Texte 1998036210

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-11-1998
Numéro
1998036210
Page
36547
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-22/45
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1997035969
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième alinéa du point 2° est supprimé;

il est inséré un 8° bis, rédigé comme suit :

" 8°bis enseignement d'accueil : l'enseignement dispensé à des primo-arrivants allophones afin de stimuler leurs aptitudes linguistiques de néerlandais et de promouvoir leur intégration sociale. ".

Art. 2.A l'article 21, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Ces périodes peuvent être financées ou subventionnées dans des écoles remplissant les conditions suivantes :

moins de la moitié des élèves sont des élèves bénéficiaires de l'enseignement prioritaire;

chaque primo-arrivant allophone obtient au maximum 12 périodes d'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais par semaine séparément de son groupe d'élèves;

les autorités scolaires élaborent un plan de travail pour chaque primo-arrivant allophone; dans ce plan de travail est préparée, sur base de la situation initiale, une stratégie tendant à réaliser les objectifs de l'enseignement d'accueil tels que décrits à l'article 2, 8°bis; l'évaluation des différentes étapes est également reprise dans le plan de travail individuel;

les autorités scolaires s'engagent à faire participer les enseignants à une formation continuée axée sur l'enseignement d'accueil. ".

Art. 3.L'article 22, § 1er. du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le nombre de périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones par lieu d'implémentation est fixé comme suit :

dès qu'au cours de l'année scolaire quatre primo-arrivants allophones au moins sont inscrits comme élèves réguliers, deux périodes complémentaires sont financées ou subventionnées et 1,5 périodes complémentaires par primo-arrivant allophone en plus de ces deux périodes complémentaires;

dès que le nombre de primo-arrivants allophones dépasse de quatre au moins le nombre qui a servi comme base pour la fixation précédente des périodes complémentaires, 1,5 périodes en plus sont financées ou subventionnées par primo-arrivant allophone. ".

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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