Texte 1998072751
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1993, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les montants prévus aux § 1er, § 2, § 3 seront adaptés annuellement sur base de l'indice-santé du mois de janvier. ".
Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1993, il est inséré un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les montants prévus aux § 1er, § 2, § 3, § 4 seront adaptés annuellement sur base de l'indice-santé du mois de janvier. ".
Art. 3.De manière transitoire pour l'année 1998, l'indexation, telle que prévue dans les articles 1er et 2, sera appliquée à partir du 1er octobre 1998 sur base de l'indice-santé du mois de janvier 1998.
Bruxelles, le 27 juillet 1998.
R. MOREELS