Texte 1998102050
Article 1er.Un crédit à concurrence de 3 600 000 francs est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié de l'allocation de base 52.02 du programme 41.4 à concurrence de 3 600 000 francs.
Art. 2.Un crédit à concurrence de 5 000 000 francs est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié de l'allocation de base 01.02 du programme 41.5 à concurrence de 5 000 000 francs.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER