Texte 1998121054
Article 1er.(§ 1er.) <ARR 2007-12-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2008> Le Ministre compétent pour la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et le Ministre compétent pour le Budget, sont autorisés à annuler conjointement tout droit constaté matériellement irrécouvrable et déclaré tel par un huissier de justice. Il en est de même pour les droits constatés atteints par une prescription légale.
(§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, le fonctionnaire dirigeant du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente peut annuler un droit constaté lorsque le montant de la rétribution due n'excède pas deux cent euros, que deux démarches au minimum en vue d'en obtenir paiement amiable sont demeurées vaines et qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
2.1. l'impossibilité de recouvrer la rétribution par voie de saisie est attestée par l'huissier de justice instrumentant;
2.2. la personne débitrice de la rétribution, de même que ses héritiers dans l'hypothèse où elle vient à décéder, sont dépourvus d'un domicile ou d'une résidence quelconque sur le territoire belge selon les données disponibles au Registre national des personnes physiques. Le montant de deux cent euros précité est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Le comptable des recettes du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente transmet annuellement un rapport au Ministre des Finances et au Ministre ou Secrétaire d'état qui a le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente dans ses attributions, par l'intermédiaire du fonctionnaire dirigeant du Service.
Ce rapport reprend les mentions suivantes pour chaque droit constaté qui a été annulé en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article :
- les nom et prénom ou la raison sociale du débiteur à charge duquel le droit a été constaté;
- le numéro du paragraphe et sous-paragraphe du présent article dont il a été fait application dans chaque dossier et
- le montant pour lequel chaque droit a été annulé.) <ARR 2007-12-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998.
Bruxelles, le 10 décembre 1998.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP