Texte 1998A00520
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les mots " et à la Commission " sont insérés entre les mots " au demandeur " et les mots " dans un délai de quinze jours ".
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, les mots " et à la Commission " sont insérés entre les mots " au demandeur " et les mots " dans un délai de quinze jours ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT