Texte 1998092250

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-1-1999
Numéro
1998092250
Page
296
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-09-22/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199822-09-1998
Texte modifié
1994033072
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4 - Aucun membre du jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré.".

Art. 2.L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Les membres reçoivent une indemnité pour frais de déplacement. En ce qui concerne cette indemnité, les dispositions applicables aux agents de rang IF du Ministère sont d'application. En cas d'utilisation d'un véhicule privé, c'est la classe 7CV qui est prise en considération.".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 8 - Sur avis de l'inspection compétente, le Gouvernement peut accorder des dispenses d'examen. Le formulaire de demande peut être obtenu sur demande auprès du Ministère de la Communauté germanophone.".

Art. 4.L'article 10, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Les droits d'inscription aux différentes épreuves de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur ainsi qu'à l'examen pour l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont de 500 FB.".

Art. 5.A l'article 12, § 1er du même arrêté, le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante :

"- le cas échéant l'attestation pour les dispenses accordées par le Gouvernement ou le jury sur la base de sessions précédentes;".

Art. 6.L'article 12, § 1er du même arrêté est complété par un sixième tiret :

"- le cas échéant le formulaire de demande pour les dispenses à accorder par le Gouvernement.".

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 21, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er - Six notes peuvent être attribuées : très bien, bien, satisfaisant, suffisant, faible et insuffisant. Les examens sont réussis lorsque la note "suffisant" a été obtenue dans chaque épreuve. Lorsque le candidat n'a pas réussi les examens, le jury délibère afin de déterminer pour quels cours ou quelle épreuve le candidat obtient une dispense.".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, sauf l'article 2, lequel produit ses effets au 1er janvier 1998.

Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées,

du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

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