Texte 1998121151
Article 1er.Les Bons du Trésor libellés en francs belges, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés en euro avec deux décimales, à la date que fixe le Ministre des Finances conformément à l'article 3, 2° du présent arrêté.
Art. 2.Les modalités de la relibellisation en euro des soldes en compte de Bons du Trésor libellés en francs belges ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes.
Art. 3.Le Ministre des Finances est chargé, pour la relibellisation des Bons du Trésor en francs belges :
1°d'effectuer la déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
2°d'adapter les dates prévues aux articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR