Texte 1998036364

17 NOVEMBRE 1998. - Décret portant des ajustements technico-budgétaires dans le cadre de l'aide accordée suite aux inondations de septembre 1998 (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 29-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-1998
Numéro
1998036364
Page
41874
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-17/41
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1999
Texte modifié
19900305141991035507
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : " C.P.A.S. " : le Centre public d'aide sociale des communes qui suite à une décision prise en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont situées dans le périmètre géographique des inondations de septembre 1998 reconnues comme calamité publique.

Art. 3.Il est donné au C.P.A.S. la possibilité d'octroyer des avances sur les interventions financières du Fonds des calamités, aux habitants de leurs communes qui sont victimes des inondations de septembre 1998.

Art. 4.Il est ouvert à cet effet un compte pour ordre portant le numéro 83.20 sur le programme 53.1 dont le débit s'élève au maximum à 1 000 000 000 FB.

Art. 5.Il est ouvert auprès de la S.A. Crédit communal, un compte financier pour chaque C.P.A.S.. [1 ...]1

Les C.P.A.S. peuvent verser aux victimes, à charge des comptes financiers susdits, des avances sur le paiement des interventions du Fonds des calamités. Le compte financier peuvent avoir un solde négatif qui est déterminé par les montants fixés conformément à l'article 6.

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(1DCFL 2019-03-29/45, art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête la ventilation du montant maximum cité à l'article 4 qui est accordé à chaque C.P.A.S.. Cette ventilation s'effectue sur la base de l'estimation du nombre de logements sinistrés qui est communiquée par les gouverneurs.

Art. 7.Le receveur du C.P.A.S. est le titulaire du compte visé à l'article 5 et fait fonction de comptable de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre compétent et du Ministre flamand des Finances et du Budget, les modalités de l'organisation de la comptabilité.

Art. 8.Les pièces justificatives sont conservées par les C.P.A.S.. Un fonctionnaire délégué du Ministère de la Communauté flamande peut vérifier ces pièces sur place.

Art. 9.La S.A. Crédit communal est autorisée, à la première demande de la Communauté flamande, de prélever d'office à partir du 15 décembre 2000 le montant des avances sur l'intervention du Fonds des calamités accordées aux particuliers par les C.P.A.S., du compte courant des C.P.A.S., si les comptes ouverts à l'article 5 présentent un solde débiteur.

Art. 10.Dans l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " et imprévisibles " sont ajoutés après les mots " dépenses supplémentaires ";

- les mots " grevant de façon exceptionnelle et imprévisible leur budget ordinaire " sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, modifié par le décret du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " et imprévisibles " sont ajoutés après les mots " dépenses supplémentaires ";

- les mots " grevant de façon exceptionnelle et imprévisible leur budget ordinaire " sont supprimés.

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