Texte 1998036010

23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire de l'informatisation de l'enseignement primaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-9-1998
Numéro
1998036010
Page
29249
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-23/55
Entrée en vigueur / Effet
23-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

écoles : les écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécial, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, excepté les écoles hospitalières;

école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;

élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire compté au premier jour de classe de février 1998.

Art. 2.Ce projet vise à l'intégration des ordinateurs dans le processus d'apprentissage comme matériel didactique en passant aux écoles des moyens supplémentaires pour l'achat de la technologie informatique et communicative nécessaire. Ce projet est temporaire et valable pour l'année scolaire 1998-1999.

Art. 3.Toutes les écoles, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, peuvent participer au projet.

Art. 4.A charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, programme 71.7 (politique scientifique générale), allocation de base 44.01 (subventions relatives à la société informatique), il est attribué dans les limites des crédits disponibles, aux écoles des moyens supplémentaires de 675 francs au maximum par élève, et aux écoles hospitalières un montant de 50.000 francs par école hospitalière. Le paiement s'effectue en une seule tranche.

Art. 5.Les écoles et les écoles hospitalières qui ne souhaitent pas réclamer les moyens visés à l'article 2, en avisent le Département de l'Enseignement par écrit.

Art. 6.§ 1er. Les moyens supplémentaires visés à l'article 2 peuvent être utilisés pour la formation continuée des enseignants en technologie informatique et communicative d'une part et pour l'achat ou la location des produits de matériel et de logiciel suivants d'autre part :

ordinateurs multimédia;

contrat de service après vente;

logiciel du système;

logiciel de télécom;

logiciel d'application.

Progiciels de bureautique : progiciels de base pour le traitement de texte, tableurs, banques de données, progiciels de présentation, progiciels intégrés.

Progiciels éducatifs : progiciels clos, progiciels ouverts, outils multimédia;

imprimantes;

scanners;

modems;

carte-RNIS;

10°infrastructure de réseau.

§ 2. Les moyens supplémentaires visés à l'article 2, doivent être utilisés dans l'année scolaire 1998-1999, avec la possibilité de transférer des moyens à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent pas être utilisés en compensation de frais antérieurs.

§ 3. L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus d'apprentissage. L'équipement ne peut en aucun cas être utilisé pour le soutien de l'administration scolaire.

Art. 7.La gestion administrative et financière du projet temporaire est assurée par le Département de l'Enseignement, conformément à l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 relatif à la délégation de certaines compétences en matière de technologie et d'innovation au secrétaire général du Département de l'Enseignement.

Art. 8.Le 15 avril au plus tard, les écoles et les écoles hospitalières font un rapport sur l'utilisation des moyens supplémentaires visés à l'article 2, à l'Administration des Sciences et de l'Innovation le 15 avril 1999 au plus tard.

Art. 9.§ 1er. Dans l'enseignement communautaire, le commissaire du gouvernement est chargé du contrôle de l'utilisation des moyens supplémentaires. Dans l'enseignement subventionné, ce contrôle est assuré par les fonctionnaires délégués du Ministère de la Communauté flamande. Les écoles et les écoles hospitalières mettent tous les documents à leur disposition.

§ 2. Si le contrôle démontre que les moyens supplémentaires visés à l'article 2, n'ont pas été utilisés aux termes de l'article 4, l'école ou l'école hospitalière en question est tenue de restituer immédiatement ces moyens supplémentaires.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juillet 1998. L'arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Politique des sciences et de la technologie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

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