Texte 1998036171

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la prise en charge de frais liés à l'appui administratif prêté par les communes en cas d'une calamité publique (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-1998 et mise à jour au 13-03-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-10-1998
Numéro
1998036171
Page
34549
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-22/32
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1998
Texte modifié
1995036231
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les frais liés à l'appui administratif prêté par les communes pour l'introduction d'une demande d'intervention financière en cas d'une calamité publique, visée par la loi du 12 juillet 1976, sont partiellement pris en charge par la Région flamande, à concurrence d'une montant de 50 millions de francs.

§ 2. Le montant de 50 millions de francs est réparti par une décision du (chef de l'Agence " Affaires intérieures ") en fonction des estimations des logements sinistrés que les gouverneurs de province présentent pour les communes reconnues en application de la loi du 12 juillet 1976 relative aux calamités naturelles. Est qualifié de logement, tout bien immeuble affecté essentiellement au logement d'une famille ou d'une personne seule. <AGF 2005-10-28/38, art. 15, §3, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. La commune reçoit une quote-part proportionnelle au nombre des logements sinistrés sur son territoire.

§ 4. Lorsque l'estimation des logements sinistrés dans une commune s'écarte de plus de 5 % du nombre définitif des demandes d'intervention introduites auprès du Fonds des Calamités, il appartient au Gouvernement flamand de revoir la répartition initiale. Il est autorisé à débiter d'office à cet effet le compte courant de la commune concernée.

§ 5. Les communes conservent les pièces justificatives des dépenses qu'elles font. Un fonctionnaire délégué du Ministère de la Communauté flamande ou de la Cour des Comptes peut vérifier les pièces justificatives sur les lieux.

Art. 2.Les dépenses relatives aux frais pris en charge en vertu de l'article 1er sont considérées comme des charges visées par l'article 53, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.

Art. 3.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Fonds voor Lastendelging " est complété par la disposition suivante :

" 3° Les frais pris en charge par le Gouvernement flamand en cas d'une calamité publique, visée par la loi du 12 juillet 1976, peuvent être imputés entièrement au Fonds. ".

Art. 4.Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement et le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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