Texte 1998121750
Article 1er.Les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat-membre participant, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés en euro avec deux décimales.
Art. 2.Les modalités de relibellisation en euro des soldes en compte de Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat-membre participant ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes.
Art. 3.La déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, contenant l'adaptation des dates prévues aux articles 1er à 5 de l'arrêté royal susvisé, sera publiée au Moniteur belge après la fixation des taux de conversion en vertu de l'article 109, L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR