Texte 1998036224
Article 1er.L'article 34 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, est modifié comme suit :
" Art. 34. § 1er. L'interrogation constituant l'oral de l'examen se fait en présence de deux membres au moins, dont l'un appartient à l'enseignement officiel et l'autre à l'enseignement libre; ceux-ci donnent une cote d'un commun accord.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il est permis, à défaut de membres suffisants, qu'un seul membre interroge le candidat et attribue les notes pour la partie orale de l'examen de la série E. Le cas échéant, l'examen est public. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 12 octobre 1998.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS