Texte 1998036241
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale est complété comme suit :
" 8° l'arrêté royal du 5 février 1997 : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
9°le protocole : le protocole approuvé par le Gouvernement flamand le 25 mars 1997;
10°la CCT du 24 mars 1997 : la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01. ".
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté une Section 2bis, comportant les articles 12bis à 12novies inclus, rédigée comme suit :
" Section 2bis. - Personnel supplémentaire rémunéré en exécution de la CCT du 24 mars 1997.
Sous-section A.- Personnel supplémentaire pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées et les centres d'aide intégrale aux familles.
Art. 12bis.En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les réductions des cotisations à l'ONSS consenties dans le cadre de la réglementation, aux structures visées par l'article 1, 1° et 3°, et aux maisons maternelles, visées par l'article 1, 4°, sont attribuées à ces structures pour créer des emplois supplémentaires, le recrutement de personnel de direction étant excepté.
Les structures doivent avoir introduit à cet effet, auprès du président de la sous-commission paritaire 319.01, l'acte d'adhésion leur donnant droit à la réduction des cotisations à l'ONSS.
Art. 12ter.Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12bis, une subvention complémentaire dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. Le montant de la subvention complémentaire est fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Pour contrebalancer l'octroi des subventions complémentaires visées par l'alinéa 1, un montant fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté est retenu des subventions accordées aux structures visées par l'article 12bis qui occupent plus de 26 membres du personnel.
Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit.
Art. 12quater.Les structures qui manquent de créer les emplois supplémentaires avant la fin de l'année civile dont question, sont tenues de verser la fraction non affectée du montant total de la subvention ou du montant total à affecter, prévus par l'annexe 2 du présent arrêté, au " Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen " (Fonds social des établissements d'éducation et de logement flamands).
Le Fonds précité utilisera ces moyens pour mettre à la disposition de structures telles que visées par l'article 12bis, alinéa 1, du personnel non prévu au cadre du personnel subventionné de ces structures. Trimestriellement, le Fonds rendra compte de l'utilisation de ces moyens au Gouvernement flamand.
Art. 12quinquies.L'article 11 ni les régimes sectoriels applicables aux structures concernées ne s'appliquent au personnel supplémentaire occupé en exécution de l'article 12bis.
Sous-section B.- Personnel supplémentaire pour les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières.
Art. 12sexies.En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les subventions d'appoint des réductions des cotisations à l'ONSS et les contributions versées par les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières, visés par l'article 1, 4°, sont portées en compte par l'organisme " Kind en Gezin ", pour la création d'emplois supplémentaires dans ces structures, le recrutement de personnel de direction étant excepté.
A cet effet, ces structures doivent relever de la sous-commission paritaire 319.01 et l'acte d'adhésion qu'elles ont introduit auprès du président de cette sous-commission doit avoir été approuvé.
Art. 12septies.Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12sexies, une subvention d'appoint dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée annuellement aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. La subvention d'appoint est fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Pour contrebalancer l'octroi des subventions d'appoint visées par l'alinéa 1, une contribution fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté est prélevée à charge des structures visées par l'article 12sexies qui occupent plus de 26 membres du personnel.
Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit, sur la base de l'acte d'adhésion et des fiches d'embauche introduits auprès du président, visé par l'article 12sexies, alinéa 2. Seuls les membres du personnel qui exercent au moins une fonction à mi-temps sont pris en considération.
Art. 12octies.Le montant de la subvention d'appoint ou de la contribution prévues en vertu de l'article 12septies est versé ou percu à raison d'un quart du montant annuel à l'occasion du paiement de chaque avance sur la subvention accordée en fonction de la capacité, en vertu des articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.
Sous-section C.- Disposition générale.
Art. 12nonies.Les dispositions de la présente section sont régies par l'arrêté royal du 5 février 1997. ".
Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 dont le texte figure en annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 19 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Annexe.
Art. N1.Annexe 2.
Nombre Reduction des Subvention Montant total
de membres du cotisations a complementaire de la subvention
personnel l'ONSS
1 13 000 320 900 333 900
2 26 000 307 900 333 900
3 39 000 294 900 333 900
4 52 000 281 900 333 900
5 65 000 268 900 333 900
6 78 000 255 900 333 900
7 91 000 242 900 333 900
8 104 000 229 900 333 900
9 117 000 216 900 333 900
10 130 000 203 900 333 900
11 143 000 190 900 333 900
12 156 000 177 900 333 900
13 169 000 164 900 333 900
14 182 000 151 900 333 900
15 195 000 138 900 333 900
16 208 000 125 900 333 900
17 221 000 112 900 333 900
18 234 000 99 900 333 900
19 247 000 86 900 333 900
20 260 000 73 900 333 900
21 273 000 60 900 333 900
22 286 000 47 900 333 900
23 299 000 34 900 333 900
24 312 000 21 900 333 900
25 325 000 8 900 333 900
26 338 000 0 338 000
Nombre de Reduction des Montant a deduire Montant total a
membres du cotisations a de la subvention affecter
personnel l'ONSS
27 351 000 11 800 339 200
28 364 000 24 800 339 200
29 377 000 37 800 339 200
30 390 000 50 800 339 200
31 403 000 63 800 339 200
32 416 000 76 800 339 200
33 429 000 79 200 349 800
34 442 000 81 600 360 400
35 455 000 84 000 371 000
36 468 000 86 400 381 600
37 481 000 88 800 392 200
38 494 000 91 200 402 800
39 507 000 93 600 413 400
40 520 000 96 000 424 000
41 533 000 98 400 434 600
42 546 000 100 800 445 200
43 559 000 103 200 455 800
44 572 000 105 600 466 400
45 585 000 108 000 477 000
46 598 000 110 400 487 600
47 611 000 112 800 498 200
48 624 000 115 200 508 800
49 637 000 117 600 519 400
50 650 000 120 000 530 000
51 663 000 112 400 540 600
par membre du " + 13 000 " " + 2 400 " " + 10 600 "
personnel
supplementaire
Les montants mentionnés dans les tableaux ci-dessus suivant l'évolution des montants prévus par l'arrêté royal du 5 février 1997.