Texte 1998036446
Article 1er.En application de l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les périodes assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi sont fixées comme suit :
- les périodes telles que décrites à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 pris en exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre portant des dispositions sociales et diverses;
- la période de dispense pour raisons d'ordre social et familial telle que définie à l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
- la période de formation professionnelle qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi;
- la période de mise à l'emploi dans un atelier protégé;
- le période d'exclusion du bénéfice des allocations en vertu des articles 51 à 52 et 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
- la période de service militaire ou de service en tant qu'objecteur de conscience qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi;
- la période de maladie indemnisée qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi;
- la période d'interruption qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi de moins de trois mois;
- la période d'incarcération qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi;
- la période de renonciation volontaire, par le chômeur complet, au droit aux allocations, en application de l'article 42, § 2, 9° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
- la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ou a bénéficié d'une aide sociale du CPAS;
- la période du stage tel que défini aux articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
- la période non indemnisée en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
- la période de mise au travail dans un Atelier social tel que visé dans le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998.
Bruxelles, le 7 décembre 1998.
Th. KELCHTERMANS