utiliser \224 des fins de logement, conform\233ment aux modalit\233s et conditions fix\233es par le Gouvernement; 10\176 l'\233laboration, l'ex\233cution et le suivi des projets de toutes les op\233rations immobili\232res qui concernent en tout ou partie le logement public; 11\176 l'intervention, en tant qu'expert immobilier, pour son propre compte ou pour le compte du d\233tenteur d'un droit r\233el; 12\176 la participation \224 la cr\233ation, \224 la gestion et \224 l'exploitation de personnes morales publiques ou priv\233es qui prennent part \224 la r\233alisation des objectifs de la politique du Logement; 13\176 la mise en place et la tenue du cadastre des logements qui seront g\233r\233s par les autorit\233s publiques, et ce, conform\233ment aux modalit\233s fix\233es par le Gouvernement; 14\176 l'information fournie au comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires afin qu'il puisse remplir correctement sa mission; 15\176 le soutien apport\233 aux autorit\233s subordonn\233es lors de la mise en oeuvre de la politique locale du logement; 16\176 l'\233quipement en voiries, canalisations, \233clairage public, r\233seau de distribution d'eau, abords communs et installations d'int\233r\234t culturel ou public, int\233gr\233s parfaitement dans un complexe immobilier, ainsi que l'installation de cet \233quipement; 17\176 la cr\233ation d'une r\233serve de terrains, n\233cessaire au d\233veloppement harmonieux de l'habitat, afin de les vendre \224 des particuliers ou de leur accorder des droits r\233els en leur imposant la pr\233servation de l'aspect ext\233rieur et de l'agencement des espaces du complexe immobilier en fonction de leur affectation; 18\176 toute nouvelle mission directement li\233e \224 celles mentionn\233es dans le pr\233sent alin\233a et d\233finie par le Gouvernement."°

["2 Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalit\233s de mise en oeuvre du pr\233sent article, [4 ..."° ]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 57, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 52, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 390, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 298, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 131bis.[1 La société doit procéder au recrutement d'un référent social chargé d'assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement social aux locataires de [2 logements d'utilité publique gérés par la société]2, en veillant particulièrement à ce que l'accompagnement des personnes en transition entre les modes d'hébergement et le logement social accompagné soit assuré.

Le Gouvernement détermine les conditions de recrutement du référent social ainsi que les modalités de mise en réseau de l'accompagnement social.

Le Gouvernement subventionne la rémunération du référent social dans les conditions qu'il détermine.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 58, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 53, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 131bis Communauté germanophone.

["1 La soci\233t\233 doit proc\233der au recrutement d'un r\233f\233rent social charg\233 d'assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement social aux locataires de [2 logements d'utilit\233 publique g\233r\233s par la soci\233t\233"° , en veillant particulièrement à ce que l'accompagnement des personnes en transition entre les modes d'hébergement et le logement social accompagné soit assuré.

Le Gouvernement détermine les conditions de recrutement du référent social ainsi que les modalités de mise en réseau de l'accompagnement social.

Le Gouvernement subventionne la rémunération du référent social dans les conditions qu'il détermine.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 58, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 53, 041; En vigueur : 28-07-2017)

{XXXXXXXXXX}

Art. 132.[1 Tout pouvoir public relevant du champ d'activité de la société, tout centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle [3 , [4 , tout organisme à finalité sociale ou toute ASBL répondant aux critères fixés par le Gouvernement wallon,]4 ou tout établissement de l'enseignement supérieur reconnu par la Communauté française en vertu des articles 10 et 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou toute structure qui en dépend]3, peut prendre en location un logement d'utilité publique, géré par une société de logement de service public afin de le mettre à disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage de catégorie 1 et 2.

["2 Le nombre de logements pouvant \234tre pris ainsi en location est limit\233 \224 5% du patrimoine de la soci\233t\233 de logement de service public, parmi les logements d\233termin\233s par celle-ci, sur la base de crit\232res objectifs dument motiv\233s. Ce pourcentage ne tient pas compte des logements conventionn\233s dans le cadre d'un projet sp\233cifique autoris\233s par la Soci\233t\233 wallonne du Logement. Sur la proposition de la Soci\233t\233 wallonne du Logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements."° ]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2018)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 391, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2023-05-19/01, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2023)

(4DRW 2023-11-30/11, art. 12, 059; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 132 Communauté germanophone.

["1 Tout pouvoir public relevant du champ d'activit\233 de la soci\233t\233, tout centre d'insertion socioprofessionnelle [3 ..."° ou tout organisme à finalité sociale, peut prendre en location un logement d'utilité publique, géré [3 par la société]3 afin de le mettre à disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage de catégorie 1 et 2.

["2 Le nombre de logements pouvant \234tre pris ainsi en location est limit\233 \224 5% du patrimoine de la soci\233t\233 de logement de service public, parmi les logements d\233termin\233s par celle-ci, sur la base de crit\232res objectifs dument motiv\233s.[3 ..."°

["3 Le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements."° ]2]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2018)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 391, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 300, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 133.§ 1er. La société peut céder des droits réels ou devenir titulaire de droits réels, sur tout immeuble utile à la réalisation de ses missions.

Elle peut emprunter auprès de tiers, hypothéquer ses biens ou céder à des tiers les garanties qu'elle possède.

§ 2. [1[2 Après autorisation de la Société wallonne du Logement, la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle, des conventions relatives à la réalisation de son objet social, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les conditions de la mise à disposition de ces logements.]2. ]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 60, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 392, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 133 Communauté germanophone.

§ 1er. La société peut céder des droits réels ou devenir titulaire de droits réels, sur tout immeuble utile à la réalisation de ses missions.

Elle peut emprunter auprès de tiers, hypothéquer ses biens ou céder à des tiers les garanties qu'elle possède.

§ 2. [1[2 Après autorisation [3 du Gouvernement]3, la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle, des conventions relatives à la réalisation de son objet social, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement.

["3 ..."° ]2. ]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 60, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 392, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 301, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 134.La société peut poursuivre, après autorisation de la Société wallonne du logement, l'expropriation d'immeubles bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.

Les acquisitions et les expropriations d'immeubles à réaliser par la société peuvent l'être à l'intervention de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 134 Communauté germanophone.

La société peut poursuivre, après autorisation [1 du Gouvernement]1, l'expropriation d'immeubles bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.

Les acquisitions et les expropriations d'immeubles à réaliser par la société peuvent l'être à l'intervention de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 302, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 135.§ 1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants :

les ressources liées à ses activités [3 ...]3;

les fonds propres;

[les emprunts qu'elle a contractés auprès de la Société wallonne du Logement ou auprès d'organismes tiers, à l'intervention de la Société wallonne du Logement ou moyennant son autorisation;] <DRW 2003-05-15/82, art. 92, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

les subventions [2[1 ou les avances remboursables]1]2 accordées par la Société wallonne du logement ou par la Région;

les sommes perçues à titre d'aide versée par le Fonds régional de solidarité.

La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définies dans le présent Code.

Le Gouvernement peut, sur avis de la Société wallonne du logement, déterminer les modalités de placement des disponibilités de la société [et l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier]. <DRW 2005-07-20/55, art. 25, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [3 Les conditions de mise à disposition des moyens financiers d'une société sont définies par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du Logement.]3

§ 3. [3 Le Gouvernement peut fixer les modalités et conditions selon lesquelles la société verse à la Société wallonne du Logement des contributions financières.]3

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(1DRW 2012-12-19/18, art. 21, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 11, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 55, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 135 Communauté germanophone.

§ 1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants :

les ressources liées à ses activités [3 ...]3;

les fonds propres;

[les emprunts qu'elle a contractés auprès [4 du Gouvernement]4 ou auprès d'organismes tiers, à l'intervention [4 du Gouvernement]4 ou moyennant son autorisation;] <DRW 2003-05-15/82, art. 92, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

les subventions [2[1 ou les avances remboursables]1]2 accordées [4 par la Communauté germanophone]4;

[4 ...]4.

La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définies dans le présent Code.

Le Gouvernement peut [4 ...]4 déterminer les modalités de placement des disponibilités de la société [et l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier]. <DRW 2005-07-20/55, art. 25, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [3 Les conditions de mise à disposition des moyens financiers [4 de la société]4 sont définies par le Gouvernement [4 ...]4.]3

§ 3. [3[4 ...]4]3

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(1DRW 2012-12-19/18, art. 21, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 11, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 55, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 303, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 136.La société peut recevoir des dons et des legs.

Elle peut affecter des biens immobiliers aux nécessités de son administration.

Art. 137.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 93, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Section 2.- De la structure des sociétés de logement de service public.

Sous-section 1ère.- Du capital.

Art. 138.§ 1er. [1 Sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement, la souscription de la Région au capital d'une société est limitée à un quart.]1

Le capital dune société est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public.

[Un représentant d'une personne morale de droit public ne peut représenter des parts détenues par des personnes morales de droit privé ou exercer un droit de vote sur les parts qu'il détient en tant que personne de droit privé.] <DRW 2006-11-23/39, art. 8, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 2. Sans préjudice du § 1er, en cas de cession des parts de la société, un droit de préemption est accordé aux sociétaires. Lorsque les parts sont cédées par une personne morale de droit public, par un particulier, par une personne morale de droit privé relevant du monde associatif ou par une personne morale de droit privé relevant du monde économique, le droit de préemption est réservé aux sociétaires de même nature.

Si, dans le mois qui suit la notification de la décision de cession, le sociétaire visé à l'alinéa 1er autre qu'une personne morale de droit public, n'a pas exercé son droit de préemption, celui-ci est exercé par une personne morale de droit public sociétaire [...]. <DRW 2006-11-23/39, art. 8, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Les statuts précisent les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. Ils veillent à assurer la représentation des partenaires du monde économique et du monde associatif.

Le prix des parts est calculé à concurrence de la partie libérée de la valeur souscrite.

[§ 3. Le remboursement du capital à un coopérateur est limité à la valeur nominale libérée, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds assimilés au point de vue comptable et fiscal.

§ 4. En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif et remboursement du capital versé sont attribués à une société de logement de service public désignée par la Société wallonne du Logement et qui accepte ou, à défaut, à la Société.] <DRW 2003-05-15/82, art. 94, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 61, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 138 Communauté germanophone.

§ 1er. [1[2 ...]2]1

Le capital [2 de la société]2 est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public.

["Un repr\233sentant d'une personne morale de droit public ne peut repr\233senter des [2 actions"° détenues par des personnes morales de droit privé ou exercer un droit de vote sur les [2 actions]2 qu'il détient en tant que personne de droit privé.] <DRW 2006-11-23/39, art. 8, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 2. Sans préjudice du § 1er, en cas de cession des [2 actions]2, un droit de préemption est accordé aux sociétaires. [2 ...]2.

["2 ..."°

Les statuts précisent les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. [2 ...]2

["2 ..."°

["\167 3. [2 L'actionnaire qui se retire volontairement ou qui est exclu a le droit d'\234tre rembours\233 des montants qu'il a vers\233s sur ses actions, sans qu'il lui soit attribu\233 une part des r\233serves, plus-values et autres fonds."°

§ 4. [2 En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif sont affectés en premier lieu au remboursement des actions.

Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, le solde entre les actions sera établi par rapport à la libération, au moyen soit de demandes de paiement, soit de remboursements partiels.

Le solde restant est transféré à une société active dans le logement public agréée par le Gouvernement ou affecté à un autre objectif dans le domaine du logement public, autorisé par le Gouvernement.]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 61, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 304, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Du champ d'activités territorial, des fusions et des restructurations.

Sous-section 2 Communauté germanophone. - Du champ d'activités territorial [1 ...]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 305, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 139.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 95, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 139 Communauté germanophone.

["1 Le champ d'activit\233s territorial de la soci\233t\233 correspond au territoire de la r\233gion de langue allemande."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 306, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 140.Les sociétés sont autorisées à opérer des fusions ou restructurations volontaires, afin d'adapter leur champ d'activités aux territoires communaux, après avis des conseils communaux concernés.

Les sociétés sont autorisées à fusionner leurs activités.

Art. 140 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 307, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 141.§ 1er. Conformément à l'article 88, § 1er, 1°, la Société wallonne du logement veille à ce que l'agrément des sociétés garantisse une implantation optimale de celles-ci sur tout le territoire de la Région.

La Société wallonne du logement élabore, après concertation avec les sociétés et les pouvoirs locaux concernés, un programme global qui :

veille à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit desservie par les sociétés;

suscite au besoin les fusions ou les restructurations des sociétés;

assure la proximité sociale et de gestion du patrimoine;

assure la viabilité économique des sociétés restructurées;

établit la cohérence du champ d'activités territorial des sociétés avec les territoires communaux.

§ 2. Le programme global visé au § 1er est arrêté par le Conseil d'administration de la Société wallonne du logement et approuvé par le Gouvernement.

§ 3. Les sociétés concernées mettent en oeuvre le programme global dans le délai fixé par le Gouvernement.

Art. 141 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 308, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 142.<DRW 2006-03-30/46, art. 6, 015; En vigueur : 02-05-2006> Le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter leur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées.

Art. 142 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 309, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 143.Les sociétés opérant une fusion ou une restructuration conformément aux articles 141 et 142 ne peuvent subir de préjudice financier qui ne soit indemnisé.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnisation.

Art. 143 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 310, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 144.§ 1er. En cas de carence d'une société dans l'exécution d'une fusion ou d'une restructuration visées aux articles 141 et 142, le Gouvernement peut designer un commissaire spécial [...]. <DRW 2006-03-30/46, art. 7, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. [Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes de la société et contrôle sur place l'exécution du programme de fusion ou de restructuration.] <DRW 2003-05-15/82, art. 96, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 3. [Le commissaire spécial peut, si le Gouvernement le décide, se substituer aux organes de la société.

Le Gouvernement peut autoriser le commissaire spécial à exercer les prérogatives des organes de la société pour l'application des articles du Code des sociétés qui concernent la fusion ou la restructuration des sociétés.] <DRW 2003-05-15/82, art. 96, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 4. Le Gouvernement fixe la durée et l'étendue de la mission du commissaire spécial.

[§ 5. Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.] <DRW 2006-03-30/46, art. 7, 015; En vigueur : 02-05-2006>

Art. 144 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 311, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 145.§ 1er. Le Gouvernement fixe les modalités de sauvegarde des droits du personnel des sociétés lors des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142.

§ 2. Les sociétés issues des fusions ou restructurations visées aux articles 140, 141 et 142 succèdent à tous les biens, droits, charges et obligations des sociétés fusionnées ou restructurées.

Art. 145 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 312, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 3.- De l'assemblée générale.

Art. 146.Les représentants des pouvoirs locaux à l'assemblée générale sont désignés par le Conseil provincial, le Conseil communal et le Conseil de l'[action sociale] concernés, respectivement parmi les conseillers provinciaux, députés permanents, conseillers communaux, échevins, bourgmestres, conseillers de l'[action sociale] et présidents de [centre public d'action sociale], proportionnellement à la composition du Conseil provincial, du Conseil communal et du Conseil de l'[action sociale]. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005><DRW 2006-11-23/39, art. 10, 017; En vigueur : 21-12-2006>

La Région est représentée à l'assemblée générale par le commissaire de la Société wallonne du logement visé à l'article 166. [1 En cas de décès ou de démission du Commissaire, la Région est représentée, jusqu'à la désignation d'un nouveau commissaire par le Gouvernement, par un commissaire désigné par le Gouvernement dans une autre société. Il en est de même en cas d'absence justifiée par un cas de force majeure, moyennant l'accord de la Société wallonne du Logement et une procuration écrite accordée par le commissaire de la société concernée au commissaire le remplaçant.]1. <DRW 2003-05-15/82, art. 97, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Les statuts énumèrent les modalités de la représentation proportionnelle.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 62, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 146 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 313, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 147.§ 1er. Chaque sociétaire dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par le nombre de parts qu'il détient.

Dès lors qu'une délibération a été prise par leur Conseil, les délégués de chaque province, de chaque commune et de chaque [centre public d'action sociale] rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139, alinéa 1er, toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent une majorité absolue des voix des parts représentées, en ce comprise la majorité absolue des voix des associés des pouvoirs locaux.

[§ 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine à la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration des sociétés.] <DRW 2006-11-23/39, art. 9, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 147 Communauté germanophone.

§ 1er. Chaque sociétaire dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par le nombre [1 d'actions]1 qu'il détient.

Dès lors qu'une délibération a été prise par leur Conseil, les délégués [1 ...]1 de chaque commune et de chaque [centre public d'action sociale] rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139, alinéa 1er, toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent une majorité absolue des voix des [1 actions]1 représentées, en ce comprise la majorité absolue des voix des associés des pouvoirs locaux.

[§ 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine à la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration des sociétés.] <DRW 2006-11-23/39, art. 9, 017; En vigueur : 21-12-2006>

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 314, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 4.- [Du Conseil d'administration et des autres organes de gestion.] <DRW 2006-03-30/46, art. 8; En vigueur : 02-05-2006>

Art. 148.§ 1er. [1 Le conseil d'administration est composé d'un administrateur représentant la Région wallonne et désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et de deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux administrateurs peuvent détenir des parts en tant que particulier.]1

["1 Lorsque, dans les cas d\233termin\233s par le Gouvernement en application de l'article 138, \167 1er, alin\233a 1er, la souscription de la R\233gion au capital de la soci\233t\233 d\233passe le quart, le conseil d'administration est compos\233 de deux administrateurs repr\233sentant la R\233gion wallonne. Les membres du conseil d'administration repr\233sentant le comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires sont nomm\233s par le Gouvernement sur base d'une liste de candidats [3 , choisis parmi les locataires et propri\233taires de la soci\233t\233,"° présentée par le comité consultatif des locataires et des propriétaires dans un délai de trois mois à dater de sa constitution. Leur mandat est d'une durée égale à la durée du mandat des membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires augmentée de trois mois.]1

Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :

suivre une formation dans l'année de sa [1 première]1 désignation portant sur toutes les matières et les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Gouvernement. La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par le Gouvernement;

être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;

occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;

pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans le contrôle ou la gestion.

Le Gouvernement détermine le nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser [1 vingt, ou vingt et un dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er,]1, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes sociétaires [3 ou lorsque, suite à la fusion de plusieurs sociétés, la société gère plus de 10 000 logements]3.

["1 Alin\233a 4 abrog\233."°

["1 ..."° Le Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de leur mandat.] <DRW 2006-03-30/46, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2007>

["1 Les repr\233sentants des pouvoirs locaux sont d\233sign\233s respectivement \224 la proportionnelle des conseils provinciaux, \224 la proportionnelle des conseils communaux et \224 la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conform\233ment aux articles 167 et 168 du Code \233lectoral ainsi qu'en vertu des statuts de la soci\233t\233."°

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.] <DRW 2005-07-20/55, art. 26, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["1 Tout groupe politique d\233mocratique disposant d'au moins un \233lu au sein d'une des communes associ\233es et d'au moins un \233lu au Parlement wallon et non repr\233sent\233 conform\233ment au syst\232me de la repr\233sentation proportionnelle vis\233e au pr\233sent paragraphe, a droit \224 un si\232ge. Ce si\232ge suppl\233mentaire conf\232re \224 l'administrateur ainsi d\233sign\233 dans tous les cas, voix d\233lib\233rative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs vis\233e au pr\233sent paragraphe n'est pas applicable."°

§ 2. Les représentants des personnes morales de droit public adressent un rapport sur l'état des activités de la société à leur mandant, au moins une fois par an.

§ 3. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président.

["\167 4. Les administrateurs d\233sign\233s par le Gouvernement ou repr\233sentant les pouvoirs locaux peuvent \234tre r\233voqu\233s sur d\233cision du Gouvernement, \233ventuellement sur la proposition de la Soci\233t\233 wallonne du Logement, en cas de d\233signation d'un commissaire sp\233cial, ou en cas d'infraction de la soci\233t\233 ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, en cas de non-respect des engagements d\233coulant du Code d'\233thique et de d\233ontologie vis\233 \224 l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de [2 l'article 148, \167 1er, alin\233a 4, 1\176"° , du Code.

Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur.] <DRW 2006-03-30/46, art. 9, 015; En vigueur : 02-05-2006>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 63, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 64, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(3DRW 2013-05-16/05, art. 12, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 148 Communauté germanophone.

§ 1er. [4 Le conseil d'administration est composé d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires si celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux peuvent détenir des actions en tant que particulier.]4

§ 2. [4 ...]4

§ 3. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président [4 et un vice-président]4.

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le conseil d'administration peut, \224 partir du 29 juin 2021 et jusqu'\224 la premi\232re nouvelle d\233signation des repr\233sentants des conseils communaux et des conseils de l'action sociale conform\233ment \224 l'article 151, d\233signer deux vice-pr\233sidents."°

§ 4. [4 Les statuts déterminent les conditions selon lesquelles les administrateurs peuvent être révoqués.]4

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 63, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 64, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(3DRW 2013-05-16/05, art. 12, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 315, 048; En vigueur : 01-01-2020)

(5DCG 2021-12-15/17, art. 90, 054; En vigueur : 29-06-2021)

Art. 148bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 10; En vigueur : 02-05-2006> La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement.

Art. 148ter.<Inséré par DRW 200-03-30/46, art. 11; En vigueur : 01-01-2007> Tous les organes de gestion autres que le conseil d'administration, en ce compris les comites d'attribution de logements, institués en application du présent Code ou par les statuts de la société sont également composés, pour les représentants des pouvoirs locaux, selon la règle de la représentation proportionnelle visée à l'article 148, § 1er.

Si, par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l'article 148, § 1er, n'est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que le conseil d'administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l'article 148, § 1er, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative.

Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.

Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.

Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.

Art. 148ter Communauté germanophone.

["1 Sont cr\233\233s au sein de la soci\233t\233 deux comit\233s d'attribution de logements dont l'un est comp\233tent pour les communes d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen et de Raeren et l'autre, pour les communes d'Ambl\232ve, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith. "°

["1 ..."°

Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.

Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.

Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.

Le Gouvernement détermine [1 la composition des comités d'attribution de logements ainsi que]1 les modalités d'exécution du présent article.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 316, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 148quater.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 12; En vigueur : 02-05-2006> Le mandat au sein du conseil d'administration ou d'un organe de gestion peut être exercé à titre gratuit ou peut faire l'objet de jetons de présence dont le montant maximal et les conditions d'attribution, notamment en fonction de la présence aux réunions et de la décision par le Gouvernement de la désignation d'un commissaire spécial, sont fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments qui peuvent être accordés au président du conseil d'administration. Il fixe également le montant maximal et les conditions d'attribution des émoluments des administrateurs qui participent à d'autres organes de gestion institués en vertu des statuts de la société.

["1 Seuls les frais de d\233placement et de repr\233sentation directement expos\233s dans le cadre d'une mission confi\233e par un organe de gestion de la soci\233t\233, ou les frais de d\233placement expos\233s pour assister \224 un organe de gestion de la soci\233t\233, \224 l'exclusion de tous autres frais, peuvent \234tre rembours\233s, selon les conditions et modalit\233s fix\233es par le Gouvernement sur la proposition de la Soci\233t\233 wallonne du Logement, sur la base de pi\232ces justificatives approuv\233es par le conseil d'administration."°

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 5, 024; En vigueur : 28-06-2009)

Art. 148quater Communauté germanophone.

["1 Les membres du conseil d'administration ou d'un autre organe de gestion ont droit \224 des jetons de pr\233sence et \224 des indemnit\233s de d\233placement conform\233ment aux dispositions fix\233es par le Gouvernement. "°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 317, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 148quinquies.<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 11; En vigueur : 21-12-2006> Les administrateurs ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres du conseil d'administration entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune.

Art. 149.Il est interdit à tout administrateur :

d'être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. [...] [1 Cette interdiction ne vise pas l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant d'un logement d'une société, qui n'empêche nullement la participation à la délibération. ]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 98, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

[Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institués en application du présent Code ou par les statuts de la société, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerne doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.] <DRW 2006-03-30/46, art. 13, 015; En vigueur : 02-05-2006>

de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 65, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 149 Communauté germanophone.

Il est interdit à tout administrateur :

d'être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. [...] [1 Cette interdiction ne vise pas l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant d'un logement d'une société, qui n'empêche nullement la participation à la délibération. ]1; <DRW 2003-05-15/82, art. 98, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

["Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int\233r\234t oppos\233 de nature patrimoniale \224 une d\233cision ou \224 une op\233ration relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institu\233s en application du pr\233sent Code ou par les statuts de la soci\233t\233, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d\233lib\233ration au conseil d'administration ou \224 l'organe de gestion. Sa d\233claration ainsi que les raisons justifiant l'int\233r\234t oppos\233 qui existe dans le chef de l'administrateur concerne doivent figurer dans le proc\232s-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la d\233cision. De plus, il doit, lorsque la soci\233t\233 a nomm\233 un ou plusieurs commissaires, les en informer.En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion d\233crit, dans le proc\232s-verbal, la nature de la d\233cision ou de l'op\233ration vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent et une justification de la d\233cision qui a \233t\233 prise ainsi que les cons\233quences patrimoniales pour la soci\233t\233. Le rapport de gestion contient l'int\233gralit\233 du proc\232s-verbal vis\233 ci-avant.Le rapport des commissaires, vis\233 \224 [2 l'article 3: 74 du Code des soci\233t\233s et des associations"° , doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.] <DRW 2006-03-30/46, art. 13, 015; En vigueur : 02-05-2006>

de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 65, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 317, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 150.<DRW 2006-03-30/46, art. 14, 015; En vigueur : 02-05-2006> Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles.

["La qualit\233 de directeur-g\233rant d'une soci\233t\233 est incompatible avec les qualit\233s de bourgmestre, d'\233chevin et de pr\233sident du centre public d'action sociale ou de d\233put\233 provincial d'une commune ou d'une province soci\233taires.La qualit\233 de membre d'un comit\233 d'attribution vis\233 \224 l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualit\233s de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement europ\233en, des Chambres l\233gislatives f\233d\233rales ou d'un parlement de R\233gion ou de Communaut\233. [1 Le comit\233 d'attribution est \233galement compos\233 de deux travailleurs sociaux issus d'autorit\233s publiques ou d'associations. Ces travailleurs sociaux ne peuvent repr\233senter des autorit\233s et associations soci\233taires [2et s'ajoutent au nombre maximum de membres que peut comprendre le Comit\233 d'attribution en application de l'article 148ter, alin\233a 5."° Il peut également être composé d'autres membres externes au Conseil d'administration désignés par celui-ci.]1.] <DRW 2006-11-23/39, art. 12, 017; En vigueur : 21-12-2006>

["2 Les travailleurs sociaux membres du Comit\233 d'attribution sont nomm\233s par le Gouvernement sur la base d'une liste de candidats pr\233sent\233e par la soci\233t\233 dans les trois mois du renouvellement de son conseil d'administration. Leur mandat est d'une dur\233e \233gale \224 la dur\233e du mandat des autres membres du Comit\233 d'attribution."°

D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 66, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 13, 031; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement du Comité d'attribution)

Art. 150 Communauté germanophone.

<DRW 2006-03-30/46, art. 14, 015; En vigueur : 02-05-2006> Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles.

["La qualit\233 de directeur-g\233rant [3 de la soci\233t\233"° est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre public d'action sociale [3 ou de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, du parlement européen, des Chambres législatives fédérales, d'un parlement de Région ou de Communauté, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de membre du personnel du Gouvernement ou du Ministère de la Communauté germanophone placé sous la responsabilité du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire et de Logement]3.

La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualités [3 de bourgmestre, d'échevin, de président du centre public d'action sociale ou]3 de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté. [1[3 ...]3. [3 ...]3. [3 ...]3] <DRW 2006-11-23/39, art. 12, 017; En vigueur : 21-12-2006>

["2[3 ..."° ]2

D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 66, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 13, 031; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement du Comité d'attribution)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 318, 048; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 151.Les conseils communaux, provinciaux et de l'[action sociale] désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement. <DRW 2006-11-23/39, art. 10, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 151 Communauté germanophone.

["1 Les conseils communaux et les conseils de l'action sociale"° désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 319, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 152.[§ 1er. [2 Ne peut être désignée en qualité d'administrateur, la personne ayant atteint l'âge de septante ans.]2] <DRW 2006-03-30/46, art. 15, 015; En vigueur : 02-05-2006>

["1 \167 1erbis. Le mandat des administrateurs r\233gionaux est limit\233 \224 cinq ans renouvelable."°

["\167 2. Le Gouvernement peut r\233voquer \224 tout moment [1 le ou les administrateurs"° qu'il désigne en vertu de l'article 148, § 1er, du Code, en cas d'inconduite notoire, de négligence grave, de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, de non-respect de [1 l'article 148, § 1er, alinéa 4, 1°]1, ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions du conseil d'administration ou d'organes de gestion régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.

Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur.] <DRW 2006-03-30/46, art. 15, 015; En vigueur : 02-05-2006>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 67, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 14, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 152 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 320, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 152bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 16; En vigueur : 02-05-2006> Tous les actes de la société autres que ceux de gestion journalière sont signés par le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace en vertu des statuts de la société, et par un autre administrateur.

Les actes de gestion journalière que le conseil d'administration aura précisés dans le règlement d'ordre intérieur sont signés par le gérant ou le délégué à la gestion journalière désigné conformément à l'article 158 du Code.

Art. 152ter.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 16; En vigueur : 02-05-2006> Le conseil d'administration se réunit au minimum dix fois sur l'année.

Il doit se réunir si un tiers des administrateurs en formulent la demande.

Art. 152quater.[1 Dans les six mois du renouvellement des conseils d'administration des sociétés, la Société organise, à destination des administrateurs, un cycle de formation dont le contenu est fixé par le Gouvernement sur proposition de la Société.

Les administrateurs doivent justifier, annuellement, d'une formation continue dans des matières utiles à l'exercice de leur fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue, sur proposition de la Société.

Dans les six mois du renouvellement de leur conseil d'administration, les sociétés assurent une information des administrateurs relative à la société, à son état financier, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de rénovations en cours, et à tout élément utile à la bonne connaissance du parc de la société de logement de service public.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 68, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 152quater Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 321, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 152quinquies.<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 14; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de gestion.

["1 Un commissaire-r\233viseur, charg\233 du contr\244le de la comptabilit\233 et des comptes annuels, est d\233sign\233 aupr\232s de chaque soci\233t\233 par l'assembl\233e g\233n\233rale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entit\233s quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des r\233viseurs d'entreprises, pour une dur\233e maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de fa\231on successive au niveau d'un m\234me cabinet ou d'un m\234me r\233seau. Le mandat de r\233viseur ne peut \234tre attribu\233 \224 un membre des coll\232ges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres publics d'action sociale associ\233s au sein de la soci\233t\233 de logement de service public, ni \224 un membre d'un r\233seau dont fait partie une personne morale ou une entit\233 dans laquelle un membre des coll\232ges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associ\233s au sein de la soci\233t\233 de logement de service public d\233tient un int\233r\234t patrimonial direct ou indirect. Le r\233viseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contr\244le des comptes de la soci\233t\233 de logement de service public doit transmettre au moment de sa candidature une d\233claration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition."°

["2 Le r\233viseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contr\244le des comptes d'une soci\233t\233 doit \233galement transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publi\233 sur le site internet de la R\233gion wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Ce rapport inclut, dans le chef du r\233viseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes : a) lorsqu'il appartient \224 un r\233seau : une description de ce r\233seau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent; b) une liste des soci\233t\233s de logement de service public pour lesquelles il a effectu\233 un contr\244le l\233gal des comptes au cours de l'exercice \233coul\233; c) les dates auxquelles ces informations ont \233t\233 mises \224 jour. Les cabinets de r\233viseurs confirment les informations suivantes : a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils pr\233cisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat; b) lorsqu'un cabinet de r\233vision appartient \224 un r\233seau : une description de ce r\233seau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent; c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de r\233vision; d) une liste des soci\233t\233s de logement de service public pour lesquelles le cabinet de r\233vision a effectu\233 un contr\244le l\233gal des comptes au cours de l'exercice \233coul\233; e) une d\233claration concernant les pratiques d'ind\233pendance du cabinet de r\233vision et confirmant qu'une v\233rification interne du respect de ces exigences d'ind\233pendance a \233t\233 effectu\233e."°

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(1DRW 2009-04-30/26, art. 6, 022; En vigueur : 05-06-2009)

(2DRW 2009-04-30/26, art. 7, 022; En vigueur : 05-06-2009)

Art. 152quinquies Communauté germanophone.

<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 14; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de gestion.

["3 ..."°

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(1DRW 2009-04-30/26, art. 6, 022; En vigueur : 05-06-2009)

(2DRW 2009-04-30/26, art. 7, 022; En vigueur : 05-06-2009)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 322, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 5.- Des comités consultatifs des locataires et des propriétaires.

Art. 153.Il est institué auprès du Conseil d'administration de chaque société qui met des logements en location un Comité consultatif des locataires et des propriétaires.

Art. 154.Chaque Comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires [2 pour la durée de la législature communale]2, selon une procédure fixée par le Gouvernement.

["1 Les membres d'un comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires ne peuvent \234tre parents ou alli\233s jusqu'au deuxi\232me degr\233 inclusivement, ni \234tre unis par les liens du mariage ou cohabitants l\233gaux. Le mariage ou la cohabitation l\233gale survenu ult\233rieurement entre membres d'un comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires entra\238ne de plein droit la fin du mandat du membre le plus [3 \226g\233"° ]1

La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d'implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires.

Le Gouvernement instaure une Commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres [3 pour un mandat de cinq ans]3. [Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.] [Cette commission] statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. <DRW 2006-03-30/46, art. 17, 015; En vigueur : 02-05-2006>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 69, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 15, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 56, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 154 Communauté germanophone.

Chaque Comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires [2 pour la durée de la législature communale]2, selon une procédure fixée par le Gouvernement.

["1 Les membres d'un comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires ne peuvent \234tre parents ou alli\233s jusqu'au deuxi\232me degr\233 inclusivement, ni \234tre unis par les liens du mariage ou cohabitants l\233gaux. Le mariage ou la cohabitation l\233gale survenu ult\233rieurement entre membres d'un comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires entra\238ne de plein droit la fin du mandat du membre le plus [3 \226g\233"° ]1

La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement [4 ...]4. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d'implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires.

Le Gouvernement instaure une Commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres [3 pour un mandat de cinq ans]3. [Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.] [Cette commission] statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. <DRW 2006-03-30/46, art. 17, 015; En vigueur : 02-05-2006>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 69, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 15, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 56, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 323, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 155.§ 1er. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur :

les relations entre la société, les propriétaires et les locataires et l'information relative à toute matière portant sur les droits et obligations respectifs des sociétés, d'une part, et des propriétaires et des locataires, d'autre part;

l'animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d'immeubles dépendant de la société;

l'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords;

le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci, le montant des provisions y afférentes;

les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges;

le règlement d'ordre intérieur des immeubles;

les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager [, ainsi que sur les projets de construction de la société]. <DRW 2003-05-15/82, art. 99, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les charges locatives dont le montant est fixé par les sociétés conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement.

§ 2. La société motive toute décision qui s'écarterait de l'avis du Comité consultatif des locataires et des propriétaires.

Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adresser à la Société wallonne du logement, selon les modalités et les conditions fixées par le Gouvernement, un recours concernant les matières visées au § 1er.

§ 3. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut saisir le Conseil d'administration de la société de toute question relative à ses compétences.

Art. 155 Communauté germanophone.

§ 1er. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur :

les relations entre la société, les propriétaires et les locataires et l'information relative à toute matière portant sur les droits et obligations respectifs des sociétés, d'une part, et des propriétaires et des locataires, d'autre part;

l'animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d'immeubles dépendant de la société;

l'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords;

le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci, le montant des provisions y afférentes;

les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges;

le règlement d'ordre intérieur des immeubles;

les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager [, ainsi que sur les projets de construction de la société]. <DRW 2003-05-15/82, art. 99, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>

Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les charges locatives dont le montant est fixé par les sociétés conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement.

§ 2. La société motive toute décision qui s'écarterait de l'avis du Comité consultatif des locataires et des propriétaires.

Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adresser [1 au Gouvernement]1, selon les modalités et les conditions fixées par le Gouvernement, un recours concernant les matières visées au § 1er.

§ 3. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut saisir le Conseil d'administration de la société de toute question relative à ses compétences.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 324, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 156.[1 Dès son installation, le comité consultatif des locataires et des propriétaires est tenu d'établir un programme des actions qu'il entend entreprendre. Ce programme est envoyé à la société. Afin de concrétiser ces actions, il est associé à la gestion et aux activités de la régie des quartiers, selon les dispositions fixées par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propriétaires sur ses activités et sur les avis qu'il rend.]1

["1 Le comit\233 consultatif des locataires et propri\233taires est inform\233 par la soci\233t\233 de l'entr\233e de nouveaux locataires dans [2 les logements d'utilit\233 publique g\233r\233s par la soci\233t\233"° , afin qu'il puisse assurer leur accueil selon les modalités déterminées par le Gouvernement.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 70, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 57, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 157.[1 La société pourvoit aux frais de fonctionnement du comité consultatif des locataires et propriétaires, dans les limites fixées par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du Logement.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 71, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 157 Communauté germanophone.

["1 La soci\233t\233 pourvoit aux frais de fonctionnement du comit\233 consultatif des locataires et propri\233taires, dans les limites fix\233es par le Gouvernement [2 ..."° ]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 71, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 325, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 6.- Du directeur-gérant.

Art. 158.<DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière engagé par le conseil d'administration. Il porte le titre de directeur-gérant.

[Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :

être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;

occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local.

Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.] <DRW 2006-03-30/46, art. 18, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 Le Conseil d'administration évalue, selon les critères et modalités déterminés par le Gouvernement, la réalisation des objectifs du contrat d'objectifs visé à l'article 162, au regard des moyens attribués et du rapport de suivi établi annuellement par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant.]1

Le Gouvernement détermine, sur la proposition de la Société wallonne du logement, les mesures à attacher aux résultats de l'évaluation.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 58, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 158 Communauté germanophone.

<DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière engagé par le conseil d'administration. Il porte le titre de directeur-gérant.

["Peut \234tre engag\233e en qualit\233 de directeur-g\233rant la personne qui peut se pr\233valoir d'une exp\233rience utile de trois ans au moins en mati\232re de logement ou dans le contr\244le ou la gestion et qui r\233pond au moins \224 une des conditions d\233finies ci-apr\232s :1\176 \234tre titulaire d'un dipl\244me permettant l'acc\232s \224 un poste de fonctionnaire [2 de la Communaut\233 germanophone"° de niveau 1 ou de niveau 2+;

occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local.

Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.] <DRW 2006-03-30/46, art. 18, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. [1 Le Conseil d'administration évalue, selon les critères et modalités déterminés par le Gouvernement, la réalisation des objectifs [2 du contrat de gestion]2 visé à l'article 162, au regard des moyens attribués et du rapport de suivi établi annuellement par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant.]1

Le Gouvernement détermine [2 ...]2 les mesures à attacher aux résultats de l'évaluation.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 58, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 326, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 158bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 19; En vigueur : 02-05-2006> Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement.

Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration.

Art. 158bis Communauté germanophone.

<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 19; En vigueur : 02-05-2006> Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement.

Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement [1 ...]1, sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 327, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 158ter.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 20; En vigueur : 02-05-2006> Il est interdit à tout directeur-gérant :

d'être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il est fait, dans ce cas, application de la procédure visée à l'article 149 du Code;

de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société;

de prendre part à des décisions lorsqu'il se trouve dans une situation visée aux 1° et 2°.

Art. 158quater.[1 Tout directeur-gérant doit justifier annuellement d'une formation continue dans des matières utiles pour l'exercice de sa fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue et de son contrôle par la Société wallonne du Logement.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 72, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 158quater Communauté germanophone.

["1 Tout directeur-g\233rant doit justifier annuellement d'une formation continue dans des mati\232res utiles pour l'exercice de sa fonction. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de cette formation continue et de son contr\244le p[2 ..."° ]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 72, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 328, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 158quinquies.[1 Le référent social [2 ...]2, est tenu de suivre une formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne du Logement. La Société wallonne du Logement est chargée de la coordination des mises en commun d'expériences des référents sociaux. ]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 73, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 59, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 158quinquies Communauté germanophone.

["1 Le r\233f\233rent social [2 ..."° , est tenu de suivre une formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le Gouvernement [3 ...]3. [3 Le Gouvernement]3 est chargée de la coordination des mises en commun d'expériences des référents sociaux. ]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 73, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 59, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 329, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 7.- Du personnel.

Art. 159.Le personnel de la société est engagé sous contrat de travail [, dans les conditions fixées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du logement. Ces conditions sont relatives notamment aux conditions et aux modalités d'engagement et au régime pécuniaire]. <DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Art. 159 Communauté germanophone.

Le personnel de la société est engagé sous contrat de travail [, dans les conditions fixées par le Gouvernement [1 ...]1. Ces conditions sont relatives notamment aux conditions et aux modalités d'engagement et au régime pécuniaire]. <DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 330, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 8.- Du contrôle des recettes et des dépenses.

Art. 159bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 21; En vigueur : 02-05-2006> Les organes de gestion n'engagent que les dépenses directement nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société.

Art. 160.La société gère sa trésorerie propre selon les modalités déterminées par la Société wallonne du logement [1 et approuvées par le Gouvernement]1.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 160 Communauté germanophone.

La société gère sa trésorerie propre selon les modalités [2 fixées par le Gouvernement]2.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 331, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 161.[§ 1er. La société soumet, pour avis, son projet de budget au commissaire visé à l'article 166 du Code.

La Société wallonne du Logement vise le budget, accompagne de l'avis du commissaire, et les comptes de la société.] <DRW 2006-03-30/46, art. 22, 015; En vigueur : 02-05-2006>

La Société wallonne du logement notifie son visa dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

Après ce délai, il est passé outre à cette formalité.

["\167 2. La soci\233t\233, par l'interm\233diaire de son conseil d'administration, transmet, pour information, son budget et ses comptes vis\233s par la Soci\233t\233 wallonne du Logement, et son rapport de gestion, aux communes repr\233sent\233es \224 son assembl\233e g\233n\233rale, au commissaire de la soci\233t\233, au comit\233 consultatif des locataires et des propri\233taires institu\233 aupr\232s de la soci\233t\233 et au [1 p\244le \"Logement\""° Le rapport de gestion est également transmis à la Société wallonne du Logement.

Le rapport de gestion comporte notamment :

- les informations relatives à l'attribution des jetons de présence et émoluments octroyés aux administrateurs et à la rémunération du directeur-gérant ou du préposé à la gestion journalière;

- le nombre de logements attribués et le nombre de dérogations aux conditions d'attribution des logements;

- les informations relatives à l'état financier de la société;

- les prévisions budgétaires;

- les informations relatives au développement du parc de logements et à son entretien;

- les informations relatives à la réalisation du programme d'investissements de l'année précédente;

- les informations relatives à la politique de vente des logements;

- la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marche, son montant et son attributaire.

La société transmet, au fur et à mesure de leur passation, à la Société wallonne du logement, qui en assure la publicité, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la liste de tous les marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire.] <DRW 2006-03-30/46, art. 22, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[Le montant de la rétribution réclamé pour la communication de la liste des marchés passés par les sociétés est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur au prix coûtant.] <DRW 2006-11-23/39, art. 15, 017; En vigueur : 21-12-2006>

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(1DRW 2017-02-16/37, art. 64, 040; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 161 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Le projet de budget de la soci\233t\233 est transmis au ministre comp\233tent en mati\232re de Logement et au ministre comp\233tent en mati\232re de Budget au plus tard le 30 septembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'exercice budg\233taire. A d\233faut d'une transmission du budget de la soci\233t\233 dans le d\233lai imparti, les \233ventuels paiements \224 la soci\233t\233, \224 charge du budget de la Communaut\233 germanophone, sont suspendus. Le budget est approuv\233 par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. \167 2. Chaque ann\233e, un contr\244le est men\233 au cours du premier trimestre afin de proc\233der \224 une \233ventuelle adaptation du budget. D'autres contr\244les et ajustements budg\233taires sont possibles \224 tout moment jusqu'\224 la reddition d\233finitive des comptes. La soci\233t\233 transmet au ministre comp\233tent en mati\232re de Logement ainsi qu'au ministre comp\233tent en mati\232re de Budget le projet d'ajustement du budget, accompagn\233 d'une note explicative. Tout ajustement du budget est approuv\233 par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 332, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 161bis Communauté germanophone.[1 Pour le 15 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet les comptes annuels au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget.

Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.]1

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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 333, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 161ter Communauté germanophone.[1 Pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'exercice budgétaire écoulée. Si la société a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.

Le rapport annuel est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.]1

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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 334, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2bis.- Des contrats d'objectifs <Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 29, § 1; En vigueur : 25-08-2005>

Section 2bis.[1 Des contrats de gestion]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 335, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 162.[1 § 1er. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe les conditions d'élaboration, d'exécution et d'évaluation des contrats d'objectifs, à passer entre la Société wallonne du Logement et la société.

Le contrat d'objectifs fait référence aux matières suivantes : administrative, financière, immobilière, locative, sociale, ressources humaines, gouvernance, communication et information. Le contrat d'objectifs est arrêté par le Conseil d'administration de la société, qui le soumet ensuite pour approbation à la Société wallonne du Logement.

§ 2. Les contrats d'objectifs sont établis pour une période de cinq ans et sont évalués annuellement.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 61, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 162 Communauté germanophone.

["1 Sans pr\233judice des autres dispositions du pr\233sent Code, le subventionnement et une description plus pr\233cise des missions peuvent \234tre fix\233s dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conform\233ment \224 l'article 105 du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 336, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- De la tutelle administrative.

Sous-section 1ère.- De la tutelle.

Art. 163.§ 1er. La Société wallonne du logement autorise :

la conclusion d'emprunts par la société;

la participation de la société à la gestion et au fonctionnement des personnes morales visées à l'article 131, 7°;

[la société à mettre en oeuvre, les missions visées à l'article 131, 2°bis, et les moyens d'action visés à l'article 133, § 1er;] <DRW 2005-07-20/55, art. 30, 012; En vigueur : 25-08-2005>

la société à recevoir des dons et des legs;

[l'affiliation de nouveaux membres ou la désaffiliation de membres à la société;]; <DRW 2003-05-15/82, art. 102, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

la décision d'affecter un bien à l'usage propre de la société.

La Société wallonne du logement notifie sa décision relative aux 1° à 5° dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

Elle notifie sa décision relative au 6° dans les trois mois de la réception de la demande.

[A défaut de décision notifiée dans les délais prévus aux alinéas 2 et 3, l'acte visé à l'alinéa 1er est réputé autorisé.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 102, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 2. La Société wallonne du logement approuve :

les statuts de la société et leur modification;

la mise en liquidation de la société.

Elle notifie sa décision dans les trois mois de la réception de la demande.

[A défaut de décision notifiée dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'acte visé à l'alinéa 1er est réputé approuvé.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 102, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 163 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. La soci\233t\233 est soumise \224 la tutelle du ministre comp\233tent en mati\232re de Logement et du ministre comp\233tent en mati\232re de Budget. La tutelle du ministre comp\233tent en mati\232re de Budget concerne toutes les d\233cisions qui ont des cons\233quences financi\232res ou budg\233taires. La tutelle est exerc\233e par le biais d'un ou plusieurs commissaires du Gouvernement d\233sign\233s par lui sur la proposition du ministre comp\233tent en mati\232re de Logement et du ministre comp\233tent en mati\232re de Budget. Le Gouvernement peut, pour chaque commissaire du Gouvernement, d\233signer un suppl\233ant qui, en cas d'emp\234chement dudit commissaire du Gouvernement, assurera ses missions. \167 2 - Le commissaire du Gouvernement si\232ge avec voix consultative aux s\233ances du conseil d'administration. Aux fins d'accomplissement de sa mission, il dispose de pouvoirs \233tendus. \167 3 - Tout commissaire du Gouvernement dispose d'un d\233lai de quatre jours francs pour introduire un recours contre toute d\233cision qu'il estime contraire aux dispositions applicables ou \224 l'int\233r\234t g\233n\233ral. Tout recours introduit par le commissaire du Gouvernement suspend l'ex\233cution de la d\233cision. Le commissaire du Gouvernement informe par \233crit de son recours le conseil d'administration de l'organe. Le d\233lai de quatre jours francs mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er court \224 partir du jour de la s\233ance au cours de laquelle la d\233cision a \233t\233 prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait \233t\233 d\251ment invit\233, sinon, \224 compter de la date \224 laquelle il a pris connaissance de ladite d\233cision. \167 4 - Le commissaire du Gouvernement introduit son recours aupr\232s du ministre sur proposition duquel il a \233t\233 d\233sign\233. Le ministre aupr\232s de qui le recours est introduit dispose d'un d\233lai de trente jours francs \224 partir du moment mentionn\233 dans le \167 3, alin\233a 2, pour demander l'avis des autres ministres concern\233s et pour annuler la d\233cision. Il communique l'annulation de la d\233cision au conseil d'administration. Si aucune annulation n'est prononc\233e dans le d\233lai imparti, la d\233cision est r\233put\233e d\233finitive. \167 5 - Le Gouvernement fixe le montant des indemnit\233s et jetons de pr\233sence octroy\233s aux commissaires du Gouvernement, \224 charge du budget de la soci\233t\233."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 337, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 164.[1[2 § 1er. Les décisions arrêtant les conditions des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont soumises à l'approbation de la Société wallonne du Logement.

La Société wallonne du Logement prend sa décision dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives. A défaut de décision de la Société wallonne du Logement dans le délai, la décision de la société est exécutoire.

La Société wallonne du Logement peut suspendre ou annuler toute décision de la société portant sur l'attribution des marchés susvisés.

La Société wallonne du Logement prend sa décision dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives. A défaut de décision de la Société wallonne du Logement dans le délai, la décision de la société n'est plus susceptible de suspension ni d'annulation.

§ 2. La Société wallonne du Logement peut suspendre ou annuler toute décision de la société portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

La Société wallonne du Logement prend sa décision dans les trente jours de la réception de la décision et de ses pièces justificatives. A défaut de décision de la Société wallonne du Logement dans le délai, la décision de la société n'est plus susceptible de suspension ni d'annulation.

§ 3. Les délais visés aux §§ 1er et 2 sont prolongés de quinze jours durant les mois de juillet, août et décembre. La Société wallonne du Logement peut proroger ces mêmes délais, de quinze jours, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement.]2

["2 \167 4."° Pour les travaux visés aux articles 55 à 59bis du présent Code, la société soumet pour approbation l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements, bâtiments et équipements à créer, réhabiliter, restructurer, améliorer ou conserver dans les conditions arrêtées par le Gouvernement.

A défaut de décision de la Société dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives, la décision est exécutoire.

["2 \167 5."° Par décision motivée, en fonction de l'ampleur de l'objet du marché et du résultat de l'audit réalisé au sein de la société, le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement peut soumettre les décisions de la société portant sur le choix du mode de passation, l'arrêt des conditions et l'attribution des marchés à des avis supplémentaires, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 74, 027; En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12))

(2DRW 2013-05-16/05, art. 16, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 164.[1 § 1er. [2 La société transmet, à la Société wallonne du Logement, dans les 15 jours de leur adoption, les décisions, accompagnées de leurs pièces justificatives, portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, dont le montant est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et portant sur l'attribution des marchés publics de services et de fournitures, dont le montant est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, tous lots confondus et sur toute la durée du marché.]2

La Société wallonne du Logement peut annuler tout ou partie de la décision d'attribution par laquelle une société viole la loi ou blesse l'intérêt général, dans les trente jours de la réception du dossier complet, en ce compris la décision d'attribution.

§ 2. Les délais visés au paragraphe 1er sont prolongés de quinze jours durant les mois de juillet, août et décembre. La Société wallonne du Logement peut proroger ces mêmes délais, de quinze jours, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement.

§ 3. Après la réception provisoire d'un marché de travaux, la Société soumet à la Société wallonne du Logement pour approbation les décomptes du marché. La Société wallonne du Logement vérifie la conformité de ceux-ci et la justification des sommes utilisées. Elle rédige un bilan final de l'opération immobilière.

§ 4. Par décision motivée, sur la base de bilans finaux des opérations immobilières de la société, du résultat de l'audit réalisé au sein de la société, des décisions d'annulation de marchés publics prises conformément à l'article 164, § 1er, le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement peut soumettre au Gouvernement la proposition de contraindre la société, pendant une durée déterminée, de soumettre les décisions portant sur l'attribution de ses marchés à une tutelle d'approbation exercée par la Société wallonne du Logement.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai de 30 jours francs à dater de la notification de cette proposition.

Préalablement, le Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement entend les représentants mandatés par la société.]1

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 62, 041; En vigueur : indéterminée )

(2DRW 2018-07-17/04, art. 393, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 164 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Si l'int\233r\234t g\233n\233ral ou les dispositions applicables l'exigent, le ministre de tutelle ou le ministre comp\233tent en mati\232re de Budget peuvent sommer le conseil d'administration de la soci\233t\233 \224 se prononcer sur certains projets de d\233cision ou \224 r\233pondre \224 certaines questions. Le ministre ou le commissaire du Gouvernement d\233sign\233 sur sa proposition communique au conseil d'administration les questions sur lesquelles celui-ci doit statuer ainsi que le d\233lai pour ce faire. Si le conseil d'administration de la soci\233t\233 n'a pris aucune d\233cision dans le d\233lai imparti ou que le ministre ne peut se rallier \224 la d\233cision du conseil d'administration, le Gouvernement peut rendre une d\233cision par arr\234t\233 \224 la place du conseil d'administration. Une copie dudit arr\234t\233 est transmise imm\233diatement au Parlement. \167 2 - Le Gouvernement peut d\233signer un commissaire sp\233cial si la soci\233t\233 reste en d\233faut de fournir les renseignements et \233l\233ments demand\233s ou de mettre \224 ex\233cution les mesures prescrites par les dispositions applicables ou par une d\233cision de justice coul\233e en force de chose jug\233e. Le commissaire sp\233cial est habilit\233 \224 prendre toutes les mesures n\233cessaires en lieu et place de la soci\233t\233 d\233faillante, dans les limites du mandat qui lui est donn\233 par l'arr\234t\233 qui le d\233signe. Pr\233alablement \224 l'envoi d'un commissaire sp\233cial, le Gouvernement : 1\176 adresse \224 la soci\233t\233, par recommand\233, un avertissement motiv\233 expliquant ce qui lui est demand\233 ou les mesures qu'elle reste en d\233faut de prendre; 2\176 donne \224 la soci\233t\233, dans le m\234me avertissement, un d\233lai pr\233cis et raisonnable pour r\233pondre \224 la demande lui adress\233e, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites. "°

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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 338, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 165.La société peut adresser au Conseil d'administration de la Société wallonne du logement un recours contre les décisions de tutelle prises par le directeur général [...] de la Société wallonne du logement en application de l'article 107 dans les trente jours de la notification de la décision. <DRW 2003-05-15/82, art. 104, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Une copie du recours est adressée au commissaire visé à l'article 166.

Art. 165 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 339, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 1ère.- De la réalisation d'audits. <Insérée par DRW 2006-03-30/46, art. 24; En vigueur : 02-05-2006>

Art. 165bis.[1 § 1er. Les sociétés de logement de service public font l'objet d'un rapport d'audit portant sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers, selon une programmation établie par la Société wallonne du Logement.

§ 2. Tout projet de rapport d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de la société concernée. Le projet d'audit est communiqué à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant. La délibération porte sur les observations émises par la société et sur les mesures à prendre par elle.

§ 3. La société est entendue, selon le cas, par la Société wallonne du Logement, ou par le Gouvernement en cas d'application du § 5, alinéa 2, du présent article, avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement est saisi du projet de rapport d'audit.

§ 4. Sans préjudice de l'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code, le commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Société wallonne du Logement de réaliser ou de faire réaliser un rapport d'audit. Il en informe le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement peut charger la Société wallonne du Logement de la réalisation d'un rapport d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société.

A défaut pour la Société wallonne du Logement de déposer le rapport d'audit dans le délai, le Gouvernement peut décider de sa réalisation.

§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration, d'exécution et de suivi des audits sur la proposition de la Société wallonne du Logement.

§ 7. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit.]1

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(1Rétabli par DRW 2013-05-16/05, art. 17, 031; En vigueur : 01-07-2013 et cessent d'être en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 30 juin 2014)

Art. 165bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 340, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 2.- Du commissaire.

Art. 166.<DRW 2006-11-23/39, art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007> § 1er. Un commissaire est chargé, auprès d'une ou de plusieurs sociétés, de veiller au respect :

de la régularité des procédures et des actes posés par la société;

des procédures et des conditions d'attribution de logements;

de l'engagement et de la vérification des dépenses visées à l'article 159bis du Code;

de la conformité des décisions des organes d'administration et de contrôle avec la loi, le décret, les arrêtés, les statuts, le règlement d'ordre intérieur [1[2 et l'intérêt général]2]1.

§ 2. Le commissaire est un agent de la Société wallonne du Logement, désigné par le Gouvernement, sur la proposition de cette dernière. La proposition est faite sur la base d'une sélection de candidats réalisée par un jury, comprenant des experts extérieurs, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

La Société wallonne du Logement décide de l'affectation du commissaire.

§ 3. Le commissaire ne peut exercer sa fonction auprès des mêmes sociétés pour une durée de plus de cinq ans consécutifs.

§ 4. La fonction de commissaire est incompatible avec celles de président, d'administrateur, de directeur-gérant, de membre du personnel d'une société, et avec la qualité de locataire de la société. Elle est également incompatible avec la qualité de membre d'un collège ou d'un conseil communal, provincial ou de l'action sociale d'une commune ou d'une province sociétaires. D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction de commissaire peuvent être fixées par le Gouvernement.

§ 5. Il est interdit au commissaire d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct, ou à propos desquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement qui se fait délivrer l'extrait du procès-verbal relatif à ces délibérations.

§ 6. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe :

- les conditions d'aptitude requises pour l'exercice de la fonction de commissaire;

- le régime administratif et pécuniaire attaché à la fonction;

- les conditions de recrutement qui comportent la réussite d'un examen;

- les processus de formation;

- les règles de l'évaluation liée à la fonction de commissaire basée sur le rapport annuel visé à l'article 167;

- les modalités d'interdiction d'exercer un mandat ou d'occuper un emploi dans une société auprès de laquelle la fonction de commissaire a été remplie.

§ 7. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 63, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 394, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 166 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 167.<DRW 2006-11-23/39, art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007> § 1er. La société convoque le commissaire à toutes les réunions de ses organes d'administration, de gestion et de contrôle.

§ 2. Le commissaire dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pièce utile à l'exercice de sa mission.

§ 3. Tout rapport établi par un commissaire sur une société est adressé également à celle-ci.

§ 4. Trimestriellement, la Société wallonne du Logement fait rapport au Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

La Société wallonne du Logement établit un rapport annuel portant sur l'évaluation du commissaire. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.

Art. 167 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 168.<DRW 2006-11-23/39, art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007> § 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux réunions et dispose d'un délai de [1 quatre jours ouvrables]1 pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime irrégulière, contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux statuts, au règlement d'ordre intérieur [2[3 et à l'intérêt général]3]2. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par la société par lettre recommandée.

§ 2. Pour tous les cas non visés au § 1er du présent article, le commissaire peut suspendre une décision de la société qu'il estime irrégulière, contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux statuts, au règlement d'ordre intérieur [2[3 et à l'intérêt général]3]2. Il dispose d'un délai de [1 quatre jours ouvrables]1 pour suspendre la décision. Ce délai court à partir du jour de la décision ou du jour où il en a connaissance.

§ 3. Si, dans un délai de vingt jours, prenant cours le même jour que le délai prévu aux §§ 1er et 2, la Société wallonne du Logement, saisie du recours ou de la décision du commissaire de suspendre la décision, n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive.

§ 4. La Société wallonne du Logement notifie immédiatement sa décision motivée à la société par lettre recommandée à la poste.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 77, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 64, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 395, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 168 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 169.<DRW 2006-11-23/39, art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007> La Société wallonne du Logement ou, à défaut, le Gouvernement peut à tout moment mettre fin au congé pour mission ou au changement d'affectation de l'agent exerçant la fonction de commissaire ou mettre fin au contrat de travail de la personne exerçant la fonction de commissaire en cas d'inconduite notoire, de négligence grave ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions des organes de gestion et de contrôle de la société régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.

Les manquements aux obligations du commissaire constituent une négligence grave au sens de l'alinéa précédent.

La Société wallonne du Logement ou le Gouvernement entend préalablement le commissaire.

Art. 169 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 169bis.[Abrogé] <DRW 2006-11-23/39, art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007>

Sous-section 3.- Du plan de gestion.

Art. 170.[§ 1er. Le Gouvernement fixe les critères et les conditions justifiant la mise sous plan de gestion d'une société qui présente des difficultés financières structurelles ou qui souhaite bénéficier de certains mécanismes de la prépension pour les membres de son personnel, ainsi que les conditions, les modalités d'élaboration, d'exécution et de contrôle du plan de gestion.

La société qui rencontre les critères et les conditions visés à l'alinéa 1er est tenue d'arrêter un plan de gestion qui reçoit l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de gestion.

A défaut pour la société d'avoir arrêté un plan de gestion qui ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le Gouvernement, la Société peut élaborer un plan de gestion que la société est tenue d'exécuter.] <DRW 2003-05-15/82, art. 106, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 2. La société exécutant un plan de gestion peut bénéficier d'une aide financière temporaire de la Région.

§ 3. [En cas de carence de la société dans l'exécution du plan de gestion ou si les objectifs du plan de gestion ne sont pas rencontrés, le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial [...].] <DRW 2003-05-15/82, art. 106, 010 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-03-30/46, art. 28, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.] <DRW 2006-03-30/46, art. 28, 015; En vigueur : 02-05-2006>

Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes [...] de la société et contrôle sur place l'exécution du plan de gestion. Sur décision du Gouvernement, il se substitue aux organes [...] de la société. <DRW 2003-05-15/82, art. 106, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Le Gouvernement fixe la durée et l'étendue de la mission du commissaire spécial.

§ 4. Lorsque le Gouvernement constate qu'un plan de gestion ne peut garantir la continuité des activités de la société, il peut, sur proposition de la Société wallonne du logement, arrêter un plan de restructuration ou de fusion de la société en difficulté avec une autre société.

La société en difficulté exécute le plan de restructuration ou de fusion dans le délai fixé par le Gouvernement.

[Le plan de fusion est mis en oeuvre conformément aux articles du Code des sociétés afférents à cette matière.] <DRW 2003-05-15/82, art. 106, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

En cas de carence dans le chef de la société en difficulté, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 144.

§ 5. Les sociétés opérant une fusion ou une restructuration conformément aux dispositions du § 4 peuvent bénéficier d'une aide financière de la Région selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Art. 170 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 342, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 171.La société sous plan de gestion transmet à la Société wallonne du logement une copie de toute délibération de son Conseil d'administration, dans un délai de quinze jours.

La Société wallonne du logement peut annuler ou suspendre toute décision d'une société sous plan de gestion, qui nuirait à ses inserts financiers ou à ceux de la Société wallonne du logement.

La Société wallonne du logement notifie sa décision de suspension ou d'annulation dans les trente jours de la réception de la délibération.

Art. 171 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 342, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3bis.- De la chambre de recours. <Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 29; En vigueur : 02-05-2006>

Art. 171bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 29; En vigueur : 02-05-2006> § 1er. Une chambre de recours est instituée au sein de la Société wallonne du Logement. Elle est chargée d'instruire et de statuer sur les recours introduits par les candidats-locataires et les locataires, relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant du loyer. Le recours n'est recevable qu'après avoir épuisé les voies de recours définies en application de l'article 94, § 1er, alinéa 2, 1°bis.

§ 2. Elle est composée :

[" d'un magistrat effectif ou honoraire, d\233sign\233 par le Gouvernement, assurant la pr\233sidence [1 ou de son suppl\233ant"° ;] <DRW 2006-11-23/39, art. 17, 017; En vigueur : 21-12-2006>

- d'un représentant des sociétés de logement de service public ou de son suppléant;

- d'un représentant des locataires ou de son suppléant;

- d'un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant;

- d'un représentant de l'administration ou de son suppléant.

Le secrétariat de la chambre de recours est assuré par la Société wallonne du Logement.

Les commissaires du Gouvernement près la Société wallonne du Logement peuvent assister aux réunions de la chambre de recours.

§ 3. La chambre de recours peut entendre le requérant et la société concernée.

§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de recours ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de la chambre de recours.

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 6, 024; En vigueur : 28-06-2009)

Art. 171bis Communauté germanophone.

<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 29; En vigueur : 02-05-2006> § 1er. Une chambre de recours est instituée [2 auprès du Gouvernement]2. Elle est chargée d'instruire et de statuer sur les recours introduits par les candidats-locataires et les locataires, relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant du loyer. Le recours n'est recevable qu'après avoir épuisé les voies de recours définies en application de l'article 94, § 1er, alinéa 2, 1°bis.

§ 2. Elle est composée :

[" d'un magistrat effectif ou honoraire, d\233sign\233 par le Gouvernement, assurant la pr\233sidence [1 ou de son suppl\233ant"° ;] <DRW 2006-11-23/39, art. 17, 017; En vigueur : 21-12-2006>

- [3 d'un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs ou de son suppléant;]3

- d'un représentant des locataires ou de son suppléant;

- [2 ...]2

- [3 d'un représentant de l'Ordre des avocats ou de son suppléant;]3

Le secrétariat de la chambre de recours est assuré par [2 l'administration]2.

["2 Un repr\233sentant du Gouvernement peut"° assister aux réunions de la chambre de recours.

§ 3. La chambre de recours peut entendre le requérant et la société concernée.

§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de recours ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de la chambre de recours.

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 6, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 343, 048; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCG 2021-12-15/17, art. 91, 054; En vigueur : 01-01-2022)

Section 4.- Du Fonds régional de solidarité.

Section 4 Communauté germanophone. - [1 De l'accès au logement]1.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 344, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 172.Il est institué un Fonds régional de solidarité destine à aider les sociétés en difficulté.

Les fonds sont répartis en fonction du nombre [1 de ménages locataires de catégorie 1 et 2]1 que les sociétés comptent et en fonction de critères structurels fixés par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement.

Le Fonds est alimenté notamment par des quotes-parts versées par les sociétés et par une dotation régionale.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 65, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 172 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Le Gouvernement d\233termine, le cas \233ch\233ant, par d\233rogation aux dispositions du d\233cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les conditions d'acc\232s, de location et d'occupation d'un logement g\233r\233 ou construit par la soci\233t\233. Ces conditions concernent : 1\176 l'admissibilit\233 des candidats et les priorit\233s d'acc\232s; 2\176 le formulaire de demande unique pr\233cisant notamment la proc\233dure, les voies de recours et l'adresse de la chambre de recours mentionn\233e \224 l'article 171bis; 3\176 la proc\233dure d'admission; 4\176 les clauses contenues dans les conventions de bail ou d'occupation conclues pour une dur\233e d\233termin\233e ou ind\233termin\233e relatives : a) \224 leur dur\233e, d\233termin\233e en tenant compte notamment de l'\226ge ou des d\233savantages des m\233nages locataires, ainsi qu'aux conditions de r\233siliation, \233tant entendu que, sans pr\233judice de l'article 7, aucune d\233cision d'expulsion ne peut \234tre ex\233cut\233e entre le 1er novembre et le 15 mars de l'ann\233e suivante. L'expulsion s'op\232re si le m\233nage refuse l'assistance du centre public d'action sociale; b) \224 la nature et au mode de calcul des charges; c) au mode de constitution, de versement et de lib\233ration de la garantie; d) \224 la proc\233dure d'entr\233e et de sortie des lieux; e) aux obligations respectives des parties; f) aux sanctions; g) au mode de calcul des loyers et des indemnit\233s, en tenant compte des ressources des m\233nages locataires, du nombre d'enfants \224 charge ainsi que du degr\233 de confort et d'\233quipement du logement; 5\176 \224 la proc\233dure de recours. \167 2 - Le Gouvernement r\233dige une charte des soci\233t\233s et des locataires qui rappelle les droits et obligations des locataires. \167 3 - Le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement g\233r\233, construit ou vendu par la soci\233t\233. Ces conditions concernent notamment : 1\176 les revenus du m\233nage; 2\176 le patrimoine immobilier du m\233nage. \167 4 - Le pr\233sent article ne s'applique pas aux logements d'utilit\233 publique qui sont g\233r\233s par la soci\233t\233, sur lesquels elle dispose d'un droit r\233el et qui n'ont pas fait l'objet de ce qui suit : 1\176 d'une aide publique octroy\233e en vertu du pr\233sent Code, sauf autorisation du Gouvernement s'il s'agit d'une aide destin\233e \224 l'\233quipement, au r\233\233quipement, \224 l'am\233lioration ou \224 l'installation de nouveaux \233quipements; 2\176 pour l'acquisition ou la construction, d'un financement public indirect par le biais de revenus locatifs de logements qui ont fait l'objet d'une aide publique."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 345, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 173.Après avis de la Société wallonne du logement, le Gouvernement fixe :

le mode de calcul des cotisations perçues à charge des sociétés;

les conditions et les modalités de répartition du Fonds de solidarité.

Art. 173 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 346, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 5.- Des sanctions.

Art. 174.§ 1er. [En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, la société fait l'objet :

d'un rappel à l'ordre;

une injonction de mettre fin aux faits non respectueux de la légalité dans un délai fixe par la Société wallonne du Logement qui ne peut dépasser le mois.

Cette injonction est accompagnée de l'application [d'une sanction visée aux 2°bis à 7°) du présent article, à mettre en oeuvre dans le cas où il est constaté qu'il n'est pas mis fin aux faits non respectueux dans le délai fixé, après que la société concernée a fait valoir ses observations; <DRW 2006-11-23/39, art. 18, 017; En vigueur : 21-12-2006>

[2°bis d'un pouvoir d'annulation par le commissaire visé à l'article 166 de toute décision prise par la société.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les modalités et l'étendue du pouvoir du commissaire. Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition. A l'expiration de ce délai, la proposition de la Société wallonne du Logement est réputée refusée;] <DRW 2006-11-23/39, art. 18, 017; En vigueur : 21-12-2006>

d'une sanction financière fixée par le Gouvernement sur proposition de la Société wallonne du Logement.

Les montants prélevés au titre de sanction financière sont versés sur un compte spécial ouvert auprès de la Société wallonne du Logement et affectés au Fonds de solidarité visé à l'article 172 du Code, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;

d'une mise sous contrôle de gestion.

Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, de la mise sous contrôle de gestion.

Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.

A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.

Il fixe, sur la proposition de la Société wallonne du logement, les modalités et l'étendue de la mise sous contrôle et sa durée;

d'une mise sous tutelle par le Gouvernement wallon, conformément au § 3 du présent article;

d'une mise sous plan de gestion;

d'un retrait d'agrément.] <DRW 2006-03-30/46, art. 30, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. Préalablement, le Conseil d'administration de la Société wallonne du logement entend les représentants mandatés par la société.

[S'il échet, suite à cette audition, le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement, selon le cas, prononce la sanction ou propose au Gouvernement, [dans le cas visé au § 1er, 4°), la mise sous tutelle de la société.] <DRW 2003-05-15/82, art. 107, 010 ; En vigueur : 01-07-2003><DRW 2006-03-30/46, art. 30, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[§ 3. La mise sous tutelle visée au paragraphe 1er est concrétisée par l'envoi d'un commissaire spécial au sein de la société.

Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société, de la mise sous tutelle.

Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.

A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.

Il fixe, sur la proposition de la Société, l'étendue de la mission du commissaire spécial et sa durée.

Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes de la société.] <DRW 2003-05-15/82, art. 107, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

[Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement.] <DRW 2006-03-30/46, art. 30, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[§ 4. [Lorsque le commissaire a connaissance du non-respect, par la société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements pris en exécution de ceux-ci, il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement et le Gouvernement. La Société wallonne du Logement en informe immédiatement son conseil d'administration.] Lorsque la Société a connaissance du non-respect, par une société, des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, elle en informe immédiatement son conseil d'administration et le Gouvernement. <DRW 2006-11-23/39, art. 18, 018; En vigueur : 21-12-2006>

A défaut pour le conseil d'administration de la Société de prendre ou de proposer une des sanctions visées par le présent article, dans un délai de trente jours à dater de la prise de connaissance visée à l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut se substituer au conseil d'administration de la Société. Il en informe immédiatement la Société wallonne du logement et la société.

§ 5. Lorsque le Gouvernement fait usage de son pouvoir de substitution visé au paragraphe 4, il notifie à la société sa décision dans un délai de trente jours, à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 4, alinéa 2, après avoir entendu les représentants mandatés par la société. Une copie de cette notification est adressée à la Société.] <DRW 2005-07-20/55, art. 32, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Art. 174 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 347, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 6.- Du comité d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux. <Insérée par DRW 2006-03-30/46, art. 31; En vigueur : 02-05-2006>

Art. 174bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 31; En vigueur : 02-05-2006> Un comité d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux est institué auprès du Gouvernement. Il est chargé d'assurer la coordination et le suivi de l'exécution des missions dévolues aux commissaires spéciaux visées aux articles 144, 170 et 174 du Code.

["1 Le Comit\233 est \233galement charg\233 d'assurer le suivi de l'ex\233cution du plan de gestion, tel qu'il est pr\233vu \224 l'article 170, au sein des soci\233t\233s dans lesquelles la R\233gion d\233tient plus d'un quart du capital."°

Le Gouvernement peut également charger le comité d'analyser les rapports d'audit qu'il lui soumet, réalisés en application de l'article 165bis, § 6.

Le comité est composé :

de trois délégués du Gouvernement :

- un représentant du Ministre-Président;

- un représentant du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, qui en assure la présidence;

- un représentant du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

du représentant de la Cour des comptes assistant le comité de gestion financière visé à l'article 113 du Code;

d'un Inspecteur des Finances;

de deux représentants de la Société wallonne du Logement;

des commissaires du Gouvernement auprès de la Société wallonne du Logement.

Le Gouvernement désigne l'Inspecteur des Finances, ainsi que les représentants de la Société wallonne du Logement et, pour ceux-ci, sur la base d'une liste double proposée par la Société wallonne du Logement.

Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de ce comité.

Le comité transmet au Gouvernement un rapport annuel de ses activités. Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 78, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 174bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 348, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 3.- [De la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social.] <DRW 2003-05-15/82, art. 108, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 3 Communauté germanophone.[1 - De l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 349, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Section 1ère.- De la Société wallonne du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Section 1ère.[1 - Recours aux prestations]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 350, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 1ère.- Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 175.1.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>(NOTE : En vigueur : 01-01-2004 pour l'art. 175.1, § 6 ; voir également l'art. 143, al. 6 et 7) § 1er. La Société wallonne du Crédit social, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public.

§ 2. La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme. Sans préjudice de l'application des législations et réglementations relatives aux organismes de crédit hypothécaire, elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu de la présente section.

La loi du 8 août 1997 sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à la Société.

§ 3. Le siège social de la Société est établi à Charleroi.

§ 4. La Société est réputée agréée au sens de l'article 216 du Code de l'impôt sur les revenus.

§ 5. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

§ 6. Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.

Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.

§ 7. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au [Parlement wallon] avec le projet de budget des dépenses. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 175.1 Communauté germanophone.

["1 Pour l'octroi de cr\233dits sociaux ou de pr\234ts en vue de r\233aliser des \233conomies d'\233nergie, le Gouvernement peut conclure un accord avec la Soci\233t\233 wallonne du cr\233dit social et/ou les Guichets du Cr\233dit social afin de pouvoir recourir \224 leurs prestations. Toutes les autres conditions-cadres seront fix\233es dans ledit accord. Pour l'octroi de cr\233dits sociaux ou de pr\234ts en vue de r\233aliser des \233conomies d'\233nergie \224 des familles nombreuses, le Gouvernement peut conclure un accord avec le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie afin de pouvoir recourir \224 ses prestations. Toutes les autres conditions-cadres seront fix\233es dans ledit accord."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 351, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Des missions de service public, des tâches de service public et des moyens d'actions de la Société <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Sous-section 2 Communauté germanophone.[1 - Des missions]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 352, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 175.2.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société a exclusivement pour missions de service public :

d'assurer la gestion financière et administrative du crédit hypothécaire social;

d'assurer la promotion du crédit hypothécaire social;

d'assurer l'accompagnement des candidats emprunteurs au crédit hypothécaire social;

["1 3\176bis d'assurer des missions d'op\233rateur immobilier;"°

de promouvoir l'expérimentation et la recherche en matière de crédit hypothécaire social;

d'assurer le bon fonctionnement, la saine gestion des Guichets du Crédit social, ainsi que la qualité des services rendus par ceux-ci;

de favoriser l'accès à la propriété ou à la conservation d'un premier logement.

["2 7\176 de favoriser l'acc\232s ou la conservation d'un logement pris en location via un bail relevant du d\233cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation."°

§ 2. La Société peut exercer toute autre mission ayant un rapport avec celles visées au présent article, moyennant l'autorisation du Gouvernement.

§ 3. Dans le cadre de ses missions, la Société est chargée des tâches suivantes :

lancer des appels d'offres et, moyennant l'autorisation du Gouvernement, contracter et gérer des emprunts garantis par la Région, sur le marché des capitaux en vue de financer ses activités et celles des Guichets du Crédit social.

La Société communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés ainsi qu'aux placements de ses avoirs et de ses disponibilités.

La garantie de la Région couvre également les opérations de gestion financière afférentes aux emprunts garantis par la Région;

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la Soci\233t\233 peut, moyennant autorisation du Gouvernement, contracter des emprunts non garantis par la R\233gion, sur le march\233 des capitaux, en vue de financer les pr\234ts \233conomiseurs d'\233nergie."°

octroyer des crédits ou des avances remboursables aux Guichets du Crédit social selon des modalités, conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement;

déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, les taux d'intérêt, les structures de taux et les tarifs proposés par les Guichets du Crédit social et par elle-même aux candidats emprunteurs;

déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, les types de prêts garantis par hypothèque et de produits complémentaires ou apparentés aux prêts proposés par les Guichets du Crédit social et par elle-même aux candidats emprunteurs, ainsi que leurs conditions et modalités d'octroi;

déterminer des documents types à utiliser par les Guichets du Crédit social et par elle-même;

agréer, conseiller, contrôler et, le cas échéant, sanctionner les Guichets du Crédit social;

déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, des normes de gestion et de fonctionnement à appliquer par les Guichets du Crédit social;

déterminer, moyennant l'approbation du Gouvernement, des barèmes d'indemnités en faveur des Guichets du Crédit social dans la limite des principes contenus dans le contrat de gestion;

octroyer les indemnités visées au point 8°;

10°assurer un accompagnement aux candidats emprunteurs, notamment par la mise à disposition, aux Guichets du Crédit social, de moyens humains nécessaires à cet accompagnement;

11°assurer la formation de son personnel et de celui des Guichets du Crédit social;

12°veiller à l'implantation optimale sur le territoire de la Région wallonne des Guichets du Crédit social.

§ 4. Sur la décision du Gouvernement et dans les cas qu'il arrête, pour certaines des aides aux personnes physiques qui sont immédiatement liées à un prêt hypothécaire, la Société se substitue à l'administration pour l'application de l'article 26 du Code.

§ 5. Des tâches complémentaires à celles visées ci-dessus pourront être confiées à la Société dans le contrat de gestion dont question sous la sous-section 7, ci-après.

§ 6. La Société encourage les initiatives menées par les acteurs du crédit hypothécaire social en partenariat avec d'autres acteurs publics et/ou privés.

§ 7. Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et/ou à la gestion de personnes morales dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement ou est susceptible de faciliter la réalisation et le développement des missions de la Société.

La Société peut également être autorisée par le Gouvernement à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 79, 027; En vigueur : 01-07-2012; Abrogé : 01-06-2014)

(2ARW 2020-04-22/05, art. 1, 049; En vigueur : 23-04-2020)

Art. 175.2 Communauté germanophone.

<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. [2 En ce qui concerne l'octroi de crédits sociaux, il convient :]2

d'assurer la gestion financière et administrative du crédit hypothécaire social;

d'assurer la promotion du crédit hypothécaire social;

d'assurer l'accompagnement des candidats emprunteurs au crédit hypothécaire social;

["1 3\176bis d'assurer des missions d'op\233rateur immobilier;"°

de promouvoir l'expérimentation et la recherche en matière de crédit hypothécaire social;

d'assurer le bon fonctionnement, la saine gestion des Guichets du Crédit social, ainsi que la qualité des services rendus par ceux-ci;

de favoriser l'accès à la propriété ou à la conservation d'un premier logement.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [2 ...]2

§ 7. [2 ...]2

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 79, 027; En vigueur : 01-07-2012; Abrogé : 01-06-2014)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 353, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 3.- Des ressources. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 175.3.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Les moyens financiers de la Société sont les suivants :

1. les subventions, les dotations en capital et les crédits inscrits au budget régional;

2. les ressources qui résultent de ses activités;

3. le produit des emprunts [1 qui peuvent être]1 garantis par la Région wallonne qu'elle est autorisée par le Gouvernement à contracter sur le marché des capitaux;

4. les dons et legs;

5. le produit des sanctions financières imposées aux Guichets du Crédit social.

La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser ses missions et tâches prévues par ou en vertu du présent Code ou du contrat de gestion.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 80, 027; En vigueur : 01-07-2012 ; Abrogé : 01-06-2014)

Art. 175.3 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 354, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 4.- Des organes de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

A.De l'assemblée générale.

Art. 175.4.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> L'assemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur général de la Société et des commissaires du Gouvernement visés à l'article 175.16.

Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote. Chaque actionnaire dispose d'un droit de vote déterminé par le nombre de parts qu'il détient, sauf mention contraire dans les statuts de la Société.

Les administrateurs et le directeur général siègent à l'assemblée générale avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat des réunions.

Les commissaires du Gouvernement visés à l'article 175.16 siègent à l'assemblée générale selon les conditions et les modalités fixées au même article.

Art. 175.4 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

B.Du conseil d'administration

Art. 175.5.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 24-07-2003> Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable et révoqués par le Gouvernement.

§ 2. Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone. Le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

§ 3. Le mandat d'administrateur s'achève de plein droit lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

§ 4. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'un Guichet, ainsi qu'avec la qualité de membre du personnel de la Société, de commissaire du Gouvernement ou de réviseur visés aux articles 175.15 et 175.16.

§ 5. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement peut pourvoir à son remplacement.

Tout administrateur désigné dans les conditions qui précèdent n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

§ 6. Les commissaires visés à l'article 175.16 siègent au conseil d'administration selon les conditions et les modalités fixées au même article.

§ 7. Le directeur général de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas d'empêchement, l'inspecteur général de la Division du logement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

DROIT FUTUR

Art. 175.5. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 24-07-2003> Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable et révoqués par le Gouvernement.

§ 2. Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone. Le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'un Guichet, ainsi qu'avec la qualité de membre du personnel de la Société, de commissaire du Gouvernement ou de réviseur visés aux articles 175.15 et 175.16.

§ 5. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement peut pourvoir à son remplacement.

Tout administrateur désigné dans les conditions qui précèdent n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

§ 6. Les commissaires visés à l'article 175.16 siègent au conseil d'administration selon les conditions et les modalités fixées au même article.

§ 7. Le directeur général de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas d'empêchement, l'inspecteur général de la Division du logement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 4, 025; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés)

Art. 175.5 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 175.6.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Il est interdit à tout administrateur de la Société :

d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la Société.

Art. 175.6 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 175.7.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Sans préjudice de limitations portées par les statuts de la Société, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

§ 2. Le conseil d'administration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.

Ce rapport est présenté au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Il est transmis dans le mois suivant au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 3. Le conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener.

Art. 175.7 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 175.8.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Sans préjudice des dispositions contenues dans la présente section, les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par les statuts de la Société.

Art. 175.8 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

C.De la direction

Art. 175.9.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société est dirigée par un directeur général.

["Le directeur g\233n\233ral est d\233sign\233 par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fix\233es dans le livre II de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.[1 ..."° <DRW 2003-12-18/68, art. 73, 011; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. La fonction de directeur général est incompatible avec celles [2 de membres d'un collège communal,]2 d'administrateur de la Société ou d'un Guichet, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'un Guichet, de commissaire du Gouvernement ou de réviseur visés aux articles 175.15 et 175.16.

§ 3. Outre les délégations fixées par le conseil d'administration de la Société, le directeur général :

exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

assure la gestion journalière et représente la Société dans tous les actes y relatifs, en ce compris dans les actions judiciaires.

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(1DRW 2009-04-30/75, art. 12, 023; En vigueur : 27-06-2009)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 81, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 175.9 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

D.Du comité d'orientation

Art. 175.10.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Un comité d'orientation est institué au sein de la Société.

Le comité d'orientation a une compétence d'avis sur tout projet de décision du conseil d'administration de la Société ayant une implication sur la politique du logement, à l'exclusion des décisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.

Le comité peut également émettre d'initiative un avis sur toute matière concernant la politique générale de la Société.

Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, sur la proposition du conseil d'administration de la Société.

Le Gouvernement nomme ses membres. Il comprend quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne, un représentant de la Ligue des familles, un représentant de l'Association du Logement social a.s.b.l., deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie a.s.b.l. et un représentant de l'Association des Provinces wallonnes a.s.b.l.

Art. 175.10 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

E.Du comité de crédits.

Art. 175.11.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Le conseil d'administration de la Société institue un comité de crédits auquel il peut déléguer la gestion et l'administration des dossiers ayant une portée individuelle relatifs au crédit hypothécaire social.

Le comité de crédits dispose d'un pouvoir propre de décision. Il agit sous la responsabilité du conseil d'administration de la Société.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par les statuts de la Société.

Art. 175.11 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

F.[1 Du Comité d'audit interne]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 7, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 175.12.[1 Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public inséré par le décret du 29 mars 2008 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public en vue de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer la transparence des activités et des revenus privés, le Conseil d'administration de la Société constitue en son sein un Comité d'audit portant la dénomination de Comité d'audit interne.

Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Conseil d'administration.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général de la Société est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :

un représentant de la Cour des Comptes;

les réviseurs désignés conformément à l'article 175.15;

les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 175.16;

un membre de la Cellule d'Information financière;

deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Inspection des Finances.

§ 3. Le Conseil d'administration définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

la communication au Conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;

le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;

le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;

la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Conseil d'administration qu'il conseille en matière de gestion financière.

Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.

§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne ainsi que la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts de la Société.

Le nombre de réunions du Comité d'audit interne donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser trois par an.]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 8, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 175.12 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 355, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 5.- Du personnel de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 175.13.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Le Gouvernement arrête le statut du personnel de la Société, après l'avis du conseil d'administration de celle-ci.

La Société nomme et révoque le personnel statutaire et engage et licencie le personnel contractuel.

Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la proposition de celle-ci.

Art. 175.13 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 356, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 175.14.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Les membres du personnel de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'un Guichet, d'administrateur de la Société, de commissaires du Gouvernement et de réviseurs visés aux articles 175.15 et 175.16.

Art. 175.14 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 357, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 6.- Du contrôle de la Société. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

A.Du contrôle révisoral

Art. 175.15.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la Société, [est confié à un ou plusieurs réviseurs] et à un représentant de la Cour des comptes, agissant collégialement. <DRW 2003-12-18/68, art. 59, 011; En vigueur : 16-02-2004>

§ 2. [Le ou les réviseurs] sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <DRW 2003-12-18/68, art. 59, 011; En vigueur : 16-02-2004>

Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée générale.

§ 3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement.

Art. 175.15 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 357, 048; En vigueur : 01-01-2020>

B.Du contrôle du Gouvernement

Art. 175.16.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect par les organes de la Société de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général.

§ 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'un Guichet, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel de la Société et de commissaire visés à l'article 175.15.

§ 4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle de la Société.

§ 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission.

§ 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

La décision d'annulation est notifiée à la Société par pli recommandé à la poste.

§ 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. 175.16 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 357, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 7.- Du contrat de gestion.

A.Définition et contenu

Art. 175.17.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société exerce les missions de service public qui lui sont confiées par le présent Code, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Société et le Gouvernement.

§ 2. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par la Société durant les années couvertes par le contrat;

les tâches que la Société assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, notamment celles visées à l'article 175.2, §§ 3 et 5;

les objectifs généraux et spécifiques assignés à la Société, les objectifs relatifs à la structure financière de la Société, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;

les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;

les principes gouvernant les tarifs pour les prestations;

les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;

les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources, en ce compris les règles relatives à l'utilisation des excédents et la politique des placements financiers;

les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;

les principes visant à déterminer et à octroyer des indemnités en faveur des Guichets du Crédit social visés à la section 2 du présent chapitre, en ce compris les règles visant à la mise en place d'un système incitant les Guichets du Crédit social à fournir les prêts accordés [1 à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3]1;

10°les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;

11°les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 175.19;

12°les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris :

a)la durée du contrat de gestion;

b)des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;

13°des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et peut, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 66, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 175.17 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 358, 048; En vigueur : 01-01-2020>

B.Conclusion, approbation, entrée en vigueur, durée et absence d'un contrat de gestion

Art. 175.18.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de négocier le contrat de gestion, la Société est représentée par le président du conseil d'administration et le directeur général et par des personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration. Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant aux deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord.

Il est transmis pour information au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 3. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 4. A défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, à l'expiration du contrat de gestion en cours, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 2 de l'article 175.17. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliques la dernière année du contrat de gestion.

Art. 175.18 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 358, 048; En vigueur : 01-01-2020>

C.Evaluation du contrat de gestion

Art. 175.19.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le conseil d'administration de la Société et les commissaires du Gouvernement visés à l'article 175.16 transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion de la Société peut en préciser le contenu.

Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au [Parlement wallon] dans un délai d'un mois à dater de sa réception. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 175.19 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 358, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.- Des Guichets du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Sous-section 1ère.- Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 176.1.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Les Guichets du Crédit social sont des personnes morales qui ont la mission de fournir, de gérer et de promouvoir le crédit hypothécaire social et qui bénéficient d'un agrément de la Région.

§ 2. Les Guichets du Crédit social peuvent participer à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs de la politique régionale moyennant l'autorisation de la Société. Le Gouvernement fixe le délai imparti à la Société pour statuer. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée donnée au Guichet du Crédit social.

§ 3. Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire du Guichet du Crédit social dûment motivée, toute personne est admise à souscrire à son capital. Le Guichet ne peut empêcher la souscription de la Région à son capital.

§ 4. [2 Le conseil d'administration des guichets est composé de 13 administrateurs au maximum.]2

La Région dispose de droit d'un siège d'administrateur au sein du conseil d'administration de chaque Guichet du Crédit social.

["1 Le mandat des administrateurs r\233gionaux est limit\233 \224 cinq ans renouvelable."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 82, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 18, 031; En vigueur : indéterminée , qui entrent en vigueur pour chaque guichet, lors du renouvellement de l'agrément)

Art. 176.1 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 176.2.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La Société peut accorder l'agrément de la Région à toute personne morale qui répond aux conditions d'agrément fixées par le règlement général d'agrément visé au paragraphe 3 du même article.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la Soci\233t\233 peut d\233cider d'accorder l'agr\233ment de la R\233gion \224 une personne morale qui ne r\233pond pas \224 une condition d'agr\233ment, dans les limites fix\233es par le Gouvernement."°

§ 2. Sans préjudice d'une application de l'article 178.2, l'agrément est accordé [1 pour une période de dix ans renouvelable]1.

§ 3. Le Gouvernement arrête un règlement général relatif à l'agrément des Guichets du Crédit social. Il y détermine :

Des conditions d'agrément et de son maintien.

Ces conditions concernent principalement :

a)la nature et la forme de la personne morale;

b)le contenu des statuts de la personne morale. [1 Ces statuts doivent prévoir :

- que la qualité de directeur-gérant d'un guichet est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre public d'action sociale ou de député provincial d'une commune ou d'une province sociétaire;

- que le directeur-gérant et les membres du personnel d'un guichet ne peuvent être agent ou courtier d'assurance, ni directement ni indirectement, même à titre accessoire et que ce soit en qualité de personne physique ou d'associé d'une personne morale;

- la création d'un comité de crédit composé de trois personnes au moins, auquel le Conseil d'administration délègue sa compétence de décision quant aux demandes de crédits introduites auprès du guichet.]1

c)des engagements à prendre par la personne morale, relatifs au respect des dispositions du Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Société, aux informations à transmettre à la Société et aux garanties à constituer en faveur de la Société;

d)des critères d'ordre financier et d'activité.

La procédure et les modalités d'octroi de l'agrément et de son renouvellement.

Il fixe notamment le délai imparti à la Société pour se prononcer sur les demandes d'agrément.

A l'expiration de ce délai, si la Société ne s'est pas prononcée, l'agrément est réputé refusé à la demanderesse.

La décision de la Société prend effet à la date de sa notification à la demanderesse. Elle lui est notifiée par pli recommandé à la poste.

La procédure de recours contre une décision de refus d'agrément et de son renouvellement.

Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de refus d'agrément ou de refus de son renouvellement.

Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ceux-ci.

A l'expiration de ce délai, si le Gouvernement ne s'est pas prononcé, l'agrément est réputé accordé ou maintenu à la demanderesse.

Le recours au Gouvernement contre une décision de refus d'agrément n'est pas suspensif de la décision querellée.

Le recours au Gouvernement contre une décision de refus de renouvellement de l'agrément est suspensif de la décision querellée.

L'agrément dont le refus de renouvellement est contesté continue à produire ses effets tant que la demande de renouvellement ne donne pas lieu à une décision définitive, sauf dans le cas où la demande du renouvellement de l'agrément aurait été transmise par le Guichet du Crédit social à la Société postérieurement à son expiration.

La décision du Gouvernement prend effet à la date de sa notification à la demanderesse.

Elle est notifiée à la demanderesse et à la Société par pli recommandé à la poste.

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(1DRW 2013-05-16/05, art. 19, 031; En vigueur : indéterminée , qui entrent en vigueur pour chaque guichet, lors du renouvellement de l'agrément)

Art. 176.2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 176.3.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Les moyens financiers des Guichets du Crédit social sont les suivants :

les ressources liées à leurs activités;

les indemnités visées à l'article 175.2, § 3, 8° et 9°;

les crédits octroyés par la Société visés à l'article 175.2, § 3, 2°.

Art. 176.3 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 2.- Du contrôle des Guichets. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 177.1.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Chaque Guichet est tenu de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels.

§ 2. La révocation du réviseur à l'initiative du Guichet du Crédit social est soumise à l'autorisation de la Société.

§ 3. Le réviseur adresse à la Société, sur la base d'un cahier des charges établi par cette dernière, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats de l'exercice, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits.

§ 4. Le réviseur signale à la Société, sans délai, toute négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidité et la solvabilité du Guichet, ainsi que toute irrégularité constatée par rapport au Code wallon du Logement et à ses arrêtés d'exécution, en ce compris aux conditions d'agrément. Il valide les informations financières et administratives transmises par les Guichets à la Société, au comité de crédit aux Guichets et aux personnes intéressées.

§ 5. Les émoluments accordés au réviseur sont pris en charge par le Guichet du Crédit social.

Art. 177.1 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 177.2.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> La Société peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile en vue du contrôle d'un Guichet.

Elle peut requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son contrôle.

Art. 177.2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 177.3.<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 19; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement fixe les critères et les conditions justifiant la mise sous plan de régularisation d'un guichet en cas de non-respect des normes de gestion et de fonctionnement.

Le guichet qui rencontre les critères et les conditions visés à l'alinéa 1er est tenu d'arrêter un plan de régularisation qui reçoit l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de régularisation.

A défaut pour le guichet d'avoir arrêté un plan de régularisation qui ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le Gouvernement, la société peut élaborer un plan de régularisation que le guichet est tenu d'exécuter.

Art. 177.3 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 3.- Des sanctions. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 178.1.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. En cas de non-respect par le Guichet du Crédit social du Code wallon du logement, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements de la Société, ou en cas de communication d'informations erronées par le Guichet du Crédit social à la Société, la Société peut, après lui avoir adressé un rappel à l'ordre :

[1 soit lui imposer des sanctions financières qui prennent la forme d'amendes administratives d'un montant de 5.000 euros maximum et de 10.000 euros maximum en cas de récidive ou d'astreintes s'élevant à 500 euros par jour jusqu'à disparition de l'infraction constatée;]1

["1 1\176bis soit d\233cider de la suspension du financement;"°

soit engager une procédure de mise sous tutelle, conformément au paragraphe 2;

soit lui retirer l'agrément, s'il échet, après avoir décidé de suspendre les activités du Guichet du Crédit social.

Le retrait d'agrément peut être assorti d'une sanction financière, qui prend la forme d'une amende administrative, [1 telle que fixée à l'alinéa 1er, 1°]1.

§ 2. La mise sous tutelle visée au paragraphe 1er est concrétisée par l'envoi d'un commissaire spécial au sein du Guichet du Crédit social.

Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société, de la mise sous tutelle du Guichet du Crédit social.

Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.

A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.

Il fixe, sur la proposition de la Société, l'étendue de la mission du commissaire spécial et sa durée.

Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes d'administration du Guichet du Crédit social.

Le Gouvernement détermine les émoluments du commissaire spécial.

§ 3. La décision de suspension des activités du Guichet du Crédit social visée au paragraphe 1er, 3°, ne concerne que les activités dudit Guichet relatives à l'octroi de crédit hypothécaire social. Elle ne préjudicie ni à la poursuite par ledit Guichet des opérations de crédit hypothécaire social entamées antérieurement à la date de la notification de la décision de suspension à la condition que ces opérations aient été réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires ni à la gestion des crédits antérieurs.

§ 4. La décision de sanction est notifiée au Guichet du Crédit social par pli recommandé à la poste et prend effet à la date de cette notification.

§ 5. Préalablement à l'application d'une sanction, le Guichet du Crédit social doit, s'il le souhaite, être entendu.

§ 6. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l'application des sanctions.

§ 7. Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et de suspension de l'activité et arrête les procédures de recours contre de telles décisions.

Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.

A l'expiration de ce délai, si le Gouvernement ne s'est pas prononcé, la décision de sanction est réputée non fondée et est annulée.

A l'exception du recours introduit contre une décision relative à la suspension des activités du Guichet du Crédit social, le recours en annulation introduit contre une décision de sanction est suspensif de la décision querellée.

La décision du Gouvernement prend effet à la date de la notification à la demanderesse.

Elle est notifiée à la demanderesse et à la Société par pli recommandé à la poste.

[§ 8. Lorsque la Société a connaissance du non-respect, par un Guichet du crédit social, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements de la Société, elle en informe immédiatement son conseil d'administration et le Gouvernement.

A défaut pour le conseil d'administration de la Société de prendre ou de proposer une des sanctions visées par le présent article, dans un délai de trente jours à dater de la prise de connaissance visée à l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut se substituer au conseil d'administration de la Société. Il en informe immédiatement la Société et le Guichet du crédit social.

§ 9. Lorsque le Gouvernement fait usage de son pouvoir de substitution visé au paragraphe 8, il notifie au Guichet du crédit social sa décision dans un délai de trente jours, à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 8, alinéa 2, après avoir entendu les représentants mandatés par le Guichet du crédit social. Une copie de cette notification est adressée à la Société.] <DRW 2005-07-20/55, art. 34, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1DRW 2013-05-16/05, art. 20, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 178.1 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 4.- De la perte de l'agrément. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 178.2.<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. La perte de l'agrément intervient :

soit à la demande du conseil d'administration du Guichet, moyennant un préavis de six mois notifié à la Société par pli recommandé à la poste;

soit à son expiration;

soit par la liquidation de la personne morale;

soit en raison de la faillite de la personne morale;

soit par le retrait de l'agrément visé à l'article 178.1 ou son non renouvellement.

§ 2. En cas de perte de l'agrément, la personne morale est tenue de se conformer aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d'agrément arrêtées par le Gouvernement.

Art. 178.2 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 4.- Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 179.Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, la société coopérative " Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ", ci-après dénommée le Fonds, poursuit les missions d'utilité publique suivantes :

[fournir [3 aux familles nombreuses de catégorie 1, 2 ou 3]3 les moyens de construire, d'acheter, de réhabiliter, de restructurer, d'adapter, de conserver, d'améliorer ou de préserver la propriété d'un premier logement en Région wallonne destiné à l'occupation personnelle, par l'octroi de crédits hypothécaires sociaux [1 ou de prêts économiseurs d'énergie;]1] <DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

fournir principalement [3 aux familles nombreuses de catégorie 1 ou 2]3 les moyens de prendre un logement en location;

[proposer au Gouvernement l'agrément des organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du présent titre, les conseiller, les contrôler, assurer leur coordination et leur financement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

[4° promouvoir l'expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au Gouvernement des politiques nouvelles.] <DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

["4 5\176 [5 mettre en oeuvre toute autre mission d\233termin\233e par le Gouvernement en raison d'un \233v\232nement exceptionnel impr\233visible"° ]4

["2 Le budget du Fonds est \233tabli et approuv\233 par l'organe de gestion. Le budget ou, \224 d\233faut, un projet de budget, est joint \224 l'expos\233 particulier vis\233 \224 l'article 9, \167 1er, 2\176, du d\233cret du 15 d\233cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilit\233 et du rapportage des unit\233s d'administration publique wallonnes. Le Gouvernement communique le budget d\233finitif du Fonds pour information au Parlement wallon dans les deux mois de son approbation."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 83, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2015-12-17/10, art. 98, 036; En vigueur : 01-01-2017)

(3DRW 2017-06-01/10, art. 67, 041; En vigueur : 28-07-2017)

(4DRW 2022-07-20/60, art. 58, 055; En vigueur : 01-01-2022)

(5DRW 2022-12-21/67, art. 114, 056; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 179 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.- Du contrat de gestion.

Art. 180.<DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles le Fonds exerce les missions d'utilité publique qui lui sont confiées par le présent Code sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Fonds et le Gouvernement wallon.

§ 2. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par le Fonds durant les années couvertes par le contrat;

les objectifs généraux et spécifiques assignés au Fonds, les objectifs relatifs à sa structure financière, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;

les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;

les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des [1 ...]1 dotations à charge du budget général des dépenses de la Région;

s'il échet, les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources;

s'il échet, les règles relatives à la répartition des bénéfices nets;

les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;

les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;

les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 182;

10°les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;

11°les types de prêts, les taux d'intérêt et les structures de taux;

12°des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

§ 5. Afin de négocier le contrat de gestion, le conseil d'administration du Fonds détermine sa représentation.

Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration.

§ 6. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord.

Il est transmis pour information au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 7. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

§ 8. A l'expiration du contrat de gestion en cours, à défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 2. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion.

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(1DRW 2013-05-16/05, art. 21, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 180 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 181.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 111, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 182.<DRW 2003-05-15/82, art. 112, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le Fonds et les commissaires du Gouvernement transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion du Fonds peut en préciser le contenu.

Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au [Parlement wallon] dans un délai d'un mois à dater de sa réception. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Art. 182 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 3.- Du financement.

Art. 183.§ 1er. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement à contracter des emprunts garantis par la Région. La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Le montant, les conditions et les modalités de ces emprunts et de ces opérations doivent être approuvés par le Gouvernement.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Fonds peut, moyennant autorisation du Gouvernement, contracter des emprunts non garantis par la R\233gion, sur le march\233 des capitaux, en vue de financer les pr\234ts \233conomiseurs d'\233nergie. "°

§ 2. Dans la limite des crédits inscrits au budget et moyennant le respect de l'article 180, le Gouvernement subventionne les activités du Fonds, notamment par la couverture des pertes sur intérêt des emprunts qu'il contracte et par des dotations en capital.

[alinéa 2 abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 113, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

["2 \167 2bis. La R\233gion peut accorder une subvention au Fonds pour toute op\233ration de d\233molition, de construction, d'acquisition, de r\233habilitation ou de restructuration de logements. Le Gouvernement d\233termine les conditions de mise \224 disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalit\233s de paiement de la subvention. Le Gouvernement peut octroyer des aides sp\233cifiques ou adapter la subvention conform\233ment \224 l'article 79."°

§ 3. La Région n'accorde sa garantie de bonne fin aux emprunts visés au § 1er qu'à la condition que le Fonds se soit engagé au préalable à consacrer une partie de ses programmes d'investissement au financement de l'acquisition, de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation de logements destinés à être loués ou vendus à des personnes qui occupent un logement améliorable ou non améliorable. Cette quotité est fixée par le Gouvernement.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 84, 027; En vigueur : 01-07-2012; Abrogé : 01-06-2014)

(2DRW 2013-05-16/05, art. 22, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 183 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 4.- De l'administration et du contrôle.

Art. 184.Le Conseil d'administration du Fonds est composé de [treize] membres dont : <DRW 2003-05-15/82, art. 114, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

quatre sont nommés sur proposition du Gouvernement;

[cinq sont nommés sur proposition de la Ligue des familles;] <DRW 2003-05-15/82, art. 114, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

quatre sont nommés sur proposition conjointe du Gouvernement et de la Ligue des Familles.

Le mandat d'administrateur s'achève de plein droit lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-sept ans.

DROIT FUTUR

Art. 184. Le Conseil d'administration du Fonds est composé de [treize] membres dont : <DRW 2003-05-15/82, art. 114, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> 1° quatre sont nommés sur proposition du Gouvernement;

[cinq sont nommés sur proposition de la Ligue des familles;] <DRW 2003-05-15/82, art. 114, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

quatre sont nommés sur proposition conjointe du Gouvernement et de la Ligue des Familles.

["1 ..."°

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 5, 025; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés)

Art. 184 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 184bis.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 115 ; En vigueur : 01-07-2003> Afin de participer à l'exercice des missions d'utilité publique visées à l'article 179, 3°, un comité de la politique sociale est créé auprès du Fonds.

Ce comité a pour missions :

en ce qui concerne l'agrément des organismes à finalité sociale :

a)d'examiner si les conditions d'agrément des organismes sont remplies;

b)de donner son visa au conseil d'administration du Fonds sur les propositions de demandes d'agrément au Gouvernement;

en ce qui concerne la sanction des organismes à finalité sociale :

a)d'examiner si les conditions d'application de sanction aux organismes sont remplies;

b)de donner son visa au conseil d'administration du Fonds sur les propositions de demandes d'application de sanction au Gouvernement;

de suivre l'évolution des organismes à finalité sociale, et notamment l'importance du parc de logements géré et les moyens nécessaires;

d'examiner les rapports annuels desdits organismes;

de formuler toute proposition qu'il jugera utile au conseil d'administration du Fonds.

Des missions complémentaires afférentes aux organismes à finalité sociale peuvent être confiées par le Gouvernement, sur proposition du Fonds, au comité.

Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Fonds.

Le comité est composé d'un représentant de l'administration, de trois représentants de la Société wallonne du Logement, d'un représentant de [1 l'Union des Villes et Communes de Wallonie]1, d'un représentant du FOREm, d'un représentant du Secrétariat général du [1 Service public de Wallonie]1, de quatre représentants du Fonds.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 85, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 184bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 185.<DRW 2003-05-15/82, art. 116, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Le Fonds est soumis au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés et révoqués par le Gouvernement.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect par les organes du Fonds de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général.

§ 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une agence immobilière sociale, d'une régie des quartiers ou d'une association de promotion du logement, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel du Fonds.

D'autres causes d'incompatibilité peuvent être fixées par le Gouvernement.

§ 4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle du Fonds.

§ 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission.

§ 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

La décision d'annulation est notifiée au Fonds par pli recommandé à la poste.

§ 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. 185 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 4bis.[1 Du comité de gestion financière]1

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(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 398, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 185bis.[1 § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la Société est confié à un ou plusieurs réviseurs et à un représentant de la Cour des Comptes, agissant collégialement.

§ 2. Le ou les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Le représentant de la Cour des Comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée générale.

§ 3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement.]1

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(1DRW 2019-05-02/38, art. 9, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 185bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 185ter.[1 Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public inséré par le décret du 29 mars 2008 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public en vue de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer la transparence des activités et des revenus privés, le Conseil d'administration du Fonds constitue en son sein un Comité d'audit portant la dénomination de Comité d'audit interne.

Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Conseil d'administration.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général du Fonds est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :

un représentant de la Cour des Comptes;

les réviseurs désignés conformément à l'article 185bis ;

les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 185;

un membre de la Cellule d'Information financière;

deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Inspection des Finances.

§ 3. Le Conseil d'administration définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

la communication au Conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;

le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;

le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;

la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Conseil d'administration qu'il conseille en matière de gestion financière.

Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.

§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne ainsi que la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts du Fonds.

Le nombre de réunions du Comité d'audit interne donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser trois par an.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/38, art. 10, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 185ter Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 2, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 5.- Du comité d'orientation du Fonds. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 119; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 186.<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 119; En vigueur : 01-07-2003> Un comité d'orientation est créé auprès du Fonds.

Ce comité d'orientation a une compétence d'avis sur tout projet de décision du conseil d'administration du Fonds ayant une implication sur la politique du logement, à l'exclusion des décisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.

Le comité peut également émettre, d'initiative, un avis sur toute matière concernant la politique générale du Fonds.

Le comité d'orientation, comprenant dix membres désignés par le Gouvernement, est composé de quatre membres représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne, de trois membres représentant respectivement les agences immobilières sociales, les régies des quartiers et les associations de promotion du logement, de deux membres représentant l'Union des Villes et Communes de Wallonie a.s.b.l. et d'un membre représentant l'Association des Provinces wallonnes a.s.b.l..

Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, sur la proposition du Fonds.

Art. 186 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 5.- [1 Des communes.]1

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 86, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 187.§ 1er. Conformément à l'article 2, notamment dans la perspective de l'élaboration des programmes communaux visés aux articles 188 à 190, [1 les communes élaborent une déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en oeuvre le droit à un logement décent, dans les neuf mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.]1.

§ 2. [1 Les communes]1 prennent toutes les mesures tendant à diversifier les types de logements disponibles sur leur territoire, à permettre la réalisation de logements sociaux, [2 de logements d'utilité publique]2 ainsi qu'à lutter contre l'inoccupation et l'insalubrité des logements.

§ 3. Au moins une fois l'an, le bourgmestre organise une réunion de concertation entre les représentants du [collège communal], du [centre public d'action sociale], de toute société de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe à la politique locale du logement. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005><DRW 2006-11-23/39, art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>

[Cette réunion porte notamment, en ce qui concerne les logements de transit, sur les modalités d'une politique partenariale avec tous les services sociaux d'insertion concernés, ainsi que sur les logements pour personnes âgées ou à mobilité réduite, et sur les ensembles de logements destinés à l'habitation de ménages de différentes générations.] <DRW 2006-06-01/35, art. 1, 016; ED 25-06-2006>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 87, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 68, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 188.§ 1er. [1 Sur la base de la déclaration de politique du logement et en respectant les orientations régionales, chaque commune élabore un programme triennal d'actions en matière de logement.]1. Ce programme identifie, année par année, chaque opération, son maître d'ouvrage, les intervenants associés, son délai de réalisation, le nombre et le type de logements concernés, les modes de financement et les moyens à développer pour atteindre les objectifs définis. <DRW 2005-07-20/55, art. 35, § 1, 013; En vigueur : 03-05-2007>

Le programme d'actions est élabore en concertation avec la Région, la province, le [centre public d'action sociale], les sociétés de logement de service public desservant le territoire communal, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, ainsi que tout organisme à finalité sociale qui participe à la politique communale du logement. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. Le Gouvernement détermine [les objectifs à atteindre [1 les modalités pour y parvenir]1 et] les critères à prendre en compte pour élaborer le programme et fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre [en tenant compte d'une répartition équitable des types de logements sur l'ensemble du territoire wallon, et notamment en tenant compte du nombre de logements de transit].] [1 La commune qui n'atteint pas les objectifs et ne crée pas un nombre de logements minimum tel que fixé par le Gouvernement en fonction du pourcentage de logements publics et subventionnés et du nombre de ménages présents sur son territoire, est sanctionnée financièrement.]1<DRW 2005-07-20/55, art. 35, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005><DRW 2006-06-01/35, art. 2, 016; ED 25-06-2006>

["1 En cas d'absence de d\233lib\233ration d'un conseil communal sur un programme dans le d\233lai fix\233 par le Gouvernement, la commune est sanctionn\233e financi\232rement si elle n'a pas atteint les objectifs fix\233s par le Gouvernement. Le Gouvernement d\233termine le montant des sanctions vis\233es aux alin\233as 1er et 2."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 88, 027; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 188 Communauté germanophone.

§ 1er. [1 Sur la base de la déclaration de politique du logement et en respectant [2 les orientations de la Communauté germanophone]2, chaque commune élabore un programme triennal d'actions en matière de logement.]1. Ce programme identifie, année par année, chaque opération, son maître d'ouvrage, les intervenants associés, son délai de réalisation, le nombre et le type de logements concernés, les modes de financement et les moyens à développer pour atteindre les objectifs définis. <DRW 2005-07-20/55, art. 35, § 1, 013; En vigueur : 03-05-2007>

Le programme d'actions est élabore en concertation avec [2 la Communauté germanophone]2 le [centre public d'action sociale], les sociétés de logement de service public desservant le territoire communal [2 ...]2 ainsi que tout organisme à finalité sociale qui participe à la politique communale du logement. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. Le Gouvernement détermine [les objectifs à atteindre [1 les modalités pour y parvenir]1 et] les critères à prendre en compte pour élaborer le programme et fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre [en tenant compte d'une répartition équitable des types de logements sur l'ensemble [2 du territoire de la région de langue allemande]2, et notamment en tenant compte du nombre de logements de transit].] [1 La commune qui n'atteint pas les objectifs et ne crée pas un nombre de logements minimum tel que fixé par le Gouvernement en fonction du pourcentage de logements publics et subventionnés et du nombre de ménages présents sur son territoire, est sanctionnée financièrement.]1<DRW 2005-07-20/55, art. 35, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005><DRW 2006-06-01/35, art. 2, 016; ED 25-06-2006>

["1 En cas d'absence de d\233lib\233ration d'un conseil communal sur un programme dans le d\233lai fix\233 par le Gouvernement, la commune est sanctionn\233e financi\232rement si elle n'a pas atteint les objectifs fix\233s par le Gouvernement. Le Gouvernement d\233termine le montant des sanctions vis\233es aux alin\233as 1er et 2."°

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 88, 027; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 361, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 189.§ 1er. Le programme [est adopté par le] Conseil communal. <DRW 2005-07-20/55, art. 36, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [Dans le cas où le programme comprend des actions susceptibles d'être subventionnées par la Région, ce programme est joint à la délibération du conseil communal et est adressé à la Société wallonne du Logement, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier communal. La Société wallonne du Logement transmet le dossier accompagné de son avis au Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 121, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 3. [Dans les nonante jours qui suivent la réception du programme communal, le Gouvernement notifie sa décision d'approbation totale ou partielle à la commune et à la Société wallonne du Logement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 121, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>.

["1 \167 4. [2 Le Gouvernement d\233termine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours \224 l'encontre de la d\233cision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement. Le recours est introduit aupr\232s d'une chambre cr\233\233e par le Gouvernement qui en d\233termine la composition et le fonctionnement."° ]1

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(1DRW 2013-12-11/12, art. 173, 032; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW 2014-12-11/17, art. 186, 034; En vigueur : 01-01-2015; même modification par DRW 2015-12-17/55, art. 205, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(2DRW 2016-12-21/02, art. 23, 038; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 189 Communauté germanophone.

§ 1er. Le programme [est adopté par le] Conseil communal. <DRW 2005-07-20/55, art. 36, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [Dans le cas où le programme comprend des actions susceptibles d'être subventionnées par la [3 Communauté germanophone]3, ce programme est joint à la délibération du conseil communal et est adressé [3 au Gouvernement]3. [3 ...]3] <DRW 2003-05-15/82, art. 121, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 3. [Dans les nonante jours qui suivent la réception du programme communal, le Gouvernement notifie sa décision d'approbation totale ou partielle à la commune et à la Société wallonne du Logement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 121, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>.

["1 \167 4. [2 Le Gouvernement d\233termine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours \224 l'encontre de la d\233cision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement. Le recours est introduit aupr\232s d'une chambre cr\233\233e par le Gouvernement qui en d\233termine la composition et le fonctionnement."° ]1

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(1DRW 2013-12-11/12, art. 173, 032; En vigueur : 01-01-2014; même modification par DRW 2014-12-11/17, art. 186, 034; En vigueur : 01-01-2015; même modification par DRW 2015-12-17/55, art. 205, 037; En vigueur : 01-01-2016)

(2DRW 2016-12-21/02, art. 23, 038; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 362, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 190.<DRW 2003-05-15/82, art. 121, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Gouvernement détermine pour chaque programme qu'il a approuvé notamment :

les objectifs assignés aux personnes morales visées par le programme;

les délais de réalisation des objectifs;

les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;

les critères d'évaluation des politiques développées.

§ 2. Chaque commune dont le programme a été totalement ou partiellement approuvé par le Gouvernement est tenue de :

disposer d'un service communal du logement [notamment pour assurer une information coordonnée des citoyens sur les aides et les droits [3 en matière d'habitations]3]; <DRW 2005-07-20/55, art. 37, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

tenir un inventaire permanent des logements inoccupés au sens de l'article 80;

tenir un inventaire permanent des terrains à bâtir;

["4\176 tenir un inventaire permanent des b\226timents inoccup\233s appartenant \224 des personnes de droit public;5\176 tenir un inventaire permanent des possibilit\233s de relogement d'urgence;6\176 adopter un r\232glement communal en mati\232re d'inoccupation, disposant notamment de la taxation des immeubles inoccup\233s de moins de 5.000 m2, sans pr\233judice de l'article 135, \167 2, de la Nouvelle loi communale [2 ou fait application du m\233canisme pr\233vu \224 l'article 85ter, \167 2"° ] <DRW 2005-07-20/55, art. 37, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["\167 3. En cas de non-respect des d\233lais de r\233alisation d'une op\233ration d'un programme, le Gouvernement peut attribuer celle-ci \224 un autre op\233rateur immobilier [1 ou, r\233affecter le montant r\233serv\233 \224 cette op\233ration \224 une autre op\233ration ou \224 un autre op\233rateur et sanctionner l'op\233rateur si aucun \233v\233nement ext\233rieur \224 sa volont\233 ne peut \234tre retenu"° ] <DRW 2005-07-20/55, art. 37, § 3, 012; En vigueur : 25-08-2005>

["\167 4. Le Gouvernement fixe les modalit\233s d'application des paragraphes 2 et 3 [1 ainsi que le d\233lai et la proc\233dure \224 respecter."° <DRW 2005-07-20/55, art. 37, § 4, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 89, 027; En vigueur : 01-01-2014)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 396, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2019-05-02/52, art. 23, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 6.- Des organismes à finalité sociale.

Section 1ère.- Dispositions communes.

Art. 191.<DRW 2003-05-15/82, art. 123, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Le Gouvernement peut agréer, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, des organismes à finalité sociale en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.

§ 2. Le Gouvernement arrête, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, des règlements relatifs à l'agrément des agences immobilières sociales, des régies des quartiers et des associations de promotion du logement.

Il fixe dans ces règlements :

A. Des conditions d'agrément relatives principalement :

à la nature et à la forme juridique de la personne morale qui sollicite l'agrément;

aux statuts et à l'objet social de la personne morale qui sollicite l'agrément;

à la composition des organes de gestion de la personne morale qui sollicite l'agrément;

a des critères d'ordre financier, à des normes de gestion et de fonctionnement à appliquer par la personne morale qui sollicite l'agrément;

au champ d'activité territorial.

B. La procédure et les modalités d'octroi de l'agrément.

Il fixe notamment les délais impartis au Gouvernement pour se prononcer sur les demandes d'agrément. A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé refusé à la personne morale qui sollicite son agrément.

La décision du Gouvernement prend effet à la date [2 déterminée par le Gouvernement]2. Elle est notifiée à ladite personne morale et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.

C. La procédure de recours contre une décision de refus d'agrément.

Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de refus.

Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ceux-ci.

A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé accordé à la personne morale.

Le recours au Gouvernement n'est pas suspensif de la décision querellée.

La décision du Gouvernement prend effet à la date de sa notification à la personne morale qui a sollicité son agrément. Elle est notifiée à ladite personne morale et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.

§ 3. L'agrément est accordé [1 pour une durée de dix ans]1 . Il est renouvelable.

§ 4. En cas de non-respect par l'agence immobilière sociale, par la régie des quartiers ou par l'association de promotion du logement du Code wallon du logement et de ses arrêtés d'exécution, ou en cas de communication d'informations erronées audit Fonds, le Gouvernement peut, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie :

soit lui faire un rappel à l'ordre;

soit lui appliquer une sanction financière dont le montant est proposé par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

soit lui retirer l'agrément.

Le retrait d'agrément peut être assorti d'une sanction financière.

§ 5. La décision de sanction est notifiée par pli recommandé à la poste, selon le cas, à l'agence immobilière sociale, à la régie des quartiers ou à l'association de promotion du logement et prend effet à la date de cette notification. Elle est également notifiée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommande à la poste.

§ 6. Préalablement à l'application d'une sanction, l'organisme à finalité sociale agréé en tant, selon le cas, qu'agence immobilière sociale, que régie des quartiers ou qu'association de promotion du logement doit, s'il souhaite, être entendu.

§ 7. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l'application des sanctions.

§ 8. Il connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et il arrête les procédures de recours contre de telles décisions.

Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.

A l'expiration de ce délai, la décision de sanction est réputée non fondée et est annulée.

A l'exception du recours contre une décision relative à la suspension de l'agrément, le recours en annulation contre une décision de sanction est suspensif de la décision querellée.

La décision du Gouvernement prend effet dès sa notification à la requérante. Elle est notifiée à la requérante et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.

§ 9. Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peut, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement :

requérir de tout administrateur ou membre du personnel d'une agence immobilière sociale, d'une régie des quartiers ou d'une association de promotion du logement des explications, des pièces ou des informations utiles à l'exercice de sa mission;

procéder, sur place ou non, à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.

§ 10. La perte de l'agrément intervient :

soit à la demande du conseil d'administration de la personne morale, moyennant un préavis de six mois notifié au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et au Gouvernement;

soit par la liquidation volontaire ou judiciaire de la personne morale;

soit en raison de la faillite de la personne morale;

soit par le retrait ou le non renouvellement de l'agrément.

En cas de perte de l'agrément, la personne morale est tenue de se conformer aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d'agrément arrêtées par le Gouvernement wallon.

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(1DRW 2009-01-15/36, art. 1, 020; En vigueur : 08-02-2009)

(2DRW 2019-05-02/38, art. 11, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 191 Communauté germanophone.

["1 Le Gouvernement peut d\233signer un ou plusieurs organismes qui seront actifs en tant qu'agence immobili\232re sociale, r\233gie des quartiers ou association de promotion du logement. Ces organismes r\233pondent aux crit\232res suivants : 1\176 respecter les dispositions du pr\233sent d\233cret; 2\176 \234tre constitu\233 en association sans but lucratif ou d\233pendre de l'attachement \224 une autorit\233 publique; 3\176 proposer, en r\233gion de langue allemande, des prestations en tant qu'agence immobili\232re sociale, r\233gie des quartiers ou association de promotion du logement; 4\176 disposer d'un personnel qualifi\233 qui satisfait aux exigences minimales requises fix\233es par le Gouvernement; 5\176 accepter le contr\244le du Gouvernement concernant l'application du pr\233sent d\233cret."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 363, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 192.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi et le montant des subventions aux organismes à finalité sociale agréés.

Art. 192 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Dans la limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, le Gouvernement peut, aux conditions fix\233es par lui, octroyer des subventions aux organismes mentionn\233s \224 l'article 191. Les modalit\233s de subventionnement ainsi que le montant desdites subventions seront fix\233s dans un contrat \224 conclure entre le Gouvernement et l'organisme. Le subventionnement et la description des missions peuvent \234tre fix\233s dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conform\233ment \224 l'article 105 du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone. \167 2 - Le contr\244le de l'utilisation des subventions octroy\233es s'op\232re conform\233ment aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des comptes."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 364, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 192/1.[1 § 1er. Le Gouvernement reconnaît une Fédération représentative de chaque type d'organismes à finalité sociale visés à l'article 191.

§ 2. Pour être reconnue par le Gouvernement chaque Fédération représentative répond aux conditions suivantes :

être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;

connaître en qualité de membres effectifs au moins 60 % des organismes à finalité sociale agréés du secteur qu'elle représente, à savoir soit les agences immobilières sociale, soit les associations de promotion du logement soit les régies de quartiers;

disposer expressément dans ses statuts qu'elle a pour objet social de représenter soit les agences immobilières sociales, soit les associations de promotion du logement, soit les régies des quartiers, de défendre leurs intérêts et promouvoir les activités de leur secteur.

§ 3. Les demandes de reconnaissance sont adressées au Gouvernement par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Il statue dans les deux mois après avoir examiné si les conditions prévues par le paragraphe 2 sont remplies.

§ 4. La Fédération poursuit les missions suivantes :

représenter ses membres auprès des instances politiques et institutionnelles ainsi qu'auprès du Fonds, en y faisant entendre une voix concertée du secteur;

relayer les préoccupations de ses membres au sein des instances de concertation sociale;

l'organisation de formations au bénéfice de ses membres;

l'échange d'informations, de statistiques ou de bonnes pratiques entre ses membres, au sein de son secteur, avec les autres secteurs, avec des associations ou organisations similaires dans les Régions ou Communautés limitrophes ou dans d'autres pays.

§ 5. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention annuelle à chaque Fédération représentative.

Cette subvention est accordée si la Fédération représentative transmet un rapport annuel d'activité ainsi que les pièces justificatives au Gouvernement dans les délais fixés par celui-ci.

§ 6. La fédération représentative se soumet au contrôle des services du Gouvernement qu'il désigne.

§ 7. Le Gouvernement peut suspendre, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, la reconnaissance d'une fédération représentative lorsque les conditions prévues au § 2 ne sont plus remplies. Après expiration du délai de suspension, si les conditions précitées ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement peut retirer sa reconnaissance.]1

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(1Inséré par DRW 2019-05-02/38, art. 12, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 192/1 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 365, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.- Des dispositions spécifiques aux agences immobilières sociales.

Art. 193.§ 1er. L'agence immobilière sociale agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les [2 ménages de catégorie 1, 2 ou 3]2 à la recherche d'un logement.

L'agence immobilière sociale conclut principalement des contrats de gestion de logements avec les propriétaires et les met à disposition de ces ménages. Elle peut subsidiairement prendre des logements en location en vue de les sous-louer [2 notamment via la conclusion d'un bail glissant]2.

Dans ce cadre, l'agence immobilière sociale contrôle le respect des obligations des parties en présence et joue le rôle de médiatrice en cas de conflit.

["1 Le Gouvernement d\233termine la proportion maximum de logements pris en location ou en gestion par chaque agence immobili\232re sociale qui peut \234tre mise \224 disposition ou sous-lou\233e \224 [2 des m\233nages de cat\233gorie 3"° ]1

§ 2. L'agence immobilière sociale garantit un accompagnement social des occupants.

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(1DRW 2013-05-16/05, art. 23, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(2DRW 2017-06-01/10, art. 69, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 194.[1[2 Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés, au sein des organes de gestion de l'agence immobilière sociale, respectivement à la proportionnelle des conseils provinciaux, à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.]2

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.]1

["2 Lorsqu'une commune ou une province s'affilie \224 l'agence immobili\232re sociale en cours de l\233gislature, le calcul de la repr\233sentation des pouvoirs locaux selon les modalit\233s pr\233vues aux alin\233as 1er et 2, doit \234tre effectu\233 dans les six mois de cette nouvelle affiliation. Le Conseil d'administration de l'agence immobili\232re sociale comprend deux repr\233sentants des propri\233taires et locataires d\233sign\233s selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement."°

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 7, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 90, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 194 Communauté germanophone.

["1[2 Les repr\233sentants des pouvoirs locaux sont d\233sign\233s, au sein des organes de gestion de l'agence immobili\232re sociale, respectivement [3 ..."° à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.]2

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.]1

["2 Lorsqu'une commune [3 ..."° s'affilie à l'agence immobilière sociale en cours de législature, le calcul de la représentation des pouvoirs locaux selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, doit être effectué dans les six mois de cette nouvelle affiliation.

Le Conseil d'administration de l'agence immobilière sociale comprend deux représentants des propriétaires et locataires désignés selon les modalités fixées par le Gouvernement.]2

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 7, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(2DRW 2012-02-09/05, art. 90, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 366, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- [Des dispositions spécifiques aux régies des quartiers.] <DRW 2003-05-15/82, art. 126, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 195.<DRW 2003-05-15/82, art. 127, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> La régie des quartiers a pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants à l'intérieur d'un ou de plusieurs quartiers situés dans des zones fixées par le Gouvernement. A cet effet, elle met en oeuvre des actions favorisant l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité et l'exercice de la citoyenneté. Elle contribue à l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires de l'aide sociale en offrant à ces derniers une préformation encadrée par une équipe professionnelle.

Art. 196.[La régie des quartiers] est dotée d'une personnalité juridique propre [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 128, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 197.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 129, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Section 4.- Des dispositions spécifiques aux associations de promotion du logement.

Art. 198.L'association de promotion du logement contribue à la mise en oeuvre du droit à un logement décent, notamment en poursuivant l'une des missions suivantes :

favoriser l'intégration sociale dans le logement par la mise à disposition d'un logement [décent]; <DRW 2003-05-15/82, art. 130, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement prioritairement [1 aux ménages de catégorie 1]1;

mener des projets expérimentaux permettant le développement des objectifs fixés par le Gouvernement.

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 70, 041; En vigueur : 28-07-2017)

Art. 199.[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 129, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 7.[1 - Du pôle "Logement"]1

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(1DRW 2017-02-16/37, art. 65, 040; En vigueur : 04-07-2017)

Chapitre 7 Communauté germanophone.[1 - Conseil consultatif du Logement et de l'Energie ]1

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 367, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 200.[1 § 1er. Le pôle "Logement" visé à l'article 2/8 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est chargé :

d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;

d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;

de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;

d'élaborer et de publier des études et des diagnostics;

de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement, en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminées par le Gouvernement;

de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière du logement.

§ 2. Le pôle "Logement" est composé de trente-deux membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :

huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

huit représentants du secteur résidentiel dont un représentant des locataires, un représentant des propriétaires, un représentant des notaires, un représentant des architectes, deux représentants du monde associatif dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, un représentant des associations actives dans le secteur des aînés et un représentant des organisations représentatives de l'environnement;

trois représentants des pouvoirs locaux, dont deux sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur proposition de la Fédération des C.P.A.S;

deux représentants d'organismes à finalité sociale visés au Chapitre VI du Titre III;

deux représentants des sociétés de logement de service public;

trois membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

six représentants des opérateurs de mise en oeuvre du droit au logement créés par le Code wallon du Logement dont deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Un représentant du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.]1

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(1DRW 2017-02-16/37, art. 66, 040; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 200 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. [2 Le conseil consultatif du Logement et de l'Energie, ci-apr\232s, \"conseil consultatif\", est charg\233 :"°

d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;

d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;

de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;

d'élaborer et de publier des études et des diagnostics;

de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement [2 et d'énergie]2, en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminées par le Gouvernement;

de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent [2 les matières du logement et de l'énergie]2.

["2 Si le Gouvernement introduit une demande d'avis relatif \224 l'avant-projet d'un d\233cret ou d'un arr\234t\233 en mati\232re de logement ou d'\233nergie, le conseil consultatif rend cet avis dans les trente jours suivant la r\233ception de la demande. Ce d\233lai est prolong\233 de plein droit de quinze jours s'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 ao\251t."°

§ 2. [2 Sont membres du conseil consultatif avec voix délibérative :

deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;

deux représentants de chaque centre public d'action sociale de la région de langue allemande;

deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;

un représentant de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs;

un représentant par société de logement de service public active en région de langue allemande;

un représentant par agence immobilière sociale active en région de langue allemande.]2

Un représentant [2 de l'administration]2 assiste aux réunions [2 du conseil consultatif]2 avec voix consultative.]1

["2 \167 3 - Le conseil consultatif choisit, parmi ses membres ayant voix d\233lib\233rative, un pr\233sident et un vice-pr\233sident pour la dur\233e du mandat. Sur la proposition des organisations repr\233sent\233es au sein du conseil consultatif, le Gouvernement d\233signe les membres effectifs et, pour chacun d'eux, un suppl\233ant. Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable. A la demande de l'organisation concern\233e, le Gouvernement peut mettre fin pr\233matur\233ment au mandat d'un membre et d\233signer un nouveau membre qui ach\232ve le mandat de son pr\233d\233cesseur. \167 4 - Le conseil consultatif si\232ge pour la premi\232re fois au plus tard deux mois apr\232s la d\233signation de ses membres. Dans les deux mois de cette premi\232re s\233ance, le conseil consultatif se dote d'un r\232glement d'ordre int\233rieur qui doit \234tre approuv\233 par le Gouvernement. Ce r\232glement d'ordre int\233rieur r\232gle les d\233tails du fonctionnement du conseil consultatif. \167 5 - Les d\233cisions du conseil consultatif sont prises \224 la majorit\233 des voix \233mises par les membres pr\233sents. Le conseil consultatif peut d\233lib\233rer valablement si la moiti\233 de ses membres au moins est pr\233sente. Si le quorum n'est pas atteint, le pr\233sident invite les membres \224 une seconde s\233ance au cours de laquelle le conseil consultatif peut d\233lib\233rer valablement nonobstant les conditions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er. \167 6 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, le conseil consultatif peut inviter des experts aux s\233ances, qui si\232gent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut cr\233er des groupes de travail. \167 7 - Le Gouvernement assure la r\233daction des proc\232s-verbaux des s\233ances du conseil consultatif. \167 8 - Sauf l'ann\233e de sa cr\233ation, le conseil consultatif \233tablit, pour le 30 avril de chaque ann\233e calendrier, un rapport des activit\233s men\233es au cours de l'ann\233e pr\233c\233dente et le rend au Gouvernement. \167 9 - Les membres du conseil consultatif ayant voix d\233lib\233rative ainsi que les experts participant aux s\233ances en application du \167 6 ont droit \224 des jetons de pr\233sence et \224 une indemnit\233 pour frais de d\233placement conform\233ment aux conditions fix\233es par le Gouvernement."°

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(1DRW 2017-02-16/37, art. 66, 040; En vigueur : 04-07-2017)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 368, 048; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE IIIbis.[1 De l'audit des acteurs locaux de la politique du logement]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 91, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 200/1.[1 § 1er. Il est institué un [2 Comité d'audit " logement "]2 au sein de la Société wallonne du Logement, un [2 Comité d'audit " logement "]2 au sein de la Société wallonne de Crédit social et un [2 Comité d'audit " logement "]2 au sein du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Ces Comités d'audit sont chargés de proposer à la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie une programmation des audits à réaliser au sein respectivement des sociétés de logement de service public, des guichets du crédit social ou des organismes à finalité sociale afin de s'assurer de la bonne exécution de leurs missions. Cet audit porte sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers et peut être demandé par le Gouvernement.

§ 2. Tout projet de rapport d'audit rédigé à la suite d'une mission d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de l'opérateur concerné. La délibération porte sur les observations émises par l'opérateur concerné, le cas échéant par le commissaire, et sur les mesures à prendre par l'opérateur concerné.

§ 3. Lorsque la mission d'audit concerne une société de logement de service public, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant.

Après le conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, la société est entendue par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 4, la société est entendue à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de réaliser une mission d'audit. La Direction de l'Audit soumettra cette demande à la décision du [2 Comité d'audit " logement "]2 de la Société wallonne du Logement.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société.

Le rapport d'audit final est présenté au [2 Comité d'audit " logement "]2 de la Société wallonne du Logement et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement.

§ 4. Lorsque la mission d'audit concerne un guichet de crédit social, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs du guichet ainsi qu'au directeur.

Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, le guichet est entendu par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 3, le guichet est entendu à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'un guichet dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement le guichet.

Le rapport d'audit final est présenté au [2 Comité d'audit " logement "]2 de la Société wallonne de Crédit social et est ensuite communiqué au conseil d'administration de la Société wallonne de Crédit social.

§ 5. Lorsque la mission d'audit concerne un organisme à finalité sociale, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de l'organisme ainsi qu'au responsable.

Après le conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, l'organisme à finalité sociale est entendu par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 3, l'organisme à finalité sociale est entendu à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'un organisme à finalité sociale dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement l'organisme.

Le rapport d'audit final est présenté au [2 Comité d'audit " logement "]2 du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et est ensuite communiqué au conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

§ 6. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit ou tout autre manquement aux obligations s'imposant à toute personne ayant connaissance d'un projet d'audit dans l'exercice de ses fonctions.]1

["2 \167 7. La composition, le mode de fonctionnement et la r\233mun\233ration des membres des Comit\233s d'audit \" logement \" sont d\233finis dans les statuts de chacun des organismes concern\233s. Pour chacun des Comit\233s d'audit, le nombre de r\233unions donnant lieu \224 l'octroi d'un jeton de pr\233sence ne peut pas d\233passer quatre par an."°

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 92, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2019-05-02/38, art. 13, 045; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 200/1 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 369, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 200/1.[1 § 1er. Il est institué un [2 Comité d'audit " logement "]2 au sein de la Société wallonne du Logement, un [2 Comité d'audit " logement "]2 au sein de la Société wallonne de Crédit social et un [2 Comité d'audit " logement "]2 au sein du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Les Conseils d'administration desdits organismes adressent, à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, sur base de la proposition formulée par leurs Comités d'audit respectifs, une proposition de programmation des audits à réaliser au sein des sociétés de logement de service public, des guichets du crédit social ou des organismes à finalité sociale afin de s'assurer de la bonne exécution de leurs missions.

L'audit porte sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers.

§ 2. La Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie adresse la programmation au Comité de direction du Service commun d'audit du Service public de Wallonie.

Le Gouvernement peut charger le service commun d'audit de la réalisation d'une mission d'audit d'une société, d'un guichet ou d'un organisme dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société, le guichet et la Société wallonne de Crédit social ou l'organisme.

§ 3. Tout projet de rapport d'audit rédigé à la suite d'une mission d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du Conseil d'administration de l'opérateur concerné. La délibération porte sur les observations émises par l'opérateur concerné, le cas échéant par le commissaire, et sur les mesures à prendre par l'opérateur concerné.

§ 4. Lorsque la mission d'audit concerne une société de logement de service public, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant.

Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, la société est entendue par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le rapport d'audit final est présenté au [2 Comité d'audit " logement "]2 de la Société wallonne du Logement et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement.

§ 5. Lorsque la mission d'audit concerne un guichet de crédit social, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs du guichet ainsi qu'au directeur.

Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, le guichet est entendu par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le rapport d'audit final est présenté au [2 Comité d'audit " logement "]2 de la Société wallonne de Crédit social et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne de Crédit social.

§ 6. Lorsque la mission d'audit concerne un organisme à finalité sociale, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de l'organisme ainsi qu'au responsable.

Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, l'organisme à finalité sociale est entendu par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le rapport d'audit final est présenté au [2 Comité d'audit " logement "]2 du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et est ensuite communiqué au Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

§ 7. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit ou tout autre manquement aux obligations s'imposant à toute personne ayant connaissance d'un projet d'audit dans l'exercice de ses fonctions.

§ 8. La programmation, les modalités et conditions de mise en oeuvre ainsi que les procédures contenues aux paragraphes 3 à 7 du présent article, font l'objet d'une convention entre la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie et le Service commun d'audit.

La convention est approuvée par le Gouvernement.

La Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie veille à ce que les moyens consacrés par les organismes en vue la réalisation des audits des sociétés de logement de service public, des guichets du crédit social ou des organismes à finalité sociale, soient dûment valorisés au sein de la programmation.]1

["2 \167 9. La composition, le mode de fonctionnement et la r\233mun\233ration des membres des Comit\233s d'audit vis\233s au paragraphe premier sont d\233finis dans les statuts de chacun des organismes concern\233s. Pour chacun des Comit\233s d'audit, le nombre de r\233unions donnant lieu \224 l'octroi d'un jeton de pr\233sence ne peut pas d\233passer quatre par an."°

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(1DRW 2017-06-01/10, art. 71, 041; En vigueur : indéterminée )

(2DRW 2019-05-02/38, art. 14, 045; En vigueur : 01-03-2019)

TITRE IV.- [Dispositions administratives et pénales] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Art. 200bis.<Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 2; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative :

au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet l'habitation dans un logement dont l'interdiction d'accès ou d'occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l'article 7, alinéa 3, ou de l'article 13bis, soit par le Gouvernement en vertu de l'article 7, alinéa 6 [1 ...]1 ;

à toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5.

["1 3\176 au bailleur qui : a) soit loue ou met en location un logement vis\233 \224 l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location; b) soit, apr\232s obtention d'un permis de location, contrevient \224 une disposition arr\234t\233e par ou en vertu des articles 10 et suivants. Les infractions sont consign\233es dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l'administration d\233sign\233s ou par le coll\232ge communal de la commune o\249 est situ\233 le logement, et, en cas d'inaction du coll\232ge, par le Gouvernement, au fonctionnaire d\233sign\233 par le Gouvernement et au minist\232re public."°

["2 ..."°

[§ 1erbis. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par [5 habitation]5. [4 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée]4. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.

§ 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes "le contrevenant". [3 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée]3

L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.

§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du [2 constat]2 visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

[Pour ce qui concerne les amendes administratives imposées en vertu de l'article 200ter, le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la notification par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de son intention d'imposer une amende administrative, pour notifier à ce fonctionnaire sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

[§ 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.] <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§ 7. [2 Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, l'agent désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte.

La contrainte est visée et rendue exécutoire par l'agent désigné par le Gouvernement.

La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.

La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.]2

§ 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du [2 constat]2 visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.

§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 8, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(2DRW 2010-07-22/10, art. 24, 025; En vigueur : 30-08-2010)

(3DRW 2013-05-16/05, art. 24, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(4DRW 2013-05-16/05, art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(5DRW 2019-05-02/52, art. 25, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 200bis Communauté germanophone.

<Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 2; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. [6 Le Gouvernement]6 peut imposer une amende administrative :

au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet l'habitation dans un logement dont l'interdiction d'accès ou d'occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l'article 7, alinéa 3, ou de l'article 13bis, soit par le Gouvernement en vertu de l'article 7, alinéa 6 [1 ...]1 ;

à toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5.

["1 3\176 au bailleur qui : a) soit loue ou met en location un logement vis\233 \224 l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location; b) soit, apr\232s obtention d'un permis de location, contrevient \224 une disposition arr\234t\233e par ou en vertu des articles 10 et suivants. Les infractions sont consign\233es dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l'administration d\233sign\233s ou par le coll\232ge communal de la commune o\249 est situ\233 le logement, [6 au Gouvernement"° , au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.]1

["2 ..."°

["\167 1erbis. [6 Le Gouvernement"° peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

§ 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par [5 habitation]5. [4 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée]4. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.

§ 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes "le contrevenant". [3 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée]3

L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.

§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du [2 constat]2 visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier [6 au Gouvernement]6 sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

["Pour ce qui concerne les amendes administratives impos\233es en vertu de l'article 200ter, le minist\232re public dispose d'un d\233lai de deux mois, \224 compter du jour de la notification [6 par le Gouvernement"° de son intention d'imposer une amende administrative, pour notifier [6 au Gouvernement]6 sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>

["\167 5. Dans le cas o\249 le minist\232re public renonce \224 poursuivre ou omet de notifier sa d\233cision dans le d\233lai fix\233, [6 le Gouvernement"° décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision [6 du Gouvernement]6 fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée [6 ...]6 en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.] <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>

§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision [6 du Gouvernement]6 introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§ 7. [2 Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, [6 les personnes désignées par le Gouvernement peuvent]6 décerner une contrainte.

La contrainte est visée et rendue exécutoire par [6 les personnes désignées]6 par le Gouvernement.

La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.

La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.]2

§ 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du [2 constat]2 visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.

§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.

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(1DRW 2009-04-30/76, art. 8, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(2DRW 2010-07-22/10, art. 24, 025; En vigueur : 30-08-2010)

(3DRW 2013-05-16/05, art. 24, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(4DRW 2013-05-16/05, art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(5DRW 2019-05-02/52, art. 25, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCG 2019-12-12/19, art. 370, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 200ter.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 34; En vigueur : 02-05-2006> § 1er. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public en cas de violation des articles 149 et 150 du Code et des arrêtés pris en vertu de l'article 150.

§ 2. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public :

au cas où la société perçoit des locataires des logements qu'elle gère, des contributions financières illégales ou injustifiées;

en cas d'utilisation, par la société, de ses avoirs et disponibilités, en ce compris son personnel et son matériel, pour réaliser des missions qui ne sont pas définies par le Code.

["1 \167 2bis. Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement d\233signe \224 cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs des soci\233t\233s de logement de service public, qui ne peuvent justifier d'une formation continue telle que pr\233vue \224 l'article 152quater."°

§ 3. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. [3[2 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée.]2]3 Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.

§ 4. Les dispositions des §§ 3 à 9 de l'article 200bis sont applicables aux amendes administratives visées par le présent article.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 93, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2012-12-19/18, art. 22, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(3DRW 2013-05-16/05, art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013)

Art. 200ter Communauté germanophone.

<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 34; En vigueur : 02-05-2006> § 1er. [4 Le Gouvernement]4 peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public en cas de violation des articles 149 et 150 du Code et des arrêtés pris en vertu de l'article 150.

§ 2. [4 Le Gouvernement]4 peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public :

au cas où la société perçoit des locataires des logements qu'elle gère, des contributions financières illégales ou injustifiées;

en cas d'utilisation, par la société, de ses avoirs et disponibilités, en ce compris son personnel et son matériel, pour réaliser des missions qui ne sont pas définies par le Code.

["1 \167 2bis. [4 Le Gouvernement"° peut imposer une amende administrative aux administrateurs des sociétés de logement de service public, qui ne peuvent justifier d'une formation continue telle que prévue à l'article 152quater.]1

§ 3. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. [3[2 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée.]2]3 Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.

§ 4. Les dispositions des §§ 3 à 9 de l'article 200bis sont applicables aux amendes administratives visées par le présent article.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 93, 027; En vigueur : 01-07-2012)

(2DRW 2012-12-19/18, art. 22, 030; En vigueur : 01-01-2013)

(3DRW 2013-05-16/05, art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013)

(4DCG 2019-12-12/19, art. 371, 048; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 201.§ 1er. [Est puni d'une amende pénale de 25 euros à 625 euros :] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>

[tout titulaire de droits réels sur [1 une habitation et, lorsque celle-ci est donnée en location, tout bailleur et occupant éventuel qui permet la résidence dans une habitation déclarée inhabitable ou interdite d'accès]1 par le bourgmestre ou par le Gouvernement; <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>

le bailleur qui :

a. soit loue ou met en location [1 une habitation visée]1 à l'article 10 [1 ou l'article 10bis]1 sans avoir obtenu de permis de location;

b. soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants;

toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des [agents communaux agréés] vises à l'article 5. <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 3, 012; En vigueur : 25-08-2005>

§ 2. [Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 50 euros à 1.250 euros, ou d'une de ces peines seulement :

toute personne qui récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation en vertu du paragraphe 1er;

tout bailleur qui loue ou met en location [1 une habitation]1 nonobstant un refus ou un retrait de permis de location.] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 4, 012; En vigueur : 25-08-2005>

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(1DRW 2019-05-02/52, art. 26, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 202.Est punie d'une amende [de 4 euros à 40 euros], toute personne qui contrevient aux dispositions du présent Code en vue d'obtenir une aide visée au titre II, chapitre II. <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 4, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Art. 202bis.<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 35; En vigueur : 02-05-2006> Est puni d'une amende pénale de 50 à 1.250 euros toute société de logement de service public, tout administrateur ou tout membre du personnel d'une telle société qui commet une infraction visée à l'article 200ter du Code.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 203.<DRW 2003-05-15/82, art. 133, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Le Gouvernement fixe les modalités d'indexation des montants visés à l'article 1er [1 ...]1.

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(1DRW 2012-02-09/05, art. 94, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 204.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution.

S'il échet, ils sont habilités à pénétrer dans les logements visés au chapitre II du titre III.

A défaut d'accord de l'occupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement n'ont accès au logement qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police, de son suppléant ou d'un membre de la police communale revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 205.Dans les limites des emplois prévus au cadre de la Société wallonne du logement et suivant les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement, des agents de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne peuvent être transférés à la Société wallonne du logement.

Art. 205 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 372, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 205bis.[1 Des agents de la Direction de l'Audit de la Société wallonne du Logement peuvent être transférés au sein du Service public de Wallonie, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DRW 2012-02-09/05, art. 95, 027; En vigueur : 01-07-2012)

Art. 205bis Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 373, 048; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 206.Le Gouvernement complète le présent Code par les dispositions des décrets et des arrêtes qui concernent le logement au sens de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que les dispositions à codifier subiraient.

A cette fin, il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à codifier, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.

Art. 207.Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis par les directeurs-gérants et le personnel des sociétés immobilières de service public.

(Pour le Décret, voir 1998-10-29/38).

TITRE VI.[1 - Disposition interprétative]1

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(1Inséré par DRW 2009-04-30/76, art. 9, 024; En vigueur : 28-06-2009)

Art. 208.[1 § 1er. Le logement dans le cadre de la politique sociale doit être interprété comme visant les logements suivants :

le logement d'utilité publique tel que visé à l'article 1er, 9°, du présent Code, ainsi que toute construction ou bâtiment qui s'y rapporte directement ainsi défini par la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et destiné à l'habitation de ménages, disposant des revenus de catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code, lors de leur entrée dans les lieux. Les ménages qui bénéficient d'un tel logement d'utilité publique, ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté, visé au présent Code;

le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région, destinés à l'hébergement temporaire des ménages visé au 1° bénéficiant de revenus de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;

le logement réhabilité adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région et destiné à l'hébergement de ménages bénéficiant de revenus de catégorie 1;

le logement, à l'exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe, mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui le loue à un ménage bénéficiant de revenus des catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code dans le cadre de la politique sociale développée par la Région.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 399, 044; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 208 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. Le logement dans le cadre de la politique sociale doit \234tre interpr\233t\233 comme visant les logements suivants : 1\176 le logement d'utilit\233 publique tel que vis\233 \224 l'article 1er, 9\176, du pr\233sent Code, ainsi que toute construction ou b\226timent qui s'y rapporte directement ainsi d\233fini par la l\233gislation relative \224 la taxe sur la valeur ajout\233e, et destin\233 \224 l'habitation de m\233nages, disposant des revenus de cat\233gories 1, 2 et 3 vis\233s au pr\233sent Code, lors de leur entr\233e dans les lieux. Les m\233nages qui b\233n\233ficient d'un tel logement d'utilit\233 publique, ne peuvent, durant la p\233riode de l'occupation, d\233tenir un logement en pleine propri\233t\233 ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non am\233liorable, inhabitable ou inadapt\233, vis\233 au pr\233sent Code; 2\176 le logement r\233habilit\233, adapt\233, am\233lior\233, conserv\233 ou restructur\233 gr\226ce \224 une subvention de la [2 Communaut\233 germanophone"° , destinés à l'hébergement temporaire des ménages visé au 1° bénéficiant de revenus de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;

le logement réhabilité adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la [2 Région wallonne ou de la Communauté germanophone]2 et destiné à l'hébergement de ménages bénéficiant de revenus de catégorie 1;

le logement, à l'exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe, mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui le loue à un ménage bénéficiant de revenus des catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code dans le cadre de la politique sociale développée par la [2 Communauté germanophone]2.]1

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 399, 044; En vigueur : 18-10-2018)

(2DCG 2019-12-12/19, art. 374, 048; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE VII.[1 - Mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur]1

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(1Inséré par DRW 2009-04-30/76, art. 10, 024; En vigueur : 28-06-2009)

Art. 209.[1 Le présent Code met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et établit que celle-ci ne s'applique pas aux services sociaux d'intérêt économique général visés à l'article 1er, 7° à 11°, ni aux opérateurs immobiliers prestataires de ces services{/art}. Dans le cadre du présent Code, les missions dévolues aux opérateurs immobiliers au sens de l'article 1er, 23° sont des missions de service d'intérêt général qui garantissent aux citoyens, à des conditions définies, le droit d'accès universel et égal à ces services, assurant qualité et transparence.]1

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(1Inséré par DRW 2009-04-30/76, art. 10, 024; En vigueur : 28-06-2009)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 14, §2, 2°, fixée au 15-04-2007 par ARW 2007-03-22/34, art. 10)

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