Texte 1998036066

16 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement (TRADUCTION) <Erratum, voir M.B. 13-11-1998, p. 36839>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-1998 et mise à jour au 25-10-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-10-1998
Numéro
1998036066
Page
32611
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-16/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1995036228
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions;

[1 l'agence : [3 l'Agence Grandir régie, établie par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ")]3]1

le Centre : le Centre pour troubles du développement qui remplit à l'égard de ses clients les missions visées à l'article 2;

le client : le mineur auprès duquel un risque élevé de troubles du développement est constaté ou présumé et qui fait l'objet d'un examen multidisciplinaire, ainsi que ses parents ou représentants légaux;

l'enfant : le mineur ou la personne placée sous statut de minorité prolongée;

(6° l'examen multidisciplinaire : un ensemble complet de deux ou plusieurs examens partiels combinés dans les domaines médical, paramédical, psychologique, pédagogique ou social portant sur un client et réunis en un rapport multidisciplinaire intégré;) <AGF 2000-07-17/85, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>

l'occupation : le nombre d'examens multidisciplinaires mis en route annuellement;

[2 ...]2

(...) <AGF 2002-07-15/47, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

(10° l'examen partiel : l'examen dans le domaine médical, paramédical, psychologique, pédagogique ou social portant sur un client et effectué par une seule personne. Si deux ou plusieurs personnes appartenant à des disciplines différentes examinent un seul client, cet examen est considéré comme deux ou plusieurs examens partiels.) <AGF 2000-07-17/85, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2008)

(2AGF 2018-02-23/35, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2020-03-20/17, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Les centres pour troubles du développement : mission, objectifs et groupes-cibles.

Art. 2.(§ 1er. Le centre a pour mission d'effectuer des examens multidisciplinaires auprès d'enfants appartenant aux groupes cibles visés à l'article 3.) <AGF 2000-07-17/85, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2000>

§ 2. Dans l'exercice de sa mission, le Centre vise les objectifs majeurs suivants :

la dépistage;

le diagnostic;

l'orientation;

la recherche scientifique appliquée.

§ 3. On entend par dépistage : dépister le plus tôt possible les enfants ayant des troubles du développement.

§ 4. On entend par diagnostic :

confirmer ou non la présomption d'un trouble du développement;

déterminer le degré et la gravité du handicap;

dépister et caractériser des problèmes supplémentaires;

dépister la cause du trouble;

évaluer les aptitudes résiduelles de l'enfant;

coordonner les examens diagnostiques complémentaires.

§ 5. On entend par orientation :

évaluer le besoin d'une thérapie et/ou d'une approche pédagogique spécifique;

conseiller en matière d'outils;

orienter vers des établissements appropriés de traitement, d'enseignement et/ou d'accompagnement.

§ 6. On entend par recherche scientifique appliquée : l'enregistrement et le suivi systématiques des demandes d'aide recues, en vue d'approfondir l'étude de problèmes spécifiques du développement de l'enfant et d'identifier les lacunes au niveau de l'assistance à ces enfants.

Art. 3.Le Centre s'adresse aux groupes-cibles suivants :

les enfants auprès desquels on a constaté un trouble ou retard du développement et pour lesquels un examen multidisciplinaire approfondi s'impose en raison :

a)de la complexité des troubles, soit en cas de handicap multiple, soit parce que l'âge de l'enfant et/ou la nature du trouble nécessitent des techniques d'examen appropriées ou un cadre d'examen approprié;

b)de l'incertitude quant à la nature des troubles du développement constatés ou de leurs effets sur l'évolution à terme de l'enfant;

les enfants dont les antécédents, l'anamnèse familiale ou l'examen clinique démontre un risque élevé ou pour lesquels il y a de fortes présomptions quant à un handicap ou trouble ou grave du développement, éventuellement multiple, qui nécessite un examen hautement spécialisé afin d'arriver à un dépistage précoce et de prendre des mesures adéquates;

les enfants pour lesquels il y a de fortes présomptions quant à un trouble grave du développement qui nécessite un cadre d'examen dont les services de première ligne qui renvoient ne disposent pas;

les enfants atteints d'autisme ou présumés autistes, pour lesquels les centres établissent une expertise spécifique.

Chapitre 3.- L'agrément.

Section 1ère.- Les conditions d'agrément.

Art. 4.Pour obtenir ou maintenir l'agrément en tant que Centre pour troubles du développement, le Centre doit remplir les conditions d'agréments suivantes :

il remplit les dispositions du chapitre II;

il est créé en tant qu'association sans but lucratif ou par une telle association;

il est rattaché à un service de pédiatrie d'une faculté de médecine universitaire;

il dispose d'une équipe multidisciplinaire composée au moins de représentants des disciplines médicales, psychologiques et pédagogiques, paramédicales et sociales;

(...) <AGF 2000-07-17/85, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>

(6° a) il demande une cotisation financière au client ne dépassant pas le montant de [2[3[4[5 82,96]5euros]4]3 euros]2 par examen multidisciplinaire entamé;

b)les comptes de l'exercice écoulé du centre font apparaître qu'une cotisation moyenne de plus de [2[3[4[5 41,48]5 euros]4]3 euros]2 par examen multidisciplinaire entamé a été perçue.) <AGF 2000-07-17/85, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>

il encourage l'association du client à l'évaluation, à l'orientation et à l'approche thérapeutique et pédagogique, afin d'aboutir, après avoir évalué les possibilités et la capacité contributive de la famille, et en concertation avec les intéressés, à une répartition optimale des missions et responsabilités entre la famille et d'autres intervenants professionnels ou non;

[4 ...]4

il effectue les examens quelles que soient la race ou la conviction politique, philosophique ou religieuse du client;

10°[1[4 ...]4.]1

(Le Ministre flamand détermine les exigences minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité et le système de la qualité doivent satisfaire.

["4 ..."°

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2008)

(2AGF 2011-09-19/08, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2011)

(3AGF 2018-02-23/35, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2020-03-20/17, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2020)

(5AGF 2023-09-22/07, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4bis.<Inséré par AGF 2001-07-10/61, art. 2; En vigueur : 01-01-2001> Les centres pour troubles du développement font savoir [1 à l'agence]1 quand ils ont recours à des moyens européens. [1 L'agence]1 détermine les modalités, le contenu et les éléments de ce dernier qui doivent être communiqués

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.- La procédure d'agrément.

Art. 5.§ 1er. L'agrément d'un Centre pour troubles du comportement prend toujours cours le 1er janvier d'une année déterminée et est valable pour une durée indéterminée.

§ 2. Il ne peut être agréé qu'un seul Centre par faculté universitaire de médecine.

(§ 3. Un agrément comme centre pour troubles du développement ou une modification de l'agrément est toujours accordé pour une capacité déterminée et en tenant compte d'une capacité minimum par centre de 200 examens multidisciplinaires au cours de la première année et 400 examens multidisciplinaires à partir de la deuxième année de l'agrément.

§ 4. Par modification de l'agrément on entend la modification de la capacité.

§ 5. Pour conserver l'agrément, le centre doit continuer à répondre à toutes les conditions d'agrément après un an, à compter de la date de l'arrêté d'agrément.) <AGF 2000-07-17/85, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 6.<AGF 2000-07-17/85, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2000> L'agrément comme centre pour troubles du comportement peut uniquement être octroyé lorsque la norme de programmation n'a pas été dépassé et le centre :

a introduit une demande recevable;

remplit les conditions d'agrément telles que visées à la section 1.

["1 La norme de programmation pour l'ann\233e 2008 est fix\233e \224 4 172 examens multidisciplinaires en tant que capacit\233 agr\233\233e totale maximale. [2 A partir du 1er janvier 2011, la norme de programmation est fix\233e \224 4 582 examens multidisciplinaires en tant que capacit\233 agr\233\233e totale maximale."° [3 A partir du 1er janvier 2012, la norme de programmation est fixée à 4.882 examens multidisciplinaires en tant que capacité totale maximale agréée.]3

A partir du 1er janvier 2009, la norme de programmation est fixée à 4 322 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.]1

["4 A partir du 1er janvier 2018, la norme de programmation est fix\233e \224 5 689 examens multidisciplinaires en tant que capacit\233 agr\233\233e totale maximale."°

["5 A partir du 1er janvier 2020, la norme de programmation est fix\233e \224 5 770 examens multidisciplinaires en tant que capacit\233 agr\233\233e totale maximale."°

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2008)

(2AGF 2011-09-19/08, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2011)

(3AGF 2012-09-07/23, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(4AGF 2018-02-23/35, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2020-03-20/17, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 7.(La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents suivants :) <AGF 2002-07-15/47, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>

une argumentation écrite démontrant que les conditions d'agrément visées à l'article 4 sont remplies ou qu'il existe un planning à cet effet;

un rapport sur les activités du Centre portant sur l'année précédant la demande;

une analyse des besoins et une note justificative;

une note sur les accords conclus avec d'autres centres agréés en ce qui concerne le champ d'action territorial des différents centres;

[1 ...]1

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 8.<AGF 2002-07-15/47, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. L'administration [1 de l'agence]1 examine la demande et peut au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements.

§ 2. [1 L'agence]1 statue sur l'agrément dans les trois mois après que le dossier de demande a été complété.

§ 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée.

§ 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision.

§ 5. [2 Si l'agence refuse l'agrément, le centre peut introduire un recours contre cette décision dans les trente jours qui suivent le jour où la décision a été reçue. Le délai de trente jours est prescrit sous peine d'échéance.

La réclamation est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée. Elle indique clairement les motifs sur lesquels elle est fondée et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

L'objection est traitée au fond conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.]2.

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2008)

(2AGF 2020-03-20/17, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 9.(Abrogé) <AGF 2002-07-15/47, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 10.(Abrogé) <AGF 2002-07-15/47, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 11.En cas de refus de l'agrément par [1 l'agence]1, l'organisation ne peut introduire une nouvelle demande semblable, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus n'est plus valable.

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 4.- Les subventions.

Art. 12.Dans les limites du crédit budgétaire et conformément aux dispositions du présent arrêté, [1 l'agence]1 peut octroyer des subventions aux centres pour troubles du comportement.

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 13.Ces subventions sont octroyées à condition que le Centre :

remplit toutes les conditions d'agrément;

(2° remet à [1 l'agence]1, avant le 31 avril de chaque année, un rapport annuel qui présente au moins un aperçu détaillé du fonctionnement notamment en ce qui concerne l'occupation, la population atteinte, le nombre d'examens partiels et multidisciplinaires, les structures de coopération et les points qui mériteront une attention particulière à l'avenir.

(tient une comptabilité conformément au modèle fixé par [1 l'agence]1) <AGF 2001-07-10/61, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2001>

affecte au moins 85 % du montant des subventions octroyées en vertu du présent arrêté et de la cotisation des clients telle que fixée à l'article 4, 6° du présent arrêté aux frais de personnel.

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 14.<AGF 2000-07-17/85, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. La subvention consiste en une enveloppe dont le montant est déterminé par la multiplication du montant de la subvention par unité de capacité par la capacité agréée.

Chaque centre doit réaliser annuellement au minimum 90 % et au maximum 110 % de la capacité qui lui est attribuée. Si un centre réalise moins de 90 % de la capacité attribuée à lui, l'enveloppe est calculée en fonction de l'occupation réalisée et non sur la capacité agréée.

Si le taux d'occupation s'élève à moins de 90 % pendant deux années successives, la capacité agréée est réduite à 110 % de l'occupation moyenne au cours de ces deux années successives.

§ 2. [2 Le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à [6[7 892,79 ]7 euros]6.]2

§ 2bis. [2 ...]2

["1 \167 2ter. [5 Par ann\233e o\249 l'anciennet\233 moyenne des membres du personnel subventionn\233s du centre est sup\233rieure \224 cinq ans, le montant de la subvention vis\233 au paragraphe 2, est augment\233 de [6[7 16,92"° euros]6 par unité de capacité.]5]1

["7 Pour le personnel employ\233 au 1er janvier, le montant de subvention suppl\233mentaire suivant est accord\233 :Ann\233es d'anciennet\233 Montant par ETP 28 ans 138,83 29 ans 267,08 30 ans 386,27 31 ans 496,44 32 ans 598,49 33 ans 693,08 34 ans 780,67 35 ans et plus 861,72Les montants de subvention, vis\233s \224 l'alin\233a 3, sont li\233s \224 l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2023."°

§ 3. [5 La situation du 1er janvier de l'année en question sert de base pour déterminer l'ancienneté moyenne mentionnée au paragraphe 2ter.

Pour effectuer le calcul visé à l'alinéa 1er, le centre introduit, au plus tard le 15 janvier de l'année en question, un aperçu du personnel occupé sur un formulaire mis à disposition par l'agence.]5

["4 \167 4. Le montant vis\233 au paragraphe 2, consiste pour 85 % en des subventions de personnel et pour 15 % en des subventions de fonctionnement."°

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2008)

(2AGF 2011-09-19/08, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2011)

(3AGF 2012-09-07/23, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012)

(4AGF 2018-02-23/35, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2018)

(5AGF 2020-03-20/17, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2020)

(6AGF 2021-02-05/06, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2020)

(7AGF 2023-09-22/07, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15.<AGF 2000-07-17/85, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2000> Si la somme de [1 la cotisation financière, visée à l'article 4, 6°, et des subventions octroyées en application de l'article 14]1 dépasse les dépenses réelles pour l'exécution de ses missions de l'année civile en question, le centre constituera des réserves, plafonnées à 50 % du montant de la subvention annuelle calculée conformément à l'article 14. La partie de cette réserve qui dépasse ce pourcentage sera remboursée à [2 l'agence]2.

["1 La composition et l'utilisation des r\233serves doivent \234tre d\233montr\233es dans le rapport annuel, vis\233 \224 l'article 13, 2\176."°

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(1AGF 2011-09-19/08, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2011)

(2AGF 2018-02-23/35, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 16.Les réserves doivent être exclusivement affectées au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement des missions du Centre, telles que définies au chapitre II.

Art. 17.[1 Les montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 6°, et à l'article 14, § 2, sont liés à [2 l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2023]2.]1

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2023-09-22/07, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.Le Centre reçoit avant la fin du deuxième mois de chaque année civile une avance de 40 % sur le montant de la subvention telle que fixée à l'article 14, § 1er et à l'article 17, avant la fin du quatrième mois de l'année civile une deuxième avance de 30 % sur le montant de la subvention telle que fixée à l'article 14, § 1er et à l'article 17, et avant la fin du septième mois de l'année civile une troisième avance de 20 % sur le montant de la subvention telle que fixée à l'article 14, § 1er et à l'article 17. La somme totale de ces avances est portée en déduction lors du décompte de la subvention annuelle totale.

Le solde est liquidé pendant l'année civile suivante, après approbation par [1 l'agence]1 du rapport annuel visé à l'article 13, 2°.

S'il apparaît, après la fixation définitive en application des articles 14 et 15, § 3, que le Centre doit rembourser une partie de la subvention, [1 l'agence]1 flamand peut autoriser le Centre à rembourser le montant dû en tranches mensuelles sur une période de trois mois au maximum.

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 5.- Le Contrôle.

Section 1ère.- Agrément.

Art. 19.(Les (membres du personnel de l'agence compétente) [1 ...]1) exercent sur place ou sur pièces un contrôle sur le respect des conditions d'agrément par les centres agréés ou l'organisation demandant un agrément. <AGF 2002-07-15/47, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2002><AGF 2004-03-26/38, art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2006>

Les centres agréés ou l'organisation demandant un agrément concourent à l'exercice de ce contrôle. A la demande de membres du personnel (du Fonds) tels que visés au premier alinéa, ils leur transmettent les pièces afférentes à l'agrément ou à la demande d'agrément. <AGF 2001-07-10/61, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2001>

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 20.[1 § 1er. Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par lettre recommandée au centre.

§ 2. Le centre peut introduire une réclamation contre une décision de suspension ou de retrait dans les trente jours qui suivent le jour où la décision a été reçue. Le délai de trente jours est prescrit sous peine d'échéance.

La réclamation est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée. La réclamation indique clairement les motifs sur lesquels elle est fondée et elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

L'objection est traitée conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

§ 3. L'objection est suspensive à partir de la date à laquelle la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est envoyée, jusqu'à la notification de la décision sur l'objection au pouvoir organisateur.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une décision urgente de suspension ou de retrait de l'agrément en raison d'une violation manifeste des conditions d'agrément ou en raison d'une infraction grave aux normes de sécurité ou de santé qui constituent un danger manifeste pour la santé physique ou psychique des habitants.]1

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 21.[1 Le centre présente à l'agence, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de qualité pour l'année écoulée. Ce rapport contient toutes les informations suivantes :

les résultats de l'auto-évaluation ;

les actions d'amélioration formulées ;

la manière dont les actions d'amélioration sont effectuées ;

le planning de la qualité pour l'année en cours ;

un rapport d'activité de fond et quantitatif pour l'année précédente.

Les articles 28 à 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse sont d'application]1

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(1AGF 2020-03-20/17, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 22.(Abrogé) <AGF 2002-07-15/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 23.(Abrogé) <AGF 2002-07-15/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Section 2.- Subventions.

Art. 24.(Les (membres du personnel de l'agence compétente) [1 ...]1) exercent sur place ou sur pièces un contrôle sur le respect des conditions de subventionnement par les centres agréés. <AGF 2002-07-15/47, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2002><AGF 2004-03-26/38, art. 16, 009 ; En vigueur : 01-04-2006>

Les centres agréés concourent à l'exercice de ce contrôle. A la demande (des (membres du personnel de l'agence compétente) habilités à accomplir des missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap") tels que visés au premier alinéa, ils leur transmettent les pièces afférentes aux subventions. <AGF 2002-07-15/47, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2002><AGF 2004-03-26/38, art. 16, 009 ; En vigueur : 01-04-2006>

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 25.(Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement, [1 l'agence]1 peut mettre fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions pour un délai [1 qu'elle fixe]1 et/ou recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà allouées.) <AGF 2002-07-15/47, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2002>

La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement total des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément ou en cas de constat de fraude subventionnelle.

La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement partiel des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément, en cas de constat de fraude subventionnelle ou si le Centre ne respecte pas les conditions de subventionnement énoncées à l'article 13, 2°, 3° et 4°.

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(1AGF 2008-07-18/28, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 portant agrément et subventionnement des centres pour troubles du développement est abrogé.

Art. 27.Tous les agréments octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 26 restent valables.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 4, 10° et de l'article 7, 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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