Texte 1998036418
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, l'indexation de la quote-part des coûts salariaux dans les allocations de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial est fixée à 100 % de l'indice des prix.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'année budgétaire 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER