Texte 1998121850

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant création d'une part de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et de l'Administration du Recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 112.537 du 13 novembre 2002, Section d'Administration, VIIIe Chambre ; voir M.B. 14.01.2003, p. 1163) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-11-1999)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1998
Numéro
1998121850
Page
42227
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-12-18/44
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1999
Texte modifié
19711029061997003361
belgiquelex

TITRE Ier.- Création du grade d'auditeur général, chef de service.

Article 1er.Au Ministère des Finances, le grade d'auditeur général, chef de service est créé au rang 15.

Art. 2.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", le grade d'auditeur général, chef de service est inséré au rang 15.

TITRE II.- Création de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et de l'Administration du Recouvrement et portant réforme de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Chapitre 1er.- Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Section 1ère.- Création de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 3.L'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines est créée au Ministère des Finances au sein de l'Administration générale des Impôts.

L'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines est une Administration fiscale au sens de l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.

Section 2.- Compétence du directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 4.Le directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines a les mêmes prérogatives, responsabilités et compétences qu'un directeur général, telles que visées à l'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.

Le directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines exerce les prérogatives, responsabilités et compétences visées au paragraphe précédent à la fois à l'Administration du Cadastre et dans le Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Section 3.- Création, compétences et tâches du Comité de gestion de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 5.Un Comité de gestion est créé au sein de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Le Comité de gestion est composé du directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et six auditeurs généraux, chef de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration du Cadastre ou au Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

(Les auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du Comité de gestion visé à l'alinéa premier, sont designés par le Ministre des Finances sur proposition du directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.) <AR 1999-06-16/37, art. 1, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Art. 6.Le Comité de gestion est chargé des tâches suivantes :

- faire des propositions en matiere de gestion des impôts dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, de l'Administration du Cadastre et du Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

- présenter le plan stratégique d'intégration des services de l'Administration du Cadastre et du Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, dans l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines;

- intégrer les services compétents en matière d'informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel des services centraux de l'Administration du Cadastre et du Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 7.Le directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines peut déléguer une partie de ses prérogatives ou compétences telles que prévues à l'article 4 à chacun des auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du Comité de gestion visé à l'article 5.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services des administrations pour lesquelles il est compétent.

Section 4.- Affectation temporaire des agents.

Art. 8.§ 1er. L'administrateur général des Impôts peut, moyennant l'accord du directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus, affecter :

- des agents des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines appartenant au Secteur T.V.A. aux services centraux du Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

- des agents des services extérieurs de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines appartenant au Secteur T.V.A. aux services extérieurs du Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 2. Pendant la durée de leur affectation, les agents visés au § 1er restent soumis aux règles relatives à l'appréciation de leurs titres et mérites, notamment aux règles concernant l'évaluation ou signalement et le régime disciplinaire, qui leur sont applicables au Secteur T.V.A..

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines recueille tous les renseignements nécessaires auprès du service où ces agents sont affectés. Il tient la fiche individuelle d'évaluation.

§ 3. Les agents affectés sur base du § 1er conservent dans le Secteur T.V.A. leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation.

§ 4. L'administration où l'agent est affecté, transmet au Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines toutes les données nécessaires pour le paiement du traitement, des indemnités et allocations.

§ 5. L'affectation visée au § 1er se termine au plus tard à la date de la suppression de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Chapitre 2.- Création de l'Administration du Recouvrement.

Section 1ère.- Création de l'Administration du Recouvrement.

Art. 9.L'Administration du Recouvrement est créée au Ministère des Finances au sein de l'Administration générale des Impôts.

L'Administration du Recouvrement est une Administration fiscale au sens de l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.

Section 2.- Compétence du directeur général de l'Administration de Recouvrement.

Art. 10.Le directeur général de l'Administration du Recouvrement a les mêmes prérogatives, responsabilités et compétences qu'un directeur général, telles que visées à l'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.

(Le directeur général de l'Administration du Recouvrement exerce les prérogatives visées à l'alinéa précédent sur les services fixés par arrêté ministériel, ainsi que sur le personnel nommé dans ou désigné pour ces services.

(Sans préjudice des prérogatives du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus visées à l'article 13, alinéa 2, le directeur général de l'Administration du Recouvrement exerce les prérogatives visées à l'alinéa 1er sur les services personnel, formation, budget et affaires générales, logistique, information et documentation, et automatisation de l'Administration centrale des Contributions directes et de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, Secteur T.V.A., ainsi que sur les membres du personnel qui appartiennent à ces services, pour les dossiers se rapportant aux services et au personnel pour lesquels il est compétent.) <AR 1999-10-08/34, art. 1, 003; En vigueur : 27-11-1999>

Il préside le Collège des chefs de services de l'Administration des Contributions directes et de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines lorsque le Collège doit se prononcer au sujet d'un agent ou d'un service relevant de sa compétence.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services pour lesquels il est competent.) <AR 1999-06-16/37, art. 2, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Section 3.- Creation, compétences et tâches du (Comite de gestion) de l'Administration du Recouvrement. <AR 1999-06-16/37, art. 3, En vigueur : 1999-08-02>

Art. 11.<AR 1999-06-16/37, art. 4, 002; En vigueur : 1999-08-02> § 1er. Un Comité de gestion est créé au sein de l'Administration du Recouvrement.

Le Comité de gestion est composé du directeur général de l'Administration du Recouvrement et de six auditeurs généraux, chefs de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration des Contributions directes ou dans le Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et qui ne font pas partie du Comité de gestion visé à l'article 14.

§ 2. Les auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du Comité de gestion visé au § 1er, sont désignés par le Ministre des Finances sur proposition conjointe du directeur général de l'Administration du Recouvrement et du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus et après avis du Comité directeur des administrations fiscales.

Ils relèvent de l'autorité directe du directeur général de l'Administration du Recouvrement.

Art. 12.<AR 1999-06-16/37, art. 5, 002; En vigueur : 1999-08-02>

- faire des propositions en matière de gestion du recouvrement des impôts qui relèvent de la compétence de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

- présenter le plan strategique d'intégration des services centraux et extérieurs du recouvrement de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

- émettre un avis au Comité de gestion visé à l'article 14 relatif à l'intégration des services compétents en matiere d'informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel des services centraux de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 12bis.<inséré par AR 1999-06-16/37, art. 6; En vigueur : 1999-08-02> Le directeur général de l'Administration du Recouvrement peut déléguer une partie de ses prérogatives ou compétences telles que prévues à l'article 10 à chacun des auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du Comité de gestion visé à l'article 11.

Chapitre 3.- Réforme de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Section 1ère.- Compétence du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Art. 13.Le directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus a les mêmes prérogatives, responsabilités et compétences qu'un directeur général, telles que visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.

(Le directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus exerce les prérogatives visées à l'alinéa précédent sur les services de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à l'exception des services fixés par l'arrêté ministériel visé à l'article 10, deuxième alinéa, ainsi que le personnel nomme dans ou designé pour ces services.

Il préside le Collège des chefs de service de l'Administration des Contributions directes ou de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, lorsque ce Collège doit se prononcer au sujet d'un agent ou d'un service relevant de sa compétence.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services pour lesquels il est compétent.) <AR 1999-06-16/37, art. 7, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Section 2.- Création, compétences et tâches du Comité de gestion de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Art. 14.§ 1er. Un Comité de gestion est créé au sein de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Le Comité de gestion est composé du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus et de six auditeurs généraux, chefs de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration des Contributions directes ou au Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines (et qui ne font pas partie du comité de gestion visé à l'article 11). <AR 1999-06-16/37, art. 8, 002; En vigueur : 1999-08-02>

§ 2. Les auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du Comité de gestion visé au § 1er, sont désignés par le Ministre des Finances (sur proposition conjointe du directeur général de l'Administration du Recouvrement et du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus et après avis du Comité directeur des administrations fiscales et après avis du Comité directeur des administrations fiscales.

Ils relèvent de l'autorité directe du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus). <AR 1999-06-16/37, art. 9, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Art. 15.Le Comité de gestion est chargé des tâches suivantes :

- faire des propositions en matière de gestion des impôts dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus, de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

- présenter le plan stratégique d'integration des services de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines dans l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus;

- (intégrer, après avis du Comité de gestion visé dans l'article 11, des services) compétents en matière d'informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel des services centraux de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

<AR 1999-06-16/37, art. 10, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Art. 16.Le directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus peut déléguer une partie de ses prérogatives ou compétences telles que prévues à l'article 13 à chacun des auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du Comité de gestion visé à l'article 14.

(alinéa 2) <abrogé par AR 1999-06-16/37, art. 11 002; En vigueur : 1999-08-02>

Section 3.- Organes et structures de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Art. 17.L'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus se compose :

de services centraux;

au niveau des services extérieurs : de (centres de contrôle polyvalents, de centres de gestion polyvalents) et d'une Direction des Recherches composée de deux divisions : la Division " Recherche nationale et internationale " et la Division " Recherche locale ". <AR 1999-06-16/37, art. 12, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Art. 18.(§ 1.) Chaque Centre de contrôle polyvalent visé à l'article 17, 2° est dirigé par un directeur régional d'Administration fiscale assisté de deux directeurs d'Administration fiscale. <AR 1999-06-16/37, art. 13, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Par dérogation au premier alinéa, un directeur régional peut être désigné pour gérer un deuxième Centre de contrôle polyvalent en plus du Centre de contrôle polyvalent où il est affecté. Dans ce cas, la résidence administrative d'au moins un directeur d'Administration fiscale doit être fixée dans celle du Centre de contrôle polyvalent qui est géré en second lieu par le directeur regional.

Dans le cas où le directeur régional d'Administration fiscale du Centre de contrôle est issu de l'Administration des Contributions directes, un seul emploi de directeur d'Administration fiscale est réservé à un agent de l'Administration de la T.V.A. de l'Enregistrement et des Domaines. Dans le cas où le directeur régional d'Administration fiscale est issu de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, deux emplois de directeur d'Administration fiscale sont réservés à des agents de l'Administration des Contributions directes.

(§ 2. Les centres de gestion visés à l'article 17, 2°, sont créés dans le ressort d'un centre de contrôle.

Le Ministre des Finances détermine à quel centre de contrôle est attaché un centre de gestion.

Les centres de gestion sont dirigés par le directeur régional du centre de contrôle auquel est attaché le centre de gestion. <AR 1999-06-16/37, art. 13, 002; En vigueur : 1999-08-02>

Art. 19.<AR 1999-06-16/37, art. 14, 002; En vigueur : 1999-08-02> § 1er. Chaque centre de contrôle polyvalent visé à l'article 17, 2°, a les compétences suivantes :

la vérification de la situation fiscale de personnes physiques ou morales, dans les impôts et taxes suivants : impôts sur les revenus; taxes assimilées aux impôts sur les revenus; T.V.A.; taxes assimilées au timbre; taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances et taxe annuelle sur les centres de coordination. Le Ministre des Finances peut étendre la compétence des centres de contrôle polyvalents à la vérification d'autres impôts et taxes qu'il désigne, sur avis du Comité directeur des administrations fiscales;

le traitement des contestations résultant des vérifications visées au 1°, ainsi que des contestations de fond qui surgissent concernant les dossiers traités par les centres de gestion de son ressort. Le centre de contrôle peut aussi être chargé de traiter les contestations qui surgissent dans le cadre des vérifications effectuées par les services de taxation de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A, de l'Enregistrement et des Domaines;

la défense devant les diverses juridictions des dossiers relatifs aux contestations traitées par le centre de contrôle. Le centre de contrôle peut aussi être chargé de la défense devant les diverses juridictions des dossiers relatifs à des contestations traitées par les centres de gestion attachés au centre de contrôle.

§ 2. Chaque centre de gestion polyvalent visé à l'article 17, 2°, a les compétences suivantes :

sans préjudice des compétences des services du Secteur du Recouvrement de l'Administration des Contributions directes, la réception des déclarations aux impôts sur les revenus et des déclarations qui doivent être introduites en matière de T.V.A. Le Ministre des Finances peut etendre la compétence des centres de gestion polyvalents à la réception des déclarations à d'autres impôts et taxes qu'il désigne, sur avis du Comité directeur des administrations fiscales;

la gestion et la vérification des dossiers relevant de son ressort;

l'etablissement des impôts et taxes concernant les dossiers relevant de son ressort;

sans préjudice des dispositions du § 1er, 2°, le traitement des contestations concernant les dossiers relevant de son ressort;

sans préjudice des dispositions du § 1er, 3°, la défense devant les diverses juridictions des dossiers relatifs aux contestations relatives aux dossiers relevant de son ressort.

Art. 20.La gestion journalière de la Direction des Recherches est assurée par un Collège composé des deux directeurs régionaux d'Administration fiscale et des deux directeurs d'Administration fiscale placés à la tête de ces deux divisions.

Section 4.- Personnel de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Art. 21.§ 1er. Le présent article est applicable au personnel des services centraux de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

§ 2. Quatre emplois d'auditeur général des finances et quatre emplois de directeur des services centraux de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus sont attribués aux fonctionnaires des services centraux qui possèdent les titres requis pour être nommés a un grade de rang 13 des services extérieurs de l'Administration des Contributions directes.

Deux emplois d'auditeur général des finances et deux emplois de directeur des services centraux de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus sont attribués aux fonctionnaires des services centraux qui possèdent les titres requis pour être nommés à un grade de rang 13 des services extérieurs du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A. de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 3. Les agents nommés aux emplois d'auditeur général des finances et de directeur, conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique et au retour dans un emploi de leur grade.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est fait abstraction des nominations obtenues à l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus. Ils participent aux mouvements de nomination compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nominations dans cette dernière administration.

Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents nommés dans les services mentionnés au § 1er et au Service de la Coordination fiscale supprimé au 1er février 1995, sont fixés, s'il échet, en fonction des grades qui, après leur nomination dans ces services ont été ou auraient pu être conférés à des agents de leur administration d'origine et qui sont ou seraient classes après eux si tous étaient restés dans ladite administration.

Le retour de l'agent dans un emploi de son grade fait l'objet d'un arrêté pris par Nous.

Art. 22.<AR 1999-06-16/37, art. 15, 002; En vigueur : 1999-08-02> § 1er. Les §§ 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article sont applicables au personnel des services extérieurs de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus mis à la disposition des centres de contrôle polyvalents et de la direction des recherches.

Les §§ 2, 6 et 7 du présent article sont applicables au personnel des services extérieurs de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus mis à la disposition des centres de gestion polyvalents.

§ 2. Des agents des services exterieurs de l'Administration des Contributions directes et du Secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines sont, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus.

§ 3. La mise à disposition dans le rang 13 est proposée par le Collège des chefs de service de l'administration d'origine.

La mise à la disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale.

§ 4. Ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à la disposition dans les emplois des rangs 26 à 13, que les agents nommes à titre définitif ainsi que les agents contractuels engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 1991 autorisant le Ministère des Finances à engager sous le régime du contrat de travail à l'Administration des Contributions directes en vue de répondre à des besoins temporaires en personnel suite à un surcroit exceptionnel de travail; les agents contractuels doivent avoir acquis une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle fiscal.

§ 5. Les vérificateurs principaux qui étaient revêtus du grade rayé de verificateur-expert comptable ont priorité sur les autres candidats, pour une mise à disposition dans un emploi d'un grade du niveau 2+ dans les services extérieurs de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, à l'exception des emplois de la Direction des recherches.

§ 6. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus a la disposition de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.

§ 7. Le Ministre des Finances met d'office à la disposition des centres de gestion polyvalents le personnel nécessaire des services extérieurs de l'Administration des Contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

La mise à la disposition d'office visée à l'alinéa qui précède s'effectue selon les règles arrêtées par le Ministre des Finances sur avis du Comité directeur des administrations fiscales.

Art. 23.Sont notamment applicables à l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus les dispositions suivantes de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971 :

- l'article 2, 1° et 2°;

- l'article 3;

- l'article 5;

- l'article 7;

- l'article 7bis;l'article 7ter, 6°;

- l'article 7quater/2;

- l'article 7quater/3;

- l'article 7sexies;

- l'article 7septies;

- l'article 7octies;

- l'article 9;

- l'article 9bis;

- les articles 10 à 16 relatifs aux nominations et promotions et les annexes I, II et V, en ce qui concerne notamment le classement entre eux des agents issus d'une même administration, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration;

- les articles 23 à 25 en tant qu'ils sont la condition d'application du Chapitre V de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;

- l'article 25quinquies;

- l'article 36;

- les articles 43 et 44, en ce qui concerne la neutralisation des dépassements linguistiques au sein de la même administration d'origine, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration;

- les articles 44bis a 44sexies, en ce qui concerne la neutralisation des conséquences du service militaire au sein de la même administration d'origine, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration;

- les articles 45 et 46;

- les articles 47 à 53 relatifs aux vacances d'emplois et aux mises en compétition, sous réserve des modifications implicites apportées auxdits articles par les articles 72 et 73 modifiés de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

- les articles 54 à 56;

- l'article 60.

Section 5.- Affectation temporaire des agents.

Art. 24.§ 1er. L'administrateur général des Impôts peut, moyennant l'accord du directeur général de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et du directeur général de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus, affecter :

- des agents des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines appartenant au Secteur de l'Enregistrement et des Domaines aux services centraux du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

- des agents des services extérieurs de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines appartenant au Secteur de l'Enregistrement et des Domaines aux services extérieurs du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 2. Pendant la durée de leur affectation, les agents visés au § 1er restent soumis aux règles relatives à l'appréciation de leurs titres et mérites, notamment aux règles concernant l'évaluation ou signalement, qui leur sont applicables au Secteur de l'Enregistrement et des Domaines.

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent du Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, recueille tous les renseignements nécessaires auprès du service où ces agents sont affectés. Il tient la fiche individuelle d'évaluation.

§ 3. Les agents affectés sur base du § 1er conservent dans le Secteur de l'Enregistrement et des Domaines leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation.

§ 4. L'administration où l'agent est affecté, transmet au Secteur de l'Enregistrement et des Domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, toutes les données necessaires pour le paiement du traitement, des indemnités et allocations.

§ 5. L'affectation visée au § 1er se termine au plus tard à la date de la suppression de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.

Chapitre 4.- Groupe de contact autorité - organisations syndicales représentatives - sous-groupes de contact.

Art. 25.§ 1er. Un groupe de contact autorité - organisations syndicales représentatives est créé au Ministère des Finances, dénommé ci-après groupe de contact.

§ 2. Le groupe de contact est présidé par le Secrétaire général du Ministère des Finances ou son représentant. Il se compose :

d'une délégation de l'autorité, composée :

- du Ministre des Finances;

- de l'administrateur général des Impôts;

- de l'administrateur général de la Trésorerie;

- de l'administrateur général adjoint des Impôts;

- du directeur général des services généraux du Secrétariat général;

- du directeur général de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses;

- des directeurs généraux des administrations fiscales;

- du directeur général de l'Administration des Pensions;

d'une délégation des organisations syndicales représentatives, composée de quatre représentants par organisation syndicale représentative.

Les membres de la délégation de l'autorité visés à l'alinéa précédent, sub 1°, peuvent se faire remplacer par un représentant et peuvent être accompagnés par un technicien au maximum.

Chaque organisation syndicale représentative peut être accompagnée de deux techniciens au maximum.

Un agent des services généraux du Secrétariat genéral assure le secrétariat du groupe de contact.

§ 3. Le groupe de contact traite les problèmes en matière de personnel au sens le plus large qui se posent au sein du département, à l'exception de ceux visés à l'article 26, § 1er, deuxième alinéa et ceux confiés aux sous-groupes de contact visés à l'article 26, § 3.

Art. 26.§ 1er. Au sein du groupe de contact sont créés des sous-groupes de contact distincts pour l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, pour l'Administration du Recouvrement et pour l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Les sous-groupes de contact visés à l'alinéa précédent sont chacun compétents pour l'examen des problemes en matière de personnel de l'administration concernée et des administrations et secteurs ressortissant aux compétences du directeur général de l'administration concernée. Chaque sous-groupe de contact peut introduire des propositions auprès du groupe de contact.

§ 2. Les sous-groupes de contact dont question au § 1er sont présidés par le directeur général de l'administration pour laquelle le sous-groupe de contact a été créé. Ils se composent chacun de fonctionnaires des administrations pour lesquelles le président est compétent, d'un fonctionnaire des services généraux du Secrétariat général et de représentants des organisations syndicales représentatives.

§ 3. Le Secrétaire genéral peut créer un sous-groupe de contact pour chaque administration qui fait l'objet d'une restructuration profonde. Il détermine ses compétences et sa composition ainsi que la date de sa suppression.

Chapitre 5.- Mesures complémentaires.

Art. 27.Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 11 juin 1986 et 13 février 1996, les mots " et des administrations visées à l'article 1er, § 1er, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " , des administrations visées à l'article 1er, § 1er, 3° à 5° et des administrations du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, du recouvrement et de la fiscalité des entreprises et des revenus ".

Art. 28.L'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant création de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus est abrogé à l'exception de l'article 1er.

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 29.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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