Texte 1998036469
Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 118, § 2 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux requêtes présentées au Parlement flamand, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Toute personne qui a atteint l'âge de seize ans a le droit de présenter par écrit au Parlement flamand des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Celles-ci ne peuvent être remises en personne ou en délégation de personnes. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE