Texte 1998112550

25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant l'extension des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1998 et mise à jour au 11-02-2002)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
8-12-1998
Numéro
1998112550
Page
39177
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-11-25/30
Entrée en vigueur / Effet
08-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. règlement des marchés : règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

2. normes de commercialisation : les normes de commercialisation définies par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche;

3. organisation de producteurs : organisation de producteurs reconnue comme déterminée dans l'article 4, paragraphe 1er du règlement des marchés;

4. prix de retrait : les produits ne peuvent pas être vendus pour la consommation humaine, au dessous de ce prix.

Art. 2.Afin d'être reconnue, l'organisation de producteurs doit justifier que pour l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquels la reconnaissance est demandée, l'organisation de producteurs écoule :

- soit 30 % au moins de la production totale dans les ports belges, exprimée en tonnage;

- soit 50 % au moins de la production totale dans le port d'Ostende ou de Zeebruges, exprimée en tonnage.

Art. 3.Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement des marchés, au règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et au règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, la société coopérative " Rederscentrale ", dont le siège est établi à 8400 Ostende, H. Baelskaai 25, est reconnue comme organisation de producteurs.

Art. 4.Sont rendues obligatoires pour les non-adhérents, les règles figurant aux annexes 1, 2 et 3, que la Rederscentrale a fixées en ce qui concerne le prix de retrait de certains produits de la pêche.

Conformément aux articles 12, paragraphe 1er, a, et 15, paragraphe 1er, a, du règlement des marchés, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus du prix est admise par rapport au montant du prix de retrait.

L'extension aux non-adhérents vaut pour tous les ports de la côte belge.

Art. 5.En application de l'article 5 du règlement des marchés, les produits, qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation ou qui n'ont pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, sont retirés du marché par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs mentionnée à l'article 3.

Art. 6.Les frais administratifs pour l'intermédiaire de l'organisation de producteurs reconnue sont retenus des recettes, des bateaux de pêche des non-adhérents.

Art. 7.Les producteurs, qui ne sont pas membre d'une organisation de producteurs, mentionnée à l'article 3, ne reçoivent aucune indemnité pour leurs produits qui selon l'article 5 ne peuvent pas être commercialisés ou sont retirés du marché.

Art. 8.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à rendre obligatoires les modifications apportées par la Rederscentrale aux règles qu'elle a édictées et qui figurent aux annexes 1, 2 et 3.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 8. (Le Ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions) est autorisé à rendre obligatoires les modifications apportées par la Rederscentrale aux règles qu'elle a édictées et qui figurent aux annexes 1, 2 et 3. <AM 2006-04-28/51, art. 54, 006; En vigueur : 01-04-2006>

++++++++++

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'au règlement des marchés et ses règlements d'application sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002). <AM 2001-12-21/39, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prolonger la période d'application du présent arrêté chaque fois pour une durée de 12 mois au maximum.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002). <AM 2001-12-21/39, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

(Le Ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions) est autorisé à prolonger la période d'application du présent arrêté chaque fois pour une durée de 12 mois au maximum. <AM 2006-04-28/51, art. 54, 006; En vigueur : 01-04-2006>

++++++++++

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.<AM 2001-12-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002> Annexe I. - PRIX DE RETRAITS COMMUNAUTAIRES JUSQU'AU 31.12.2002. (article 21 du règlement des marchés).

  Espece de poisson  Calibrage kg/poisson      Forme  Fraicheur   EUR/Tonne
  Eglefin            1 (1 et plus)              G       E,A             773
                                                NG      E,A             601
                     2 (de 0,57 a 1)            G       E,A             773
                                                NG      E,A             601
                     3 (de 0,37 a 0,57)         G       E,A             665
                                                NG      E,A             461
                     4 (de 0,17 a 0,37)         G       E,A             558
                                                NG      E,A             386
  Cabillaud          1 (7 et plus)              G       E,A           1 146
                                                NG      E,A             827
                     2 (de 4 a 7)               G       E,A           1 146
                                                NG      E,A             827
                     3 (de 2 a 4)               G       E,A           1 082
                                                NG      E,A             636
                     4 (de 1 a 2)               G       E,A             859
                                                NG      E,A             477
                     5 (de 0,3 a 1)             G       E,A             605
                                                NG      E,A             350
  Lieu noir          1 (5 et plus)              G       E,A             569
                                                NG      E,A             442
                     2 (de 3 a 5)               G       E,A             569
                                                NG      E,A             442
                     3 (de 1,5 a 3)             G       E,A             561
                                                NG      E,A             435
                     4 (de 0,3 a 1,5)           G       E,A             482
                                                NG      E,A             237
  Merlan             1 (0,5 et plus)            G       E,A             613
                                                NG      E,A             465
                     2 (0,35 a 0,5)             G       E,A             595
                                                NG      E,A             446
                     3 (de 0,25 a 0,35)         G       E,A             557
                                                NG      E,A             409
                     4 (de 0,11 a 0,25)         G       E,A             381
                                                NG      E,A             279
  Lingue             1 (5 et plus)              G       E,A             826
                                                NG      E,A             680
                     2 (de 3 a 5)               G       E,A             801
                                                NG      E,A             656
                     3 (de 1,2 a 3)             G       E,A             728
                                                NG      E,A             583
  Plie               1 (0,6 et plus)            G       E,A             797
                                                NG      E,A             436
  01.01.2002-        2 (de 0,4 a 0,6)           G       E,A             797
   30.04.2002                                   NG      E,A             436
                     3 (de 0,3 a 0,4)           G       E,A             765
                                                NG      E,A             436
                     4 (de 0,15 a 0,3)          G       E,A             553
                                                NG      E,A             361
  Plie               1 (0,6 et plus)            G       E,A           1 097
                                                NG      E,A             599
  01.05.2002-        2 (de 0,4 a 0,6)           G       E,A           1 097
   31.12.2002                                   NG      E,A             599
                     3 (de 0,3 a 0,4)           G       E,A           1 053
                                                NG      E,A             599
                     4 (de 0,15 a 0,3)          G       E,A             760
                                                NG      E,A             497
  Flet               1 (0,3 et plus)            G       E,A             364
                                                NG      E,A             320
                     2 (de 0,2 a 0,3)           G       E,A             276
                                                NG      E,A             232
  Limande            1 (0,25 et plus)           G       E,A             665
                                                NG      E,A             543
                     2 (0,13 a 0,25)            G       E,A             506
                                                NG      E,A             394
  Sebaste            1 (2 et plus)              NG      E,A             949
                     2 (de 0,6 a 2)             NG      E,A             949
                     3 (de 0,35 a 0,6)          NG      E,A             796
  Aiguillat          1 (2,2 et plus)            G       E,A             661
                                                NG      E,A             661
                     2 (de 1 a 2,2)             G       E,A             562
                                                NG      E,A             562
                     3 (de 0,7 a 1)             G       E,A             308
                                                NG      E,A             308
  Roussette          1 (2 et plus)              G       E,A             506
                                                NG      E,A             474
                     2 (de 1 a 2)               G       E,A             506
                                                NG      E,A             442
                     3 (de 0,5 a 1)             G       E,A             348
                                                NG      E,A             284
  Hareng             1 (0,25 et plus)           NG      E,A             122
                     2 (0,125 a 0,25)           NG      E,A             187
                     3 (0,085 a 0,125)          NG      E,A             177
                     4 (0,05 a 0,085)           NG      E,A             112
  Maquereau          1 (max 50 par 25 kg)       NG      E,A             212
                     2 (51-125 par 25 kg)       NG      E,A             209
                     3 (126-250 par 25 kg)      NG      E,A             203

NB : G : forme de présentation vidée.

NG : forme de présentation entier.

Art. N2.<AM 2001-12-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002> Annexe II. - PRIX DE RETRAITS-CE AUTONOMES JUSQU'AU 31.12.2002. (article 24 du règlement des marchés).

  Espece de poisson       Calibrage kg/poisson                     EUR/tonne
  Limande sole            1  0,6 kg et plus                          2 478,9
                          2  0,35 kg a 0,6 kg                        1 983,1
                          3  0,18 kg a 0,35 kg                       1 487,4
  Pollak                  1  5 kg et plus                            1 239,5
                          2  2,5 kg a 5 kg                             867,6
                          3  1,5 kg a 2,5 kg                           619,7
                          4  0,265 kg a 1,5 kg                         495,8
  Tacaud                  1  0,35 kg et plus                           495,8
                          2  0,25 kg a 0,35 kg                         371,8
                          3  0,125 kg a 0,25 kg                        247,9
                          4  0,05 kg a 0,125 kg                        198,3
  Congre                  1  7 kg et plus                              743,7
                          2  5 kg a 7 kg                               495,8
                          3  0,5 kg a 5 kg                             247,9
  Grondin rouge           1  kg et plus                                743,7
                          2  0,4 kg a 1 kg                             495,8
                          3  0,2 kg a 0,4 kg                           247,9
                          4  0,06 kg a 0,2 kg                          123,9
  Autres grondins         1  0,25 kg et plus                           297,5
                          2  0,2 kg a 0,25 kg                          247,9
  Raie                    1  5 kg et plus                            1 487,4
                          2  3 kg a 5 kg                             1 115,5
                          3  1 kg a 3 kg                               743,7
                          4  0,3 kg a 1 kg                             495,8

Art. N3.<AM 2001-12-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002> Annexe III. - PRIX DE RETRAITS AUTONOMES JUSQU'AU 31.12.2002 SANS INTERVENTION-CE.

  Espece de poisson       Calibrage kg/poisson                     EUR/tonne
  Merlu                   1.  2,5 kg et plus                           991,6
                          2.  1,2 kg a 2,5 kg                          743,7
                          3.  0,6 kg a 1,2 kg                          495,8
                          4.  0,28 kg a 0,6 kg                         495,8
                          5.  0,2 kg a 0,28 kg                         495,8
  Cardine                 1.  0,45 kg et plus                          743,7
                          2.  0,25 kg a 0,45 kg                        495,8
                          3.  0,2 kg a 0,25 kg                         247,9
                          4.  0,11 kg a 0,2 kg                         247,9
  Plie grise              1.  plus de 0,25 kg                          495,8
                          2.  moins de 0,25 kg                         247,9
  Loup de mer                 tous                                     371,8
  Emissole                    tous                                     247,9
  Bar                         tous                                     247,9

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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