Texte 1998121851

18 DECEMBRE 1998. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-12-1998
Numéro
1998121851
Page
42097
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-12-18/40
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1999
Texte modifié
1993021256
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du Chapitre III de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés est modifié comme suit : " Des élections simultanées d'une part, pour les chambres législatives ou le Parlement européen et les conseils régionaux et communautaires, et d'autre part, pour les chambres législatives, le Parlement européen et les conseils régionaux et communautaires. ".

Art. 3.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Si l'élection pour le renouvellement des chambres législatives ou du Parlement européen a lieu en même temps que les élections pour les conseils régionaux et communautaires, les jetons de présence des membres des bureaux électoraux et les indemnités de déplacement des électeurs sont uniformément fixés conformément aux montants prévus, selon le cas, pour les élections législatives ou pour l'élection du Parlement européen.

Si l'élection pour le renouvellement des chambres législatives a lieu en même temps que les élections pour le Parlement européen et pour les conseils régionaux et communautaires, les jetons et indemnités visés à l'alinéa 1er sont uniformément fixés conformément aux montants prévus pour les élections législatives. Pour l'application de cette disposition, les bureaux principaux de Collège, les bureaux principaux de province ainsi que le bureau électoral spécial pour l'élection du Parlement européen, visés respectivement aux articles 12, §§ 2 et 3, et 13 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont assimilés respectivement aux bureaux principaux de Collège pour l'élection du Sénat, aux bureaux principaux de canton pour les élections législatives et aux bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants.

Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement des chambres législatives et des conseils régionaux et communautaires, les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, les frais de déplacement exposés par les électeurs, les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, sont pris en charge à raison de 35 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.

Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des conseils régionaux et communautaires, les dépenses visées à l'alinéa 3 sont prises en charge à raison de 50 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.

Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils régionaux et communautaires, les dépenses visées à l'alinéa 3 sont prises en charge à raison de 25 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.

Les dépenses incombant aux régions et communautés en vertu des alinéas 3, 4 et 5 sont réparties entre ces pouvoirs, au prorata du nombre d'électeurs, selon les modalités arrêtées par le Roi. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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