Texte 1998036071

23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la police maritime. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-9-1998
Numéro
1998036071
Page
31753
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-23/62
Entrée en vigueur / Effet
01-08-198901-01-1990
Texte modifié
1976081850
belgiquelex

Article 1er.Dans la colonne I du tableau repris in fine de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990, le grade "motoriste" est inséré entre les grades de "premier motoriste" et de "patron en grade première classe" au point "1° grades existants".

Art. 2.Les montants de l'article 1er, § 3, et des colonnes II et III du tableau repris in fine de l'article 1er du même arrêté, sont remplacés tel que fixé dans le tableau en annexe au présent arrêté.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 6. Les montants fixés à l'article 1er suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 instaurant un régime couplant certaines dépenses du secteur publique à l'indice des prix à la consommation du royaume.

Les montants à 100 % sont couplés à l'indice pivot 138,01 (102,02)."

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés à l'article 1er, seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques de tous les grades pour lesquels la prime de mer est accordée, par la somme des moyennes arithmétiques des échelles barémiques de base des mêmes grades. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales.

La moyenne arithmétique est égale à la moitié de la somme du minimum et du maximum de l'échelle.

Les échelles de base sont les échelles barémiques dudit personnel navigant qui s'appliquent à partir du 1er juillet 1974."

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets à partir du 1er août 1989.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Montants de la prime de mer à 100 % (indice pivot 138,01).

  1.07.     1.01.      1.11.      1.11.      1.01.     1.11.       1.11.
  1974      1990       1990       1991       1992      1992        1993
       
                         Montants journaliers colonne II
       
   190     575,12     586,62     592,49     602,01     614,08     660,45
   160     484,31     494,00     498,94     505,96     517,12     556,17
   130     393,50     401,37     405,39     411,90     420,16     451,89
    60     181,62     185,25     187,10     190,11     193,92     208,56
    45     136,21     138,94     140,33     142,58     145,44     156,42
       
                       Montants annuels colonne III
       
  26 600   80 517    82 127     82 948      84 281     85 971     92 463
  22 400   67 803    69 160     69 851      70 974     72 396     77 863
  18 200   55 090    56 192     56 754      57 666     58 822     63 264
   8 400   25 426    25 935     26 194      26 615     27 149     29 199
   6 300   19 070    19 451     19 646      19 961     20 361     21 899

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'administration de la marine et de la navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la police maritime.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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