Texte 1998036539
Article 1er.Dans l'article XIII 155bis du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
" § 6. En dérogation de l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de rivière à fonction générale, en service le 1er septembre 1985, est liée aux allocations de pilote 3 et 4, diminuées de 6 mois.
§ 7. En dérogation de l'article XIII 106octies, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de canal à fonction générale, en service le 1er septembre 1985, est liée aux allocations de pilote 3 et 4, diminuées de 1 an. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE