Texte 1998036160
Chapitre 1er.- Modification du titre II du VLAREM.
Article 1er.A l'article 2.3.6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté un neuvième tiret, libellé comme suit :
" - lorsque la Société visée à l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution souhaite bénéficier de la disposition d'exception reprise à la note en bas de page (5) auprès de l'annexe 5.3.1.a. du titre II du VLAREM, cette Société est chargée de démontrer sur la base d'une étude scientifique que cela permet d'obtenir le même niveau de protection sur base annuelle; dans ce cas, la Société flamande de l'Environnement en informe la Commission par les voies appropriées. ".
Chapitre 2.- Modification de l'annexe au titre II du VLAREM.
Art. 2.A l'annexe 5.3.1.a. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1°la référence à la note en bas de page (6) auprès du paramètre " Consommation biochimique d'oxygène (CBO, à 20°C) sans nitrification ", " Consommation chimique d'oxygène (CCO) " et " Quantité totale de matières en suspension " est abrogée;
2°sous le paramètre " Total d'azote ", dans la deuxième colonne " Concentration ", les mots " 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) " sont remplacés par les mots " 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) (5) ";
3°la note en bas de page (5) est remplacée par ce qui suit :
" (5) Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4 du titre II du VLAREM, il s'agit de moyennes annuelles pour ces concentrations. Afin de prouver qu'il a été satisfait aux exigences pour l'azote, il est également permis d'utiliser des moyennes quotidiennes à condition que cela permet d'obtenir le même niveau de protection sur base annuelle. En cas d'application de moyennes quotidiennes, la moyenne quotidienne ne peut pas être supérieure à 20 mg d'azote total/l pour tous les échantillons, lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12° C ou plus.
Au lieu de la condition relative à la température, il est possible d'appliquer une durée de réaction limitée, compte tenu des conditions climatologiques dominantes dans cette région. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS