Texte 1998036061
Article 1er.A la partie XIII, Titre 3 "Allocations", du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, il est inséré un chapitre 11, libellé comme suit:
"Chapitre 11. Attribution d'une de mer à certains membres du personnel navigants
Art. XIII 106sexiesdecies. § 1er. Le fonctionnaire des divisions de la Flotte ou du Pilotage, désignés pour le service en mer ou le service en rade, reçoit une seule fois, pour chaque séjour à bord d'une embarcation appartenant à la division de la Flotte, soit en mer et en direction de la pleine mer en dehors des têtes de môle du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures le montant journalier mentionné en regard de son grade/fonction dans le tableau suivant:
SERVICE EN MER SERVICE EN RADE
grade/fonction Montant Montant Montant Montant
journalier annuel journalier annuel
pilote (fonction
pilote en chef) 660,45 - - -
patron en chef
(fonction de patron
principal 60,45 - - -
pilote-stagiaire
(fonction generale) 556,17 77.863 - -
technicien naval en chef 620,91 86.928 - -
technicien naval 556,17 77.863 - -
patron en chef (fonction
de commandant) 556,17 77.863 - -
motoriste en chef
(fonction motoriste) 556,17 - 208,56 29.199
motoriste (fonction
officier machiniste) 620,91 86.928 - -
patron 556,17 77.863 208.56 29.199
motoriste 556,17 77.863 208.56 29.199
assistant special
(fonction cuisinier
embarque) 556,17 77.863 - -
agent naval (fonction
matelot/chauffeur) 426,12 59.657 156,42 21.899
Par service en mer il faut entendre les prestations du service de pilotage (cotre et/ou annexe), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le bateau hydrographique et sur le bateau de police lors de missions de surveillance.
Sont assimilées au service en mer, les prestations d'un service en rade vers le port d'une autre rade et vers le bateau de pilotage en place.
Les montants mentionnés dans le tableau susmentionné valent à concurrence de 100 %. Ils suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 23.
§ 2. Lorsque tant des prestations de service en mer que de service en rade sont effectuées par période entamée de 24 heures, le montant journalier le plus élevé ne sera attribué qu'une fois.
§ 3. Lorsque la restauration à bord de l'embarcation est à charge du budget de la Communauté flamande, le montant journalier à attribuer effectivement sera alors diminué du coût réel de cette restauration. Le chef de division de la division de la Flotte fixe ce montant.
§ 4. Le fonctionnaire qui ne peut pas être engagé dans un service en mer ou en rade suite à un accident de travail recevra 1/365ème du montant annuel qui s'applique à lui.
§ 5. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés au § 1er, seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en additionnant les moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques en vigueur à la date d'insertion dans l'échelle fixée à l'article VIII 110. Les échelles barémiques en vigueur à partir du 1er juin 1995 sont prises en considération en ce qui concerne les pilotes.
La moyenne arithmétique est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle barémique. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales.
Art. XIII 106septiesdecies. Le fonctionnaire de la division des Voies hydrauliques de la Côte chargé d'activités hydrographiques en mer à bord du bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague, recoit, par période entamée de 24 heures un montant journalier "service en mer" tel que fixé à l'article XIII 106sexiesdecies prévu pour le technicien naval. Lorsque la restauration à bord n'est pas à charge du membre du personnel, le montant journalier est diminué du montant visé à l'article XIII 106sexiesdecies, § 4.
Art. XIII 106octiesdecies. Les prestations visées aux articles XIII106sexiesdecies et XIII106septiesdecies donnent droit à une indemnité à cause de frais de séjour tels que fixés à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités à cause de frais de séjour accordés au personnel des ministères."
Art. 2.A la partie XIII du même arrêté, dans le Titre 3 "Allocations", les mots "Chapitre 11" sont remplacés par les mots "Chapitre 12".
Art. 3.A la partie XIII du même arrêté, dans la section 1ère "Dispositions particulières et transitoires" du Titre 6, il est inséré un article XIII 155decies, libellé comme suit:
"Art. XIII 155decies. § 1er. L'agent technique qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, bénéficie d'une prime de mer journalière de 426,12 francs et d'un montant annuel de 59.657 francs à 100 %, suivant les modalités fixées aux articles XIII 106sexiesdecies et XIII 106octiesdecies.
§ 2. Le patron en chef qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de patron principal bénéficie, en dérogation à l'article XIII 106sexiesdecies, § 1er, également d'un montant annuel "prime de mer" de 92.463 francs à 100 %, suivant les modalités fixées aux articles XIII 106sexiesdecies et XIII 106octiesdecies."
Art. 4.A l'article XIII 156 du même arrêté, il est ajouté les alinéas suivants:
"- l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;
- l'arrêté ministériel du 14 juillet 1972 accordant une allocation de mer aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés des opérations hydrographiques et de la surveillance des dragues;
- l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation de mer aux agents du Fonds des routes, chargés des opérations hydrographiques et de la surveillance des dragues.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1997.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE