Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé, dans l'enseignement secondaire subventionné, 72,75 francs par élève régulier pour l'année scolaire 1997-1998 en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.
Art. 2.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire ordinaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX