Texte 1998092450

24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
30-10-1998
Numéro
1998092450
Page
35717
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-09-24/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199801-11-1998
Texte modifié
1996031155
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, le mot " éventuellement " est supprimé.

Art. 3.Le point 1.2 de l'annexe du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er janvier 1999, la formule d'indexation annuelle au 1er janvier (année n) est modifiée de la manière suivante :

           Montant applique au 31 décembre de l'année n-1
           x indice-sante du mois de décembre de l'année n-1
          ----------------------------------------------------
            indice-sante du mois de décembre de l'année n-2.".

Art. 4.Le point 2.1.1, b) de l'annexe du même arrêté est complété par les mots suivants : " ou par une prescription motivée émanant d'un médecin spécialiste de la vue ".

Art. 5.Le point 2.1.2 de l'annexe du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Ce montant ne s'applique pas au modèle muni d'une caméra pour le tableau. ".

Art. 6.Le point 2.2 de l'annexe du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Au point 2.3 de l'annexe du même arrêté, les mots " Phonic Ear, Oticon et appareils analogues " sont remplacés par les mots " Transmetteur de son sans fil - Appareillage FM ".

Art. 8.Au point 2.4 de l'annexe du même arrêté, le mot " Miniphonator " est remplacé par le mot " Transmetteur vibro-tactile ".

Art. 9.Au point 2.5.2.2 de l'annexe du même arrêté, le montant de " 12 000 F " est remplacé par le montant " 8 500 ".

Art. 10.Au point 2.7.1, c) de l'annexe du même arrêté, la phrase " Dans tous les cas, une prescription d'un médecin spécialiste est requise. " est remplacée par la phrase " Le cas échéant, une prescription médicale peut être réclamée. ".

Art. 11.Au point 2.7.2 de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention pour ordinateur et accessoires informatiques sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" 2.7.2. Modalités.

a)Intervention dans le coût limité à :

  1.    - P.C. de bureau avec logiciels de base :         41 000 F
      - imprimante :                                       7 500 F
      - ecran 17'' :                                      24 000 F
      - ecran 20'' :                                      49 000 F
      - ecran 21'' :                                      65 000 F
  2.    - P.C. portable :                                 70 000 F
  3.    - barrette braille :
  pour une version 40 cellules piezo electriques :       263 000 F
  pour une version 80 cellules piezo electriques :       525 000 F
  s'il est demontre que cette version est justifiee
  par rapport a une version 40 cellules
      - logiciel d'acces a la barrette braille
      pour windows :                                      80 000 F
  4.    - synthetiseur vocal :                            57 000 F
      - programme d'acces pour lecture
      d'ecran de synthese vocale sous
      windows :                                           20 000 F
  5.    - carte d'agrandissement pour ecran
      d'ordinateur :                                     105 000 F
      - logiciel d'agrandissement :                       28 000 F
  6.    - scanner avec programme de
      reconnaissance optique des caracteres :            163 000 F
  7.    - imprimante braille :                           147 000 F

b)en vue de l'application de l'article 12 du présent arrêté, la contribution du demandeur s'applique à chaque groupe d'aides matérielles repris sous les rubriques 1 à 6 décrites ci-dessus.

Art. 12.Au point 3 de l'annexe du même arrêté, les mots " (ouate cellulosique et culottes en plastiques ou langes) " sont remplacés par les mots " (protections ou changes anatomiques ou complets) ".

Art. 13.A l'alinéa c) du point 3.1 de l'annexe du même arrêté, les mots " 6 ans " sont remplacés par les mots " 4 ans ".

Art. 14.Au point 3.2 de l'annexe du même arrêté, l'alinéa b) est supprimé et remplacé par la disposition suivante : " b) La justification médicale pour ce matériel doit être renouvelée au moins tous les deux ans sauf s'il s'avère que la pathologie est acquise à vie. ".

Art. 15.Au point 5.4.1 de l'annexe du même arrêté, les conditions d'intervention pour l'adaptation d'une voiture sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" 5.4.1. Conditions et modalités générales d'intervention.

a)La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation.

b)La personne handicapée doit conduire le véhicule elle-même et fournir une copie de son permis de conduire éventuellement adapté et/ou d'un certificat d'aptitude à la conduite.

Si la personne handicapée est passagère, une intervention est aussi possible mais uniquement pour aménager l'accès au véhicule.

c)Le Fonds peut exiger que la demande soit accompagnée d'un rapport du CARA (Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés).

d)Si le véhicule doit être réparé ou remplacé par suite d'un accident, l'adaptation ne sera pas prise en charge une deuxième fois; dès lors la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance.

e)Délai de renouvellement : 5 ans; ce délai est fixé à 3 ans pour les adaptations effectuées sur un véhicule acheté d'occasion avec au moins 6 ans d'âge.

f)En cas de changement de véhicule avant le délai prévu au point e), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le Fonds a marqué son accord préalablement au changement du véhicule suite à un usage professionnel intensif de celui-ci ou à une aggravation du handicap.

g)En aucun cas, le montant total de prise en charge des différentes adaptations permettant à la personne handicapée d'avoir accès au véhicule ne pourra dépasser 320 000 F hors T.V.A..

h)Sur un véhicule acheté d'occasion, le montant de l'intervention est diminué de 20 % par année d'âge du véhicule, à partir de 6 ans et avec une diminution maximale de 60 %. Pour calculer l'âge de la voiture, il est tenu compte du mois et de l'année de 1ère mise en circulation.

i)L'intervention ne peut être payée que sur production d'une copie de l'attestation d'agréation du véhicule transformé.

j)Aucune intervention n'est accordée pour une adaptation existante sur un véhicule acheté d'occasion.

k)Aucune intervention n'est accordée pour la direction assistée.

l)Les commandes électriques des vitres et rétroviseurs, et la télé commande d'ouverture des portes ne pourront faire l'objet d'une intervention que si elles constituent des options représentant un coût supplémentaire par rapport au modèle de base du véhicule. ".

Art. 16.Au point 5.4.2 de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention pour l'adaptation d'une voiture sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" 5.4.2. Modalités spécifiques avec montants maxima de prise en charge.

5.4.2.1. Adaptation de la conduite :

  - commandes d'accelerateur et freins sous le volant     40 000 F
  - commandes d'accelerateur et freins sur le volant :
  systeme mecanique                                       60 000 F
  systeme electronique                                    90 000 F
  - transmission automatique                              32 000 F
  - transmission semi-automatique                         53 500 F
  - deplacement de la pedale d'accelerateur               10 000 F
  - pedale d'accelerateur d'origine amovible               8 000 F
  - pedale de frein rabattable                             9 000 F
  - deplacement des commandes electriques                 60 000 F
  - boule vissee au volant                                 1 300 F
  - modification de la direction assistee d'origine
  type " TETRA "                                          40 000 F

5.4.2.2. Adaptations pour fonctions secondaires :

  - reglage electrique du siege conducteur                30 000 F
  - ceinture de type harnais                               8 000 F
  - commande electrique des vitres a l'avant              12 000 F
  - commande electrique des retroviseurs                   8 500 F
  - telecommande ouverture portes                          4 000 F

5.4.2.3. Accès au véhicule :

  - siege pivotant                                        32 000 F
  - siege pivotant sortant                                43 000 F
  - leve-personne pour voiture (non prevu pour le
  fauteuil roulant)                                      106 000 F

5.4.2.4. Accès au véhicule avec le fauteuil roulant :

  - plateau elevateur en porte arriere ou laterale       200 000 F
  - rampes d'acces amovibles                              25 000 F
  - rails et kit de fixation                              35 000 F

5.4.2.5. Aides pour le chargement du fauteuil roulant à l'intérieur d'une voiture :

  a) chargement dans l'habitacle par bras
  manipulateur + modification portiere                   189 000 F
  b) chargement dans le coffre par bras
  manipulateur :
  - fauteuil roulant manuel pliant                        64 380 F
  - fauteuil roulant electrique                          107 922 F

5.4.2.6. Adaptation de la structure du véhicule pour augmenter son accessibilité :

  - abaissement plancher arriere                         270 000 F
  - rehaussement du toit                                  25 000 F
  - revetement du plancher                                25 000 F. ".

Art. 17.Le point 5.4 de l'annexe du même arrêté est complété par un point 5.4.3 : " 5.4.3. En vue de l'application de l'article 12 du présent arrêté, la contribution du demandeur s'applique à chaque groupe d'aides matérielles repris aux points 5.4.2.1 à 5.4.2.6 ci-dessus. ".

Art. 18.Le point 6 de l'annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes :

" 6. Accompagnement pédagogique.

6.1. Conditions.

a)Le demandeur doit être atteint :

- soit d'une déficience visuelle;

- soit d'une déficience auditive;

- soit d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale associée éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques et qui justifient la nécessité d'un accompagnement pédagogique.

b)Le demandeur doit suivre :

- soit des études supérieures universitaires ou non, reconnues par la Communauté française;

- soit une formation professionnelle qualifiante organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur les territoires, soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit de la Région wallonne.

c)L'accompagnement pédagogique doit être assuré par une structure reconnue à ce titre par le Collège de la Commission communautaire française ou par l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées.

d)Un examen psycho-pédagogique sur les capacités du demandeur peut être requis à l'initiative du Fonds.

6.2. Modalités.

a)L'intervention a trait :

- à l'aide pédagogique spécifique à l'étudiant ou au stagiaire (explications orales, répétition, tutelle scientifique, ...) qui a lieu en dehors des heures de cours ou de formation;

- aux prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication qui ont lieu pendant ou en dehors des heures de cours ou de formation.

b)Intervention dans le coût limitée à 750 F par heure avec un maximum annuel de 450 heures pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, 600 heures pour les personnes atteintes d'une déficience auditive et 250 heures pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale.

c)En vue de l'application de l'article 12 du présent arrêté, il faut considérer par aide matérielle, l'accompagnement pédagogique réalisé pendant une année scolaire ou pendant une session de formation de durée équivalente.

d)Quand la durée de l'enseignement ou de la formation ne couvre pas un horaire complet de plein exercice, le nombre maximum d'heures pris en considération sous b) est réduit proportionnellement. ".

Art. 19.Au point 7.2 de l'annexe du même arrêté le mot " monolift " est remplacé par le mot " monte-escaliers ".

Le point 7.2.1 de l'annexe du même arrêté est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" 7.2.1. Conditions.

a)La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation.

b)Conditions de propriété : voir 7.1.1, c).

c)Le Fonds peut exiger une attestation par un organisme de contrôle agréé spécifiant le respect des normes de sécurité et de conformité en vigueur. ".

Art. 20.Le point 7.3.1 de l'annexe du même arrêté est complété par la phrase suivante : " La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'équipement. ".

Art. 21.Au point 7.4 de l'annexe du même arrêté, les mots " Lit hydraulique ou électrique " sont supprimés et remplacés par les mots suivants : " Lit et sommier à réglage hydraulique ou électrique ".

Art. 22.Au point 7.4.2 de l'annexe du même arrêté, les mots " lit réglable " sont remplacés par le mot " réglage ".

Art. 23.Au point 7.5 de l'annexe du même arrêté, le mot " Soulève-malade " est remplacé par le mot " Lève-personne ".

Art. 24.Au point 7.5.2 de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention figurant à la rubrique 4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" 4. Electriques.

  a) Materiel sur roulettes                    107 000 F
  b) Materiel suspendu par rail :
      dans une piece                           150 000 F
      dans plusieurs pieces                    200 000 F. ".

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 18 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Pour le Collège de la Commission communautaire française :

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes

H. HASQUIN,

Président du Collège chargé du Budget

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