Texte 1998112650

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
28-11-1998
Numéro
1998112650
Page
38159
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-11-26/30
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1998
Texte modifié
1997016338
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 562 tonnes " sont remplacés par les mots " 612 tonnes ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, les mots " 1 049 tonnes " sont remplacés par les mots " 999 tonnes ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 18 septembre 1998 et 16 novembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998, les mots " 12 kg " sont remplacés par les mots " 17 kg ".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998, 18 septembre 1998 et 28 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 30 novembre 1998 ";

le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;

- 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.. ".

Art. 6.Dans le § 4 de l'article 16 inséré dans le même arrêté, par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1998, modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, les mots " 925 tonnes " sont remplacés par les mots " 600 tonnes ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures.

Bruxelles, le 26 novembre 1998.

K. PINXTEN

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