Texte 1998037687

31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
24-11-1998
Numéro
1998037687
Page
37687
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-08-31/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199801-05-199901-09-199901-09-200001-09-2009indéterminée
Texte modifié
198501035019840103681988023801199002984419920313691993033069199603300519970330781969120203198401036719700706021994033011195708205019710719041983010447196307300619590529011994033051
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.

Article 1er.Champ d'application.

["2 Le pr\233sent d\233cret est applicable \224 l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et sp\233cialis\233 organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone, \224 l'exception de l'enseignement professionnel secondaire compl\233mentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 \224 45. Les articles 23 \224 27, 28, 32, 57 \224 59 et 63 sont \233galement applicables \224 l'enseignement secondaire \224 horaire r\233duit organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone."°

["1 Le pr\233sent d\233cret ne s'applique pas \224 l'enseignement artistique \224 horaire r\233duit reconnu, subventionn\233 ou organis\233 par la Communaut\233 germanophone."°

["3 L'article 45.1 s'applique \224 l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME"°

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(1DCG 2009-03-23/10, art. 106, 012; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 130, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 141, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 2.Qualifications. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3.Majorité. A partir du jour où l'élève devient majeur, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.

Art. 4.Définitions. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

[1 Parlement : Parlement de la Communauté germanophone;]1

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

[2 école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;]2

pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;

[2 personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;]2

enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;

enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;

enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;

programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;

10°grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;

11°plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;

12°programme des cours : plan qui reprend les [1 les compétences décrites dans les référentiels de compétences, les contenus et les références]1 pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;

13°domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;

14°objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;

15°[1 compétence : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;]1

16°[1 macro-compétences : principaux objectifs d'une discipline ou d'une spécialité qui constituent un point de départ pour la formulation de la maîtrise des compétences attendues;]1

["1 16bis \176 : comp\233tences attendues : ce que les \233l\232ves doivent avoir acquis \224 un moment d\233fini pour consolider les chances de succ\232s d'un apprentissage ult\233rieur; elles sont consid\233r\233es comme les exigences minimales qui doivent \234tre atteintes par chaque \233l\232ve;"°

["1 16ter \176 : r\233f\233rentiels de comp\233tences : dispositions obligatoires qui formulent les exigences en termes d'enseignement et d'apprentissage; celles-ci contiennent entre autres des macro-comp\233tences, des comp\233tences attendues et les niveaux de ma\238trise des comp\233tences attendues, ceux-ci d\233crivent les \233tapes interm\233diaires pour les diff\233rents degr\233s de l'enseignement primaire et secondaire qui repr\233sentent des \233tapes importantes dans le d\233veloppement des comp\233tences."°

17°degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;

18°[2 niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;]2

19°classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement. Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs;

20°religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

21°autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;

22°enseignement confessionnel : enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;

23°[2 élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;]2

24°[4 inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [7 , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]7 qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret;]4

25°période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;

26°pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone;

27°certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études;

["2 28\176 groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui d\233veloppent ou approfondissent un contenu d'apprentissage; 29\176 projet d'int\233gration : scolarisation d'un \233l\232ve n\233cessitant un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fix\233s individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, mat\233riels ou didactiques de soutien p\233dagogique sp\233cialis\233; 30\176 conf\233rence de soutien : r\233union des personnes charg\233es de l'\233ducation avec des repr\233sentants de l'\233cole ordinaire et de l'\233cole sp\233cialis\233e qui d\233terminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu o\249 un enfant ou jeune n\233cessitant un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 sera soutenu; 31\176 plan de soutien individuel : document \233labor\233 sous la responsabilit\233 du chef d'\233tablissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conform\233ment au diagnostic. Il d\233crit des objectifs et des mesures de soutien \224 partir des points forts individuels, des int\233r\234ts et du stade de d\233veloppement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'\233ducation, param\233dical et sociopsychologique charg\233s de l'ex\233cution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est syst\233matiquement mis en oeuvre pour les \233l\232ves n\233cessitant un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233; 32\176 portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les donn\233es pertinentes pour le soutien de l'\233l\232ve. Il s'agit plus particuli\232rement d'avis diagnostiques, de donn\233es relatives au stade de d\233veloppement de l'\233l\232ve, de t\233moignages, de documents et de justificatifs des mesures p\233dagogiques et th\233rapeutiques prises jusqu'ici."°

["3 33\176 curriculum d'\233tablissement : partie du projet d'\233tablissement \233tabli par la communaut\233 scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les r\233f\233rentiels et les points forts de d\233veloppement propres \224 l'\233tablissement en tant que r\233ponse de celui-ci \224 la n\233cessit\233 de d\233velopper et de contr\244ler la qualit\233 de l'enseignement. Ce curriculum d'\233tablissement est \233valu\233, voire retravaill\233, en interne en tenant compte des besoins de l'\233tablissement quant \224 son d\233veloppement, et ce dans un laps de temps pr\233d\233fini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'\233ducation, le personnel param\233dical et socio-psychologique de l'\233tablissement concern\233. 34\176 curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'\233tablissement qui sont d\233velopp\233es par discipline ou domaine. Ils garantissent la continuit\233 verticale. Des points de d\233part pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuit\233 horizontale. 35\176 curriculums partiels : parties du curriculum d'\233tablissement qui sont \233tablies sur la base des points forts de d\233veloppement choisis au sein de l'\233tablissement."°

["5 36\176 jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, \224 l'exception des jours f\233ri\233s l\233gaux."°

["6 37\176 \233l\232ves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une premi\232re inscription dans une \233cole ordinaire en Communaut\233 germanophone, remplissent les conditions suivantes : a) \234tre \226g\233 de 3 \224 18 ans; b) avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues; c) avoir son domicile ou sa r\233sidence habituelle dans l'une des neuf communes de la r\233gion de langue allemande; 38\176 cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues : le cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues propos\233 le 26 septembre 2001 par le Conseil de coop\233ration culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, \233valuer. 39\176 principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'\233change avec d'autres personnes pratiquant cette langue. 40\176 classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des ann\233es et niveaux diff\233rents dans les \233coles ordinaires, et o\249 sont scolaris\233s uniquement des \233l\232ves primo-arrivants \226g\233s de 5 \224 18 ans, avec pour objectif d'acqu\233rir les pr\233requis linguistiques pour \234tre int\233gr\233s dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire. 41\176 cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les \233coles fondamentales ordinaires qui permettent aux \233l\232ves primo-arrivants d'acqu\233rir les pr\233requis linguistiques pour \234tre int\233gr\233s dans l'enseignement fondamental ordinaire. 42\176 int\233gration d\233finitive : le moment \224 partir duquel l'\233l\232ve primo-arrivant fr\233quente d\233finitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus consid\233r\233 comme \233l\232ve primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique."°

["8 43\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : r\232glement 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE."°

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 131, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2010-10-25/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCG 2012-06-25/09, art. 40, 020; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCG 2016-06-20/09, art. 54, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(6DCG 2017-06-26/09, art. 9, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(7DCG 2019-05-06/10, art. 110, 032; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCG 2020-06-22/15, art. 54, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2.- [1 Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 132, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.- Projet social.

Art. 5.Généralités. Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques.

Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur :

la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés :

a)dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée lors de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 et;

b)dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

la défense et l'illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l'identité.

Art. 6.Développement de la personnalité. L'école favorise le processus de maturation des élèves en tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l'école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires.

L'école tient compte de l'origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l'égalité des chances.

L'école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l'autodétermination. Leurs rapports doivent s'organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l'égalité des sexes.

Les élèves doivent être capables d'assumer leur co-responsabilité et leurs devoirs dans l'organisation des relations humaines en famille, à l'école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l'Etat.

Art. 6.1.[1 Soutien individuel.

Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.

La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 133, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 7.Respect de l'homme et de l'environnement. L'école apprend à respecter l'autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la nature.

Art. 8.Les élèves dans la société. L'école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle.

En tant qu'espace vital, l'école crée les conditions permettant à toute la communauté scolaire d'agir au niveau des questions scolaires qui les concerne.

Art. 9.Transmission du savoir, des connaissances et des capacités. L'école doit transmettre du savoir et des connaissances, développer des capacités et des aptitudes. Elle apprend à être ouvert à la culture et à la science et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres.

Art. 10.Ouverture sur le monde. L'école apprend l'ouverture sur le monde, promeut la pensée européenne et le multilinguisme.

Art. 11.Objectifs de développement. L'éducation en section maternelle poursuit des objectifs de développement et promeut principalement les capacité psychomotrices, socio-affectives et cognitives de l'enfant.

Les instituteurs maternels ont pour mission de considérer ces objectifs de développement comme base de leur travail formatif et éducatif, afin que tous les élèves de l'enseignement maternel soient préparés de façon optimale à l'enseignement primaire.

Art. 12.Compétences. L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences.

L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des [1 macro-compétences et compétences attendues]1 .

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 13.[1 compétences transversales

Les compétences transversales sont des compétences qui sont développées dans toutes les disciplines et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent l'assise permettant d'atteindre les qualifications de base et une condition importante pour le développement personnel des élèves. Elles forment également une assise pour le développement de compétences disciplinaires.

Les compétences transversales sont intimement liées les unes aux autres :

1. Les compétences méthodologiques : celles-ci comprennent l'utilisation flexible de moyens d'apprentissage et de travail variés ainsi que des stratégies d'apprentissage qui permettent de maîtriser des tâches et de résoudre des problèmes. L'objectif à long terme est le développement du processus d'apprentissage qui est autonome, ciblé, créatif et responsable. Pour ce, les écoles stimulent les compétences des élèves en matière d'informations et de médias et font utiliser les technologies de l'information et de la communication dans une forme adaptée à l'âge des élèves.

2. Les compétences sociales : celles-ci désignent l'ensemble des capacités et attitudes pour passer d'une conduite individualiste à un comportement davantage orienté vers la vie en société. Les élèves mettent leurs compétences socio-affectives en harmonie avec celles d'autrui.

3. Les compétences personnelles : celles-ci sont axées sur la capacité des élèves, en tant qu'individus, à identifier les opportunités, les exigences et les limites rencontrées dans toutes les circonstances de la vie. Ceci inclut notamment le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, l'identification de ses forces et de ses faiblesses avec la perception de soi comme objectif ainsi que le développement d'une capacité de jugement critique.

Le processus d'apprentissage est à organiser de manière telle que les élèves puissent être impliqués activement dans la construction de leurs savoirs et dans l'appropriation de compétences. Les élèves doivent encore et toujours apprendre que savoir et savoir-faire ont un sens et sont applicables. L'école s'efforce en conséquence d'actualiser les situations d'apprentissage et de les inclure dans l'univers de vie des élèves.

Dans l'enseignement et la formation, l'éducation à l'apprentissage responsable et autonome ainsi que l'incitation à l'engagement dans son propre travail sont des conditions préalables qui rendent les élèves capables d'apprendre tout au long de leur vie.]1

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 14.Equivalence des filières de formation. Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret.

Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception.

Pour remplir cette mission qui leur est confiée par la société, les écoles ordinaires travaillent avec les autres pouvoirs organisateurs de formation chaque fois que cela s'avère sensé.

Art. 15.Information sur les formations et les professions. Les écoles sont obligées, en collaboration avec les centres P.M.S. ou d'autres établissements spécialisés, d'informer et de conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation sur les études, formations et professions possibles.

Section 2.- Mission spéciale des pouvoirs organisateurs.

Art. 16.Projet éducatif. Chaque pouvoir organisateur élabore pour ses écoles son propre projet éducatif. Ce projet doit être compatible avec le projet social.

Art. 17.Plan d'activités, programme d'études et programme de cours.

§ 1er. Chaque pouvoir organisateur élabore ou fait sien un plan d'activités pour ses sections maternelles.

Pour ses écoles primaires et secondaires, il élabore ou fait siens des programmes d'études ou des programmes de cours par discipline ou domaine et par degré.

A l'exception des programmes de religion et de morale non confessionnelle, les plans d'activités et les programmes de cours contiennent, de manière explicite, respectivement les objectifs de développement et les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 .

Des compétences supplémentaires sont également reprises comme objectifs dans les différents programmes de cours.

["2 Le soutien individuel des \233l\232ves dans l'enseignement ordinaire et sp\233cialis\233 peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la n\233cessit\233 d'un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 a \233t\233 \233tablie conform\233ment \224 l'article 93.7, il est obligatoire d'\233tablir et de poursuivre un plan de soutien individuel."°

§ 2. Les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours élaborés par des pouvoirs organisateurs subventionnés sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement examine si les conditions du § 1er, alinéa 3 sont remplies.

Si le Gouvernement n'approuve pas des plans d'activités, des programmes d'études ou des programmes de cours élaborés par un pouvoir organisateur subventionné, ils sont retravaillés et soumis une nouvelle fois à l'approbation du Gouvernement. Entre-temps, le pouvoir organisateur applique dans les écoles concernées les plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours qui sont d'application dans les écoles communautaires ou qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement.

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 134, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 18.Programmes de religion. Par dérogation à l'article 17, les autorités compétentes pour les cultes concernés, responsables du cours de religion, soumettent les programmes de cours au Gouvernement, pour information.

Art. 19.Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction de mener une activité politique. § 1er. Chaque pouvoir organisateur décide librement, sur proposition du Conseil pédagogique prévu au chapitre V, section 2, des fondements didactiques et des méthodes pédagogiques valables pour ses écoles.

§ 2. Toute activité ou propagande politique ainsi que toute activité lucrative sont interdites dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté.

La concurrence déloyale entre écoles est interdite.

Section 3.- Mission spécifique des différentes écoles.

Art. 20.[1 Projet d'établissement

La communauté scolaire élabore, sur ordre du pouvoir organisateur, un projet d'établissement pour chacune des écoles. Le projet d'établissement, sans le curriculum d'établissement visé à l'alinéa 2, 5°, est soumis à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement comporte au moins les éléments suivants :

la situation de départ de l'école, c.-à-d. le niveau de développement actuel de l'école en tenant compte des données extra- et intrascolaires;

les référence et obligations, notamment :

a)les critères pour évaluer le développement de l'élève et ses prestations, critères qui seront en cohérence avec l'ensemble du projet d'établissement;

b)la forme des évaluations et la date à laquelle elles sont communiquées;

c)une information sur les possibilités offertes aux élèves et/ou aux personnes chargées de leur éducation de contester les décisions les concernant;

d)[2 la forme, décidée en concertation avec les élèves, que revêtira la participation de ceux-ci à la vie scolaire et les domaines pour lesquels ils ont un droit de codétermination]2;

e)la forme que revêtira l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des parents d'élèves;

le schéma d'orientation pédagogique de l'école, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles l'école s'oriente ou souhaite s'orienter dans toutes ses activités;

le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein de l'établissement. En font partie :

a)la fixation des objectifs [3 de développement scolaire]3;

b)[4 la planification du développement, complétée par les mesures de mise en oeuvre]4;

c)le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs;

d)la fixation de points forts de développement nouveaux ou supplémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;

le curriculum d'établissement, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement.

La direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement en question et le pouvoir organisateur signent le projet d'établissement. Ceci confirme qu'ils en ont pris connaissance. [5 En matière de gestion des changements, il appartient au cadre intermédiaire de coordonner et de gérer la mise en place et la poursuite du développement du projet d'établissement.]5]1

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 22, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 61,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 61,2°, 030; En vigueur : 01-07-2018)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 61,3°, 030; En vigueur : 01-07-2018)

(5DCG 2018-06-18/08, art. 61,4°, 030; En vigueur : 01-07-2018)

Chapitre 3.- [1 Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 136, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.- [1 L'école fondamentale ordinaire]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 137, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 21.Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

["1 \167 1.1. Par \"enfant de cinq ans\", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'\226ge de cinq ans au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e calendrier au cours de laquelle l'ann\233e scolaire commence. \" Par \"enfant de six ans\", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'\226ge de six ans au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e calendrier au cours de laquelle l'ann\233e scolaire commence."°

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants [1 qui ont entre deux ans et six mois et cinq ans]1.

L'école primaire s'adresse aux enfants [1 à partir de six ans]1 et compte au plus trois degrés d'au moins deux années d'études.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, un enfant de six ans peut fr\233quenter la section maternelle tandis qu'un enfant de cinq ans peut fr\233quenter l'\233cole primaire."°

Dans les deux cas, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le Centre psycho-médico-social compétent.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté une section maternelle, seul l'avis du Centre psycho-médico-social est requis.

§ 3. Au terme du dernier degré, le conseil de classe décide d'attribuer ou non le certificat d'études de base.

§ 4. Le conseil de classe peut décider que l'élève accomplira, durant ses études primaires, une année supplémentaire dans un seul et même degré.

Sur proposition du conseil de classe et sur avis du Centre P.M.S., les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant passera une 8ème année à l'école primaire.

§ 5. Sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an.

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 55, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Section 1ère.[1 - L'école fondamentale spécialisée]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 21.1.[1 Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

["2 \167 1.1. Par \"enfant de cinq ans\", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'\226ge de cinq ans au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e calendrier au cours de laquelle l'ann\233e scolaire commence. Par \"enfant de six ans\", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'\226ge de six ans au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e calendrier au cours de laquelle l'ann\233e scolaire commence."°

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui [2 ont entre deux ans et six mois et cinq ans]2.

L'école primaire s'adresse aux enfants [2 à partir de six ans]2.

§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle [2 s'il a entre deux ans et six mois et cinq ans]2 au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, [2 un enfant de six ans]2 peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :

s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :

l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 56, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 21_1.

["1 Structure. \167 1er. L'\233cole fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une \233cole primaire. \167 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis \224 l'obligation scolaire. L'\233cole primaire s'adresse aux enfants soumis \224 l'obligation scolaire. \167 3. Un enfant pour lequel la n\233cessit\233 d'un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 a \233t\233 \233tablie conform\233ment \224 l'article 93.7 peut \234tre r\233guli\232rement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis \224 l'obligation scolaire et a [2 deux ans et six mois au moins"°

["2 Pour un enfant \226g\233 de deux ans et six mois \224 trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entr\233e en maternelle : 1\176 le premier jour d'\233cole apr\232s les vacances scolaires; 2\176 le premier jour d'\233cole du mois de f\233vrier; 3\176 le premier jour d'\233cole apr\232s l'Ascension. "°

Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :

s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :

l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2018-06-25/08, art. 7, 031; En vigueur : indéterminée ou 01-09-2024)

Art. 21.2.[1 Inscription dans une école primaire spécialisée et [3 changement d'école dans l'enseignement fondamental spécialisé]3

§ 1er. L'inscription dans une [3 école fondamentale spécialisée]3 intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

§ 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une [3 école fondamentale spécialisée]3 à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[4 inspection scolaire]4 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]2.

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [3 école fondamentale spécialisée]3 à une autre auprès de l'[4 inspection scolaire]4. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[4 inspection scolaire]4 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[4 inspection scolaire]4 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]1

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(1Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 23, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-01-16/06, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCG 2012-07-16/05, art. 15, 021; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCG 2012-06-25/09, art. 41, 020; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- [1 L'école secondaire ordinaire]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 22.Structure. § 1er. L'école secondaire s'adresse aux élèves qui sont titulaires du certificat d'études de base ou auront atteint l'âge de 12 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Elle comporte trois degrés de deux années d'études chacun.

§ 2. Dans les 2ème et 3ème degrés, l'on opère une distinction entre les orientations d'études de l'enseignement de transition et les orientations d'études de l'enseignement de qualification.

§ 3. Il y a 3 formes d'enseignement :

l'enseignement général;

l'enseignement technique;

l'enseignement professionnel.

Dans l'enseignement professionnel, le 3ème degré peut compter 3 années d'études.

Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement général et technique de transition préparent principalement à des études universitaires ou supérieures, permettent toutefois aussi l'accès direct à la vie professionnelle.

Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement technique et professionnel de qualification préparent principalement à l'accès direct à la vie professionnelle, permettent toutefois aussi des études ultérieures.

§ 4. Le Gouvernement propose au [1 Parlement]1 les certificats de fin de formation délivrés en dehors du système scolaire qui peuvent être pris en considération comme conditions d'admission dans l'enseignement de qualification. Le Gouvernement coordonne la formation professionnelle initiale proposée par les écoles et autres pouvoirs organisateurs de formation. Il détermine, le cas échéant, comment seront combinées plusieurs filières de formation.

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Section 2bis.[1 - L'école secondaire ordinaire]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 139, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 22.1.[1 Structure

§ 1er. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation.

§ 2. Les conditions générales d'admission mentionnées au paragraphe 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret.

§ 3. L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au premier paragraphe, alinéa 1er produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

§ 4. Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé :

1. enseignement secondaire spécialisé [2 , section]2 sociale;

2. enseignement secondaire spécialisé [2 , section]2 sociale et professionnelle;

3. enseignement secondaire professionnel spécialisé;

§ 5. Le passage d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 111, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22.2.[1 Inscription dans une école secondaire spécialisée et changement d'école

§ 1er. L'inscription dans une école secondaire spécialisée intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

§ 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une école secondaire spécialisée à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[3 inspection scolaire]3 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]2.

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école secondaire spécialisée à une autre auprès de l'[3 inspection scolaire]3. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[3 inspection scolaire]3 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[3 inspection scolaire]3 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]1

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(1Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 24, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-01-16/06, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCG 2012-06-25/09, art. 42, 020; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 4.- [1 - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 141, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.- Libre choix de l'école et admission.

Art. 23.Enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou pour l'enseignement à domicile.

Art. 24.Libre choix de l'école. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant qui se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou les élèves eux-mêmes ont en principe le libre choix entre l'enseignement organisé par la Communauté, l'enseignement officiel subventionné par elle, l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel et l'enseignement pluraliste.

Des considérations pédagogiques et/ou financières peuvent, aux différents niveaux d'enseignement et pour différentes zones géographiques en Communauté germanophone, amener plusieurs réseaux ou pouvoirs organisateurs à conclure des accords de coordination ou de complémentarité de leurs offres d'enseignement, et ce sous la co-responsabilité de différents réseaux d'enseignement.

Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ont droit à un remboursement partiel des frais de transport scolaire encourus pour le conduire à l'école de leur choix la plus proche, lorsque la distance entre le domicile de l'enfant et cette école n'est pas inférieure à la distance minimale fixée par le Gouvernement. [2 Les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche.]2

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le Gouvernement peut d\233cider que les personnes charg\233es de l'\233ducation aient \233galement droit, dans le cas d'une reprise d'une \233cole par un autre pouvoir organisateur, \224 un remboursement proportionnel du transport scolaire jusqu'\224 l'\233cole reprise qui n'est pas l'\233cole de libre choix la plus proche, \224 condition que ladite \233cole, avant la reprise, ait \233t\233 l'\233cole de libre choix la plus proche. Les personnes charg\233es de l'\233duction susmentionn\233es sont les personnes charg\233es de l'\233ducation des \233l\232ves qui, au moment de la reprise, fr\233quentaient d\233j\224 l'\233cole en question ou de leurs fr\232res et soeurs."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 44, 011; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 67, 015; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 25.Obligation d'inscription pour les écoles communautaires. Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b)qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;) <DCG 1999-05-25/76, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-1999>

qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

Art. 26.Obligation d'inscription pour les écoles communales. Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [1 commune voisine de la région de langue allemande]1,

b)qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [1 commune voisine de la région de langue allemande]1 et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune en question;) <DCG 1999-05-25/76, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-1999>

qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 27.Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées. Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b)qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;) <DCG 1999-05-25/76, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-1999>

qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné;

lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif.

Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant.

Art. 28.Contrôle des inscriptions. Le Gouvernement règle la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière des élèves soumis à l'obligation scolaire. Il détermine dans quelle mesure les absences sont acceptables.

Le chef d'école est obligé d'aider les services de contrôle lors de la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

Section 2.- Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.

Art. 29.(Abrogé) <DCG 2004-05-17/49, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-2004>

Art. 30.

<Abrogé par DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 31.

<Abrogé par DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3.- Accès gratuit à l'enseignement.

Art. 32.Accès gratuit à l'enseignement. § 1er. L'accès à l'enseignement maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit.

§ 2. [1 Une école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des parents une participation aux frais pour :

le matériel didactique mentionné à l'article 2, 1°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement;

["2 2\176 les activit\233s culturelles ou sportives d'une journ\233e se d\233roulant au sein de l'\233cole fondamentale pendant les heures scolaires;"°

le cours de natation et le transport jusqu'au bassin de natation;

les frais de fonctionnement de l'école;

le coût de la délivrance des diplômes.

Pour les activités se déroulant pendant les heures scolaires et les matériaux non repris au premier alinéa, l'école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut demander que le prix de revient.]1

§ 3. Par dérogation au § 1er, un droit d'inscription est prélevé pour un élève de l'enseignement maternel lorsque, simultanément :

aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;

(2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique ou n'est pas inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge;) <DCG 1999-05-25/76, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-1999>

un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié.

Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser (1.245 euros). <DCG 2002-01-07/53, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2002>

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(1DCG 2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCG 2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2015)

Section 4.- Instructions générales relatives à l'inscription.

Art. 33.Informations fournies à l'inscription. A l'occasion de la première inscription d'un enfant dans une école, le chef d'école informe, par écrit, les personnes chargées de son éducation sur :

la forme juridique et la composition du pouvoir organisateur;

[2 le projet éducatif et le projet d'établissement, à l'exception du curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation;]2

le règlement intérieur de l'école et l'organisation concrète de l'horaire hebdomadaire et du jour d'école;

le transport scolaire;

les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;

l'identité et les missions du Centre P.M.S. ou Centre de santé compétent;

l'information scolaire et professionnelle, qu'elle soit interne ou externe;

[1 le cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, y compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées.]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 142, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 25, 017; En vigueur : 01-09-2010)

Section 5.- Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.

Art. 34.Choix du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant décident, lors de son inscription dans une école de l'enseignement officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite.

["5 Dans le premier degr\233 de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut \234tre modifi\233 jusqu'au dernier jour ouvrable pr\233c\233dant toute ann\233e d'\233tudes. Dans les deuxi\232me et troisi\232me degr\233s de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut \234tre modifi\233 jusqu'au dernier jour ouvrable pr\233c\233dant chaque degr\233. Le premier degr\233 est constitu\233 des premi\232re et deuxi\232me ann\233e d'\233tudes, le deuxi\232me degr\233 des troisi\232me et quatri\232me ann\233es d'\233tudes et le troisi\232me degr\233 des cinqui\232me et sixi\232me, voire le cas \233ch\233ant septi\232me ann\233es d'\233tudes."°

["4 Dans des cas exceptionnels, les personnes charg\233es de l'\233ducation peuvent introduire aupr\232s de l'[6 inspection scolaire"° une demande motivée de changement de choix. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'[6 inspection scolaire]6 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[6 inspection scolaire]6 n'a pas statué, la demande est réputée approuvée.]4

["7 Les enfants soumis \224 l'obligation scolaire qui fr\233quentent la section maternelle peuvent suivre, \224 la demande des personnes charg\233es de leur \233ducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'\233cole primaire annex\233e. Les personnes charg\233es de l'\233ducation font part de leur choix au moyen d'une d\233claration \233crite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable pr\233c\233dant le d\233but de l'ann\233e scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'ann\233e."°

["3 ..."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 45, 011; En vigueur : 01-07-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 143, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2010-06-28/08, art. 43, 016; En vigueur : 01-07-2010)

(4DCG 2010-10-25/05, art. 26, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(5DCG 2011-06-27/03, art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2011)

(6DCG 2012-06-25/09, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2013)

(7DCG 2020-06-22/15, art. 57, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Section 6.- Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation.

Art. 35.Généralités. L'élève a le droit et le devoir :

de participer à l'enseignement et aux manifestations et activités scolaires;

de s'impliquer dans son propre cursus formatif.

Art. 36.Droits de l'élève. L'élève a le droit :

d'être informé de toute affaire le concernant;

d'être informé sur son niveau de prestations;

d'être conseillé pour toute question relative à son cursus scolaire;

de contester toute décision le concernant;

d'être entendu avant que des mesures disciplinaires ne soit appliquées;

d'émettre librement son opinion dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses compagnons d'études et de tous les membres du personnel.

Art. 37.Devoirs de l'élève. L'élève a le devoir de s'impliquer dans la réalisation des missions de l'école et de l'objectif formatif; il est notamment obligé :

de suivre les instructions données par les membres du personnel de l'école, nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée, et de respecter le règlement intérieur de l'école;

de s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à un travail ordonné d'enseignement et d'éducation;

de respecter les installations et équipements scolaires.

Section 7.- Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.

Art. 38.Création, composition et mandat.

§ 1er. Le Gouvernement institue une Chambre de recours qui examine les décisions contestées relatives :

au renvoi de l'école;

[2 au passage limité ou au non-passage à l'enseignement secondaire;]2

[2 à la non-délivrance d'un certificat d'études par

a)le conseil de classe;

b)le jury chargé de délivrer le titre de capacité;

c)le jury d'examens pour l'enseignement secondaire;

d)le jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base.]2

§ 2. Cette Chambre de recours se compose :

[1 un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;]1

["1 1.1. un membre du personnel du d\233partement du Minist\232re comp\233tent pour la p\233dagogie;"°

de deux [1 membres du personnel]1 du Ministère;

d'une personne désignée par le pouvoir organisateur, qui ne fait pas partie de l'école concernée.

Les membres visés au [1 premier alinéa, 1° à 2°]1, sont désignés pour une durée de quatre ans. Le membre visé à l'alinéa 1er, 3° n'est désigné que pour l'affaire concernée.

§ 3. La Chambre de recours décide à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas permises. En cas de parité de voix, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Les membres ont droit à des indemnités de parcours et de séjour selon les mêmes modalités que celles appliquées aux agents du rang 10.

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(1DCG 2014-05-05/12, art. 27, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 55, 026; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 39.Procédure.

§ 1er. [5 Le candidat ou la personne chargée de son éducation qui souhaite contester une décision mentionnée à l'article 38, § 1er, 2° et 3°, s'adresse au chef d'établissement ou, selon le cas, au président du jury au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la communication de la décision. Le chef d'établissement ou le président du jury confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe ou au jury pour des raisons de forme ou de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. Le jury statue dans un délai de dix jours ouvrables.]5

["5 Si le candidat, ou la personne charg\233e de son \233ducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la d\233cision par le chef d'\233tablissement ou par le jury ou avec la nouvelle d\233cision du conseil de classe ou du jury selon le cas, il a le droit de saisir la Chambre de recours."°

La Chambre de recours est également saisie lorsqu'un renvoi est contesté.

§ 2. Le recours doit être motivé et introduit par écrit dans les [3 cinq]3 jours suivant réception de la décision. Il est loisible au plaignant de mettre à la disposition de la Chambre de recours tout document éclairant le cas. Les documents ne contiennent pas d'écrits portant sur des décisions concernant d'autres [5 élèves ou candidats]5.

§ 3. [1 Le recours est adressé par recommandé [4 au président de la chambre de recours]4, lequel convoque immédiatement la chambre de recours.]1 Le plaignant adresse en même temps une copie du recours au chef d'école. Le chef d'école a le droit de mettre à la disposition de la Chambre de recours un avis motivé ou tout document éclairant le cas.

La Chambre de recours peut demander à [5 l'école ou au jury]5 de lui remettre tout document jugé utile. Elle peut convoquer des personnes et consulter des experts. [5 Le conseil de classe ou le jury ont]5 le droit d'être entendu.

§ 4. La Chambre de recours décide si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées dans la prise de décision. Elle peut annuler des renvois de l'école. Elle peut casser des décisions concernant le passage ou la délivrance de certificats d'études; dans ce cas, le [5 conseil de classe ou le jury doivent]5 à nouveau statuer.

Cette nouvelle décision du [5 conseil de classe ou du jury]5 ne peut faire l'objet d'un recours.

§ 5. Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 145, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 69, 015; En vigueur : 01-10-2009)

(3DCG 2012-01-16/06, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCG 2014-05-05/12, art. 28, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(5DCG 2016-06-20/09, art. 56, 026; En vigueur : 01-01-2017)

Section 8.- (Non publiée).

Art. 40.Généralités. Sur proposition de son Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un règlement d'ordre intérieur pour chacune de ses écoles.

Le règlement d'ordre intérieur de école contient notamment des dispositions relatives :

aux relations entre les membres du personnel de l'école et les élèves et/ou les personnes chargées de leur éducation;

à la procédure d'inscription;

aux principes d'évaluation et la délivrance des certificats de fin d'études;

aux droits et devoirs de l'élève, en particulier en ce qui concerne la ponctualité et la fréquentation régulière;

aux heures d'ouverture de l'école;

aux travaux scolaires, aux travaux à domicile et à la tenue du journal de classe;

aux possibilités de recours contre une décision prise par le conseil de classe;

aux mesures d'ordre et de discipline et la procédure y relative.

Art. 41.Devoir d'information. Le règlement d'ordre de l'école est soumis à la signature des personnes chargées de l'éducation et de l'élève de l'enseignement secondaire lors de l'inscription et à chaque modification.

Section 9.- Mesures disciplinaires.

Art. 42.Généralités. § 1er. L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école sont les seules mesures disciplinaires.

Ils sont prononcés dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnels aux fautes reprochées.

§ 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Art. 43.Exclusion temporaire. Lors d'une exclusion temporaire des cours, l'élève est exclu de toutes les périodes de cours et de toutes les autres manifestations scolaires de sa classe. Sa présence dans l'école est obligatoire à moins qu'un autre accord écrit ne soit passé avec les personnes chargées de son éducation.

Au cours d'une année scolaire, un élève peut être temporairement exclu de toutes les périodes de cours pendant 10 jours scolaires au plus.

Art. 44.Renvoi de l'école. Un renvoi de l'école ne devient effectif qu'au moment de l'inscription dans une autre école, au plus tard toutefois 15 jours calendrier après la réception du recommandé visé à l'article 45, 4°. [1 Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours calendrier.]1

Jusque là, l'élève concerné est considéré comme temporairement exclu. L'école veille au suivi de l'élève.

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 49, 018; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 45.Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi de l'école. En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaire ou moins, l'élève doit être entendu.

Une exclusion temporaire de plus de trois jours ou un renvoi de l'école ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants :

l'avis préalable du conseil de classe est demandé;

les personnes chargées de l'éducation peuvent consulter le dossier disciplinaire;

l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation ainsi que, le cas échéant, de son conseil;

la décision prise est motivée par écrit et est signifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation. [1 Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service de l'[2 inspection scolaire]2.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 70, 015; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 44, 020; En vigueur : 01-09-2013)

Section 10.[1 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 142, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 45.1.[1 - Disposition transitoire

§ 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires.

Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification de l'élève;

les éventuelles données médicales, psychosociales;

les performances scolaires;

les objectifs fixés;

les mesures de soutien et résultats attendus;

les plans de soutien existants;

les portfolios de soutien;

les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date.

Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données dans leur domaine de compétences.

§ 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue dans les classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2.

Le directeur du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME compétent dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 143, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 5.- [1 Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 146, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 46.Objectif. L'objectif de l'implication est de promouvoir la responsabilité propre et la coopération de tous les participants au travail formatif et éducatif de l'école.

Art. 47.Droits et devoirs. Cette implication entraîne des droits et des devoirs pour tous les participants. Ceci exige une collaboration de tous basée sur la confiance.

Section 2.- Le Conseil pédagogique.

Art. 48.Généralités. Le pouvoir organisateur institue, auprès de chaque école, un Conseil pédagogique.

Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur est libre d'instituer un Conseil pédagogique pour plusieurs écoles ou plusieurs conseils pédagogiques pour une école.

Le Conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toutes les questions d'ordre pédagogique et dans toutes les affaires concernant l'organisation de l'école.

Art. 49.Composition et fonctionnement. Le Conseil pédagogique se compose du (des) chef(s) d'école, du représentant du pouvoir organisateur et d'au moins 5 membres [1 du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]1. [2 Les personnes qui ont une fonction de cadre intermédiaire et n'ont pas été choisies pour être membres du Conseil pédagogique le sont avec voix consultative.]2

Dans une école ou implantation comptant moins de 5 membres du [1 personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]1 , le Conseil pédagogique compte, par dérogation au premier alinéa, tous les membres du personnel enseignant et éducatif.

Tous les membres du Conseil pédagogique ont voix délibérative. Le chef d'école ou un des chefs d'école est président du Conseil pédagogique.

Le Conseil pédagogique peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions avec voix consultative.

Tous les membres du Conseil pédagogique, à l'exclusion du chef d'école et du représentant du pouvoir organisateur, sont désignés au cours du mois de septembre, au scrutin secret, pour une période de trois ans.

["1 Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'\233ducation, param\233dical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les salari\233s engag\233s sur base d'un contrat de travail \233crit d\233sign\233s, respectivement engag\233s, jusqu'\224 la fin de l'ann\233e scolaire ont le droit de vote et sont \233ligibles."°

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 147, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 62, 030; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 50.Quorum de présences. Le Conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions émises par le Conseil pédagogiques sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le Conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois l'an.

Art. 51.Missions. Le Conseil pédagogique discute du travail formatif et éducatif de l'école et émet des propositions relatives notamment :

à l'acquisition du matériel didactique;

à l'organisation des grilles-horaires hebdomadaires;

à l'élaboration et l'adaptation du projet de l'établissement;

à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'école;

à la fixation des structures de l'école;

à la fixation des méthodes d'enseignement;

[2 ...]2

[2 ...]2

à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;

10°à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;

11°à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;

12°à l'organisation du travail des conseils de classe;

13°à l'organisation de l'évaluation interne de l'école;

(14° à l'organisation d'activités parascolaires); <DCG 2002-12-16/43, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2002>

["1 15. aide \224 l'\233valuation externe de l'\233cole;"°

["3 16\176 aux objectifs de d\233veloppement scolaire et au d\233veloppement scolaire sur le terrain."°

["1 Dans l'\233cole ordinaire, le Conseil p\233dagogique d\233veloppe un concept visant le soutien diff\233renci\233 pour les \233l\232ves en difficult\233 d'apprentissage ainsi que l'int\233gration d'\233l\232ves n\233cessitant un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233. Dans l'\233cole sp\233cialis\233e, le Conseil p\233dagogique formule des propositions visant \224 soutenir les \233coles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'int\233gration."°

["3 En mati\232re de d\233veloppement scolaire, le Conseil p\233dagogique travaille en \233troite collaboration avec le cadre interm\233diaire et la direction de l'\233cole. Le Conseil p\233dagogique conseille et soutient le travail de d\233veloppement, de coordination et de gestion du cadre interm\233diaire. En concertation avec la direction de l'\233cole, le Conseil p\233dagogique peut confier des missions au cadre interm\233diaire."°

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 148, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 63, 030; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 52.[1 Procès-verbaux

Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation.]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 149, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 53.Rôle du chef d'école. Le chef d'école reprend les propositions émises par le Conseil pédagogique. S'il ne le fait pas parce qu'il en est empêché par des conditions personnelles, matérielles ou budgétaires, il motive sa décision auprès du Conseil pédagogique.

Art. 54.Droits du pouvoir organisateur. Les droits du pouvoir organisateur ne sont pas limités par le travail du Conseil pédagogique.

Section 3.- Représentation des élèves et des parents d'élèves.

Art. 55.[1 Droit des élèves à la participation et à la codétermination

Les élèves et les délégations d'élèves participent à la vie scolaire et ont un droit de codétermination dans des domaines qui les concernent directement.

Au sein de son établissement, le directeur d'une école secondaire met en place une délégation d'élèves élue.

Le directeur d'une école primaire peut mettre en place une délégation d'élèves élue dans son établissement. Si aucune délégation d'élèves élue n'est créée, la participation des élèves à la vie scolaire et leur droit de codétermination sont garantis sous quelque forme que ce soit.

Le projet d'établissement de toute école reprend des dispositions concernant la forme que revêt la participation des élèves à la vie scolaire et les domaines dans lesquels ils ont un droit de codétermination. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. Si aucune délégation d'élèves n'existe au sein d'une école, le Conseil pédagogique veille à ce que les élèves puissent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'élaboration de ces dispositions.]1

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(1DCG 2018-06-18/08, art. 64, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 56.Représentation des parents d'élèves. Les personnes chargées de l'éducation s'impliquent dans la vie de l'école par le biais de délégations de parents d'élèves.

Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des parents élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des parents d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision.

Chapitre 6.- Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.

Art. 57.Durée de l'année scolaire.

Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes de [1 178]1 à 184 jours.

["1 En moyenne, les \233coles sont ouvertes 181 jours. La moyenne est calcul\233e sur une p\233riode de r\233f\233rence de cinq ann\233es scolaires."°

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(1DCG 2014-05-05/12, art. 29, 023; En vigueur : 05-05-2014)

Art. 58.Jours de congé scolaires.

Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour d'école. Il détermine les jours de congé scolaire, fixe les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires ou exceptionnels. [1 Il y a au plus deux jours de congé scolaire.]1[2 En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école.]2

Aucun cours n'est dispensé aux dates suivantes :

tous les samedis et dimanches;

le 1er novembre;

le 11 novembre;

le 15 novembre;

les 24, 25 et 26 décembre;

le 1er janvier;

le lundi de Pâques;

le 1er mai;

le jour de l'ascension;

10°le lundi de Pentecôte.

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(1DCG 2014-05-05/12, art. 30, 023; En vigueur : 05-05-2014)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 112, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 59.<DCG 2006-06-26/38, art. 49, 010; En vigueur : 01-09-2006> Jours d'école et examens de fin d'année

§ 1er. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.

Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé au moins jusqu'à huit jours ouvrables avant la fin de l'année scolaire.

Les examens de fin d'année couvrent au plus [1 huit jours ouvrables consécutifs]1 pour le premier degré et au plus [1 douze jours ouvrables consécutifs]1 pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 113, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 60.Horaire hebdomadaire dans l'enseignement fondamental. Dans une école fondamentale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cours.

Art. 61.Horaire hebdomadaire dans l'enseignement secondaire. Dans une école secondaire, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend au moins 28 périodes de cours.

Le Gouvernement fixe le nombre maximum de périodes de cours pour chaque orientation d'études. Il ne peut en aucun cas excéder 36.

Art. 62.Détermination de l'horaire hebdomadaire. Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de l'horaire hebdomadaire.

Art. 63.Dispenses.

(Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles un élève peut être dispensé de l'obligation de suivre toutes les heures de cours.) <DCG 2006-06-26/38, art. 50, 010; En vigueur : 01-09-2006>

Une dispense générale pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle n'est jamais accordée.

Art. 64.Jour d'école. Les cours sont dispensés entre 8 et 17 heures. Des dérogations sont possibles dans le cadre du projet scolaire.

Pour des raisons liées à l'organisation du transport scolaire, le Gouvernement peut fixer des mesures restrictives.

Art. 65.Organisation des jours d'école. Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de chaque jour d'école.

Art. 66.Pause de midi. La pause de midi dure au moins 60 minutes dans une école fondamentale et 50 dans une école secondaire.

Art. 67.Modification de l'horaire hebdomadaire. L'horaire hebdomadaire peut être modifié dans le courant de l'année scolaire pour des raisons pédagogiques, le nombre total de périodes par discipline devant être atteint en fin de degré.

Art. 67/1.[1 Sanction en cas de non respect.

§ 1er. Si une école secondaire de l'enseignement subventionné ne respecte pas les articles 57 à 59 et 61, le Gouvernement peut exiger du pouvoir organisateur de l'école secondaire où a été constatée l'infraction le remboursement des subventions de fonctionnement déjà liquidées.

Le remboursement exigé ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement qui ont été liquidées l'année précédente à l'école où l'infraction a été constatée.

§ 2. Le Gouvernement fixe les autres modalités quant à la constatation de l'infraction mentionnée au § 1er, alinéa 1er ainsi qu'à l'application du remboursement de subventions de fonctionnement. Cette procédure comporte suffisamment de possibilités de recours.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 44, 016; En vigueur : 01-09-2010)

Chapitre 7.- [1 Evaluation et accompagnement de l'école]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.- Evaluation interne.

Art. 68.[1 Objectif et organisation

["2 ..."°

Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.

Les buts de l'évaluation sont :

1. de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;

2. d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école.

L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 45, 016; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 69.[1 Participation des élèves et des parents

Les points de vue des représentants des élèves et des parents sont écoutés dans le cadre de l'évaluation interne.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

Section 2.- Evaluation externe.

Art. 70.[1 Objectif et organisation

§ 1. [2 La haute école autonome est responsable pour l'évaluation externe des écoles.

Les buts de l'évaluation externe sont :

de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles remplissent la mission qui leur est confiée par la société et est fixée dans le présent décret;

de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et à la Division "Enseignement et Formation" du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles.]2

§ 2. [2 Les évaluateurs externes établissent sur la base d'un cadre de qualité international approuvé par le Gouvernement un rapport qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.]2

§ 3. Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.

Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 27, 017; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 71.[1 Confidentialité

La confidentialité des constats et résultats de l'évaluation est garantie.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 72.[1 Périodicité

Chaque école fera, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'une évaluation externe.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 73.[1 Inspection scolaire

Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire quant aux objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité dans le cas mentionné à l'article 70, § 3, alinéa 1er, et à la suite de résultats interpellants dans le cadre d'études comparatives internationales. L'inspection scolaire donne alors, dans les meilleurs délais, un feedback motivé à l'école.]1

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(1DCG 2012-06-25/09, art. 45, 020; En vigueur : 01-09-2013)

Section 3.- Suivi des écoles. [1 abrogée]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 74.

<Abrogé par DCG 2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Chapitre 8.- Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études.

Section 1ère.- Contenu des cours.

Art. 75.[1 Objectifs de développement et compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement.

L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou [1 transversales]1.

§ 2. [1 Les compétences décrites dans les référentiels de compétences sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré.]1

§ 3. [1 A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour tout l'enseignement primaire et par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire.]1

§ 4. Le [1 Parlement]1 fixe les objectifs de développement et les [1 référentiels de compétences]1 sur proposition du Gouvernement.

(alineé 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

(§ 5. Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 dont question au § 4 s'il est d'avis qu'ils n'offrent pas assez de marge pour la mise en oeuvre de ses conceptions pédagogiques.

Dans sa demande, le pouvoir organisateur expose ses conceptions pédagogiques et justifie dans quelle mesure les objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 empêchent la mise en oeuvre de ses conceptions. De plus, le pouvoir organisateur énonce ses propres objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 et les explique.

Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si oui, il examine si

les objectifs de développement et [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 soumis sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux;

la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a bien équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et de fin d'études.

Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement demande l'avis de l'Inspection pédagogique. Il peut également consulter d'autres experts.

Le pouvoir organisateur qui demande une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement soumet sa décision à l'approbation du [1 Parlement]1 . Une dérogation ne devient exécutoire qu'après approbation par le [1 Parlement]1 .) <DCG 2002-12-16/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2009>

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 10, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 75bis.[1 A partir de l'année scolaire 2013-2014, l'[3 inspection scolaire]3 évalue tous les quatre ans les référentiels de compétences et leur application dans les écoles. A cette fin, l'inspection-guidance pédagogique peut avoir recours aux conseils d'un expert.]1[2 Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles.]2

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(1Inséré par DCG 2008-06-16/36, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 72, 015; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2012-06-25/09, art. 46, 020; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- Evaluation.

Art. 76.Généralités. L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage et d'enseignement. Elle sert à déterminer le stade de développement et les prestations de chaque élève.

Art. 77.Evaluation écrite. Le résultat de l'évaluation est régulièrement consigné par écrit et commenté.

Art. 78.Bulletin et journal de classe. Le bulletin renseigne régulièrement l'élève ainsi que la personne chargée de son éducation sur l'évaluation par discipline ou par domaine.

Le journal de classe de l'élève peut donner d'autres informations quant à ses prestations.

Art. 79.Evaluation formative. Pendant toute la durée de sa scolarité, l'élève est évalué continuellement dans tous les cours et autres activités pédagogiques.

L'évaluation formative est effectuée continuellement dans toutes les disciplines, dans tous les domaines et dans tous les projets pédagogiques. Elle sert à donner en permanence des indications sur l'évolution de la manière dont l'élève acquiert des compétences. Elle ne mesure pas cette évolution au moyen de normes déterminées, mais donne des renseignements fondamentaux sur son développement personnel.

Art. 80.Objectifs de l'évaluation formative. § 1er. L'évaluation formative poursuit des objectifs éducatifs et porte sur les compétences disciplinaires et [1 transversales]1 .

§ 2. L'évaluation formative indique à l'élève comment il peut améliorer ses méthodes d'apprentissage et de travail.

Elle donne à l'enseignant la possibilité d'examiner ses cours et, éventuellement, de les adapter.

Elle donne au conseil de classe des indications importantes pour l'organisation de mesures de suivi des élèves. En outre, elle indique au conseil de classe comment un élève peut être suivi et soutenu de façon efficace.

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 81.Evaluation normative. L'évaluation normative sert à donner à l'élève, à la personne chargée de son éducation et au conseil de classe des indications qui montrent dans quelle mesure l'élève a atteint les compétences visées ou à acquérir. Cette évaluation est basée sur des normes identiques pour tous les élèves et qui leurs sont préalablement communiquées.

Art. 82.(Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " " mathématiques ", " psychomotricité et éducation physique ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ", une attention toute particulière étant accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ".) <DCG 2002-12-16/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Pour la décision concernant le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études secondaires, sont pris en considération les disciplines et domaines constituant la formation de base et l'orientation d'études de élève

Sur la proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine quels sont les disciplines ou domaines supplémentaires pris en compte lors de la décision relative au passage et à l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études (mentionnés à l'alinéa 2). <DCG 2002-12-16/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2009>

(NOTA : Art. 82, L1, était remplacé par <DCG 2008-06-16/36, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2008>, comme suit : " Pour la décision concernant le passage et l'attribution du certificat d'études de base sont pris en considération les disciplines ou domaines " langue de l'enseignement ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " sport ", " musique/art ", " sciences/technologie " et " histoire/géographie "; une attention particulière sera cependant accordée à la langue de l'enseignement, à la première langue étrangère et aux mathématiques. ")

Art. 83.Bulletins. Sur la proposition du Conseil pédagogique, le chef d'école détermine quand l'évaluation formative et l'évaluation normative par discipline ou domaine doivent être consignées dans le bulletin. Elles le sont au moins deux fois par année scolaire. Le bulletin comprend un commentaire sur les progrès réalisés par l'élève.

Section 3.- Le conseil de classe.

Art. 84.Missions. Le conseil de classe :

observe, accompagne et conseille régulièrement les élèves tout au long de leur parcours scolaire et de leur évolution personnelle;

détermine, après délibération approfondie, dans quelle mesure les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 ont été atteintes;

décide du passage, de l'orientation de l'élève et de la délivrance des certificats de fin d'études et de fin de degré mentionnés à la section 4.

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 14, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 85.Soutien et orientation de l'élève. Le conseil de classe veille à ce que chaque élève prenne connaissance de l'aide et du soutien nécessaires suivant ses capacités et ses besoins.

["1 ..."°

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 86.[1 Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.

La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires.]1

Les membres du conseil de classe prennent leurs décisions de manière consensuelle. Si le consensus n'est pas possible, l'on procède à un vote auquel ne prend pas part le président. Les abstentions sont interdites. En cas de parité des voix, la décision est prise par le président.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 150, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 4.- Certificats de fin études ou de fin de degré.

Art. 87.<DCG 2002-12-16/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2009> Généralités.

§ 1. Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences]1 pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études.

§ 2. La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études se base sur évaluation formative et normative pratiquée pour toutes les disciplines prévues à l'article 82.

Les décisions prises par le conseil de classe sont motivées par écrit.

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 88.Certificat d'études de base.

La fréquentation de l'enseignement fondamental est sanctionnée par un certificat d'études de base.

(alinéa 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

Art. 89.Attestation de fréquentation scolaire. L'élève qui ne reçoit pas le certificat d'études de base à la fin de son cycle a droit à une déclaration écrite du chef d'école énumérant les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.

Art. 90.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'[1[ études de base]1. Le certificat d'[1 études de base ordinaires]1 peut être délivré en dehors du système scolaire. Un jury d'examens est créé à cette fin.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 151, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 91.Certificat de fin de degré dans l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 . Un certificat de fin de degré est délivré à la fin des deux premiers degrés d'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 .

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 152, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 92.Certificat de fin d'études de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 .

La fréquentation de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 est sanctionnée par un certificat de fin d'études de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 153, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire de certificats. Il est créé un jury d'examens qui peut délivrer le certificat de fin de deuxième degré et le certificat de fin d'études de l'[1 enseignement secondaire ordinaire]1 .

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 154, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 8bis.[1 - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.[1 - Principe du soutien pédagogique spécialisé]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.1.[1 Objectif et organisation.

Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

Font partie des valeurs visées au premier alinéa :

l'équivalence dans la diversité;

la solidarité;

la quête d'identité.

Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.

Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 2.[1 - Procédure visant à établir la nécessité du soutien pédagogique spécialisé]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Sous-section 1ère.[1 - Généralités]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.2.[1 Définition.

Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap de l'enfant ou du jeune est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.3.[1 Conseils prodigués aux personnes chargées de l'éducation.

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être conseillées et encadrées de façon objective, professionnelle et aussi large que possible, notamment dans la période précédant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure visant à établir les besoins.

§ 2. Les conseils sont prodigués en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour des conseils à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié.

§ 3. Les conseils et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et des résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi larges et objectifs que possible.

§ 4. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Sous-section 2.[1 - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.4.[1 Demande.

§ 1er. Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.

En cas de maladie, d'accident ou de migration, la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai.

§ 2. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord.

§ 3. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.5.[1 Forme de la demande.

La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin.

Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation.

Si l'enfant ou le jeune fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.6.[1 Demande introduite par l'école ordinaire.

§ 1er. Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite.

§ 2. Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé.

§ 3. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure.

§ 4. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation.

La Commission de soutien transmet sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Sous-section 3.[1 - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.7.[1 Etablissement d'un avis

Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante :

si l'élève a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé;

la nature du handicap;

les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;

la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires.

S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.8.[1 Transmission de l'avis.

Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le [2 1er mai]2 de l'année scolaire précédant celle où doivent débuter les mesures de soutien :

aux personnes chargées de l'éducation;

au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;

au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents.

Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 90, 022; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 93.9.[1 Conséquences de l'avis.

Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis.

Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur la base de l'avis établi.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.10.[1 Vérification de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé.

Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. [3 Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas mentionné à l'article 93.14.1.]3

["3 ..."° ]1

["2 Sans pr\233judice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, l'avis constatant la n\233cessit\233 d'un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 chez des \233l\232ves fr\233quentant l'enseignement fondamental ordinaire conserve sa validit\233 pendant six ann\233es scolaires \224 dater du 1er septembre suivant la date \224 laquelle il a \233t\233 rendu. La n\233cessit\233 d'un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 est v\233rifi\233e au terme du d\233lai. La conf\233rence de soutien peut lever la n\233cessit\233 d'un soutien p\233dagogique sp\233cialis\233 lorsque l'\233l\232ve concern\233 obtient un certificat d'\233tudes de base."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 91, 022; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 114, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Section 3.[1 - Inscription dans une école ordinaire]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.11.[1 Convocation d'une Conférence de soutien.

Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été constatée, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social.]1

["2 Le pr\233sident de la conf\233rence de soutien invite par \233crit les membres mentionn\233s \224 l'article 93.12, \167 1er, alin\233a 1er, au moins dix jours ouvrables avant la r\233union de celle-ci."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 58, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.12.[1 Composition de la Conférence de soutien.

§ 1er. La Conférence de soutien est composée comme suit :

les personnes chargées de l'éducation;

le chef d'établissement de l'école ordinaire;

le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;

le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;

un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical ou sociopsychologique de l'école spécialisée concernée.

Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien.

§ 2. A la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix.

§ 3. Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par elle afin d'expliciter l'avis établi.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.13.[1 Décisions prises par la Conférence de soutien.

§ 1er. Pour le [2 31 mai]2 au plus tard, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, établissent par consensus pour l'année scolaire suivante :

si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

les objectifs du soutien;

les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;

le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;

la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée.

Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante.

["3 L'absence d'un membre de la conf\233rence de soutien ou de son suppl\233ant lors de la r\233union de la conf\233rence n'emp\234che pas celle-ci de statuer sur l'affaire."°

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le [2 15 juin]2, les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce [2 par écrit, la date de la poste faisant foi]2 .

Au plus tard pour le [2 20 juin]2 , le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, [2 par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -]2 , la décision motivée relative aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.

§ 3. La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate, sur la base des besoins individuels de l'élève en matière de soutien pédagogique spécialisé, que l'école spécialisée constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien.

Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée.

§ 4. Si la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est, conformément à l'article 93.4, § 1er, alinéa 2, introduite hors délai en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et que la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie chez cet élève, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au § 1er.

§ 5. S'il est donné suite à une demande de changement d'école introduite pour un élève chez lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux §§ 1er à 3 et à l'article 93.14.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 92, 022; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 59, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.14.[1 Convocation de la Commission de soutien.

["2 \167 1er."° Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ainsi que sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]1

["2 \167 2. Le dossier mentionn\233 au \167 1er, alin\233a 1er, comprend les documents suivants : 1\176 l'avis mentionn\233 \224 l'article 93.7; 2\176 un rapport relatif \224 l'accompagnement de l'apprentissage men\233 jusqu'\224 pr\233sent et du soutien apport\233 \224 l'\233l\232ve, \233tabli par le directeur de l'\233cole dans laquelle ledit \233l\232ve \233tait scolaris\233 jusqu'alors; 3\176 une copie du dernier bulletin de l'\233l\232ve; 4\176 le proc\232s-verbal de la conf\233rence de soutien; 5\176 un avis \233crit par le titulaire de classe de l'\233cole dans laquelle l'\233l\232ve \233tait scolaris\233 jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement \224 la s\233ance de la commission de soutien. Les documents mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, 3\176 et 5\176, ne doivent \234tre introduits que si l'\233l\232ve \233tait d\233j\224 scolaris\233. Les personnes charg\233es de l'\233ducation sont libres d'introduire un avis \233crit"°

["2 \167 3. Si le pr\233sident de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire introduit les documents manquants dans un d\233lai de cinq jours ouvrables \224 compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce d\233lai, l'\233l\232ve restera dans l'\233cole dans laquelle il \233tait d\233j\224 scolaris\233 avant la tenue de la conf\233rence de soutien. Si le pr\233sident de la commission de soutien constate que la proc\233dure fix\233e conform\233ment aux articles 93.11 \224 93.13 n'a pas \233t\233 respect\233e, il renvoie le dossier par lettre recommand\233e au chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle d\233cision par la conf\233rence de soutien. Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 2, le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire convoque une nouvelle fois la conf\233rence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle d\233cision dans un d\233lai de vingt jours calendrier apr\232s l'envoi de la lettre recommand\233e mentionn\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conf\233rence de soutien, le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire transmet, dans un d\233lai de huit jours calendrier apr\232s la cl\244ture des d\233lib\233rations de la conf\233rence de soutien, le dossier complet \224 la commission de soutien qui le traitera conform\233ment au \167 1er, alin\233as 1er \224 3."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(0Inséré par DCG 2016-09-20/09, art. 60, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 58, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Section 3.1.[1 - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 115, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 93.14.1.[1 - Inscription dans une école secondaire

Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints dans le cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis dans les vingt jours ouvrables.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 116, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Section 4.[1 - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.15.[1 Plan de soutien individuel.

Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui nécessite un soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants :

une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;

la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien;

["2 3\176 le cas \233ch\233ant, les mesures de compensation des d\233savantages vis\233es \224 l'article 93.33."°

Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 61, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.16.[1 Portfolio de soutien.

Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien.

Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.17.[1 Evaluation.

Avec les personnes chargées de l'éducation, les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, évaluent au moins une fois par année scolaire, sur la base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 5.[1 - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.18.[1 Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien.

Au plus tard pour le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, décident par consensus et sur la base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 93, 022; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 93.19.[1 Poursuite d'un projet d'intégration.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent par consensus pour l'année scolaire suivante et avant le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours :

si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

les objectifs du soutien;

les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place.

La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante.

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le [2 15 juin]2 , les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce [2 par écrit, la date de la poste faisant foi]2 .

Au plus tard pour le [2 20 juin]2 , le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, [2 par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -]2 , la décision motivée relative à la poursuite et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 94, 022; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 93.20.[1 Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent par consensus, au plus tard le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours, si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée.

La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu :

un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;

l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Au plus tard pour le [2 31 mai]2 de l'année scolaire en cours, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet [2 , par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -,]2 aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 95, 022; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 93.21.[1 Convocation de la Commission de soutien.

["3 \167 1er."° Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les [2 dix jours ouvrables]2 suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, ainsi que - le cas échéant - sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]1

["3 \167 2. Le dossier mentionn\233 au \167 1er, alin\233a 1er, comprend les documents suivants : 1\176 l'avis mentionn\233 \224 l'article 93.20, \167 1er, alin\233a 2, 1\176 ; 2\176 un rapport relatif \224 l'accompagnement de l'apprentissage men\233 jusqu'\224 pr\233sent et du soutien apport\233 \224 l'\233l\232ve, \233tabli par le directeur de l'\233cole dans laquelle ledit \233l\232ve \233tait scolaris\233 jusqu'alors; 3\176 une copie du dernier bulletin de l'\233l\232ve; 4\176 le proc\232s-verbal de la conf\233rence de soutien; 5\176 un avis \233crit par le titulaire de classe de l'\233cole dans laquelle l'\233l\232ve \233tait scolaris\233 jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement \224 la s\233ance de la commission de soutien. Les personnes charg\233es de l'\233ducation sont libres d'introduire un avis \233crit."°

["3 \167 3. Si le pr\233sident de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire introduit les documents manquants dans un d\233lai de cinq jours ouvrables \224 compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce d\233lai, l'\233l\232ve restera dans l'\233cole dans laquelle il \233tait d\233j\224 scolaris\233 avant la tenue de la conf\233rence de soutien. Si le pr\233sident de la commission de soutien constate que la proc\233dure fix\233e conform\233ment aux articles 93.11 \224 93.13 n'a pas \233t\233 respect\233e, il renvoie le dossier par lettre recommand\233e au chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle d\233cision par la conf\233rence de soutien. Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 2, le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire convoque une nouvelle fois la conf\233rence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle d\233cision dans un d\233lai de vingt jours calendrier apr\232s l'envoi de la lettre recommand\233e mentionn\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conf\233rence de soutien, le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire transmet, dans un d\233lai de huit jours calendrier apr\232s la cl\244ture des d\233lib\233rations de la conf\233rence de soutien, le dossier complet \224 la commission de soutien qui le traitera conform\233ment au \167 1er, alin\233as 1er \224 3."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 62, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCG 2020-06-22/15, art. 59, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 93.22.[1 Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire en cours d'année scolaire.

§ 1er. Le soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er. Ils ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu :

un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;

l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé qui introduit le recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]1

["2 \167 4. Le dossier mentionn\233 au \167 3, alin\233a 1er, comprend les documents suivants : 1\176 l'avis mentionn\233 au \167 1er, 1\176 ; 2\176 un rapport relatif \224 l'accompagnement de l'apprentissage men\233 jusqu'\224 pr\233sent et du soutien apport\233 \224 l'\233l\232ve, \233tabli par le directeur de l'\233cole dans laquelle ledit \233l\232ve \233tait scolaris\233 jusqu'alors; 3\176 une copie du dernier bulletin de l'\233l\232ve; 4\176 le proc\232s-verbal de la conf\233rence de soutien; 5\176 un avis \233crit par le titulaire de classe de l'\233cole dans laquelle l'\233l\232ve \233tait scolaris\233 jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement \224 la s\233ance de la commission de soutien. Les personnes charg\233es de l'\233ducation sont libres d'introduire un avis \233crit."°

["2 \167 5. Si le pr\233sident de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire introduit les documents manquants dans un d\233lai de cinq jours ouvrables \224 compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce d\233lai, l'\233l\232ve restera dans l'\233cole dans laquelle il \233tait d\233j\224 scolaris\233 avant la tenue de la conf\233rence de soutien. Si le pr\233sident de la commission de soutien constate que la proc\233dure fix\233e conform\233ment aux articles 93.11 \224 93.13 n'a pas \233t\233 respect\233e, il renvoie le dossier par lettre recommand\233e au chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle d\233cision par la conf\233rence de soutien. Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 2, le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire convoque une nouvelle fois la conf\233rence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle d\233cision dans un d\233lai de vingt jours calendrier apr\232s l'envoi de la lettre recommand\233e mentionn\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conf\233rence de soutien, le chef d'\233tablissement de l'\233cole ordinaire transmet, dans un d\233lai de huit jours calendrier apr\232s la cl\244ture des d\233lib\233rations de la conf\233rence de soutien, le dossier complet \224 la commission de soutien qui le traitera conform\233ment au \167 3, alin\233as 1er \224 3."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 60, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 93.23.[1 Avis du centre psycho-médico-social.

Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé, et ce dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Section 6.[1 - La Commission de soutien]1

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(1Insérée par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.24.[1 Installation.

§ 1er. Le Gouvernement installe une Commission de soutien. Elle se compose :

d'un président;

d'un représentant de l'[4[5 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée ]5]4;

d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;

d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;

d'un secrétaire [2 ;]2

["2 6\176 d'un repr\233sentant [3 du d\233partement du Minist\232re comp\233tent en mati\232re de P\233dagogie"° ]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère sur l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.

§ 2. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au § 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.

Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service.

§ 3. Les membres visés au § 1er et leurs suppléants visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 96, 022; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 65, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2016-12-13/07, art. 51, 027; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 93.25.[1 Missions.

La Commission de soutien remplit les missions citées aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23, § 3 et 93.24.

En outre, elle est compétente pour octroyer la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 28, 017; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.26.[1 Règlement d'ordre intérieur.

La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.27.[1 Décharge de membres.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.28.[1 Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, et 93.23.

Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les [2 15 jours ouvrables]2 suivant la réception du dossier. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 66, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.29.[1 Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission pour octroyer une dérogation en vue du maintien dans l'enseignement spécialisé.

Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les [2 15 jours ouvrables]2 suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 67, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.30.[1 Quorum de présence et de vote.

La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si [2 au moins 3 des membres mentionnés à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont présents, dont au moins un n'est pas membre du personnel du Ministère]2 . Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24, § 1er, [2 1, 2°, 3°, 4° et 6°]2 , ou s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative.

La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 97, 022; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 93.31.[1 Communication de la décision.

La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.32.[1 Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.

En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres effectifs, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 93.32.1.[1 Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution de la présente section sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 61, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 93.32.2.[1 Traitement des données à caractère personnel

La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'effectue dans le respect du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement traite des données à caractère personnel exclusivement aux fins d'exécution des missions prévues dans la présente section.

Dans le cadre de l'exécution des articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, 93.23 et 93.25, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 62, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 93.32.3.[1 Catégories de données

Conformément à l'article 93.32.2, alinéa 3, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :

les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;

les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;

les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation de l'élève, selon le cas;

les données relatives à la situation familiale de l'élève;

les données relatives à la situation sociale et financière de l'élève;

les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt de l'élève;

les données relatives à la santé et au développement de l'élève :

a)les données relatives à sa santé physique;

b)les données relatives à ses vaccinations;

c)les données relatives à sa santé psychique;

d)les données relatives à son comportement;

e)les données relatives aux risques et facteurs de risque;

les données de l'élève particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;

les données judiciaires relatives à l'élève.

Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 63, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 93.32.4.[1 Durée du traitement des données

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception du dossier de l'élève par la commission de soutien.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 64, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 8ter.[1 - Compensation des désavantages et protection des notes]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Section 1ère.[1 - La compensation des désavantages]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 71, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.33.[1 Définition

La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée dans l'enseignement primaire et secondaire afin de parer une discrimination des élèves nécessitant un soutien spécifique.

Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux élèves nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.

Les compétences exigées par les référentiels de compétences et les programmes de cours doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.

Par "élèves nécessitant un soutien spécifique", l'on entend :

les élèves souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;

les élèves dont les besoins spécifiques en termes d'apprentissage ou de troubles d'apprentissage ont été constatés;

les élèves souffrant de troubles moteurs ou de déficit fonctionnel temporaire.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 72, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.34.[1 Introduction de la demande

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

le nom de l'organisme;

le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

les techniques et tests utilisés pour les constater;

les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

les recommandations formulées quant aux mesures de compensation.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis.

§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève bénéficie déjà d'un soutien apporté par un pédagogue de soutien dans le cadre du soutien élémentaire organisé dans les écoles.

Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans les écoles. Les mesures de compensation sont mentionnées dans le plan de soutien individuel de l'élève mentionné à l'article 93.15.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le chef d'établissement peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un élève des mesures visant à compenser les désavantages.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 73, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.35.[1 Décision concernant les mesures de compensation

§ 1er. Si le chef d'établissement fait droit à la demande visée à l'article 93.34, § 1er, il fixe, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire de demande établi par le Gouvernement, des mesures de compensation appropriées; pour ce, il tient compte des recommandations mentionnées à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, 6°, et implique les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter les mesures de compensation. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de compensation, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors de la mise en place des mesures de compensation, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

Les mesures de compensation peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.

Lors de la fixation des mesures de compensation, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.

§ 2. Sont considérées comme mesures de compensation appropriées celles qui :

sont adaptées aux besoins individuels de l'élève;

veillent à ce que l'élève participe à toutes les activités scolaires selon ses possibilités;

veillent à ce que l'autonomie de l'élève reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;

garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique.

Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considéré comme inappropriée.

§ 3. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Au même moment, le chef d'établissement transmet la décision concernant les mesures de compensation, par écrit, aux membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter les mesures de compensation.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 74, 026; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 144, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.36.[1 Validité des mesures de compensation des désavantages

Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.35 est prise et restent valables au moins pour l'année scolaire en cours et la suivante; avec l'accord des parents, elles peuvent être adaptées sur la demande visée à l'article 93.34, § 1er, ou prolongées pour maximum deux années scolaires.

La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.35 et à l'article 93.37, alinéa 3.

Dans le cas d'un changement d'école, les mesures de compensation sont contraignantes pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école des mesures de compensation accordées et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. ]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 75, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.37.[1 Vérification des mesures de compensation des désavantages

Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.35.

Si des mesures de compensation se révèlent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le chef d'établissement peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou à la demande de celles-ci.

Si celles-ci introduisent une demande de prolongation avant l'expiration de la durée de validité des mesures en question, le chef d'établissement vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 93.35 et 93.36.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2, membres qui sont chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 76, 026; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 145, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Section 2.[1 - La protection des notes]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 77, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.38.[1 Définition

La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.

La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.

Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.

Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 78, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.39.[1 Introduction de la demande

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que [2 le centre de pédagogie de soutien]2, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

le nom de l'organisme;

le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

les techniques et tests utilisés pour les constater;

les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

§ 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2, le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

La demande du chef d'établissement contient :

la demande et les annexes mentionnées au § 1er;

la prise de position adoptée par le chef d'établissement;

les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;

tous les autres documents jugés pertinents.

Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande du président de la Conférence de soutien contient :

la demande mentionnée à l'alinéa 1er;

l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;

le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15;

la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;

la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;

les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;

tous les autres documents jugés pertinents.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.

Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire.

§ 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs [2 du centre de pédagogie de soutien]2, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

§ 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 79, 026; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 146, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.40.[1 Décision de l'inspection scolaire

L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.

Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.41.[1 Validité de la protection des notes

La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires.

La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.

Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.

Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 81, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.42.[1 Evaluation et vérification de la protection des notes

§ 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40.

§ 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.

Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation.

§ 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.

La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [2 du centre de pédagogie de soutien]2 chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 82, 026; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 147, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.43.[1 Passage à la classe supérieure

En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme de cours ou du référentiel de compétences ne correspond pas aux exigences de l'année d'études en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes correspondante accordée, le conseil de classe statue sur leur passage dans la classe supérieure en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 83, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.44.[1 Passage de l'école primaire à l'école secondaire

Une protection des notes qui est accordée en 6e année primaire et vaut pour l'année scolaire en cours et l'année scolaire suivante oblige l'école secondaire à appliquer cette mesure en première année du secondaire.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 84, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.45.[1 Fin de la protection des notes

En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 93.40 peut être levée avant l'expiration de la durée autorisée. Dans ce cas, il convient d'informer par écrit l'inspection scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 85, 026; En vigueur : 01-09-2018)

Section 3.[1 - Convocation de la Commission de soutien]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 86, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.46.[1 Convocation de la Commission de soutien

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec l'une des décisions mentionnées aux articles 93.35, 93.37, alinéa 3, 93.40 ou 93.42, § 3, et concernant la compensation des désavantages ou la protection des notes, elles peuvent, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, introduire un recours auprès du président de la Commission de soutien dans un délai de huit jours calendrier suivant la réception de ladite décision. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet aux personnes chargées de l'éducation, au chef de l'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, par recommandé, sa décision motivée ainsi que sa recommandation quant aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes à mettre en oeuvre l'année scolaire suivante.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 87, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Chapitre 8quater.[1 - Enseignement à domicile]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Section 1ère.[1 - Généralités]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 89, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.47.[1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux personnes chargées de l'éducation qui ont leur domicile en Communauté germanophone, à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ainsi qu'aux personnes dispensant l'enseignement à domicile.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 90, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.48.[1 Principe de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation qui dispensent un enseignement à domicile à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire ou leur font suivre un tel enseignement, l'organisent et le financent elles-mêmes.

L'enseignement à domicile se déroule en région de langue allemande.

Dans des cas individuels motivés, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 et octroyer des absences supplémentaires lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation de l'élève concerné introduisent pour lui une demande écrite accompagnée de justificatifs.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 91, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.49.[1 Commission de l'enseignement à domicile

§ 1er. Le Gouvernement institue une commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée "commission", qui se compose comme suit :

un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;

un membre de l'inspection scolaire qui n'est pas chargé du contrôle de l'enseignement à domicile;

un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;

un membre du personnel du département pour l'évaluation externe de la haute école autonome;

un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'aide à la jeunesse;

un membre du personnel du centre de pédagogie de soutien;

un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

un expert qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'enseignement à domicile;

un secrétaire choisi parmi les membres du personnel du Ministère.

Pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés pour une durée indéterminée.

§ 2. Les personnes chargées de l'éducation et l'inspection scolaire sont entendues par la commission. Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

La non-comparution des personnes chargées de l'éducation ou de l'inspection scolaire n'empêche pas la commission de statuer sur l'affaire.

A la demande de la commission, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.

§ 3. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 9°, n'ont pas voix délibérative. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 8°, participent avec voix consultative.

Les membres effectifs de la commission mentionnés au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne les auditions et les délibérations.

§ 4. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 92, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Section 2.[1 - Exigences concernant l'enseignement à domicile]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 93, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.50.[1 Exigences concernant l'enseignement à domicile

["2 L'enseignement \224 domicile satisfait aux exigences mentionn\233es aux articles 5 \224 13 et permet aux enfants soumis \224 l'obligation scolaire d'atteindre les objectifs de d\233veloppement pour la section maternelle et les niveaux de comp\233tences pour l'\233cole primaire et secondaire. Chaque niveau de comp\233tences \233quivaut aux comp\233tences, macro-comp\233tences, comp\233tences attendues et r\233f\233rences par rapport \224 ces derni\232res qui ont \233t\233 d\233finies pour l'enseignement."°

Les personnes chargées de l'éducation garantissent à leur enfant qui suit un enseignement à domicile les meilleures conditions d'épanouissement. Elles développent de la même manière [2 les objectifs de développement mentionnés à l'article 11 ainsi que]2 les compétences disciplinaires et les compétences transversales mentionnées à l'article 13. De plus, elles offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement des cours.

Les personnes chargées de l'éducation s'assurent que l'enseignement à domicile se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 94, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 65, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 93.51.[1 Compensation des désavantages

Par dérogation à l'article 93.50, alinéa 1er, le niveau de compétences à atteindre peut être adapté lorsqu'il est prouvé que l'enfant souffre d'un handicap ou de troubles d'apprentissage précis, cliniquement décrits et/ou constatés par des experts. L'avis correspond à l'avis mentionné à l'article 93.34, § 1er.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès de l'inspection scolaire, une demande visant la compensation des désavantages et y joignent l'avis mentionné au premier alinéa.

Après la première inscription dans l'enseignement à domicile, un avis actualisé sera présenté à l'inspection scolaire tous les deux ans et sans rappel, et ce, avant le début de la nouvelle année scolaire. Dans le cas contraire, l'objectif des cours reste inchangé pour l'enfant.

En accord avec les personnes chargées de l'éducation, l'inspection scolaire détermine par écrit les mesures de compensation pédagogiques appropriées. Si aucun accord ne peut être trouvé, tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la commission.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du courrier de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 95, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.52.[1 Plan de travail individuel

Un plan de travail individuel est établi pour chaque enfant suivant un enseignement à domicile; il présente les perspectives en matière de processus d'apprentissage et contient au moins un calendrier ainsi que [2 les objectifs de développement et]2 les compétences à atteindre par discipline.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 96, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 66, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Section 3.[1 - Inscription à l'enseignement à domicile]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 97, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.53.[1 Moment de l'inscription

Les personnes chargées de l'éducation qui optent pour l'enseignement à domicile inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire, et ce, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire où il suivra cet enseignement. Pour ce faire, les personnes chargées de l'éducation utilisent le formulaire d'inscription établi par le Gouvernement.

Si les personnes chargées de l'éducation optent pour l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, elles inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire au plus tard au moment du passage de l'école à l'enseignement à domicile.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 98, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.54.[1 Inscription

Au moment de l'inscription, les personnes chargées de l'éducation fournissent les informations et documents suivants :

un certificat de domicile datant de deux mois au plus et prouvant qu'elles-mêmes et leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile sont domiciliés en région de langue allemande;

une copie de leur carte d'identité et de celle des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile;

pour chaque enfant, les coordonnées du dernier établissement scolaire fréquenté ainsi qu'une copie du bulletin délivré à l'enfant par celui-ci, pour autant que les enfants aient fréquenté un tel établissement;

la langue dans laquelle l'enseignement sera dispensé conformément au décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;

pour chaque enfant, le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52;

les jours de congé scolaire prévus pendant l'année scolaire, dans la mesure où ils sont déjà connus à ce moment-là;

un consentement écrit relatif au contrôle mentionné à l'article 93.55, mené par l'inspection scolaire.

Les absences de plus de cinq jours ouvrables en raison de vacances des élèves suivant un enseignement à domicile doivent être préalablement signalées par écrit à l'inspection scolaire par les personnes chargées de l'éducation si elles n'ont pas été communiquées lors de l'inscription.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 99, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Section 4.[1 - Contrôle de l'enseignement à domicile]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 100, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.55.[1 Contrôle de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation, les élèves suivant l'enseignement à domicile ainsi que les personnes actives dans cet enseignement sont soumis à la surveillance de l'inspection scolaire.

Pour exercer ses missions, elle peut se faire accompagner par des experts externes.

Après s'être annoncée, l'inspection scolaire peut :

interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'enseignement à domicile;

se faire remettre, au lieu où est dispensé l'enseignement à domicile ou au Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents mentionnés à l'article 93.56, alinéa 2, et en établir des copies ou extraits;

consulter tous les autres documents pertinents se rapportant à l'enseignement à domicile;

évaluer le niveau d'apprentissage au moyen d'évaluations des acquis et de tests;

avoir accès à toutes les pièces dans lesquelles l'enseignement à domicile est dispensé.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 101, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.56.[1 Concours des personnes chargées de l'éducation lors du contrôle de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'apporter leur concours lors du contrôle de l'enseignement à domicile.

Au moment du contrôle annoncé, les personnes chargées de l'éducation présentent à l'inspection scolaire les documents qu'elles utilisent pour l'enseignement à domicile. Par documents, l'on entend les manuels scolaires, le matériel didactique, les documents établis par les élèves, sur support digital ou papier, ainsi que le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 102, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.57.[1 Rapport établi après le contrôle de l'enseignement à domicile

Après avoir contrôlé l'enseignement à domicile, l'inspection scolaire établit un rapport qui contient un avis motivé relatif à l'environnement d'apprentissage, au niveau d'apprentissage et aux exigences mentionnées à l'article 93.50.

Dans les 20 jours ouvrables suivant le contrôle, ce rapport est envoyé par recommandé aux personnes chargées de l'éducation afin qu'elles en prennent connaissance.

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception dudit rapport, les personnes chargées de l'éducation ont la possibilité de faire parvenir leur prise de position à l'inspection scolaire par recommandé.

Le rapport et la position éventuellement adoptée par les personnes chargées de l'éducation sont joints au dossier de l'élève suivant l'enseignement à domicile.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 103, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.58.[1 Conséquences du contrôle

§ 1er. Lorsque l'inspection scolaire estime après le contrôle que l'environnement nécessaire pour l'enseignement à domicile ne convient pas et que l'enseignement dispensé à domicile ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'article 93.50, elle mène un nouveau contrôle dans les quatre mois suivant la notification du rapport aux personnes chargées de l'éducation.

Si l'inspection scolaire arrive à la même conclusion à l'issue du deuxième contrôle, elle transmet les deux rapports à la commission ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par les personnes chargées de l'éducation.

Si le bien-être de l'enfant est menacé, l'inspection scolaire convoque déjà la commission après le premier contrôle et informe le parquet.

§ 2. Lorsque l'inspection scolaire, à trois rendez-vous annoncés successifs, n'a pu mener aucun contrôle, la commission est convoquée dans les dix jours ouvrables et les personnes chargées de l'éducation en sont informées par recommandé.

§ 3. Si la commission est convoquée, elle décide dans quelle mesure et à quelles conditions l'enseignement à domicile peut être poursuivi.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 104, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.59.[1 Retour à l'école [2 ...]2

§ 1er. [2 Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, l'inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales est obligatoire. La commission estime le niveau de compétences atteint; sur avis de l'inspection scolaire et moyennant l'accord du membre mentionné à l'article 93.49, § 1er, alinéa 1er, 3°, elle établit une attestation d'admissibilité portant sur le lieu de soutien, ainsi que sur la forme, l'orientation et l'année d'études, à l'exception des sixième et septième années de l'enseignement secondaire. Si l'attestation d'admissibilité est établie pour une école spécialisée, il faut en plus l'accord mentionné à l'article 93.7.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision, elles peuvent, dans les huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif.

Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien.

Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]2

["2 \167 1.1. Si les personnes charg\233es de l'\233ducation d\233cident d'inscrire dans une \233cole organis\233e ou subventionn\233e par la Communaut\233 germanophone leur enfant soumis \224 l'obligation scolaire et suivant l'enseignement \224 domicile, la commission de l'enseignement \224 domicile peut, si n\233cessaire, d\233livrer une attestation d'admissibilit\233 en application du \167 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionn\233e au \167 1er, alin\233a 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes charg\233es de l'\233ducation."°

§ 2. Après réception de la décision de retour à l'école, les personnes chargées de l'éducation ont un délai de dix jours ouvrables pour présenter à l'inspection scolaire, par recommandé, la confirmation d'une inscription dans une école de leur choix organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [2 par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]2. Si, dans ce délai, l'inspection scolaire ne dispose d'aucune confirmation d'inscription, les personnes chargées de l'éducation sont invitées par recommandé à la transmettre dans un délai de dix jours ouvrables. Si les personnes chargées de l'éducation ne répondent toujours pas à cette invitation, le dossier est transmis au parquet.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 105, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2017-06-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-07-2017)

Section 5.[1 - Inscription aux sessions d'examens devant jury]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 106, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.60.[1 Inscription aux sessions d'examens devant jury

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation qui ont opté pour l'enseignement à domicile sont obligées d'inscrire leurs enfants aux examens présentés devant un jury extrascolaire.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 17 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 à 4, l'inspection scolaire peut, sur la base d'une demande motivée introduite par les personnes chargées de l'éducation, accorder un délai supplémentaire concernant la présentation des examens visés aux mêmes alinéas à l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui ne possède ni la maturité, ni les compétences correspondantes ou qui a des problèmes de santé, d'apprentissage ou de comportement ou qui présente un handicap moteur, sensoriel ou mental. Le délai supplémentaire a une durée de deux ans maximum. La demande doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens doivent être présentés.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire, elles peuvent introduire, par écrit, un recours auprès de la commission dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite décision.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du recours.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 107, 026; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.61.[1 Retour à l'école à la suite de la non-obtention du diplôme de fin d'études dans le temps imparti

Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 14 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [2 par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]2. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 14 ans.

Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 17 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [2 par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]2. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 17 ans.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2017-06-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 01-07-2017)

Section 6.[1 - Reprise de l'enseignement à domicile]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 109, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.62.[1 Reprise de l'enseignement à domicile

La reprise de l'enseignement à domicile est possible au plus tôt dans le courant de l'année scolaire suivant celle du retour à l'école mentionné aux articles 93.59 et 93.61.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès de l'inspection scolaire, pour le 1er juin au plus tard, la demande de reprise de l'enseignement à domicile pour l'année scolaire suivante; pour ce faire, elles utilisent le formulaire d'inscription pour la reprise de l'enseignement à domicile et y annexent les documents mentionnés à l'article 93.54, alinéa 1er, ainsi que les références des manuels et le matériel didactique qui sera utilisé.

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'inspection scolaire établit un avis à propos de la demande et le transmet accompagné de celle-ci à la commission afin qu'elle puisse statuer.

Si la commission, sur la base de la demande et de l'avis émis par l'inspection scolaire, conclut que les manquements constatés dans l'enseignement à domicile et ayant mené à l'interruption de celui-ci, ont été corrigés, elle approuve l'admission à l'enseignement à domicile. Si les documents mentionnés à l'alinéa 2 manquent, l'admission à l'enseignement à domicile est refusée.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 110, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Section 7.[1 - Protection des données]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 111, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.63.[1 Dossier et droit de regard

L'inspection scolaire constitue un dossier pour tout enfant suivant l'enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation et les enfants ou jeunes qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ont le droit de consulter leur dossier.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 112, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.64.[1 Transmission de données

L'inspection scolaire ou, selon le cas, la commission communique à une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ou, selon le cas, le président de la commission a marqué son accord.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 113, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 93.65.[1 Destruction du dossier

Le dossier est détruit le jour où l'enfant suivant l'enseignement à domicile devient majeur.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 114, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 8quinquies.[1 - Scolarisation des élèves primo-arrivants.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Section 1ère.[1 - Champ d'application et objectif]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.66.[1 - Champ d'application ".

Le présent chapitre s'applique exclusivement aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent chapitre, les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.67.[1 - Objectif

La scolarisation d'élèves primo-arrivants organisée par le présent chapitre doit, notamment par un cours de langue intensif, orienté sur les activités et organisé de manière interculturelle, habiliter le plus tôt possible les élèves primo-arrivants à accomplir leur cursus scolaire et leur carrière professionnelle avec succès et à participer activement à la vie sociale.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 13, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Section 2.[1 - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.68.[1 - Généralités

La présente section s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 1re.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.69.[1 - Elèves primo-arrivants en section maternelle

§ 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.

Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, le chef d'établissement remplit un formulaire fixé par le Gouvernement, qui reprend des informations relatives à la langue des parents et le niveau linguistique de l'élève.

§ 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.70.[1 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire

Lors du premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement remplit une demande motivée mise à disposition par le Gouvernement par laquelle il atteste que l'élève primo-arrivant remplit les conditions d'inscription et doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique. Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.

Le chef d'établissement introduit cette demande auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse fréquenter d'abord une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Dans les cinq jours ouvrables, le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet de la demande. A défaut, la demande est censée être approuvée.

Si l'école primaire ordinaire " cédante " et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.

Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. [2 Dans des cas exceptionnels, le conseil consultatif interne de l'école peut demander au Gouvernement une prolongation de maximum un an de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]2 Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.

A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 148, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.71.[1 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire

L'article 93.70, alinéas 1er et 2, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.

Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.

Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus. [2 Dans des cas exceptionnels, le conseil d'intégration peut décider de prolonger de maximum un an la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]2

["2 Tout \233l\232ve primo-arrivant qui atteint l'\226ge de dix-huit ans au cours de sa fr\233quentation de la classe d'apprentissage linguistique est, jusqu'au terme de la dur\233e de ladite fr\233quentation mentionn\233e \224 l'alin\233a 3, pris en compte pour le capital emplois octroy\233 aux \233coles secondaires ordinaires conform\233ment \224 l'article 93.81."°

Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 149, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.72.[1 - Admission des élèves primo-arrivants dans certaines années d'études

§ 1er - [2 Dans les écoles primaires ordinaires, un conseil consultatif interne se réunit pour statuer sur l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire visés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire sur la base de leur âge et de leurs compétences, pour recommander, si nécessaire, des mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire et pour demander au Gouvernement une prolongation de leur fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]2

Pour la prise de décision, les élèves primo-arrivants de l'enseignement fondamental ordinaire présentent un test de classement des compétences approuvé par l'inspection scolaire, et ce, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues; si les élèves ne sont pas encore alphabétisés, ce test se limite aux domaines de compétences orales de compréhension à l'audition et du parler.

["2 Le conseil consultatif interne de l'\233cole se compose au moins de l'enseignant de la classe ou du cours d'apprentissage linguistique, de l'enseignant de l'\233cole fondamentale ordinaire accueillante, du chef d'\233tablissement et d'un conseiller en p\233dagogie de soutien du centre de p\233dagogie de soutien charg\233 de conseiller les \233l\232ves primo-arrivants aupr\232s du m\234me centre. Si n\233cessaire, des experts externes peuvent \234tre invit\233s."°

§ 2 - Les élèves primo-arrivants du secondaire qui fréquentent une classe d'apprentissage linguistique peuvent être intégrés dans les cours d'une école secondaire ordinaire lorsque le conseil d'intégration a émis un avis positif motivé. Cet avis comprend un rapport détaillé sur les compétences acquises par l'élève primo-arrivant et les recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement.

Le conseil d'intégration statue, en vue de l'intégration définitive de l'élève primo-arrivant dans une école secondaire ordinaire, sur l'admission dans certaines années d'études. Il prend cette décision pour des motifs pédagogiques correspondant à l'âge et au niveau de compétences de l'élève primo-arrivant. Si des diplômes ou certificats existent, ils peuvent être pris en considération pour rendre la décision.

Le conseil d'intégration établit une attestation d'admissibilité pour l'année d'études adaptée au niveau et à l'âge de l'élève primo-arrivant, y compris la forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire, excepté pour la 6e et la 7e années d'études de l'enseignement secondaire ordinaire.

Afin que le conseil d'intégration puisse établir une attestation d'admissibilité pour un élève primo-arrivant, un agent du Ministère chargé de l'équivalence de diplômes étrangers est présent. Une attestation d'admissibilité n'est délivrée que lorsque le conseil d'intégration a approuvé cette décision à la majorité.

Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 150, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.73.[1 - Transport scolaire pour les élèves primo-arrivants

Pour l'application de l'article 24, alinéas 3 et 4, du même décret du 31 août 1998 aux élèves primo-arrivants, les jours de la semaine où les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique, l'établissement est considéré comme l'école de libre choix la plus proche; les autres jours, c'est l'école où ils sont inscrits qui est considérée comme l'école de libre choix la plus proche.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Section 3.[1 - Conseil d'intégration]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.74.[1 - Composition du conseil d'intégration

§ 1er - Pour l'enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement institue un conseil d'intégration pour les élèves qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et un pour ceux qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith; ce conseil permet la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants et se compose comme suit :

un président choisi parmi les membres du personnel du Ministère compétents pour la pédagogie;

les professeurs des classes d'apprentissage linguistique de la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et de la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;

les chefs d'établissement (ou leur représentant) de l'enseignement secondaire dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;

un agent du Ministère chargé de l'équivalence des diplômes étrangers;

un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé d'y conseiller les élèves primo-arrivants;

un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère.

Pour les membres effectifs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 6°, un suppléant sélectionné selon les mêmes critères est prévu.

Les membres effectifs et suppléants du conseil d'intégration sont désignés pour une durée indéterminée.

§ 2 - A la demande du conseil d'intégration, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.

§ 3 - Le conseil d'intégration compétent ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.75.[1 - Missions du conseil d'intégration

Le conseil d'intégration est chargé de guider les élèves primo-arrivants en vue d'une intégration optimale dans les écoles secondaires ordinaires organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.

Il délibère et statue sur le futur cursus scolaire et le moment de l'intégration définitive dans les écoles secondaires ordinaires, et ce, en se basant sur un test standardisé de classement des compétences dans la langue de l'enseignement, approuvé par l'inspection scolaire.

Le conseil d'intégration formule des recommandations quant au soutien futur et à des mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement. Ces décisions sont consignées par écrit; dans les 20 jours ouvrables, le président du conseil d'intégration les notifie par recommandé aux personnes chargées de l'éducation.

Avec le soutien du président du conseil d'intégration, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire une demande en vue de mesures de compensation des désavantages.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 23, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Section 4.[1 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.76.[1 - Principe

Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.33 à 93.46 s'appliquent aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue d'enseignement; par cela, il faut entendre que leurs connaissances linguistiques se situent sous le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.38 à 93.46 s'appliquent en plus aux élèves présentant un manque de compétences dans les langues étrangères.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 25, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.77.[1 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement

Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la compensation des désavantages aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement :

l'article 93.33, alinéa 4, ne s'applique pas et par la notion " nécessitant un soutien spécifique ", il faut entendre " un manque de compétences dans la langue de l'enseignement ";

l'article 93.34, § 2, ne s'applique pas et, par dérogation à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, l'avis reprend les données suivantes :

2.1. le nom de l'organisme;

2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;

2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;

2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;

2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;

2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;

2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :

2.8.1. compréhension à la lecture;

2.8.2. parler;

2.8.3. compréhension à l'audition;

2.8.4. écrire;

2.9. les recommandations formulées quant aux mesures de compensation;

par dérogation à l'article 93.35, § 1er, alinéa 3, les mesures de compensation des désavantages ne peuvent être que de nature technique, personnelle ou organisationnelle;

sans préjudice de l'article 93.36, alinéa 1er, une prolongation des mesures de compensation des désavantages est exclue;

les alinéas 3 et 4 de l'article 93.37 ne s'appliquent pas.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 26, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.78.[1 - Protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères

Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la protection des notes aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères :

les alinéas 3 et 4 de l'article 93.38 ne s'appliquent pas et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères ne peut être demandée que pour la langue de l'enseignement et les langues étrangères;

par dérogation à l'article 93.39, § 1er, alinéas 1er à 3, s'applique ce qui suit :

2.1. dans les six mois suivant l'intégration définitive dans une école fondamentale ou secondaire ordinaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef d'établissement de l'école dans laquelle l'enfant ou le jeune est inscrit, une demande de protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Les demandes introduites hors délai ne sont pas admises.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.

2.2. L'avis reprend les données suivantes :

2.2.1. le nom de l'organisme;

2.2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

2.2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;

2.2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;

2.2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;

2.2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;

2.2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;

2.2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :

2.2.8.1. compréhension à la lecture;

2.2.8.2. parler;

2.2.8.3. compréhension à l'audition;

2.2.8.4. écrire;

2.2.9. des recommandations formulées à propos des mesures de compensation et de la protection des notes dans les sous-domaines pertinents du référentiel de compétences ou du programme;

2.3. la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères n'est plus octroyée à partir de la 5e année secondaire;

sans préjudice de l'article 93.41, alinéa 1er, et de l'article 93.42, § 3, alinéa 1er, une prolongation de la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères est exclue.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 27, 029; En vigueur : 01-09-2018)

Section 5.[1 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 28, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 93.79.[1 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants en section maternelle

Pour les élèves mentionnés à l'article 93.69, § 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut demander du capital emplois supplémentaire, si au moins 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et qu'au moins 12 enfants y sont inscrits.

Dès que 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle sont, au cours d'une année scolaire, identifiés comme élèves primo-arrivants au moyen du formulaire mentionné à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur peut introduire une demande auprès du Gouvernement en vue d'obtenir du capital emplois supplémentaire. L'inspection scolaire émet un avis en se basant sur les formulaires complétés et juge éventuellement la situation en se rendant sur place.

["2 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, le pourcentage s'\233l\232ve \224 30 % pour les sections maternelles si elles sont organis\233es en application de l'article 6, \167 1.2, du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

Le capital emplois supplémentaire vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Le capital emplois supplémentaire correspond à :

un quart d'emploi supplémentaire pour 5 à 10 élèves primo-arrivants;

un quart d'emploi supplémentaire pour 11 à 17 élèves primo-arrivants;

un quart d'emploi supplémentaire pour 18 à 24 élèves primo-arrivants;

un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 25e élève primo-arrivant.

Les normes susmentionnées valent par section linguistique.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 29, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 151, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.80.[1 - Organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique dans les écoles fondamentales ordinaires

["2 Sur la base de tous les \233l\232ves primo-arrivants du pouvoir organisateur inscrits \224 ce moment-l\224 et pour"° l'organisation d'une classe ou, selon le cas, d'un cours d'apprentissage linguistique dès que les normes sont atteintes, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales ordinaires obtiennent le capital emplois suivant :

un quart d'emploi pour 3 à 5 élèves primo-arrivants;

un quart d'emploi supplémentaire pour 6 à 8 élèves primo-arrivants;

un demi-emploi supplémentaire pour 9 à 12 élèves primo-arrivants;

un quart d'emploi supplémentaire par tranche de trois élèves primo-arrivants à partir du 13e élève primo-arrivant.

["8 Les normes s'appliquent par section linguistique."°

["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le calcul du capital p\233riodes s'op\232re par \233cole d'un pouvoir organisateur si cela est avantageux pour lui."°

["3 Les \233l\232ves primo-arrivants g\233n\232rent un capital emplois uniquement s'ils fr\233quentent un cours ou une classe d'apprentissage linguistique. "°

Dès que les normes prévues sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital emplois supplémentaire à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Dans les écoles fondamentales ordinaires, une classe d'apprentissage linguistique est organisée à partir du 9e élève primo-arrivant inscrit auprès d'un pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur organise celle-ci à l'endroit de son choix.

["4 Si un pouvoir organisateur n'atteint pas les normes mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er pour pouvoir organiser un cours ou une classe d'apprentissage linguistique, il peut s'associer \224 un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs afin d'y r\233pondre. Les pouvoirs organisateurs d\233terminent de commun accord l'\233cole dans laquelle le cours ou la classe d'apprentissage linguistique seront organis\233s. Le pouvoir organisateur qui organise le cours ou la classe d'apprentissage linguistique re\231oit le capital p\233riodes suppl\233mentaire correspondant pour les \233l\232ves primo-arrivants concern\233s par cette coop\233ration entre les pouvoirs organisateurs."°

S'il n'y a pas dans les région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, neuf élèves primo-arrivants remplissant les conditions pour être scolarisés dans une classe d'apprentissage linguistique, une telle classe ne satisfaisant pas à la norme minimale de neuf élèves primo-arrivants peut être organisée par dérogation à la norme. Cela vaut aussi pour la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.

Lorsqu'aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée, le pouvoir organisateur n'utilise le capital périodes mis à sa disposition que pour des cours d'apprentissage linguistique dans ses écoles fondamentales ordinaires. Ceux-ci n'ont lieu que dans les implantations où les élèves primo-arrivants ne peuvent, pour des raisons organisationnelles, fréquenter de classe d'apprentissage linguistique pour élèves primo-arrivants. [5 Un cours d'apprentissage linguistique représente au moins un quart d'horaire;]5

C'est l'école d'origine où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui obtient le capital emplois [6 pour le personnel enseignants]6 pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

C'est l'école fondamentale ordinaire où la classe d'apprentissage linguistique est organisée qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

["8 Les \233coles fondamentales ordinaires qui, par d\233cision du conseil consultatif interne de l'\233cole, int\232grent d\233finitivement dans l'enseignement fondamental les \233l\232ves primo-arrivants re\231oivent, pendant une ann\233e scolaire, dans la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique : 1\176 de 3 \224 10 \233l\232ves : un quart d'emploi; 2\176 de 11 \224 17 \233l\232ves : un quart d'emploi suppl\233mentaire; 3\176 de 18 \224 24 \233l\232ves : un quart d'emploi suppl\233mentaire; 4\176 \224 partir du 25e \233l\232ve : un quart d'emploi suppl\233mentaire par tranche de six \233l\232ves primo-arrivants."°

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 30, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 65,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 65,2°, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 65,3°, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCG 2018-06-18/08, art. 65,4°, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCG 2018-06-18/08, art. 65,5°, 030; En vigueur : 01-09-2017)

(7DCG 2018-06-18/08, art. 65,6°, 030; En vigueur : 01-09-2017)

(8DCG 2021-06-28/11, art. 152, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.81.[1 - Organisation des classes d'apprentissage linguistique dans les écoles secondaires ordinaires

Dans l'enseignement secondaire ordinaire est organisée ou subventionnée une classe d'apprentissage linguistique pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part. [5 Pour ce faire sont à chaque fois mises à disposition trente heures dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique pour des groupes allant jusqu'à douze élèves primo-arrivants ainsi que quatre heures dans la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) dans le degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire.]5

S'il y a plus de douze élèves primo-arrivants régulièrement inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique, des heures supplémentaires [5 dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique]5 sont accordées selon les normes ci-dessous :

de 13 à 15 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

de 16 à 24 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

de 25 à 27 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

de 28 à 36 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

15 heures supplémentaires par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 37e.

Ces classes d'apprentissage linguistique supplémentaires sont organisées dans d'autres écoles secondaires ordinaires en accord avec les pouvoirs organisateurs.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Gouvernement peut ouvrir des classes d'apprentissage linguistique suppl\233mentaires, si les classes existantes ne suffisent pas \224 r\233pondre aux besoins. Les normes du pr\233sent chapitre s'appliquent."°

["4 Le Gouvernement peut, au 1er octobre de chaque ann\233e, fermer les classes d'apprentissage linguistique suppl\233mentaires ouvertes en application de l'alin\233a 4 si moins de neuf \233l\232ves primo-arrivants sont inscrits dans la classe d'apprentissage linguistique suppl\233mentaire et qu'il est possible de r\233pondre aux besoins dans une autre classe d'apprentissage linguistique situ\233e dans la m\234me r\233gion g\233ographique."°

C'est l'école secondaire ordinaire où sont inscrits les élèves primo-arrivants qui obtient le capital emplois ou capital périodes pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les éducateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

Dès que les normes sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital périodes à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.]1

["2 Les \233coles secondaires ordinaires qui int\232grent dans l'enseignement ordinaire [3 , d\233finitivement en application de l'article 93.75, alin\233a 2,"° des élèves qui étaient inscrits régulièrement dans une classe d'apprentissage linguistique au cours des trois dernières années reçoivent, pour la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique :

de 3 à 6 élèves : un quart d'emploi;

de 7 à 12 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;

de 13 à 18 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;

de 19 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;

par tranche de six autres élèves, l'école secondaire reçoit à chaque fois un quart d'emploi supplémentaire.]2

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 31, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 66, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 153, 035; En vigueur : 01-09-2021)

(4ACG 2022-06-27/13, art. 40,3°-40,5°, 037; En vigueur : 23-03-2022)

(5ACG 2022-06-27/13, art. 40,1°, 037; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 8sexies.[1 Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.82.[1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux structures d'accrochage scolaire organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.83.[1 Objectif

La structure d'accrochage scolaire organisée en vertu du présent chapitre permet, d'une part, aux jeunes qui, en raison de troubles du comportement socio-affectif, ont perdu pied dans leur formation scolaire ou en alternance, et dont la participation à la vie scolaire finira par être limitée, d'interrompre momentanément ladite formation pour, pendant cette période, redéfinir leurs projets scolaires et professionnels ainsi que développer une motivation et des compétences durables en vue de concrétiser leurs propres perspectives d'apprentissage, professionnelles et de vie. D'autre part, la structure d'accrochage scolaire permet d'agir de manière préventive contre le décrochage scolaire en proposant au personnel enseignant un soutien sous la forme de conseils visant à étendre les possibilités d'action lors de troubles du comportement socio-affectif en milieu scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 69, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.84.[1 Mission

La mission de la structure d'accrochage scolaire comprend les tâches suivantes :

la scolarisation des jeunes visés à l'article 93.83 dans une structure d'accrochage scolaire ayant pour tâches :

1.1. la réintégration dans l'école ou le centre de formation des classes moyennes (ZAWM) d'origine;

1.2. l'intégration dans une nouvelle école ou dans un nouveau ZAWM;

1.3. la préparation aux examens du jury externe ou à ceux de l'école ou du ZAWM;

1.4. la mise en relation de la théorie et de la pratique par la possibilité de faire des stages;

1.5. la préparation à une formation professionnelle en vue d'un soutien complet lors :

1.5.1. de la transmission dans l'apprentissage;

1.5.2. de la préparation à un examen d'entrée;

1.5.3. de la coopération précoce, au cas par cas, avec les ZAWM;

1.6. l'accompagnement sociopédagogique individuel limité dans le temps afin de gérer des situations de crise particulièrement difficiles;

le soutien des écoles et des centres de formation des classes moyennes, des personnes chargées de l'éducation, des jeunes et des services spécialisés connexes ayant un rôle de soutien afin de développer des possibilités d'actions alternatives pour les jeunes menacés par une exclusion ou un décrochage scolaire, ou qui ne sont plus liés à une école. Concernant les troubles socio-affectifs, ces conseils comprennent les tâches suivantes :

2.1. information, sensibilisation et conseils préventifs des membres du personnel de l'école ou du ZAWM;

2.2. entretiens-conseils destinés aux analyses individuelles;

2.3. conseils relatifs aux plans de soutien individuels et à l'organisation des cours;

2.4. accompagnement lors des processus de réintégration des élèves qui ont fréquenté une structure d'accrochage scolaire;

proposition de conseils spécialisés en matière socio-émotionnelle prodigués :

3.1. aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM, destinés à les soutenir dans leurs actions préventives contre les décrochages scolaires ou d'apprentissage, et à développer des solutions sur place;

3.2. afin d'accompagner, dans le cadre des processus d'intégration et de réintégration, les jeunes et les membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM au terme de l'intervention de la structure d'accrochage scolaire. ]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 70, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.85.[1 Coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées ainsi qu'avec les ZAWM

Les écoles et ZAWM soutenus par une structure d'accrochage scolaire sont tenus aux obligations suivantes.

Pour les cours de mathématiques, d'allemand et de français première langue, ils mettent du matériel didactique à disposition de la structure d'accrochage scolaire au moment de l'inscription de l'élève dans celle-ci et à des intervalles réguliers pendant la fréquentation de ladite structure par l'élève. A la demande du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, les écoles ou les ZAWM d'origine mettent également du matériel didactique à disposition de la structure pour les autres cours.

Ils invitent un représentant de la structure d'accrochage scolaire lors des conseils de classe de l'école ou du ZAWM d'origine pour qu'il puisse informer ledit conseil de classe de l'évolution de chaque élève scolarisé dans la structure d'accrochage scolaire.

Ils organisent, au moins une fois tous les deux mois, une rencontre entre le membre du personnel responsable de la structure d'accrochage scolaire et ceux concernés de l'école ou du ZAWM d'origine.

Ils organisent, lors des processus d'intégration et de réintégration, au moins un entretien de préparation auquel prennent part les membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM ainsi que les représentants du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. Dans le cadre de cet entretien, les actions recommandées par la structure d'accrochage scolaire sont présentées et préparées pour leur mise en place.

Pour la mise en place des offres de cours, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au personnel, à l'équipement et aux locaux des institutions suivantes :

a. toutes les écoles secondaires et tous les instituts de formation scolaire continue, indépendamment du pouvoir organisateur;

b. les ZAWM.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 71, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.86.[1 Collaboration avec d'autres services spécialisés

En cas de besoin, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au soutien du service d'aide à la jeunesse.

Pour évaluer et adapter la coopération, une réunion de coordination est organisée, au moins une fois par année scolaire, entre

des représentants du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse et de la structure d'accrochage scolaire;

des représentants du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes et de la structure d'accrochage scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 72, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.87.[1 Obligation de secret

Les membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; le "centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire".]1

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 154, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 93.88.[1 Inscription des élèves

Les jeunes visés à l'article 93.83 peuvent être inscrits en tant qu'élèves réguliers dans la structure d'accrochage scolaire si, au moment de ladite inscription, ils remplissent les conditions suivantes :

ils sont soumis à l'obligation scolaire;

ils sont âgés d'au moins douze ans;

ils sont inscrits dans un établissement scolaire ou de formation dans les classes moyennes en Communauté germanophone ou ils ont leur domicile en Communauté germanophone;

la décision de l'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.91 préconise ladite inscription.

En raison de circonstances exceptionnelles, l'inspection scolaire peut, dans certains cas, déroger aux dispositions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

En outre, l'élève inscrit dans la structure d'accrochage scolaire reste inscrit dans l'école ou le ZAWM qu'il fréquentait au moment de l'inscription dans ladite structure.

L'élève satisfait à l'obligation scolaire s'il fréquente une structure d'accrochage scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 74, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.89.[1 Introduction de la demande si le jeune est inscrit dans une école ou un ZAWM

§ 1er - Si le directeur d'une école ou d'un ZAWM où le jeune est inscrit - ci-après, " école d'origine " - considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire en vertu des critères mentionnés à l'article 93.83, il organise, après un premier entretien-conseil réunissant les membres du personnel concernés occupant une fonction de sélection ou de promotion, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un entretien de situation avec les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, les membres du personnel concernés de l'école d'origine et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Des experts externes peuvent être invités à participer à l'entretien de situation.

Pour autant que les personnes chargées de l'éducation soient d'accord, le jeune peut être entendu par l'un ou plusieurs participants à l'entretien de situation soit au cours de celui-ci, soit avant.

Le directeur de l'école d'origine est tenu d'établir un procès-verbal de l'entretien de situation qui contient les éléments suivants :

participants à l'entretien de situation;

lieu et date dudit entretien;

objectifs;

pistes de solution;

décision des participants;

liste des membres du personnel concernés de l'école d'origine.

Le directeur de l'école d'origine établit le procès-verbal de l'entretien de situation en concertation avec les participants audit entretien et leur envoie celui-ci dans un délai de dix jours ouvrables.

§ 2 - Si les participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire, le directeur de l'école d'origine demande l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation pour pouvoir introduire la demande et solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°. Le directeur de l'école d'origine introduit une demande d'inscription dans une structure d'accrochage scolaire auprès du coordinateur de cette dernière.

La demande du directeur de l'école d'origine contient :

les données de contact de l'élève;

l'accord des personnes chargées de l'éducation;

la prise de position adoptée par le conseil de classe;

l'avis du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur le lieu de soutien;

le procès-verbal de l'entretien de situation;

les informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;

une copie du dernier bulletin;

une liste récapitulative reprenant tous les enseignants de l'élève ainsi que leurs matières;

les informations concernant le correspondant au sein de l'école d'origine.

§ 3 - Dans un délai de dix jours ouvrables, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans les plus brefs délais. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Lors de sa prise de position, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire peut demander l'avis d'experts externes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à l'inscription dans la structure d'accrochage scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 75, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.90.[1 Introduction de la demande si le jeune n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM

§ 1er - Si le jeune qui remplit les critères mentionnés à l'article 93.83 n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM en Communauté germanophone, et que l'inspection scolaire considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire, cette dernière organise, de sa propre initiative ou à la demande des personnes chargées de l'éducation ou d'autres établissements, un entretien de situation réunissant les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

L'inspection scolaire peut faire appel à des experts externes et aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM où le jeune était inscrit en dernier lieu.

L'article 93.89, § 1er, alinéas 3 à 5, s'applique, le coordinateur étant responsable de l'établissement du procès-verbal.

§ 2 - Si les participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande d'inscription dans ladite structure auprès du coordinateur de celle-ci et donnent leur accord écrit pour solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°.

Dans un délai de dix jours ouvrables, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans les plus brefs délais. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend :

les données de contact de l'élève;

la demande et l'accord des personnes chargées de l'éducation;

l'avis du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur le lieu de soutien;

le procès-verbal de l'entretien de situation;

les informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;

une copie du dernier bulletin.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 76, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.91.[1 Décision de l'inspection scolaire

Dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande d'inscription dans la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire statue sur l'admission de l'élève au sein de ladite structure; la décision précise la date de l'inscription ainsi que la durée de la fréquentation. A défaut, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci par simple courrier :

si la demande a été introduite conformément à l'article 93.89, au directeur de l'école d'origine qui en informe les personnes chargées de l'éducation et le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire;

si la demande a été introduite conformément à l'article 93.90, au coordinateur de la structure d'accrochage scolaire qui en informe les personnes chargées de l'éducation.

Si la demande est approuvée par acceptation tacite, la date de l'inscription correspond au premier jour d'école qui suit le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, et la durée de fréquentation, à celle proposée dans ladite demande.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.92.[1 Prolongation de la fréquentation et fin prématurée

A la demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire peut, conformément à l'article 93.91, prolonger la durée de fréquentation de ladite structure par le jeune. La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend :

les données de contact de l'élève;

l'accord des personnes chargées de l'éducation;

un rapport de situation actualisé, établi par la structure d'accrochage scolaire;

les informations concernant les perspectives d'une prolongation de la durée de fréquentation de la structure d'accrochage scolaire.

En concertation avec les conseillers en pédagogie de soutien et les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur peut mettre fin prématurément à la scolarisation d'un élève dans la structure d'accrochage scolaire. Il informe l'inspection scolaire par écrit de la fin prématurée et lui remet un rapport de clôture motivé. L'alinéa ne s'applique pas en cas de mauvais comportements de l'élève.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 78, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.93.[1 Renvoi et exclusion temporaire de la structure d'accrochage scolaire

Le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire a la possibilité de renvoyer des élèves conformément aux articles 42 à 45 ou de prononcer une exclusion temporaire du programme.

Si le jeune est encadré par le service d'aide à la jeunesse ou le service d'aide judiciaire à la jeunesse, une concertation a lieu entre ledit service compétent et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; cette concertation se tient avant l'application de la procédure mentionnée à l'article 45 dans le cas d'une exclusion temporaire et est convoquée par le coordinateur.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.94.[1 Organisation des études

L'enseignement dispensé au sein de la structure d'accrochage scolaire peut :

comprendre des mesures sociopédagogiques, des cours généraux, techniques et professionnels et être complété par des stages;

être organisé au niveau disciplinaire ou interdisciplinaire dans le cadre d'unités d'enseignement ainsi que d'offres d'apprentissage sociopédagogique.

L'enseignement dispensé dans la structure d'accrochage scolaire se déroule les jours de cours fixés conformément au chapitre VI, à l'exception des stages qui peuvent être effectués pendant les vacances scolaires d'une année scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 80, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.95.[1 Structure d'accrochage scolaire

Une structure d'accrochage scolaire peut être créée ou subventionnée aux conditions suivantes :

ladite structure dépend d'une école fondamentale et secondaire spécialisée;

elle compte au moins trois élèves au 15 novembre de l'année scolaire concernée.

Si la structure d'accrochage scolaire ne remplit pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, elle est, à partir du 16 novembre, fermée ou, selon le cas, elle n'est plus subventionnée, et le pouvoir organisateur prend les frais de traitement et de fonctionnement en charge jusqu'au 15 novembre.

A la demande de l'inspection scolaire, le Gouvernement peut accorder une dérogation à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, qui ne sera valable que pour l'année scolaire concernée.

La direction de la structure d'accrochage scolaire est assurée par le directeur de l'école à laquelle elle est rattachée.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 81, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 93.96.[1 Capital emplois

La structure d'accrochage scolaire reçoit quatre emplois dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée et un emploi dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.

Ce capital emplois revient à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire. Si, à ce moment, le jeune était sous contrat d'apprentissage, il continue à compter dans les normes de classe des ZAWM.

Les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques ou, selon le cas, la réduction des frais scolaires reviennent à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 9.- Mission du personnel.

Section 1ère.- Description de la mission.

Art. 94.Généralités. Les missions des membres du personnel comprennent les prestations absolument indispensables à l'exercice de chaque fonction et d'autres tâches qui servent la réalisation du projet d'établissement.

Art. 95.Détermination. Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles.

Art. 96.Chef d'école. La mission du chef d'école consiste à :

assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'école sur ordre du pouvoir organisateur;

mettre en application le projet social, le projet éducatif et le projet d'établissement;

assurer la direction et le suivi du personnel de l'école;

représenter l'école à l'extérieur;

veiller à ce que les cours aient lieu;

présider les conseils de classe et autres conférences scolaires;

distribuer les cours;

établir les horaires hebdomadaires et annuels;

accueillir et renvoyer les élèves sur ordre du pouvoir organisateur;

10°organiser les surveillances et les remplacements;

11°contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement intérieur de école;

12°collaborer avec les membres du personnel, le Conseil pédagogique [4 , la gestion intermédiaire]4 et les autres organes représentatifs au sein de l'école;

13°collaborer avec les centres P.M.S.;

14°conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;

15°collaborer avec le pouvoir organisateur;

16°organiser des recyclages et la formation continuée;

17°suivre personnellement des recyclages et une formation continuée;

18°remplir les tâches qui concourent à la réalisation du [2 projet d'établissement et le curriculum d'établissement]2[1 ;]1

["1 19\176 coordonner des mesures de soutien p\233dagogique;"°

["3 20\176 assurer les missions qui contribuent au d\233veloppement scolaire au sens du sch\233ma directeur et aux objectifs de d\233veloppement scolaire pour l'am\233lioration continue de la qualit\233, 21\176 mandater les cadres interm\233diaires en ce qui concerne les missions op\233ratives de gestion dans l'organisation de l'\233cole et les missions strat\233giques dans le d\233veloppement de l'\233cole et de l'enseignement."°

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 155, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 29, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 83, 030; En vigueur : 01-07-2018)

(4ACG 2022-06-27/13, art. 41, 037; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 96.1.[1 Chef de département d'une école spécialisée.

La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes :

direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;

coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;

soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet social, du projet éducatif et du projet d'établissement;

4. [2 établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que d'autres tâches administratives;]2

soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;

coordination de la mise en oeuvre des macro-compétences et des référentiels;

coordination de l'acquisition de matériel didactique;

promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;

accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;

10°collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;

11°collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;

12°conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;

13°formation continuée et perfectionnement personnels;

14°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 156, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 50, 018; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 96.2.[1 Cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire

Les missions opératives et stratégiques du cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire consistent notamment à :

conseiller et soutenir la direction de l'école et le corps professoral dans le développement scolaire;

soutenir la direction de l'école dans ses missions de gestion en termes d'organisation scolaire et de développement du personnel;

planifier de manière conceptuelle et structurée ainsi que gérer les connaissances pour les processus de développement propres à l'établissement;

gérer les changements par l'initiation, la coordination et le contrôle des processus des parcours de développement scolaire, notamment dans le domaine du développement de l'enseignement;

développer et garantir la qualité, notamment par la documentation et l'évaluation des processus de développement propres à l'établissement scolaire;

constituer, soutenir, animer et guider des équipes professorales et des groupes de travail;

garantir un transfert des connaissances axé sur la pratique entre la direction de l'école et le corps professoral;

coordonner et mettre en réseau tous les organes scolaires;

organiser des formations continuées propres à l'établissement et animer des journées pédagogiques ciblées;

10°développer des offres de soutien organisationnelles destinées à améliorer au quotidien les conditions de travail et les résultats du travail accompli dans l'école;

11°transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique [2 ;]2]1

["2 12\176 coordonner, int\233grer, mettre en oeuvre et \233valuer la transmission des comp\233tences transversales dans les domaines de la formation aux m\233dias, de la formation politique et de l'orientation professionnelle."°

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(1DCG 2018-06-18/08, art. 84, 030; En vigueur : 01-07-2018)

(2ACG 2022-06-27/13, art. 42, 037; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 96.3.

<Abrogé par DCG 2020-06-22/15, art. 67, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 97.[2 §1.]2 Personnel enseignant. La mission de chacun des membres du personnel enseignant consiste principalement à :

assurer la charge qui lui est attribuée, à savoir planifier, préparer et dispenser les périodes de cours et autres activités pédagogiques en suivant le programme des cours;

assurer sa tâche éducative qui consiste à encadrer régulièrement et personnellement l'élève et à développer son sens des responsabilités;

participer régulièrement aux recyclages et formations continuée organisés;

participer aux conférences pédagogiques;

participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;

assurer les surveillances et les remplacements;

organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;

s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;

collaborer avec les centres P.M.S.;

10°diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes, telles que la rédaction de rapports et de bulletins;

11°[1 coopérer au curriculum d'établissement et à la conception de curriculums disciplinaires;]1

12°tenir un journal de classe;

13°corriger les travaux effectués par les élèves et évaluer régulièrement les élèves;

["7 13.1\176 accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants d\233butants;"°

14°assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.

["2 \167 2. Par d\233rogation au \167 1er, la mission du p\233dagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire consiste \224 : 1\176 observer des unit\233s de cours, des \233l\232ves individuellement et des groupes d'\233l\232ves; 2\176 conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de diff\233renciation et de soutien dans l'enseignement, pour des \233l\232ves individuellement ou pour des groupes d'\233l\232ves; 3\176 rechercher, pr\233parer, \233tablir et introduire des mat\233riaux et strat\233gies de soutien; 4\176 travailler individuellement avec des \233l\232ves et groupes d'\233l\232ves; 5\176 \233tablir un historique individuel pour les \233l\232ves; 6\176 coop\233rer, \233changer et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes charg\233es de l'\233ducation, le personnel enseignant, les membres du personnel param\233dical et sociopsychologique, les membres du personnel auxiliaire d'\233ducation, les conseillers ou th\233rapeutes externes; 7\176 participer \224 des r\233unions de personnel, \224 des conseils de classe et \224 des r\233unions de coordination; 8\176 participer \224 des activit\233s de recyclage et de formation continu\233e ainsi qu'\224 des conf\233rences p\233dagogiques; 9\176 accomplir des t\226ches qui contribuent \224 la r\233alisation du projet d'\233tablissement. Il est interdit au p\233dagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire de remplacer, dans le cadre de ses activit\233s, un autre membre du personnel appartenant \224 la cat\233gorie du personnel directeur et enseignant."°

["3 \167 3. Par d\233rogation au \167 1er, la mission du professeur-m\233diath\233caire dans l'enseignement secondaire ordinaire consiste \224 : 1\176 constituer le fonds : s\233lectionner les m\233dias \224 acqu\233rir en collaboration \233troite avec les enseignants, le personnel auxiliaire d'\233ducation et le comit\233 de m\233diath\232que de l'\233cole; 2\176 entretenir le fonds : \234tre le principal responsable du traitement biblioth\233conomique lors du catalogage du fonds dans le cadre de l'association \" Mediadg.be \"; 3\176 en concertation avec le responsable des m\233diath\232ques scolaires, programmer des mesures en vue d'\233quiper en moyens techniques la m\233diath\232que scolaire; 4\176 organiser et administrer la m\233diath\232que scolaire; 5\176 coop\233rer avec les m\233diath\232ques scolaires des autres \233coles secondaires, les biblioth\232ques publiques et la m\233diath\232que p\233dagogique de la haute \233cole autonome; 6\176 prodiguer des conseils aux utilisateurs de la m\233diath\232que scolaire; 7\176 participer \224 des formations et formations continu\233es en biblioth\233conomie et \233ducation aux m\233dias, encadrer les aidants de la m\233diath\232que scolaire; 8\176 \233tablir un catalogue de mesures en mati\232re d'\233ducation aux m\233dias reprenant toutes les activit\233s pr\233vues par semestre au sein de la m\233diath\232que scolaire; 9\176 assumer d'autres t\226ches d\233finies par le pouvoir organisateur."°

["4 \167 4 - Par d\233rogation au \167 1er, la mission du maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique et du professeur de classes d'apprentissage linguistique consiste \224 : 1\176 conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de diff\233renciation et de soutien dans l'enseignement, pour des \233l\232ves individuellement ou pour des groupes d'\233l\232ves; 2\176 travailler individuellement avec des \233l\232ves et groupes d'\233l\232ves; 3\176 \233tablir un historique individuel pour les \233l\232ves; 4\176 faire passer les tests approuv\233s par l'inspection scolaire en vue d'\233tablir le niveau linguistique; 5\176 coop\233rer, \233changer et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes charg\233es de l'\233ducation, le personnel enseignant des \233coles ordinaires, le conseiller en p\233dagogie de soutien; 6\176 participer \224 des r\233unions de personnel, \224 des conseils de classe, \224 des r\233unions de coordination et \224 des r\233unions du conseil d'int\233gration; 7\176 participer \224 des activit\233s de recyclage et de formation continu\233e ainsi qu'\224 des conf\233rences p\233dagogiques; 8\176 accomplir des t\226ches qui contribuent \224 la r\233alisation du projet d'\233tablissement; 9\176 assumer la charge professorale, \224 savoir planifier, pr\233parer et donner les heures de cours et accomplir d'autres activit\233s p\233dagogiques; 10\176 assurer la mission \233ducative, \224 savoir l'encadrement r\233gulier et personnel de l'\233l\232ve et le d\233veloppement de son sens des responsabilit\233s; 11\176 assurer les surveillances; 12\176 organiser les contacts avec les parents et participer aux r\233unions de parents; 13\176 s'impliquer dans l'\233valuation interne et externe de l'\233cole; 14\176 coop\233rer avec les membres du personnel du centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes; 15\176 diriger une classe et assurer les t\226ches administratives y aff\233rentes telles que la r\233daction de rapports et de bulletins; 16\176 coop\233rer au curriculum d'\233tablissement et concevoir des curriculums disciplinaires; 17\176 tenir un journal de classe; 18\176 corriger les travaux effectu\233s par les \233l\232ves et mener l'\233valuation formative des \233l\232ves. Il est interdit aux maitres de classes ou cours d'apprentissage linguistique et aux professeurs de classes d'apprentissage linguistique de remplacer, dans le cadre de leurs activit\233s, un autre membre du personnel appartenant \224 la cat\233gorie du personnel directeur et enseignant."°

["5 Par d\233rogation au \167 1er, la mission du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire consiste \224 : 1\176 coordonner l'acquisition de mat\233riel didactique pour la structure d'accrochage scolaire; 2\176 accueillir de nouveaux collaborateurs au sein de la structure d'accrochage scolaire et contribuer \224 leur int\233gration rapide; 3\176 coop\233rer avec les repr\233sentants des \233tablissements scolaires et de formation des classes moyennes; 4\176 coop\233rer avec des institutions pertinentes et des experts externes; 5\176 conseiller les \233l\232ves et les personnes charg\233es de leur \233ducation; 6\176 participer personnellement \224 des recyclages et formations continu\233es; 7\176 aplanir les conflits et garantir la qualit\233 du travail en \233quipe; 8\176 documenter et \233valuer les processus de d\233veloppement propres \224 la structure d'accrochage scolaire et transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique; 9\176 soutenir le chef d'\233tablissement pour garantir la qualit\233 des offres p\233dagogiques et psychosociales de la structure d'accrochage scolaire."°

["6 \167 6 - Sans pr\233judice du \167 1er, la mission des assistants en maternelle comprend l'aide apport\233e aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas. Le cas \233ch\233ant, l'instituteur maternel peut d\233l\233guer ces t\226ches aux assistants en maternelle. "°

["8 \167 7 - Sans pr\233judice du \167 1er, la mission du maitre sp\233cial d'activit\233s en langue \233trang\232re en section maternelle comprend la pr\233paration des activit\233s en langue \233trang\232re en section maternelle et leur mise en oeuvre dans le cadre d'un enseignement par \233quipe avec le titulaire de classe."°

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 115, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2017-06-26/09, art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCG 2018-06-18/08, art. 85, 030; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCG 2018-06-25/08, art. 8, 031; En vigueur : 01-09-2018)

(7DCG 2021-06-28/11, art. 155, 035; En vigueur : 01-09-2021)

(8DCG 2022-06-27/08, art. 4, 036; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 98.[5 § 1er.]5 Personnel éducatif. La mission de chacun des membres du personnel éducatif consiste principalement à :

assurer sa charge éducative, c'est-à-dire accompagner et encadrer régulièrement et personnellement les élève et développer leur sens des responsabilités;

assurer les surveillances et les remplacements;

accomplir des tâches administratives;

participer régulièrement aux recyclages et formations continuées organisés;

participer à des conférences pédagogiques;

participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;

organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;

s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;

collaborer avec les centres P.M.S.;

10°assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.

["5 \167 2."° [1 Sans préjudice [5 du § 1er]5 la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes :

1. aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;

2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;

3. guider et conseiller lors de l'application de méthodes et de matériels de pédagogie de soutien;

4. développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves individuels;

5. conception et développement de formations continues dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Autonome Hochschule (Haute Ecole autonome) de la Communauté germanophone.

L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et de [2 l'école spécialisée]2.]1

["5 \167 3."° [4 Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission du conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée comprend les tâches suivantes :

conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME lors de l'approfondissement et l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé;

assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;

organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;

assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;

participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.]4

["5 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er, la mission du coordinateur en p\233dagogie de soutien dans l'enseignement sp\233cialis\233 consiste \224 : 1\176 conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures cibl\233es de diff\233renciation ou de soutien pour des \233l\232ves individuellement ou des groupes d'\233l\232ves, \233ventuellement faire de l'enseignement en \233quipe; 2\176 observer des cours, des \233l\232ves individuellement et des groupes d'\233l\232ves; 3\176 coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents; 4\176 pr\233parer et introduire du mat\233riel ou des modes d'intervention sp\233ciaux que les enseignants et/ou les \233l\232ves peuvent ensuite utiliser de fa\231on autonome; 5\176 coordonner toutes les mesures relatives \224 la p\233dagogie de soutien dans l'\233cole concern\233e; 6\176 examiner du mat\233riel relatif \224 la p\233dagogie de soutien et \233tablir un catalogue; 7\176 promouvoir la coop\233ration avec les autres \233tablissements implant\233s sur le campus; 8\176 aider de mani\232re ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continu\233es; 9\176 travailler avec les enfants; 10\176 tenir les documents individuels relatifs aux \233l\232ves en coop\233ration avec le titulaire de classe et/ou le th\233rapeute (portfolio de soutien); 11\176 participer \224 des r\233unions r\233guli\232res avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide \224 la jeunesse, le service d'aide judiciaire \224 la jeunesse et des \233tablissements th\233rapeutiques; 12\176 participer \224 des r\233unions d'\233quipe et \224 des journ\233es de conf\233rence, \224 la supervision, \224 la formation continu\233e, \224 des conseils de classe si n\233cessaire. Les coordinateurs en p\233dagogie de soutien n'ont aucune autorit\233 vis-\224-vis des titulaires de classe. Il est interdit au coordinateur en p\233dagogie de soutien dans l'enseignement sp\233cialis\233 de remplacer, dans le cadre de ses activit\233s, un autre membre du personnel appartenant \224 la cat\233gorie du personnel directeur et enseignant."°

["6 \167 5 - Sans pr\233judice du \167 1er, la mission des assistants en maternelle consiste \224 ex\233cuter les t\226ches suivantes sur instruction des instituteurs maternels : 1. jouer avec les enfants; 2. peindre, bricoler et travailler avec les enfants; 3. faire de la musique avec les enfants; 4. faire de la gymnastique, nager et se promener avec les enfants; 5. apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas; 6. pr\233parer les engins de jeu et agr\232s; 7. maintenir propres et en \233tat les mat\233riels ludiques et occupationnels; 8. nettoyer les locaux collectifs; 9. maintenir propres les installations ludiques et sportives ext\233rieures; 10. apporter un soutien logistique lors de la pr\233paration et de l'organisation de f\234tes et d'actions. L'assistant en maternelle n'ex\233cute les missions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176, qu'en pr\233sence d'un instituteur maternel. Les instituteurs maternels ont autorit\233 sur les assistants en maternelle."°

["7 \167 6. Sans pr\233judice du \167 1er, la mission du gestionnaire financier et immobilier comprend avant tout les t\226ches suivantes : 1\176 g\233rer mat\233riellement l'\233tablissement d'enseignement, c'est-\224-dire : a) passer toutes les commandes dans le respect des dispositions relatives aux march\233s publics; b) v\233rifier toutes les factures de l'\233cole et les transmettre \224 la direction pour signature; c) r\233ceptionner les livraisons et g\233rer les stocks; 2\176 g\233rer financi\232rement l'\233tablissement d'enseignement, c'est-\224-dire : a) tenir la comptabilit\233 conform\233ment aux prescriptions l\233gales; b) g\233rer les recettes et d\233penses de toute l'\233cole; c) tenir la caisse; d) g\233rer les d\233comptes de frais; e) \233tablir et actualiser l'inventaire; 3\176 pr\233parer le projet annuel du budget et des investissements; 4\176 v\233rifier tous les contrats de l'\233cole et les transmettre \224 la direction pour signature; 5\176 coordonner l'ex\233cution financi\232re des projets Erasmus+; 6\176 assurer la gestion immobili\232re g\233n\233rale ainsi que la planification et la supervision des changements infrastructurels dans l'\233cole; 7\176 \234tre la personne de contact pour les questions \233conomiques et financi\232res; 8\176 assurer la supervision et la coordination du personnel ouvrier et des gens de service occup\233s dans l'\233cole; 9\176 apporter un soutien administratif, logistique et technique \224 la direction de l'\233cole; 10\176 participer \224 des r\233unions du personnel; 11\176 participer personnellement \224 des recyclages et formations continu\233es; 12\176 accomplir des t\226ches qui contribuent \224 la r\233alisation du projet d'\233tablissement. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les t\226ches mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, ne rel\232vent pas de la mission du gestionnaire financier et immobilier, si ces t\226ches sont assur\233es par un comptable d\233sign\233 en dehors de l'\233cole conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone. Dans ce cas, le gestionnaire financier et immobilier appuie le comptable externe dans l'accomplissement de ces t\226ches."°

["8 \167 7 - Sans pr\233judice du \167 1er, la mission des assistants en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e consiste \224 ex\233cuter, sur instruction des titulaires de classe, les t\226ches suivantes : 1\176 soutenir le titulaire de classe lors de l'organisation d'activit\233s scolaires et extrascolaires; 2\176 apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas; 3\176 pr\233parer les engins de jeu et agr\232s; 4\176 maintenir propres et en \233tat les mat\233riels ludiques et occupationnels; 5\176 nettoyer les locaux de groupe ou de classe; 6\176 nettoyer les installations ludiques et sportives ext\233rieures; 7\176 apporter un soutien logistique lors de la pr\233paration et de l'organisation de f\234tes et d'actions. L'assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e n'ex\233cute la mission mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, qu'en pr\233sence du titulaire de classe. Les titulaires de classe ont autorit\233 sur les assistants en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e."°

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 157, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 46, 016; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2012-01-16/06, art. 27, 019; En vigueur : 01-12-2011)

(4DCG 2016-06-20/09, art. 116, 026; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCG 2017-06-26/06, art. 36, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(6DCG 2018-06-25/08, art. 9, 031; En vigueur : 01-09-2018)

(7DCG 2020-06-22/15, art. 68, 033; En vigueur : 01-09-2020)

(8ACG 2022-06-27/13, art. 43, 037; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 98.1.[1 Personnel paramédical.

§ 1er. La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes :

les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission du puériculteur comprend avant tout les tâches suivantes :

les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 3. La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes :

la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;

la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées.]1

["2 \167 4 - La mission du coordinateur param\233dical dans des \233coles inclusives comprend surtout les t\226ches suivantes : 1\176 la coordination de mesures de soutien dans des \233coles inclusives; 2\176 en concertation avec la direction de l'\233cole sp\233cialis\233e, le d\233veloppement de concepts p\233dagogiques destin\233s aux \233coles inclusives; 3\176 l'organisation et l'encadrement de la p\233dagogie assist\233e par l'animal au sein des \233coles inclusives; 4\176 le soutien du chef d'\233tablissement de l'\233cole sp\233cialis\233e dans la direction et l'encadrement du personnel param\233dical de ladite \233cole sp\233cialis\233e qui intervient dans les \233coles inclusives; 5\176 l'organisation des surveillances; 6\176 l'organisation et la direction des conseils de classe et des entretiens de situation; 7\176 l'organisation et l'encadrement des stages d'observation; 8\176 la coordination de la transition des \233l\232ves de l'\233cole primaire vers l'\233cole secondaire; 9\176 la direction de r\233unions de personnel, de conf\233rences p\233dagogiques et de r\233unions de coordination et la participation \224 celles-ci; 10\176 la collaboration avec les membres du personnel, le conseil p\233dagogique et les autres organes de repr\233sentation au sein de l'\233cole; 11\176 les conseils aux \233l\232ves et aux personnes charg\233es de leur \233ducation; 12\176 la coop\233ration avec les partenaires externes, notamment le centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes; 13\176 la participation personnelle \224 des recyclages et formations continu\233es; 14\176 les t\226ches qui contribuent \224 la r\233alisation du projet d'\233tablissement."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 158, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 118, 032; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 98.2.[1 Personnel sociopsychologique.

§ 1er. La mission de l'auxiliaire psychosocial comprend avant tout les tâches suivantes :

la guidance psychosociale d'élèves au comportement difficile ou qui présentent des troubles émotionnels ou comportementaux;

le conseil et l'assistance aux membres du personnel pour gérer des situations éducatives difficiles;

la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sens des responsabilités;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;

10°la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission de l'assistant social comprend avant tout les tâches suivantes :

la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison parentale et différentes institutions sociales;

la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;

l'orientation professionnelle de l'élève en collaboration avec l'[2[4 avec le service désigné par le Gouvernement]4]2, notamment la planification et l'encadrement des stages en concertation avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;

les remplacements;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

10°la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]1

["3 \167 3 - La mission du conseiller en psychologie scolaire comprend avant tout les t\226ches suivantes : 1\176 les conseils, le soutien et l'encadrement psychosocial et psychop\233dagogique des \233l\232ves qui pr\233sentent des troubles \233motionnels et comportementaux; 2\176 le conseil et la m\233diation dans des situations de crise; 3\176 le conseil et l'assistance aux membres du personnel afin de g\233rer des situations \233ducatives difficiles; 4\176 la mission \233ducative, \224 savoir la guidance et l'encadrement r\233guliers et personnels de l'\233l\232ve, le d\233veloppement et la promotion de ses comp\233tences personnelles et sociales, par le d\233veloppement de son sens des responsabilit\233s; 5\176 la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'\233valuation de mesures pr\233ventives ainsi que les interventions au sein des groupes et des classes; 6\176 la participation r\233guli\232re \224 des formations continu\233es; 7\176 la participation \224 des conf\233rences p\233dagogiques; 8\176 la participation \224 des r\233unions de personnel, \224 des conseils de classe et \224 des r\233unions de coordination; 9\176 l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux r\233unions de parents ainsi que la coop\233ration avec les personnes charg\233es de l'\233ducation; 10\176 la collaboration \224 l'\233valuation interne et externe de l'\233cole ainsi qu'\224 l'\233laboration de concepts; 11\176 la collaboration avec le centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'avec d'autres services de guidance, notamment aussi dans le domaine de l'int\233gration professionnelle; 12\176 les t\226ches qui contribuent \224 la r\233alisation du projet d'\233tablissement."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 159, 014; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2016-12-13/07, art. 52, 027; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 119, 032; En vigueur : 01-07-2019)

(4DCG 2023-11-13/18, art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 98.3.[1 - Personnel administratif

La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes :

le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;

l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;

l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;

la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;

la participation à des réunions du personnel;

la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;

l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les t\226ches suivantes : 1\176 supervision technique et promotion de l'enseignement assist\233 par les technologies de l'information \224 l'\233cole; 2\176 conseils et aide au personnel enseignant dans le choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropri\233s; 3\176 gestion, entretien et maintenance du mat\233riel informatique pr\233sent dans l'\233cole; 4\176 conseils et soutien administratif pour l'achat de mat\233riel informatique; 5\176 aide \224 l'analyse des d\233faillances, conseils et soutien pour r\233soudre les probl\232mes pos\233s par les syst\232mes informatiques; 6\176 soutien et assistance dans le traitement des t\226ches administratives \224 l'aide des technologies de l'information; 7\176 conseils sur la s\233curit\233 des syst\232mes, en particulier la mise en oeuvre et la mise \224 jour des syst\232mes pour assurer la s\233curit\233 des donn\233es; 8\176 r\233paration du mat\233riel et des logiciels; 9\176 \233tablissement d'un inventaire annuel du mat\233riel; 10\176 supervision, entretien et maintenance des \233quipements techniques disponibles dans l'\233cole, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les syst\232mes de tableau noir num\233rique et les \233quipements sc\233niques; 11\176 support technique de la m\233diath\232que; 12\176 participation aux r\233unions du personnel et aux conf\233rences p\233dagogiques; 13\176 participation aux r\233unions g\233n\233rales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement; 14\176 coop\233ration avec le responsable de la protection des donn\233es de l'\233cole; 15\176 coop\233ration avec des services et des entreprises externes, notamment avec le d\233partement \" Informatique \" du Minist\232re; 16\176 participer personnellement \224 des recyclages et formations continu\233es; 17\176 accomplissement des t\226ches qui contribuent \224 la r\233alisation du projet d'\233tablissement."°

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 120, 032; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 156, 035; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 10.- Recyclage et formation continuée du personnel.

Art. 99.Objectifs. § 1er. Tous les membres du personnel sont tenus de participer régulièrement à des recyclages et à la formation continuée.

§ 2. Les mesures de recyclage et de formation continuée organisées pour le personnel enseignant et éducatif ainsi que pour le chef d'école servent principalement à :

promouvoir le développement personnel et professionnel;

garantir la qualité des formations proposées;

faire mieux connaître l'environnement social de l'école;

actualiser et élargir les connaissances dans la discipline enseignée;

promouvoir les aptitudes et capacités pédagogiques;

faire connaître de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi que du matériel didactique actuel et à les appliquer le cas échéant;

améliorer les relations humaines.

Art. 100.Conception. L'[1 inspection scolaire]1 établit un concept pour la formation continuée.

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(1DCG 2012-06-25/09, art. 47, 020; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 101.Organisation et réalisation des mesures recyclage et de formation continuée. Le Gouvernement charge des experts des missions suivantes :

planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre du Gouvernement;

planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre d'un pouvoir organisateur ou d'une école;

prodiguer des informations sur les offres de recyclage et de formation continuée proposées par d'autres institutions, en Belgique ou à l'étranger.

Art. 102.Etablissement d'un plan de recyclage et de formation. Pour chaque année scolaire, le Conseil pédagogique établit son propre plan de recyclage et de formation continuée en accord avec le pouvoir organisateur ou son représentant.

Plusieurs écoles peuvent planifier ensemble des mesures de recyclage.

Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel à participer à un recyclage ou à une formation continuée.

Art. 103.(Abrogé) <DCG 2002-12-16/43, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2002>

Chapitre 10.1.[1 - Temps de travail hebdomadaire]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 103.1.[1 - Temps de travail hebdomadaire des membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé

Les prestations fournies par les membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en maternelle s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins 9 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. "

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en école fondamentale spécialisée dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.]1

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 44, 037; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 11.- Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Art. 104.L'article 3, 12° du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois est abrogé.

Art. 105.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. ".

Art. 106.A l'article 7 du même décret, le passage " pas 8 élèves régulièrement inscrits " est remplacé par " pas 12 élèves régulièrement inscrits".

Art. 107.§ 1er. A l'article 9 du même décret, le passage " des articles 10 à 12 " est remplacé par " des articles 11 et 12 ".

§ 2. L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 108.A l'article 11, § 1er du même décret, le passage " Nonobstant l'article 10 " est remplacé par " Nonobstant l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ".

Art. 109.A l'article 12, alinéa 2 du même décret, le passage " aux articles 10 et 11 " est remplacé par " à l'article 1 ".

Art. 110.L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération. ".

Art. 111.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit :

Nombre d'élèvesNombre d'emplois à temps plein
12-151,25
16-201,5
21-252
26-302,25

pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire. ".

Art. 112.L'article 22, § 2, alinéa 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit :

jusqu'à 23 élèves : 1 cours
de 24 à 44 élèves : 2 cours
de 45 à 71 élèves : 3 cours
de 72 à 94 élèves : 4 cours
de 95 à 117 élèves : 5 cours
de 118 à 140 élèves : 6 cours
de 141 à 163 élèves : 7 cours
de 164 à 186 élèves : 8 cours
de 187 à 209 élèves : 9 cours
de 210 à 231 élèves : 10 cours
de 232 à 256 élèves : 11 cours

pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. ".

Art. 113.A l'article 22, § 3 du même décret, le passage " moins de 26 élèves par degré " est remplacé par " moins de 24 élèves par degré ".

Art. 114.L'article 26 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'école fondamentale obtient 1/4 d'emploi si elle compte au moins 220 élèves et 4 implantations. ".

Art. 115.Dans le même décret, il est inséré un article 26bis libellé comme suit :

" Art. 26bis. Une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone et une école fondamentale libre subventionnée qui ne se situent pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, obtiennent d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable :

1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi;
2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;
3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi;
4° à partir de 250 élèves : 1 emploi à temps plein. ''.

Art. 116.Dans le même décret, il est inséré un article 26ter libellé comme suit :

" Art. 26ter. Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération lors du calcul du complément au capital-emplois et du capital-emplois pour la fonction de correspondant-comptable, visés aux articles 25, 26 et 26bis. ".

Art. 117.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis libellé comme suit :

" Art. 31bis. Par dérogation aux articles 15, 18 et 21, un pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire en cours, organiser des quarts d'emploi supplémentaires d'après le nombre d'élèves, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. ".

Art. 118.Dans le même décret, l'article 38 est complété par les points 3° et 4° suivants :

" 3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n° 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983;

l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement. ".

Art. 119.L'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Cet enseignement maternel ou primaire ne peut être organisé qu'à la demande d'au moins 16 personnes chargées de l'éducation qui ne trouvent pas d'école maternelle ou primaire à une distance de 4 km, une école maternelle ne pouvant être crée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale. ".

Art. 120.L'article 6, alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplace par la disposition suivante :

" Le droit des personnes chargées de l'éducation défini à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires doit être respecté. ".

Chapitre 12.- <DCG 1999-05-25/76, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-1999> Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Art. 121.Abrogation. § 1er. Sont abrogés :

les articles 23, alinéa 4, 50 et 50bis des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;

les articles 4 et 8, alinéas 3 à 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

l'article 1er, § 4, 3° et § 6 ainsi que l'article 3, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

l'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant les jours d'ouverture des établissements d'enseignement de plein exercice;

l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 instituant une Commission pédagogique pour la formation continuée dans l'enseignement;

l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre un Centre d'enseignement secondaire.

§ 2. Sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement :

les articles 6, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

l'article 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;

l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;

l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;

les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.

§ 3. Sont abrogés pour l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial :

le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;

l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 relatif au régime des vacances et congés dans l'enseignement.

Art. 122.Modification. L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 17 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. ".

Art. 123.Modification. L'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Le pouvoir organisateur est une personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école. ".

A l'article 8, alinéa 2 de la même loi du 29 mai 1959, modifié par la loi du 20 février 1978, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique) et de la morale inspirée par cette religion. ".

Art. 123bis.<Inséré par DCG 1999-05-25/76, art. 28; En vigueur : 01-05-1999> Disposition transitoire

Les décisions prises par le conseil de classe en ce qui concerne le passage et la délivrance d'un titre d'études sont motivées par écrit.

Art. 123ter.<Inséré par DCG 1999-05-25/76, art. 29; En vigueur : 01-05-1999> Par dérogation à l'article 31, premier alinéa, la demande concernant des projets qui doivent être réalisés durant l'année scolaire 1999-2000 doit être introduite pour le 30 juin 1999.

Art. 123quater.[1 L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.

L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 117, 026; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 123quinquies.[1 - Les élèves qui, au 1er septembre 2017, n'ont pas été scolarisés plus de 20 mois sur le territoire de la région de langue allemande et qui ne disposent pas du niveau de compétence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont, jusqu'au 30 juin 2019, considérés comme des élèves primo-arrivants.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 33, 029; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 123sexies.[1 Les élèves qui, au cours de l'année scolaire 2017-2018, ont été suivis dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, seront inscrits dans la structure d'accrochage scolaire au 1er septembre 2018, et la durée de la fréquentation correspondra à celle qui avait été fixée avant ladite inscription.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 123septies.[1 Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, et l'article 21.1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 69, 033; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 123octies.[1 Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur peut, dans le courant de [2 les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021]2, apporter au règlement d'ordre intérieur de l'école les modifications rendues nécessaires par les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, les modifications ne seront, par dérogation à l'article 41, pas obligatoirement présentées pour signature aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. Le chef d'établissement communique les informations par écrit aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 70, 033; En vigueur : 16-03-2020)

(2DCG 2020-12-10/38, art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 123nonies.[1 Pour l'année scolaire 2019-2020, l'application des dispositions relatives au soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées s'opère comme suit :

Sans préjudice de l'article 93.8, l'avis du centre psycho-médico-social est transmis au plus tard le 3 juin 2020.

Par dérogation à l'article 93.10, alinéa 2, l'avis "réservé" relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé auprès d'élèves qui ont fréquenté une école ordinaire, établi dans le courant de l'année scolaire 2019-2020 par le centre pour le développement sain des enfants et de jeunes en raison d'un manque de connaissances, conserve sa validité uniquement pendant l'année scolaire 2020-2021.

Par dérogation aux articles 93.13, § 1er, alinéa 1er, 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, la conférence de soutien rend les différentes décisions énumérées dans les articles précités au plus tard pour le 26 juin 2020.

Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 2, et 93.19, § 2, alinéa 2, le chef d'établissement de l'école spécialisée communique par écrit aux écoles ordinaires concernées sa décision motivée au plus tard pour le 30 juin 2020.

Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 3, et 93.19, § 2, alinéa 3, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation sa décision motivée au plus tard pour le 3 juillet 2020, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

Par dérogation aux articles 93.14, alinéa 2, 93.21, alinéa 2, et 93.22, § 3, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et à celui de l'école spécialisée sa décision motivée ainsi que, le cas échéant, sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recommandé, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.

Sans préjudice de l'article 93.20, § 2, et au plus tard pour le 26 juin 2020, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

Par dérogation à l'article 93.23, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire sa décision par recommandé, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 71, 033; En vigueur : 16-03-2020)

Art. 123decies.[1 Par dérogation aux articles 93.70, alinéa 4, et 93.71, alinéa 3, la durée de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique par les élèves qui y étaient inscrits comme élèves primo-arrivants avant le 13 mars 2020 peut être prolongée si nécessaire du nombre de semaines pendant lesquelles aucun cours n'a été dispensé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison des mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19).]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 72, 033; En vigueur : 16-03-2020)

Art. 123undecies.[1 - Par dérogation à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et par dérogation à l'article 93.70, alinéa 1er, le formulaire fixé par le Gouvernement et la demande mise à disposition par le Gouvernement sont remplacés, pour la période entre le 23 mars 2022 et le [2 30 juin 2023]2, par un tableau Excel prédéfini par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 45, 037; En vigueur : 23-03-2022)

(2DCG 2022-12-15/54, art. 50, 040; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 123duodecies.[1 - Les écoles ordinaires qui, au 30 septembre 2022, comptent plus d'élèves primo-arrivants qu'au 30 septembre 2021, obtiennent, pour le nombre d'élèves primo-arrivants supplémentaires, une subvention supplémentaire unique d'un montant de 214,88 euros par élève primo-arrivant en section maternelle, 318,14 euros par élève primo-arrivant en primaire et 767,49 euros par élève primo-arrivant en secondaire.

Sont pris en compte les élèves primo-arrivants qui ont été portés à la connaissance du Ministère au moyen du tableau Excel mentionné à l'article 123undecies avant le 30 juin 2022 et qui ont été inscrits en bonne et due forme dans le système de gestion de l'école au plus tard le 30 juin 2022.

Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement libre subventionné, le paiement s'effectue directement auprès des écoles. Dans l'enseignement officiel subventionné, le paiement s'effectue auprès des pouvoirs organisateurs.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 46, 037; En vigueur : 23-03-2022)

Chapitre 13.- Entrée en vigueur.

Art. 124.Entrée en vigueur. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 38 qui entrera en vigueur le 1er mai 1999 et des articles 11 à 13, 16 à 20, 22, 33, 39 à 45, 48 à 56, 61, 62, 65 et 68 à 103 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, 19, 40 à 45, 48 à 56, 62, 65, 90 et 94 à 98 fixée le 01-09-1999 par ACG 1999-06-02/54, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 39 fixée le 01-05-1999 par ACG 1999-06-02/54, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 20,33 et 99 à 103 fixée le 01-09-2000 par ACG 2000-12-07/35, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 85, 86, 88 et 89 fixée au 01-09-2009 par DCG 2009-05-11/15, art. 204)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11-13, 17, 22, 61, 76-81, 83 et 92 fixée au 01-09-2009 par ACG 2010-03-11/07, art. 1, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 18 fixée au 01-09-2011, par ACF 2011-03-14/10, art. 1)

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