Texte 1998036411

10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-1999 et mise à jour au 31-01-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-1-1999
Numéro
1998036411
Page
464
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-10/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, octroyer des subventions à des organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées.

L'octroi des subventions est tributaire des crédits disponibles prévus au budget.

Art. 2.Les activités des organisations visées à l'article 1er doivent répondre aux critères suivants :

s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";

s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en milieu familial;

disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de personnes handicapées;

assumer, de façon active, la responsabilité du développement des loisirs de personnes handicapées pour la totalité d'une région délimitée;

s'adresser à plusieurs groupes cibles de personnes handicapées;

proposer un large éventail d'activités qui :

a)tiennent compte des souhaits des participants et sont proches de leur environnement de vie;

b)présentent un caractère continu et permanent, ayant lieu le soir, pendant les week-ends et en période de vacances;

c)dans le cadre d'une politique inclusive, s'orientent sur ou font usage principalement des possibilités de loisirs normaux;

faire appel essentiellement à des bénévoles chargés notamment de l'organisation et de l'accompagnement des activités pour personnes handicapées;

disposer de collaborateurs professionnels qui assurent l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement des bénévoles susvisés.

Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but lucratif ou les subdivisions de ces instances peuvent obtenir des subventions.

Art. 4.§ 1er. Toute demande de subventions comprendra : 1° une justification des activités faisant l'objet de la demande de subventions :

a)une description précise du caractère structurel et du contenu des activités proposées;

b)la précision de la plus-value sociale;

c)la définition de la complémentarité / différence par rapport aux éventuels autres activités du demandeur;

d)la description des moyens mis en oeuvre :

- le personnel (quantité et qualifications);

- biens de consommation;

- infrastructure ou autres biens durables;

e)la mention des personnes, associations ou instances avec lesquelles une structure de coopération sera éventuellement mise sur pied;

f)en cas de structure de coopération, la communication de ce qui a été convenu notamment quant à l'exécution et au financement de l'activité;

g)une définition de la méthodologie appliquée;

h)une précision des critères utilisés pour l'évaluation du processus et des résultats en vue des objectifs fixés;

la présentation d'un budget qui donne un apercu :

a)de tous les frais estimés;

b)de toutes les recettes escomptées.

§ 2. Outre les informations énumérées au § 1er, le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut réclamer des renseignements supplémentaires en vue d'évaluer la demande.

§ 3. A partir de l'année d'activité 2000, une demande de subvention annuelle doit être introduite auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ce au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année civile à laquelle a trait la subvention.

§ 4. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" fixe le délai d'introduction des demandes de subventions portant sur l'année d'activité 1998 et sur l'année d'activité 1999.

Art. 5.§ 1er. Une subvention peut être allouée à 20 demandeurs au maximum qui répondent à la définition de l'article 3. La répartition suivante sera respectée :

  1° dans la province d'Anvers :                5 organisations;
  2° dans la province du Limbourg :             3 organisations;
  3° dans la province de Flandre orientale :    4 organisations;
  4° dans la province de Flandre occidentale :  4 organisations;
  5° dans la province du Brabant flamand
  et dans la Region de Bruxelles-Capitale :     4 organisations (dont
  au moins 2 s'adressent aussi aux habitants neerlandophones de la
  Region de Bruxelles-Capitale)

§ 2. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" décide des demandes introduites telles que visées à l'article 4, en tenant compte :

d'une répartition régionale équilibrée dans chaque province;

de la délimitation des régions, étant entendu qu'un seul demandeur par région circonscrite peut obtenir des subventions;

l'existence d'autres activités et d'éventuelles autres subventions, tout double emploi devant être évité;

la mesure dans laquelle les conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 sont remplies.

§ 3. La subvention de base est de (18.600 euros), qui peuvent être affectés aussi bien aux frais de fonctionnement qu'aux coût du personnel d'encadrement. Au moins 80 % des subventions doivent être affectés à des emplois supplémentaires. <AGF 2001-11-23/59, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. Compte tenu d'éléments tels que l'éventail des activités proposées, le nombre potentiel de participants, le nombre d'heures / bénévoles, le nombre d'habitants de la région en question, une subvention complémentaire peut être allouée, en fonction des crédits budgétaires disponibles.

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe les modalités et critères d'octroi de cette subvention complémentaire.

Art. 6.§ 1er. Au moment de la fixation des subventions conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut décider de payer une partie de la subvention à titre d'avance.

§ 2. Le solde est versé au terme de l'année d'activité, sur la base d'un rapport d'activité, avec rapport d'impact et justification des comptes.

Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut en tout temps réclamer des renseignements supplémentaires en ce qui concerne la justification des subventions obtenues.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE,

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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