Texte 1998036337
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le chapitre II du présent arrêté apporte des modifications aux arrêtés suivants :
1°a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et statut de son personnel;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) et statut de son personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 1998;
c)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne) et statut de son personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997;
d)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) et statut de son personnel;
e)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) et statut de son personnel;
f)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Autorité portuaire Bruges-Zeebrugge M.B.Z.) et statut de son personnel;
g)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la société anonyme " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des voies navigables pour la Flandre) et statut de son personnel;
h)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Office du Tourisme de la Flandre) et statut de son personnel;
i)l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général de Promotion de la culture physique, du sport et de la récréation en plein air) et statut de son personnel;
j)l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) et statut de son personnel;
k)l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'enseignement) et statut de son personnel;
l)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et statut de son personnel;
m)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et statut de son personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 1997;
n)l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) et statut de son personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 1998;
o)l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) et statut de son personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever " (Société intercommunale de la Rive gauche de l'Escaut) et statut de son personnel;
3°a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel " (Hôpital psychiatrique public de Geel) et statut de son personnel;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem " (Hôpital psychiatrique public de Rekem) et statut de son personnel;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et statut de son personnel.
Art. 2.Le chapitre III du présent arrêté apporte des modifications aux arrêtés suivants :
1°a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et statut de son personnel;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) et statut de son personnel;
c)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) et statut de son personnel;
d)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Autorité portuaire Bruges-Zeebrugge M.B.Z.) et statut de son personnel;
e)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la société anonyme " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des voies navigables pour la Flandre) et statut de son personnel;
f)l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général de Promotion de la culture physique, du sport et de la récréation en plein air) et statut de son personnel;
g)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et statut de son personnel;
h)l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la " Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever " (Société intercommunale de la Rive gauche de l'Escaut) et statut de son personnel;
i)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et statut de son personnel;
2°a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel " (Hôpital psychiatrique public de Geel) et statut de son personnel;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem " (Hôpital psychiatrique public de Rekem) et statut de son personnel.
Chapitre 2.- Modifications apportées aux statuts du personnel, en ce qui concerne l'interruption à mi-temps et à temps plein de la carrière professionnelle.
Art. 3.L'article VIII 72, § 4, 2°, a), des arrêtés visés par l'article 1er, 1° et 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" a) qui est en congé pour interruption à temps plein de la carrière professionnelle; ".
Art. 4.L'article VIII 70, § 4, 2°, a), de l'arrêté visé par l'article 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" a) qui est en congé pour interruption à temps plein de la carrière professionnelle; ".
Art. 5.L'article VIII 63, § 4, 2°, a), de l'arrêté visé par l'article 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" a) qui est en congé pour interruption à temps plein de la carrière professionnelle; ".
Art. 6.L'article XI 43 des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, 2° et 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 43. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre à temps plein ou à mi-temps sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.
Par dérogation à la durée minimale fixée par l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière pour au moins trois mois, s'il demande l'interruption de carrière à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit :
- suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin;
- commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Le fonctionnaire masculin peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 3, 2ème tiret, pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à temps plein ou à mi-temps pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.
Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pour septante-deux mois à temps plein et pour septante-deux mois à mi-temps.
§ 1bis. En cas d'interruption de carrière à mi-temps, les prestations sont effectuées en principe ou bien chaque jour, ou bien selon une répartition fixe couvrant une semaine ou un mois.
Au cours de l'interruption de carrière à mi-temps, le fonctionnaire ne peut obtenir un congé pour prestations réduites.
§ 2. Le fonctionnaire qui, en application du § 1er, alinéas 1er et 2, souhaite interrompre sa carrière professionnelle, informe le fonctionnaire dirigeant dont il relève de la date de début et de la durée de son interruption de carrière et il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article XI 58.
Cette communication doit être faite par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.
L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois, sauf si elle suit immédiatement une période de congé de maternité.
§ 2bis. Par dérogation au paragraphe précédent, le fonctionnaire qui veut interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs, en met au courant le chef dirigeant dont il relève. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionnée.
L'interruption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée est faite.
§ 3. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire, en y joignant une copie de l'attestation et, le cas échéant, une copie de la convention de remplacement visée à l'alinéa 3 de l'article XI 58. ".
Art. 7.L'article XI 42 des arrêtés visés par l'article 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 42. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre à temps plein ou à mi-temps sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.
Par dérogation à la durée minimale fixée par l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière pour au moins trois mois, s'il demande l'interruption de carrière à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit :
- suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin;
- commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Le fonctionnaire masculin peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 3, 2ème tiret, pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à temps plein ou à mi-temps pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.
Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pour septante-deux mois à temps plein et pour septante-deux mois à mi-temps.
§ 1bis. En cas d'interruption de carrière à mi-temps, les prestations sont effectuées en principe ou bien chaque jour, ou bien selon une répartition fixe couvrant une semaine ou un mois.
Au cours de l'interruption de carrière à mi-temps, le fonctionnaire ne peut obtenir un congé pour prestations réduites.
§ 2. Le fonctionnaire qui, en application du § 1er, alinéas 1er et 2, souhaite interrompre sa carrière professionnelle, informe le fonctionnaire dirigeant dont il relève de la date de début et de la durée de son interruption de carrière et il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article XI 58.
Cette communication doit être faite par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.
L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois, sauf si elle suit immédiatement une période de congé de maternité.
§ 2bis. Par dérogation au paragraphe précédent, le fonctionnaire qui veut interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs, en met au courant le chef dirigeant dont il relève. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionnée.
L'interruption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée est faite.
§ 3. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire, en y joignant une copie de l'attestation et, le cas échéant, une copie de la convention de remplacement visée à l'alinéa 3 de l'article XI 58. ".
Art. 8.L'article XI 44 des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, 2° et 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais il n'a pas droit au traitement. En plus, en cas d'interruption de carrière à temps plein, il n'a pas droit à l'avancement d'échelle de traitement. ".
Art. 9.L'article XI 43 des arrêtés visés par l'article 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 43. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais il n'a pas droit au traitement. En plus, en cas d'interruption de carrière à temps plein, il n'a pas droit à l'avancement d'échelle de traitement. ".
Art. 10.L'article XI 45 des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, 2° et 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 45. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang A2 ou d'un rang plus élevé et le fonctionnaire de rang A1 d'un Service extérieur qui reçoit une allocation de chef de service, sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière.
Pour le fonctionnaire non dirigeant de rang A2 ou d'un rang plus élevé, le congé pour interruption de carrière est une faveur dépendant du bon fonctionnement du service.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire de rang A2 ou d'un rang plus élevé et le fonctionnaire de rang A1 d'un Service extérieur qui reçoit une allocation de chef de service, ont droit à :
1°une interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;
2°une interruption de carrière à temps plein de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. ".
Art. 11.L'article XI 44 des arrêtés visés par l'article 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 44. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang A2 ou d'un rang plus élevé et le fonctionnaire de rang A1 d'un Service extérieur qui reçoit une allocation de chef de service, sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière.
Pour le fonctionnaire non dirigeant de rang A2 ou d'un rang plus élevé, le congé pour interruption de carrière est une faveur dépendant du bon fonctionnement du service.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire de rang A2 ou d'un rang plus élevé et le fonctionnaire de rang A1 d'un Service extérieur qui reçoit une allocation de chef de service, ont droit à :
1°une interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;
2°une interruption de carrière à temps plein de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. ".
Art. 12.L'article XI 49 des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, 2° et 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 49. L'absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière. ".
Art. 13.L'article XI 48 des arrêtés visés par l'article 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " Art. XI 48. L'absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière. ".
Art. 14.L'article XIV 36 des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, e, i, j, k, n, o, et 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIV 36. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon le régime qui est en vigueur au secteur privé. ".
Art. 15.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2, section 5, des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, e, i, j, k, n, o, et 4°, il est inséré un article XIV 36bis, rédigé comme suit :
" Art. XIV 36bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de la carrière à temps plein pour une période de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le membre du personnel contractuel demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de la carrière doit :
- suivre immédiatement le congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel féminin;
- prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel masculin. ".
Art. 16.L'article XIV 35 des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, a, b, c, d, f, g, h, l, m, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIV 35. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon le régime qui est en vigueur au secteur privé. ".
Art. 17.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2, section 5, des arrêtés visés par l'article 1er, 1°, a, b, c, d, f, g, h, l, m, il est inséré un article XIV 35bis, rédigé comme suit :
" Art. XIV 35bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de la carrière à temps plein pour une période de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le membre du personnel contractuel demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de la carrière doit :
- suivre immédiatement le congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel féminin;
- prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel masculin. ".
Art. 18.L'article XIV 34 des arrêtés visés par l'article 1er, 2° et 3°, a, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIV 34. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon le régime qui est en vigueur au secteur privé. ".
Art. 19.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2, section 5, des arrêtés visés par l'article 1er, 2° et 3°, a, il est inséré un article XIV 34bis, rédigé comme suit :
" Art. XIV 34bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de la carrière à temps plein pour une période de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le membre du personnel contractuel demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de la carrière doit :
- suivre immédiatement le congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel féminin;
- prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel masculin. ".
Art. 20.L'article XIV 37 de l'arrêté visé par l'article 1er, 3°, b, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIV 37. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon le régime qui est en vigueur au secteur privé. ".
Art. 21.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2, section 5, de l'arrêté visé par l'article 1er, 3°, b, il est inséré un article XIV 37bis, rédigé comme suit :
" Art. XIV 37bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de la carrière à temps plein pour une période de trois mois, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le membre du personnel contractuel demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de la carrière doit :
- suivre immédiatement le congé de maternité, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel féminin;
- prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel masculin. ".
Chapitre 3.- Modifications apportées aux statuts du personnel de certains établissements scientifiques flamands, en ce qui concerne l'interruption de carrière à temps plein.
Art. 22.A l'article XI 43 des arrêtés visés par l'article 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " soixante mois " sont remplacés par les mots " septante-deux mois ";
2°le § 1er est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la durée minimale de l'interruption de carrière à temps plein est fixée à douze semaines, si le fonctionnaire demande l'interruption de carrière à l'occasion de la naissance d'un enfant.
Pour l'application de la disposition de l'alinéa 2, l'interruption de carrière doit :
- suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin;
- commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de ces dispositions, pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant. ";
3°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à temps plein pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.
Le fonctionnaire qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour cette raison, informe le fonctionnaire dirigeant dont il relève. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionnée.
L'interruption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitee est faite.
L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire. ".
Art. 23.L'article XI 50, § 2, des arrêtés visés par l'article 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les allocations d'interruption reçues pour une période inférieure aux périodes minimales prévues par l'article XI 43 doivent être remboursées.
".
Art. 24.A l'article XI 42 des arrêtés visés par l'article 2, 2°, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " soixante mois " sont remplacés par les mots " septante-deux mois ";
2°le § 1er est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la durée minimale de l'interruption de carrière à temps plein est fixée à douze semaines, si le fonctionnaire demande l'interruption de carrière à l'occasion de la naissance d'un enfant.
Pour l'application de la disposition de l'alinéa 2, l'interruption de carrière doit :
- suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin;
- commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de ces dispositions, pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant. ";
3°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à temps plein pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.
Le fonctionnaire qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour cette raison, informe le fonctionnaire dirigeant dont il relève. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 57 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionnée.
L'interruption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée est faite.
L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 57 et le remet au fonctionnaire. ".
Art. 25.L'article XI 49, § 2, alinéa 1er, des arrêtés visés par l'article 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Les allocations d'interruption reçues pour une période inférieure aux périodes minimales prévues par l'article XI 42 doivent être remboursées. ".
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997, à l'exception des articles 22 à 25 inclus qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
Art. 27.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY