Texte 1998036267
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé;
2°un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : " § 1bis. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du personnel temporaire :
a)n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;
b)ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;
c)pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;
d)pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.
La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors de l'enseignement qu'un membre du personnel exercait déjà pendant la période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation. ".
Art. 2. 1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
2°L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er janvier 1997.
3°L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS