Texte 1998036328
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est permis d'épandre sur les terres arables des effluents d'élevage et d'autres engrais pendant la période du 21 septembre 1998 au 3 octobre 1998, pour autant que les conditions suivantes soient respectées simultanément :
les terres arables ne sont pas régies par les dispositions de l'article 15, §§ 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 et l'article 17, § 3 du décret précité;
les terres arables font l'objet d'une culture secondaire;
les quantités d'engrais administrées ne sont pas supérieures à 60 kg N par hectare.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 21 septembre 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS