Texte 1998036072

10 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons pour la période 1998-2002 en Région flamande. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-9-1998
Numéro
1998036072
Page
30513
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-10/38
Entrée en vigueur / Effet
19-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

les associations : les associations pinsonnières Algemene Vinkeniersbond (A.VI.BO.) et Vinkeniers Midden-België (VI.MI.BEL.);

la division : la division des Forêts et des Espaces verts de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux Ministère de la Communauté flamande;

pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection de oiseaux en Région flamande.

Chapitre 2.- L'approvisionnement.

Art. 2.§ 1. Un approvisionnement temporaire et sélectif en pinsons pour les membres des associations peut avoir lieu chaque année en Région flamande dans la période 1998-2002, du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le système dégressif suivant :

  Annee        Total general    A.VI.BO.      VI.MI.BEL.
   1998            10 500         9 870          630
   1999            10 000         9 400          600
   2000             9 500         8 930          570
   2001             9 000         8 460          540
   2002             8 500         7 990          510

§ 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes fixé au § 1 et conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif a la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues portent les deux derniers chiffres de l'année en question et un numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par 00001.

Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à l'article 2.

Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de volière vivants imposé par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981.

Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux dispositions de l'article 6, § 1 de l'arrêté ministériel précité peuvent être utilisées.

Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.

Art. 4.§ 1. Les associations distribuent les bagues reçues parmi leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à l'approvisionnement 1997 et qui ont été renvoyées à temps par l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division.

§ 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre de l'année en question à l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province des personnes auxquelles elles ont remis des bagues.

Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces personnes captureront les oiseaux.

Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2.

Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2, du présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond pas aux exigences imposées.

Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en liberté.

Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté, n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage.

Chapitre 3.- L'élevage.

Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elle mènent plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes d'élevage de pinsons.

Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet.

Le règlement est soumis à l'approbation de la division.

Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du recueil et du traitement des résultats d'élevage.

Avant le 1er octobre de chaque année, les données visées au troisième alinéa sont transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la province où les oiseaux sont élevés.

Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, sur simple demande, assister à ces contrôles.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 septembre 1998.

Theo KELCHTERMANS

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