Texte 1998036071
Article 1er.Dans la colonne I du tableau repris in fine de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990, le grade "motoriste" est inséré entre les grades de "premier motoriste" et de "patron en grade première classe" au point "1° grades existants".
Art. 2.Les montants de l'article 1er, § 3, et des colonnes II et III du tableau repris in fine de l'article 1er du même arrêté, sont remplacés tel que fixé dans le tableau en annexe au présent arrêté.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
"Art. 6. Les montants fixés à l'article 1er suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 instaurant un régime couplant certaines dépenses du secteur publique à l'indice des prix à la consommation du royaume.
Les montants à 100 % sont couplés à l'indice pivot 138,01 (102,02)."
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
"Art. 7. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés à l'article 1er, seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques de tous les grades pour lesquels la prime de mer est accordée, par la somme des moyennes arithmétiques des échelles barémiques de base des mêmes grades. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales.
La moyenne arithmétique est égale à la moitié de la somme du minimum et du maximum de l'échelle.
Les échelles de base sont les échelles barémiques dudit personnel navigant qui s'appliquent à partir du 1er juillet 1974."
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets à partir du 1er août 1989.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Montants de la prime de mer à 100 % (indice pivot 138,01).
1.07. 1.01. 1.11. 1.11. 1.01. 1.11. 1.11.
1974 1990 1990 1991 1992 1992 1993
Montants journaliers colonne II
190 575,12 586,62 592,49 602,01 614,08 660,45
160 484,31 494,00 498,94 505,96 517,12 556,17
130 393,50 401,37 405,39 411,90 420,16 451,89
60 181,62 185,25 187,10 190,11 193,92 208,56
45 136,21 138,94 140,33 142,58 145,44 156,42
Montants annuels colonne III
26 600 80 517 82 127 82 948 84 281 85 971 92 463
22 400 67 803 69 160 69 851 70 974 72 396 77 863
18 200 55 090 56 192 56 754 57 666 58 822 63 264
8 400 25 426 25 935 26 194 26 615 27 149 29 199
6 300 19 070 19 451 19 646 19 961 20 361 21 899
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'administration de la marine et de la navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la police maritime.
Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE