Texte 1998122350
Chapitre 1er.- Régime organique.
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation au 1°, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches peuvent être engagés avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle accordée à l'agent de l'Etat lors de son recrutement pour un même grade, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique. A la demande de dérogation sont joints la justification de l'engagement et l'avis de l'Inspecteur des Finances. La décision du Ministre de la Fonction publique est communiquée à l'autorité dans les trois jours de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence du ministre emporte son accord.";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :
le pourcentage le nombre de jours ou
de prestations x d'heures ouvrables prestes
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le nombre de jours ouvrables ou le nombre d'heures
devant être prestes sur base du calendrier de travail
Il faut entendre par :
a)"jour ouvrable" :
chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
b)"jour ouvrable presté" :
chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
c)"calendrier de travail" :
le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.".
Chapitre 2.- Disposition modificative.
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères qui produit ses effets le 1er août 1996.
§ 2. La liquidation des traitements, régie par une rétribution horaire, reste soumise aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et cela au plus tard le 31 mars 1998.".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté est applicable :
1°aux nouveaux contrats d'engagement d'experts de qualification spéciale qui ont été conclus à partir du 1er septembre 1997;
2°aux traitements qui sont liquidés à partir du 1er avril 1998.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT