Texte 1998036136

7 JUILLET 1998. - Décret modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-10-1998
Numéro
1998036136
Page
34666
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-07/49
Entrée en vigueur / Effet
01-10-198001-01-199520-10-1998
Texte modifié
197605170119849237331990030521199003000419909299301991035145199103514919680326101964A521011967041803194706195019530128021990029980198302341419940358361976071304197103261319810011841984024249196405210119590529011988030140
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Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.

Article 1er.Le présent décret régit des matières communautaires et régionales.

Chapitre 2.- " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des personnes handicapées).

Art. 2.§ 1er. Au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 15, dernier alinéa, les mots " qui fixe leur grade et statut " sont remplacés par les mots " qui fixe leur grade, leur régime statutaire et les compétences non attribuées par le présent décret ";

dans l'article 18, le mot " statut " est remplacé par les mots " régime statutaire ".

§ 2. L'article 19, 1er alinéa, du même décret est abrogé.

§ 3. L'article 78 du même décret est abrogé.

Chapitre 3.- " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'enseignement).

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 153, 1°, e), du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les termes " niveau 1 " sont remplacés par les termes " niveau A ".

§ 2. Dans l'article 153, 1°, f), du même décret et dans l'article 153bis du même décret, inséré part le décret du 17 juillet 1991, les mots " secrétaire général " et " secrétaire général adjoint " sont remplacés respectivement par les mots " fonctionnaire dirigeant " et " fonctionnaire dirigeant adjoint du secrétariat permanent ".

§ 3. A l'article 160, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1991, et à l'article 160, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les alinéas 1er à 5 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le " Vlaamse Onderwijsraad " dispose d'un secrétariat permanent qui est dirigé, sous l'autorité du Conseil général, par un fonctionnaire dirigeant, assisté d'un fonctionnaire dirigeant adjoint. Le secrétariat a pour mission de rassembler la documentation indispensable et de préparer les études nécessaires dans le cadre des travaux du " Vlaamse Onderwijsraad ".

Le cadre organique et le statut du personnel du secrétariat permanent sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil général. Le Conseil général rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.

Le Conseil général visé à l'article 153, 1°, nomme le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les fonctionnaires de rang A2.

Le Gouvernement flamand prend les mesures adéquates pour que le " Vlaamse Onderwijsraad " puisse participer, pour ces membres du personnel, au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants-droit.

";

dans l'article 160, § 3, alinéa 5, les mots " Conseil général " sont remplacés par les mots " secrétariat permanent ";

l'article 160, § 3, alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante :

" Le régime applicable en matière de congé annuel et de jours fériés correspond à celui des fonctionnaires du secrétariat permanent. ".

§ 4. L'article 160, § 2, alinéa dernier, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé.

§ 5. Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré au Titre IX, Chapitre II. - Dispositions transitoires et modificatives, du même décret :

" Art. 169bis. Le " Vlaamse Onderwijsraad " peut continuer à occuper sur contrat de travail, dans les limites de sa dotation, les membres du personnel chargés du travail de secrétariat, qui, ayant été engagés par contrat de travail de durée indéterminée, étaient en service le 1er janvier 1994 et ne remplissent pas fonctionnellement une mission de remplacement. Le fonctionnaire dirigeant détermine quels membres du personnel répondent à ces conditions. ".

Chapitre 4.- " Kind en Gezin " (Enfance et Famille).

Art. 4.Au chapitre II du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ", modifié par le décret du 23 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais de l'intitulé de la section I, " Afdeling I. - Raad van beheer en bureau ", et des articles 8 à 20 inclus, les mots " Raad van beheer " sont remplacés par les mots " Raad van bestuur ";

l'article 11 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de l'organisme sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. ";

l'article 12, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. ".

Chapitre 5.- " OPZ - Geel en Rekem " (Hôpital psychiatrique public - Geel et Rekem).

Art. 5.§ 1er. L'article 24 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. Le cadre organique et le statut du personnel de chaque organisme sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration et sans préjudice des compétences attribuées au Conseil médical. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ".

§ 2. L'article 17 du même décret est abrogé.

Chapitre 6.- " Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air).

Art. 6.Au chapitre 6 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 44, § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et fixe leur statut du personnel, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ";

dans l'article 44, § 2, les mots " commissaire général " et " commissaire général adjoint " sont remplacés respectivement par les mots " fonctionnaire dirigeant " et " fonctionnaire dirigeant adjoint ";

l'article 45 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45. Le statut des autres membres du personnel et le cadre organique sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ";

l'article 48 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 48. A l'exception des fonctionnaires visés par l'article 44, § 1er, les membres du personnel de niveau A sont nommés et promus par le Conseil d'administration. ".

Chapitre 7.- " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement).

Art. 7.A l'article 32ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, les mots " et fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont supprimés;

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le statut du personnel et le cadre organique de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand. ".

Chapitre 8.- " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande).

Art. 8.§ 1er. L'article 6 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ", modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 23 janvier 1991, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. La Société est chargée du développement et de la gestion du Centre d'Appui GIS-Vlaanderen (Centre d'Appui du système d'information géographique de la Flandre).

Sont assignées notamment à la Société, les tâches attribuées au Centre d'Appui par la législation sur le système d'information géographique de la Flandre (GIS). ".

§ 2. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société.

§ 3. Des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand peuvent être transférés au Centre d'Appui GIS-Vlaanderen de la " Vlaamse Landmaatschappij " pour accomplir les tâches assignées à la Société par l'article 6, § 6.

Après le transfert, les membres du personnel intéressés conservent l'ancienneté administrative et pécuniaire qu'ils avaient acquise à la date du transfert.

Les modalités du transfert de personnel sont fixées par le Gouvernement flamand. ".

§ 3. L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 1990, est abrogé.

Chapitre 9.- " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné).

Art. 9.§ 1er. A la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 5 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 20bis, § 4, les mots " le rang 13 " sont remplacés par les mots " le rang A2 ";

dans l'article 20ter, § 1er, les mots " un administrateur général " et " L'administrateur général " sont remplacés respectivement par les mots " un fonctionnaire dirigeant " et " Le fonctionnaire dirigeant ";

l'article 20ter, § 2, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le statut du personnel et le cadre organique des services administratifs du " DIGO " sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil. Le Conseil rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. Le Secrétariat permanent au Recrutement est chargé de l'organisation des examens de recrutement. ";

l'article 20sexies, § 1er, devient l'article 20sexies.

§ 2. L'article 20sexies, § 2, et l'article 20septies de la même loi, modifiés par le décret du 5 juillet 1989, sont abrogés.

Chapitre 10.- " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande).

Art. 10.A l'article 38 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, les mots " fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont remplacés par les mots " fixe leur régime statutaire ";

il est inséré un § 4 et un § 5, rédigés comme suit :

" § 4. Le statut des autres membres du personnel et le cadre organique de la " OVAM " sont fixés par le Gouvernement flamand.

§ 5. Les agents définitifs du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand mis à la disposition de la " OVAM " dans le cadre du règlement flamand relatif à l'assainissement du sol sont transférés d'office à la " OVAM ", tout en conservant leur qualification, leur grade et leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Ils conservent tous les droits réglementaires leur conférés antérieurement, pour autant qu'ils soient applicables auprès de la " OVAM ". ".

Chapitre 11.- " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante).

Art. 11.§ 1er. Dans l'article 32 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la 2ème et la 3ème phrase sont remplacées par la disposition suivante :

" Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ".

§ 2. Dans l'article 34 du même décret la disposition suivante est abrogée :

" A l'exception des fonctionnaires visés à l'article 39, le personnel est nommé, promu et licencié par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du statut du personnel. ".

§ 3. Dans les articles 39 et 48 du même décret, les mots " leur statut " et " défini le statut administratif et pécuniaire " sont remplacés respectivement par les mots " leur régime statutaire " et " définit le régime statutaire ".

§ 4. Dans l'article 48 du même décret, la disposition suivante est abrogée :

" L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains instituts d'utilité publique reste d'application au personnel de l'Institut, tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé un statut du personnel. ".

§ 5. L'article 71 du même décret est abrogé.

Chapitre 12.- " Dienst voor de Scheepvaart " (Office flamand de la Navigation).

Art. 12.§ 1er. A la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un " Dienst voor de Scheepvaart ", sont apportées les modifications suivantes, en ce qui concerne le " Dienst voor de Scheepvaart " :

dans le texte néerlandais de l'article 5, les mots " Raad van beheer " sont remplacés par les mots " Raad van bestuur ";

l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de l'Office sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office. ".

§ 2. L'article 9 de la même loi est abrogé.

Chapitre 13.- Sociétés de développement régional.

Art. 13.Au décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional (SDR), sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 16, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ";

dans l'article 17, § 1er, les mots " le statut pécuniaire et administratif " sont remplacés par les mots " le régime statutaire ";

un article 27, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI :

" Art. 27. Une allocation de retraite ou de survie imputable aux crédits budgétaires des SDR est accordée au membre du personnel d'une SDR et ses ayants-droit, ayant acquis en vertu de son statut du personnel la validation d'une activité professionnelle qui n'a pas été exercée au sein de la SDR et ne peut être prise en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie allouée par application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants-droit.

L'allocation est égale à la différence entre la pension qui serait allouée par application de la loi du 28 avril 1958 si toutes les prestations validées conformément à l'alinéa 1er étaient admises et la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre effectivement en vertu de la loi précitée.

L'allocation ainsi déterminée est diminuée de la rente de vieillesse ou de survie ou de la partie de la pension de retraite ou de survie accordées par un des régimes de la sécurité sociale ou par le régime de pensions des travailleurs indépendants et correspondant aux prestations admises pour déterminer le montant de l'allocation. ".

Chapitre 14.- " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'eau).

Art. 14.Au décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais de l'article 13, les mots " beheer " et " beheerd " sont remplacés respectivement par les mots " bestuur " et " bestuurd ";

l'article 17 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Le cadre organique et le statut du personnel de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ".

Chapitre 15.- " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Art. 15.§ 1er. Au décret du 20 mars 1984 portant création du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ", modifié par les décrets des 30 mai 1985, 6 mars 1991 et 3 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le cadre organique et le statut du personnel de l'Office sont fixés par le Gouvernement flamand. ";

l'article 11 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant de l'Office. Le fonctionnaire dirigeant assure la gestion journalière de l'Office.

En outre, le Gouvernement flamand nomme trois fonctionnaires dirigeants adjoints. ".

§ 2. L'article 18 du même décret est abrogé.

Chapitre 16.- " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des voies navigables pour la Flandre).

Art. 16.Au décret du 4 mai 1994 relatif à la Société anonyme " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", sont apportées les modifications suivantes :

l'article 57 est complété par la phrase suivante :

" Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ";

la dernière phrase de l'article 61 est remplacée par la disposition suivante :

" En ce cas, ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire et les droits réglementaires leur conférés antérieurement, pour autant qu'ils soient applicables auprès du service qu'ils rejoignent. ".

Chapitre 17.- " Vlaamse Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie - IWT " (Institut flamand pour la Promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie).

Art. 17.L'article 20 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Vlaamse Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie " est remplacé par la disposition suivante :

" Le cadre organique et le statut du personnel statutaire du " IWT " sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier.

Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ".

Chapitre 18.- " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV " (Conseil socio-économique de la Flandre).

Art. 18.Une allocation de retraite ou de survie imputable aux crédits budgétaires du SERV est accordée au membre du personnel du Conseil ou ses ayants-droit, ayant exercé auprès d'un autre employeur que le SERV des activités professionnelles qui ne peuvent être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie allouée par application de la loi du 28 avril 1958.

L'allocation est égale à la différence entre la pension qui serait allouée par application de la loi du 28 avril 1958 si toutes les prestations exercées étaient admises et la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre effectivement en vertu de la loi précitée. L'allocation ainsi déterminée est diminuée de la rente de vieillesse ou de survie ou de la partie de la pension de retraite ou de survie accordées par un des régimes de la sécurité sociale ou par le régime de pensions des travailleurs indépendants et correspondant aux prestations admises pour déterminer le montant de l'allocation.

Chapitre 19.- Dispositions abrogatoires.

Art. 19.Sont abrogés, en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande :

- l'article 12 des lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres de 1914-1918 et 1940-1945, un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947 et modifiées par les lois des 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux des 27 juin 1962 et 12 avril 1965;

- les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953, rendant applicables aux membres du corps expéditionnaire pour la Corée, diverses dispositions légales du temps de guerre;

- l'article 6 des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois des 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et par l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982;

- la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, modifiée par la loi du 22 août 1975;

- l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967, facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par les lois des 4 juin 1970 et 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 28 juillet 1969;

- l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Art. 20.L'article 66, alinéa 2, du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est abrogé.

Chapitre 20.- Dispositions finales.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

1)des articles 2, §§ 1er et 2; 3, §§ 3 et 4; 4, 2°, en ce qui concerne l'article 11, § 2, visé par cet article; 5, § 2; 6, 4°; 11, § 2; 12, § 1er, 2°, le niveau A étant excepté; 15, § 2; 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

2)des articles 3, §§ 1er et 2; 6, 2°; 9, § 1er, 1°; 12, § 1er, 2°, en ce qui concerne le niveau A, et § 2; 13, 1°; 15, § 1er, 2°, et 16, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juin 1995;

3)des articles 13, 3°, et 18 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1980.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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