Texte 1998036499

18 NOVEMBRE 1997. - [Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille.] <AGF 2001-07-06/53, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2001> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1998 et mise à jour au 22-01-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-1-1998
Numéro
1998036499
Page
53
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-11-18/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

(décret : section 2 du chapitre V du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999, 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 19 décembre 2003 et 23 décembre 2005); <AGF 2006-07-14/57, art. 1, 007; En vigueur : 17-10-2006>

entreprise familiale et avoirs d'un société entreprise familiale : une entreprise, telle que définie par l'article 60bis, § 1er, a), § 2 et § 6, du Code des droits de succession;

(société de famille et actions dans ou créances sur une société de famille : une société, telle que définie par l'article 60bis, § 1b), § 3, § 4 et § 6;) <AGF 2001-07-06/53, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2001>

l'administration : (le 'Vlaamse Belastingdienst'); <AGF 2004-06-11/45, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2006>

année : la période de douze mois consécutifs à compter du décès du défunt;

héritiers : les seules personnes qui héritent des avoirs et/ou des actions, au sens de l'article 60bis du Code des droits de succession;

intermédiaire : la personne désignée par les héritiers, à laquelle toute signification et communication peut être faite valablement par l'administration.

Chapitre 2.- Compétences.

Art. 2.(Abrogé) <AGF 2004-06-11/45, art. 18, 3°, 004; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 2bis.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 2ter.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 3.- L'attestation en matière d'emploi et de capital.

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 4.- L'obligation de notifier.

Art. 5.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de notifier, définie à l'article 60bis, § 11, alinéa 2, (...), du Code des droits de succession, les héritiers doivent communiquer, par écrit à l'administration, tout changement en matière d'emploi, de placement de capitaux et/ou de portefeuille-actions, selon le modèle figurant en annexe 3. <AGF 1999-06-08/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

["1 ..."°

§ 2. [1 A cette notification doit être jointe une copie des déclarations de la sécurité sociale, du registre des actions et/ou des pièces dont apparaît la modification.]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

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(1AGF 2014-12-19/87, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 6.<AGF 2001-07-06/53, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2001> § 1. Pour satisfaire à l'obligation définie à l'article 60bis, § 11, troisième alinéa, du Code des droits de succession, les héritiers doivent confirmer par écrit à l'[1 entité compétente de l'administration flamande]1, selon le modèle figurant en annexe 5, que les conditions de l'article 60bis du Code des droits de succession continuent à être remplies.

§ 2. Cette déclaration doit être accompagnée de (copies) des documents suivants : <AGF 2004-04-23/41, art. 17, 005; En vigueur : 31-03-2004>

les comptes annuels des cinq années révolues suivant le décès du défunt, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège social est établi, s'il est situé en dehors de la Région flamande;

les déclarations d'ONSS des cinq années révolues suivant le décès du défunt, établissant ou permettant de déduire, sans équivoque, le nombre, tel que déterminé par l'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession et exprimé en unités à temps plein, des travailleurs employés par l'entreprise ou la société au cours de ces cinq années;

le livre d'actions des cinq années révolues suivant le décès du défunt, confirmant clairement que les participations, telles que visées à l'article 60bis, § 5, alinéa 2, du Code des droits de succession, sont maintenues.

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(1AGF 2014-12-19/87, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. N2.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. N3.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. N4.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/87, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. N5.Annexe 5.

["1 Non traduite, voir version n\233erlandaise"°

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(1AM 2008-09-22/31, art. 1, 008; En vigueur : 14-10-2008)

Art. N6.<Inséré par AGF 2001-07-06/53, art. 7; En vigueur : 01-07-2001> Annexe 6. - Pour le texte, voir version nérlandaise.

Art. N7.<Inséré par AGF 2001-07-06/53, art. 7; En vigueur : 01-07-2001> Annexe 7. - Pour le texte, voir version nérlandaise.

Art. N8.<Inséré par AGF 2001-07-06/53, art. 7; En vigueur : 01-07-2001> Annexe 8. - Pour le texte, voir version nérlandaise.

Art. N9.<Inséré par AGF 2001-07-06/53, art. 7; En vigueur : 01-07-2001> Annexe 9. - Pour le texte, voir version nérlandaise.

Art. N10.<Inséré par AGF 2001-07-06/53, art. 7; En vigueur : 01-07-2001> Annexe 10. - Pour le texte, voir version nérlandaise.

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