Texte 1998036451

10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-1-1999
Numéro
1998036451
Page
1351
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-10/33
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1997036423
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° occuper et rétribuer, par 130 demandeurs d'aide et cela exclusivement pour les besoins du service, un ETP de personnel d'encadrement, conformément aux conventions de travail conclues. Occuper et rétribuer, par 65 demandeurs d'aide supplémentaires assistés et cela également exclusivement pour les besoins du service, un EMT de personnel d'encadrement supplémentaire, conformément aux conventions de travail conclues;

Art. 2.A l'article 3, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

"Les services présentent le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2002.

l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

"A partir de l'an 2003, la planification de la qualité accompagnée du rapport d'évaluation sur l'année écoulée et des modifications éventuelles du manuel de la qualité, est transmise par les services à l'administration, chaque année avant le 1er avril.

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° un montant forfaitaire de 574,85 francs par heure prestée et par heure de recyclage, en tant que subvention pour le personnel soignant et pour l'encouragement de l'expertise du personnel soignant;

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° un montant forfaitaire de 1 102 650 francs par an et par 130 demandeurs d'aide assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement;

Art. 4.Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° pour le personnel d'encadrement : x/130ème de la subvention visée à l'article 13, 2°;

Art. 5.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 40. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 6, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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