Texte 1998036241

19 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-11-1998
Numéro
1998036241
Page
37191
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-19/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1994035204
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale est complété comme suit :

" 8° l'arrêté royal du 5 février 1997 : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

le protocole : le protocole approuvé par le Gouvernement flamand le 25 mars 1997;

10°la CCT du 24 mars 1997 : la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01. ".

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté une Section 2bis, comportant les articles 12bis à 12novies inclus, rédigée comme suit :

" Section 2bis. - Personnel supplémentaire rémunéré en exécution de la CCT du 24 mars 1997.

Sous-section A.- Personnel supplémentaire pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées et les centres d'aide intégrale aux familles.

Art. 12bis.En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les réductions des cotisations à l'ONSS consenties dans le cadre de la réglementation, aux structures visées par l'article 1, 1° et 3°, et aux maisons maternelles, visées par l'article 1, 4°, sont attribuées à ces structures pour créer des emplois supplémentaires, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

Les structures doivent avoir introduit à cet effet, auprès du président de la sous-commission paritaire 319.01, l'acte d'adhésion leur donnant droit à la réduction des cotisations à l'ONSS.

Art. 12ter.Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12bis, une subvention complémentaire dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. Le montant de la subvention complémentaire est fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions complémentaires visées par l'alinéa 1, un montant fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté est retenu des subventions accordées aux structures visées par l'article 12bis qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit.

Art. 12quater.Les structures qui manquent de créer les emplois supplémentaires avant la fin de l'année civile dont question, sont tenues de verser la fraction non affectée du montant total de la subvention ou du montant total à affecter, prévus par l'annexe 2 du présent arrêté, au " Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen " (Fonds social des établissements d'éducation et de logement flamands).

Le Fonds précité utilisera ces moyens pour mettre à la disposition de structures telles que visées par l'article 12bis, alinéa 1, du personnel non prévu au cadre du personnel subventionné de ces structures. Trimestriellement, le Fonds rendra compte de l'utilisation de ces moyens au Gouvernement flamand.

Art. 12quinquies.L'article 11 ni les régimes sectoriels applicables aux structures concernées ne s'appliquent au personnel supplémentaire occupé en exécution de l'article 12bis.

Sous-section B.- Personnel supplémentaire pour les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières.

Art. 12sexies.En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les subventions d'appoint des réductions des cotisations à l'ONSS et les contributions versées par les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières, visés par l'article 1, 4°, sont portées en compte par l'organisme " Kind en Gezin ", pour la création d'emplois supplémentaires dans ces structures, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

A cet effet, ces structures doivent relever de la sous-commission paritaire 319.01 et l'acte d'adhésion qu'elles ont introduit auprès du président de cette sous-commission doit avoir été approuvé.

Art. 12septies.Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12sexies, une subvention d'appoint dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée annuellement aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. La subvention d'appoint est fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions d'appoint visées par l'alinéa 1, une contribution fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté est prélevée à charge des structures visées par l'article 12sexies qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit, sur la base de l'acte d'adhésion et des fiches d'embauche introduits auprès du président, visé par l'article 12sexies, alinéa 2. Seuls les membres du personnel qui exercent au moins une fonction à mi-temps sont pris en considération.

Art. 12octies.Le montant de la subvention d'appoint ou de la contribution prévues en vertu de l'article 12septies est versé ou percu à raison d'un quart du montant annuel à l'occasion du paiement de chaque avance sur la subvention accordée en fonction de la capacité, en vertu des articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Sous-section C.- Disposition générale.

Art. 12nonies.Les dispositions de la présente section sont régies par l'arrêté royal du 5 février 1997. ".

Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 dont le texte figure en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 19 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Annexe.

Art. N1.Annexe 2.

  Nombre            Reduction des      Subvention          Montant total
   de membres du     cotisations a      complementaire      de la subvention
   personnel         l'ONSS
     1                   13 000            320 900             333 900
     2                   26 000            307 900             333 900
     3                   39 000            294 900             333 900
     4                   52 000            281 900             333 900
     5                   65 000            268 900             333 900
     6                   78 000            255 900             333 900
     7                   91 000            242 900             333 900
     8                  104 000            229 900             333 900
     9                  117 000            216 900             333 900
    10                  130 000            203 900             333 900
    11                  143 000            190 900             333 900
    12                  156 000            177 900             333 900
    13                  169 000            164 900             333 900
    14                  182 000            151 900             333 900
    15                  195 000            138 900             333 900
    16                  208 000            125 900             333 900
    17                  221 000            112 900             333 900
    18                  234 000             99 900             333 900
    19                  247 000             86 900             333 900
    20                  260 000             73 900             333 900
    21                  273 000             60 900             333 900
    22                  286 000             47 900             333 900
    23                  299 000             34 900             333 900
    24                  312 000             21 900             333 900
    25                  325 000              8 900             333 900
    26                  338 000                  0             338 000

  Nombre de         Reduction des      Montant a deduire   Montant total a
   membres du        cotisations a      de la subvention    affecter
   personnel         l'ONSS
    27                  351 000             11 800             339 200
    28                  364 000             24 800             339 200
    29                  377 000             37 800             339 200
    30                  390 000             50 800             339 200
    31                  403 000             63 800             339 200
    32                  416 000             76 800             339 200
    33                  429 000             79 200             349 800
    34                  442 000             81 600             360 400
    35                  455 000             84 000             371 000
    36                  468 000             86 400             381 600
    37                  481 000             88 800             392 200
    38                  494 000             91 200             402 800
    39                  507 000             93 600             413 400
    40                  520 000             96 000             424 000
    41                  533 000             98 400             434 600
    42                  546 000            100 800             445 200
    43                  559 000            103 200             455 800
    44                  572 000            105 600             466 400
    45                  585 000            108 000             477 000
    46                  598 000            110 400             487 600
    47                  611 000            112 800             498 200
    48                  624 000            115 200             508 800
    49                  637 000            117 600             519 400
    50                  650 000            120 000             530 000
    51                  663 000            112 400             540 600
  par membre du      " + 13 000 "        " + 2 400 "        " + 10 600 "
   personnel
   supplementaire

Les montants mentionnés dans les tableaux ci-dessus suivant l'évolution des montants prévus par l'arrêté royal du 5 février 1997.

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