Texte 1998035981

23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1998 et mise à jour au 10-09-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-9-1998
Numéro
1998035981
Page
29083
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-23/53
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1998
Texte modifié
1996035917
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

ministre: le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;

décret: le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

[2 Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forets);]2

intéressé:

a)pour l'application du chapitre IV du présent arrêté:

toute personne physique ou morale susceptible d subir un préjudice direct suite à l'exécution d'une activité modifiant la végétaion et/ou de petits éléments paysagers et nécessitant la délivrance d'une autorisation, ainsi que toute personne morale poursuivant un objectif de protection de la nature et reconnue comme association régionale ou intervenant au nom d'une association régionale au sens du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales d'agrément et de financement des associations pour la protection de l'environnement et la nature, qui est susceptible de subir pareil préjudice.

b)[pour l'application du chapitre V du présent arrêté : les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et utilisateurs;] <AGF 2007-02-02/44, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007 >

[5° ancienne parcelle : une parcelle en l'état avant l'échange de lots;

nouvelle parcelle : une parcelle en l'état après l'échange de lots;] <AGF 2007-02-02/44, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

comité de projet: le comité de projet chargé de l'aménagement de la nature, tel que défini à l'article 20 du présent arrêté;

commission de projet: la commission de projet chargée de l'aménagement de la nature, telle que définie à l'article 22 du présent arrêté;

[6 ...]6

10°mesures d'aménagement de la nature: les activités d'aménagement nécessaires pour réaliser les objectifs du projet d'aménagement de la nature et en particulier les mesures définies à l'article 47 du décret;

11°[8 département : le Département de l'Environnement; ]8

12°[3 l'Institut : le "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek"]3

13°plante de grande culture: un végétal cultivé à des fins économiques, y compris les terres en friche s'inscrivant dans le cadre de la Politique agricole européenne, mais à l'exception de la prairie historique permanente et de la fôret telle que définie dans le décret forestier.

14°[...] <AGF 2007-02-02/44, art. 1, 3°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

15°[7[8 ...]8]7

["16\176 utilisateur : celui qui exploite ou prend en location le bien immobilier en qualit\233 de propri\233taire, usufruitier, emphyt\233ote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conform\233ment au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil [9 ou au D\233cret flamand sur la location d'habitations"° ;

17°échange de lots : échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement, conformément à l'article 47, § 2, 1°, du décret;

18°mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots : les mesures visées à l'article 47, § 2, 2°, 3°, 7°, 8° et 11° du décret.] <AGF 2007-02-02/44, art. 1, 4°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

["1 19\176 la Vlaamse Grondenbank : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, cr\233\233e conform\233ment au d\233cret du 16 juin 2006 portant cr\233ation d'une \"Vlaamse Grondenbank\" (Banque fonci\232re flamande) et portant modification de diverses dispositions."°

["2 20\176 [5 ..."°

21°[5 l'agence, compétente du patrimoine immobilier : l'agence du [8 domaine politique de l'Environnement]8 chargé de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]4]2

["10 22\176 Agence de l'Agriculture et de la P\234che : l'Agence de l'Agriculture et de la P\234che, cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant cr\233ation d'une agence autonomis\233e interne \" Landbouw en Zeevisserij \" (Agence de l'Agriculture et de la P\234che). "°

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(1AGF 2007-07-19/08, art. 6, 004; En vigueur : 01-08-2007)

(2AGF 2008-03-07/41, art. 225, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(3AGF 2009-05-29/33, art. 28, 007; En vigueur : 03-09-2009)

(4AGF 2011-06-10/14, art. 18, 010; En vigueur : 01-07-2011)

(5AGF 2011-09-09/25, art. 18, 011; En vigueur : 01-10-2011)

(6AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.1, 013; En vigueur : 01-11-2014)

(7AGF 2015-11-27/29, art. 550, 016; En vigueur : 23-02-2017)

(8AGF 2017-02-24/16, art. 27, 017; En vigueur : 01-04-2017)

(9AGF 2018-12-07/07, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2019)

(10AGF 2024-07-19/40, art. 4, 021; En vigueur : 20-09-2024)

Chapitre 2.- Délimitation du VEN et de l'IVON.

Art. 2.Les modalités ci-après sont d'application pour la fixation provisoire du projet de plan de délimitation tel que visé aux articles 21, 23 et 30 du décret.

Dès que la décision d'élaborer le projet de plan de délimitation a été prise par le Gouvernement flamand, le ministre charge la Division d'établir le projet de plan de délimitation.

["1 l'Agence"° peut se faire aider à cette fin par l'Institut et la VLM, ces deux institutions prenant à leur charge les coûts de leur assistance respective.

Le projet de plan de délimitation est dressé sur la reproduction à l'échelle 1/25.000 d'un plan d'aménagement, accompagné de sa légende, établi [2 conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autres plans d'exécution dans le cadre de la législation en matière d'aménagement du territoire]2.

Les limites du VEN et de l'IVON sont reproduites sur le projet de plan de délimitation au moyen des symboles détaillés à l'annexe I du présent arrêté.

Le ministre demande les avis dont question à l'article 21, § 3, du décret sur la base du plan de projet établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand établit le projet de plan de délimitation provisoire en se basant sur un plan de projet à l'échelle 1/25.000, accompagné de sa légende, dressé conformément aux dispositions du deuxième alinéa.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 226, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 551, 016; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.§ 1. Les modalités suivantes régissent la procédure de fixation définitive d'un plan de délimitation tel que visé aux articles 21 et 30 du décret.

Conformément à l'article 22 du décret, [3 l'Agence]3 demande l'avis :

du SERV;

du Conseil MINA;

de la (des) députation(s) permanente(s);

des conseils communaux concernés;

des polders et/ou wateringues concernés;

du Conseil;

de l'Institut;

des administrations et institutions suivantes:

a)[7 le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire et protection du sol;]7

b)[1 ...]1;

c)[1 la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);]1

d)[6[7 ...]7;]6

e)[5 l'agence, compétente du patrimoine immobilier;]5

f)[2[8 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]8]2;

g)la société de distribution d'eau dans la mesure où:

- un captage d'eau est inclus dans le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire;

- l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires couverts par le projet de plan de délimitation fixe à titre provisoire;

h)[1 ...]1.

Le plan de délimitation définitif est publié au Moniteur belge à l'échelle 1/25.000.

§ 2. La procédure de fixation définitive d'un plan de délimitation, tel que visé à l'article 23 du décret, est soumise à l'application des modalités suivantes.

Conformément à l'article 23 du décret, le Gouverneur des provinces concernées demande l'avis:

du SERV;

du Conseil MINA;

des conseils communaux concernés;

du Conseil;

[1 ...]1;

de l'Institut;

[1 des entités et institutions suivantes]1 :

a)[7 le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire et protection du sol;]7

b)[1 ...]1;

c)[1 la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)]1;

d)[6[7 ...]7]6

e)[5 l'agence, compétente du patrimoine immobilier;]5

f)[2[8 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]8]2;

g)la société de distribution d'eau dans la mesure où:

- un captage d'eau est inclus dans le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire;

- l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires couverts par le projet de plan de délimitation fixé à titre provisoire;

h)[4 le " Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij " (le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche)]4.

Le plan de délimitation définitivement fixé est publié au Moniteur belge à l'échelle 1/25.000.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 227, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2008-03-07/41, art. 228, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(3AGF 2008-03-07/41, art. 229, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(4AGF 2009-05-29/33, art. 29, 007; En vigueur : 03-09-2009)

(5AGF 2011-06-10/14, art. 19, 010; En vigueur : 01-07-2011)

(6AGF 2011-09-09/25, art. 19, 011; En vigueur : 01-10-2011)

(7AGF 2017-02-24/16, art. 28, 017; En vigueur : 01-04-2017)

(8AGF 2024-07-19/40, art. 3, 021; En vigueur : 20-09-2024)

Art. 4.En application des articles 25, § 3, dernier alinéa, et 26, § 3, dernier alinéa, du décret, et sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 du décret, une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique est accordée pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, située dans une GEN ou une GENO. Cette dispense s'applique à la date à laquelle les mesures effectives et l'adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels prévus à l'article 19 du décret doivent entrer en vigueur de la façon définie dans le plan directeur de la nature pour la GEN ou la GENO concernée.

Chapitre 3.- Droit de préemption.

Art. 5.<Abrogé par AGF 2007-07-19/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-08-2007>

Art. 6.[1 La " Vlaamse Grondenbank " exerce, dans les limites budgétaires lui accordées à cet effet, le droit de préemption tel que visé aux articles 37, 38 et 39 du décret, aux conditions suivantes.]1

Pour l'exercice du droit de préemption de [1 la Vlaamse Grondenbank]1, le fonctionnaire instrumentaire envoie la notification prévue à l'article 37 § 2 et § 3 du décret à [1 la Vlaamse Grondenbank]1 par lettre recommandée à la poste ou par exploit de huissier.

["1 ..."°

["1 La Vlaamse Grondenbank"° demande, pour toute notification de droit de préemption, l'avis de [4 l'Agence]4, ainsi que celui [2 de [5 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]5]2 lorsqu'une activité agricole professionnelle est exercée sur des terres données à ferme et couvertes par la dispense dont question à l'article 25, § 3, 2°, 1) du décret, de même que l'avis de [3 la " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken " (l'Agence des Services maritimes et de la Côte du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics)]3 lorsque les terres concernées se trouvent dans la zone de dunes maritimes.

["2 L'Agence pr\233cit\233e"° donne son avis à [1 la Vlaamse Grondenbank]1 dans un délai de 15 jours calendaires; en l'absence de réaction dans ce délai, l'avis est jugé favorable.

Lorsqu'elle a reçu l'avis favorable de [2 l'Agence]2, [1 la Vlaamse Grondenbank]1 prend une décision motivée sur l'exercice du droit de préemption.

["1 Les biens immobiliers, acquis par l'exercice du droit de pr\233emption du Gouvernement flamand, constituent un patrimoine de la \" Vlaamse Landmaatschappij \", distinct des autres patrimoines dont la \" Vlaamse Landmaatschappij \" assure la gestion administrative dans le cadre des mandats qui lui sont confi\233s."°

["1 La \" Vlaamse Grondenbank \" assure la gestion administrative des droits r\233els sur ces biens immeubles jusqu'au transfert \224 l'autorit\233 administrative comp\233tente de la R\233gion flamande, \224 la demande de laquelle les biens immeubles ont \233t\233 acquis, ou \224 une personne physique ou une personne morale d\233sign\233e par cette autorit\233."°

Dans la mesure où ces terres sont libres d'occupation, [1 la Vlaamse Grondenbank]1 cède à [2 l'Agence]2 les droits d'usage des biens immobiliers achetés par l'exercice du droit de préemption de [1 la Vlaamse Grondenbank]1, sous réserve des cas repris ci-après.

Sur proposition de [2 l'Agence]2 et moyennant l'accord des instances impliquées, le droit d'usage des biens immobiliers achetés par l'exercice du droit de préemption de [1 la Vlaamse Grondenbank]1 peut néanmoins être cédé par [1 la Vlaamse Grondenbank]1[2 à l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (Agence des Services maritimes et de la Côte) du domaine politique Mobilité et Travaux publics]2, dans la mesure où les terres se situent dans la zone de dunes maritimes, à une administration publique ou à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains.

["1 La Vlaamse Grondenbank"° peut, à cette fin, passer un contrat avec l'une des parties citées ci-dessus, après avoir obtenu l'avis favorable de [2 l'Agence]2.

Ce contrat renferme des clauses régissant:

l'objet du contrat;

la durée du contrat;

les conditions dans lesquelles le droit d'usage est accordé;

les modalités de contrôle du respect des conditions;

les mesures qui seront prises en cas de non-exécution.

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(1AGF 2007-07-19/08, art. 8, 004; En vigueur : 01-08-2007)

(2AGF 2008-03-07/41, art. 230, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(3AGF 2009-05-29/33, art. 30, 007; En vigueur : 03-09-2009)

(4AGF 2009-05-29/33, art. 31, 007; En vigueur : 03-09-2009)

(5AGF 2024-07-19/40, art. 6, 021; En vigueur : 20-09-2024)

Chapitre 4.- [1 Conditions de modification de végétations et de petits éléments paysagers]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Section 1ère.- [1 Des clauses de protection]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 7.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, la modification des végétations suivantes ou des petits éléments paysagers ainsi que de leurs végétations est interdite :

chemins creux;

talus broussailleux;

sources;

[3 prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si celles-ci sont situées dans les zones suivantes :

a)les espaces verts, les zones de parcs, zones tampons et zones forestières et les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

b)un paysage culturel et historique classé ;

c)les zones de protection spéciales " Poldercomplex " (BE2500932) et " Het Zwin " (BE2501033), telles que désignées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, si, en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret, aucun objectif de conservation n'est constatée pour ces zones ;

d)dans une zone dans laquelle, par arrêté du Gouvernement flamand, des prairies historiques permanentes sont définitivement fixées conformément à l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Dans une telle zone, la modification de prairies historiques permanentes est interdite si elles sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret précité et si elles se situent dans les zones visées aux points a), b) ou c).]3

fagnes et landes;

marais et zones humides;

végétations dunaires.

Les végétations reprises au point 4° sont détaillées en annexe IV au présent arrêté.

Les végétations reprises aux points 5°, 6° et 7° sont détaillées en annexe IV au présent arrêté.]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.19, 014; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2015-11-27/19, art. 2, 015; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 8.[1 § 1er. Pour autant qu'elles ne soient pas interdites par les dispositions de l'article 7, les activités suivantes sont considérées comme modification de végétation soumise à autorisation si elles ont lieu dans une ou plusieurs des zones stipulées à l'article 13, § 4, deuxième alinéa du décret :

la destruction par le feu d'une végétation;

la destruction, la dégradation ou l'extermination d'une végétation, sauf si ces activités concernent des parcelles de cultures variées, par des moyens mécaniques ou chimiques;

la modification du relief, y compris le nivellement du microrelief;

l'altération directe ou indirecte de l'équilibre hydraulique par drainage, asséchage, recouvrement, ainsi que la modification du régime d'immersion de la végétation;

[2 la modification de prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si elles se situent dans les zones suivantes :

a)les zones vallonneuses, zones de source et les zones de développement de la nature, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt spécial, ainsi que les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

b)la zone de protection spéciale " IJzervallei " (BE 2500831), désignée en application de la directive Oiseaux ;

c)les zones de protection spéciales désignées en application de la directive Habitats, si ce type de prairie historique permanente est considérée comme habitat dans ces périmètres ;

d)dans une zone dans laquelle, par arrêté du Gouvernement flamand, des prairies historiques permanentes sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Dans une telle zone, la modification de prairies historiques permanentes est considérée comme une activité soumise à autorisation si elles sont fixées définitivement conformément à l'article 9bis, § 7, du décret précité et si elles se situent dans les zones visées aux points a), b) ou c).]2

§ 2. Pour autant qu'elles ne soient pas interdites par les dispositions de l'article 7, les activités suivantes sont considérées comme modifications de petits éléments paysagers ou de leur végétation soumises à autorisation, si elles ont lieu dans une ou plusieurs des zones stipulées à l'article 13, § 4 et § 5 du décret :

le défrichage ou tout autre type de destruction ou de dégradation des plantations ligneuses sur les accotements des voies routières, fluviales ou ferroviaires ou sur le talus des chemins creux, des plantations ligneuses le long des cours d'eau, des digues ou des talus, des haies, des bords boisés, des talus boisés, des alignements d'arbres et vergers de hautes tiges;

la modification de la végétation faisant partie des petits éléments paysagers, y compris la destruction par le feu et la destruction, dégradation ou extermination de la végétation par des moyens mécaniques ou chimiques d'espèces végétales plantées en bordure de parcelles et de fossés;

l'excavation, l'élargissement, l'allongement et le recouvrement des eaux dormantes, des mares ou des cours d'eau.

[2 ...]2]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2015-11-27/19, art. 3, 015; En vigueur : 08-01-2016)

Section 2.- [1 Dispenses et dérogations]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Sous-section A.

<Abrogé par AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 9.[1 Si, lorsque cela s'applique, il est formellement satisfait aux dispositions de l'article 14 du décret, concernant le soin, de l'article 16 du décret, concernant l'évitement de préjudices évitables ou de l'article 36ter du décret, concernant la protection de zones de protection spéciales, les mesures d'interdiction et obligations d'autorisation reprises dans ce chapitre ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent des activités qui sont :

soit exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel autorisé, dans un rayon de 100 mètres maximum autour du logement et/ou du bâtiment industriel autorisé, dans la mesure où celui-ci est habité ou utilisé. Ce rayon est limité à 50 mètres lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou zone forestière est touchée. Dans la mesure où ils se situent dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons ou des zones forestières, la limite est fixée à la parcelle cadastrale de l'habitation et/ou du bâtiment industriel autorisé avec un rayon maximal de 50 mètres autour du logement ou du bâtiment industriel autorisé;

[5 ...]5

soit exécutées sur la base d'un mandat ou d'une autorisation en bonne et due forme, délivré(e) sur la base du Décret forestier du 13 juin 1990;

soit explicitement reprises dans :

a)[4 un plan de gestion établi sur la base du décret ou du Décret forestier du 13 juin 1990 ;]4

b)[4 ...]4

c)[2 un plan de rénovation rurale approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;]2

d)un plan de lotissement approuvé en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du comité de remembrement;

e)un projet d'aménagement de la nature approuvé en application de l'article 47 du décret;

f)un plan de gestion approuvé en application du décret du 16 avril 1996 concernant le soin au paysage;

g)un plan d'aménagement de la nature approuvé en application de l'article 48 et suivants du décret;

soit liées à des travaux d'entretien ordinaires, comme mentionné à l'article 13, § 6, 4° du décret;

soit tombent sous et satisfont aux modalités de protection du VEN.]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.2, 013; En vigueur : 01-11-2014)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 552, 016; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2017-07-14/21, art. 34, 018; En vigueur : 28-10-2017)

(5AGF 2018-03-09/09, art. 4, 019; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 10.[1 § 1er. Dans les trois mois suivant l'introduction d'une demande à ce sujet, le ministre peut accorder des dispenses individuelles concernant les applications des mesures d'interdiction visées à l'article 7, à condition que le demandeur se conforme à l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret et pour autant que, lors de l'octroi de la dispense, il soit explicitement satisfait aux dispositions de l'article 16 du décret en matière de lutte contre les dommages évitables, ou aux dispositions de l'article 36ter, § 3 du décret, si cela s'applique.

§ 2. La demande de dispense est introduite auprès de l'Agence.

["2 La demande de dispense comprend au minimum les donn\233es, vis\233es \224 l'addenda V1 de l'annexe 2 \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2014 portant ex\233cution du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. L'Agence d\233cide de la recevabilit\233 et de la compl\233tude de la demande de dispense dans un d\233lai d'ordre de trente jours.\""°

La décision relative à la demande de dispense tient compte des critères mentionnés à l'article 15, § 2.]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2018-03-09/09, art. 5, 019; En vigueur : 01-08-2018)

Sous-section B.

<Abrogé par AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3.[1 - Critères d'évaluation]1

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(1AGF 2018-03-09/09, art. 6, 019; En vigueur : 01-08-2018)

Sous-section 1ère.[1 ...]1

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(1AGF 2018-03-09/09, art. 7, 019; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 8, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Sous-section C.

<Abrogé par AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 9, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 10, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 11, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Sous-section D.

<Abrogé par AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 15.[1 § 1er. [2 ...]2

§ 2. Lors de la prise de la décision, on tient compte [2 ...]2 des critères d'appréciation suivants :

l'état actuel de la nature, indépendamment de la destination de la zone;

l'état actuel des végétations ou des petits éléments paysagers;

les mesures de restauration et de développement des habitats et écosystèmes;

les éléments abiotiques.

Si la demande concerne une activité à laquelle s'applique l'article 36ter, § 3, du décret, la décision est alors prise en tenant compte des dispositions de l'article 36ter, § 4 à § 6 inclus du décret.

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2]1

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(1AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2018-03-09/09, art. 12, 019; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 13, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Sous-section 2.[1 ...]1

----------

(1AGF 2018-03-09/09, art. 14, 019; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 15, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2009-07-03/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 16, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2018-03-09/09, art. 17, 019; En vigueur : 01-08-2018>

Chapitre 5.- Projets d'aménagement de la nature.

Section 1ère.- Des dispositions générales.

Sous-section A.- Du comité de projet.

Art. 20.§ 1er. Un comité de projet est créé pour chaque projet d'aménagement de la nature introduit par (le ministre) conformément à l'article 47 du décret; ce comité est chargé: <AGF 2007-02-02/44, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

de conseiller le ministre sur les mesures à appliquer dans le cadre du projet d'aménagement de la nature introduit;

d'exécuter le projet d'aménagement de la nature.

§ 2. Le comité de projet se compose des membres effectifs suivants:

deux représentants de [1 l'Agence]1, dont l'un assure la présidence [2 , proposés par le fonctionnaire dirigeant en question]2;

un représentant de la VLM, qui assure le secrétariat [2 , proposé par le fonctionnaire dirigeant en question]2;

(un représentant de chaque département des ministères flamand et de chaque agence de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet, [2 proposé par le fonctionnaire dirigeant en question]2;) <AGF 2007-02-02/44, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

un représentant de la province, proposé par la Députation permanente du conseil provincial concernée;

un représentant de la commune concernée, proposé par le Bourgmestre de ladite commune;

un représentant des associations de défense de la nature si le Conseil MINA en présente un;

un représentant des chambres agricoles provinciales si la chambre agricole de la province concernée en présente un;

un représentant de la Fédération royale des notaires de Belgique s'il est proposé par la section flamande de cette Fédération;

un représentant de chaque association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, qui est impliquée dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaire ou gestionnaire de réserves naturelles reconnues [2 , proposé par l'association concernée]2;

10°un représentant de la société de distribution d'eau dont un captage d'eau se situe dans les limites du projet d'aménagement de la nature concerné ou dont l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires sis à l'intérieur du projet d'aménagement de la nature concerné [2 , proposé par la société de distribution d'eau concernée]2.

Des membres suppléants sont proposés de la même façon pour chacun des membres effectifs mentionnés à l'alinéa premier.

["2 ..."°

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 229, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2017-07-14/21, art. 35, 018; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 21.§ 1er. Le siège administratif du comité de projet visé à l'article 20 est établi au service extérieur de la VLM la plus concernée par le projet d'aménagement de la nature.

§ 2. Le comité de projet delibère valablement lorsque la majorité des membres sont presents.

Si la majorité des membres sont absents, le comité de projet est convoqué une nouvelle fois afin de délibérer et de décider sur les mêmes points de l'ordre du jour indépendamment du nombre de présents.

En cas d'unanimité, la voix du président est prépondérante.

(§ 3. Le ministre arrête le règlement modèle du comité de projet.) <AGF 2007-02-02/44, art. 3, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Sous-section B.- De la commission de projet.

Art. 22.§ 1er. Une commission de projet est constituée pour tout projet d'aménagement de la nature introduit par [le ministre] conformément à l'article 47 du décret dans le but de conseiller le comité de projet visé à l'article 20 du présent arrêté. <AGF 2007-02-02/44, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

§ 2. La commission de projet se compose des membres effectifs suivants:

deux membres, choisis dans une double liste proposée par les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, qui sont impliquées dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers;

deux membres des associations régionales de défense de la nature et de l'environnement agréés et/ou d'associations locales de défense de la nature et de l'environnement, choisis sur une liste double proposée par le Conseil;

deux membres, choisis par les propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers impliqués dans le projet d'amenagement de la nature [3 , proposés par le secrétariat du projet]3;

deux membres de la localité spécialisés dans le domaine de la conservation de la nature et du milieu naturel mais non impliqués dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de bien immobiliers, choisis sur une liste double présentée par le [1 Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre]1;

[deux membres de la localité spécialisés en agriculture mais non associés au projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaire, utilisateur, usufruitier ou gestionnaire de biens immobiliers, choisis sur une liste double présentée par [2 le Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij]2; si la délimitation du projet d'aménagement de la nature porte essentiellement sur des zones à destination agricole qui relèvent d'une zone de protection spéciale, le ministre peut étendre cette délégation à quatre membres;] <AGF 2007-02-02/44, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

deux membres, non impliqués dans le projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaires, usagers, usufruitiers ou gestionnaires de biens immobiliers, présentés par le [1 le Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij]1 et choisis sur une liste double établie par ce Conseil, dans la mesure où la forêt apparaît sur le territoire du projet d'aménagement de la nature conformément au Décret forestier du 13 juin 1990;

un représentant de la société de distribution d'eau dont un captage d'eau se situe dans le projet d'aménagement de la nature concerné ou dont l'activité d'un captage d'eau exerce une influence hydrologique directe sur les territoires situés dans le projet d'aménagement de la nature concerné [3 , proposé par la société de distribution d'eau concernée]3.

Des membres suppléants sont proposés de la même façon pour chacun des membres effectifs mentionnés a l'alinéa premier.

["3 ..."°

§ 3. Le président et le secrétaire d'un comité de projet ou leurs suppléants assurent respectivement la présidence et le secrétariat de la commission de projet correspondante.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 233, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2009-05-29/33, art. 32, 007; En vigueur : 03-09-2009)

(3AGF 2017-07-14/21, art. 36, 018; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 23.§ 1er. Le siège administratif de la commission de projet visée à l'article 22 est établi au service extérieur de la VLM le plus concerné par le projet d'aménagement de la nature.

§ 2. A la demande du comité de projet, la commission de projet est tenue d'émettre un avis sur les sujets proposés, dans les trente jours suivant ladite demande. Ce délai est doublé entre les mois de juillet et août.

Si l'avis demandé n'a pas été reçu dans ce délai par le comité de projet, le traitement du dossier peut être poursuivi.

Lorsque le présent arrêté impose l'avis de la commission, le comité est tenue de motiver toute dérogation à cette obligation d'avis.

§ 3. La commission de projet délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Si la majorité des membres sont absents, la commission de projet est convoquée une nouvelle fois afin de délibérer et de décider sur les mêmes points de l'ordre du jour indépendamment du nombre de présents.

(Alinéa 3 abrogé) <AGF 2007-02-02/44, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

(§ 4. Le ministre arrête le règlement modèle de la commission de projet.) <AGF 2007-02-02/44, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Sous-section C.- Rapport sur le projet.

Art. 24.§ 1er. Pour tout projet d'aménagement de la nature introduit par (le ministre) conformément à l'article 47 du décret, [1 l'Agence]1 établit un rapport dans lequel elle mentionne: <AGF 2007-02-02/44, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

les mesures qui devraient être appliquées dans le cadre du projet d'aménagement de la nature introduit;

les modalités d'exécution détaillées.

La Division peut se faire assister dans cette tâche par l'Institut, la VLM ou des experts externes.

§ 2. Le rapport sur le projet dont question au § 1er contient au minimum:

(des informations d'ordre administratif :

a)une indication du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone concernée, en particulier les catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone de projet;

b)une liste nominative des intéressés, établie conformément à l'article 28;) <AGF 2007-02-02/44, art. 6, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

des informations d'ordre politique:

a)[2 si aucun plan directeur de la nature, plan de gestion ou plan de gestion Natura 2000 n'est établi pour la zone concernée ou pour une partie de celle-ci : une proposition pour les types de nature cibles, les objectifs naturels, les systèmes cibles et les espèces cibles du projet ;]2

b)une proposition des personnes compétentes à impliquer dans l'exécution future du projet;

c)une estimation des coûts d'exécution du projet;

d)une indication de l'impact de l'intervention et de ses conséquences éventuellement disproportionnées en dehors des limites du projet d'aménagement de la nature;

(une proposition des mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature, le cas échéant basée sur une analyse pertes-profits concernant d'éventuels paquets de mesures alternatives;) <AGF 2007-02-02/44, art. 6, 3°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

une proposition des modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature.

§ 3. (Dans un délai d'un an) après l'introduction du projet, un exemplaire du rapport visé au § 1er sera remis par [1 l'Agence]1: <AGF 2007-02-02/44, art. 6, 4°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

au ministre;

au comité du projet d'aménagement de la nature, qui devra émettre un avis conformément aux modalités fixées à l'article 26;

à la commission de projet visée dans le présent article;

au Gouverneur de la province concernée;

au Bourgmestre de la commne concernée, auquel il sera demandé d'organiser l'enquête publique visée à l'article 25.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 234, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2017-07-14/21, art. 37, 018; En vigueur : 28-10-2017)

Section 2.De la fixation des mesures dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et des modalités d'exécution.

Art. 25.§ 1 e. Dès réception du rapport sur le projet visé a l'article 24, ainsi que de la liste nominative des intéressés visée à l'article 28, le Bourgmestre de la commune concernée organise une enquête publique sur:

les propositions reprises dans le rapport sur le projet:

a)mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;

b)modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature;

la liste nominative des intéressés.

§ 2. L'enquête publique visée au § 1er prévoit:

sur ordre du Bourgmestre, la mise à disposition du rapport sur le projet et de la liste des intéressés en vue de sa consultation auprès des services de l'administration communale pendant 30 jours calendaires;

sur ordre du Bourgmestre, la notification (de l'enquête publique) ainsi que de la liste des intéressés par la publication d'un avis pendant 30 jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles; <AGF 2007-02-02/44, art. 7, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

la notification de l'enquête publique concernant le rapport dans trois périodiques ou hebdomadaires locaux au minimum.

Les éléments suivants apparaîtront dans l'avis, visé à l'alinéa premier, 2°:

l'objet du rapport sur le projet et la liste des intéressés en relation avec le projet d'aménagement de la nature;

les services de l'administration communale où le dossier peut être consulté pendant les 30 jours calendaires suivant la notification;

une mention faisant état de la possibilité d'adresser par écrit ou oralement au Bourgmestre ou au fonctionnaire désigné par lui toutes remarques et réclamations formulées à l'adresse du Collège;

A la clôture de l'enquête publique, le Bourgmestre compose un dossier comportant les éléments suivants:

la preuve d'affichage;

le procès-verbal consignant les remarques et réclamations introduites par écrit et oralement pendant la période d'enquête publique;

(Le Bourgmestre transmet le dossier vise à l'alinéa trois au comité de projet dans un délai de dix jours calendaires à dater de la clôture de l'enquête publique.) <AGF 2007-02-02/44, art. 7, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Art. 26.§ 1er. (Au plus tard six mois après réception du dossier, visée à l'article 25, et après examen des remarques et réclamations formulées, le comité de projet donne au ministre son avis sur les propositions reprises dans le rapport sur le projet en ce qui concerne :

les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;

les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature.) <AGF 2007-02-02/44, art. 8, 003; En vigueur : 18-03-2007>

§ 2. Le comité de projet peut demander l'avis de la commission de projet sur les propositions de mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et des modalités d'exécution qui sont reprises dans le rapport sur le projet. Il demande en tout cas cet avis lorsque lesdites propositions prévoient une ou plusieurs des mesures suivantes:

l'échange de lots;

l'adaptation des routes et du tissu routier;

l'imposition de servitudes temporaires;

des travaux au régime hydraulique influençant l'adduction d'eau aux intéressés;

des travaux de terrassement influençant la gestion d'entreprise des intéressés.

Art. 27.Dès réception de l'avis visé à l'article 26, (le ministre) fixe les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature, ainsi que les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature. <AGF 2007-02-02/44, art. 9, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Il tient compte dans ce cadre des propositions reprises dans le rapport sur le projet, de l'avis émis à ce sujet par le comité de projet, ainsi que des remarques et réclamations introduites pendant la période d'enquête publique.

Section 3.- De l'exécution des projets d'aménagement de la nature.

Sous-section A.- De la liste nominative des intéressés.

Art. 28.§ 1er. (Le comité de projet dresse une liste nominative des intéressés sur la base des informations cadastrales et autres disponibles et après consultation de la commission de projet. Cette liste indique, pour chaque bien immobilier inclus dans la zone de projet, le nom et l'adresse des intéressés.) <AGF 2007-02-02/44, art. 10, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Les intéressés disposent de quinze jours calendaires pour remettre au comité de projet les informations demandées par le comité de projet pour l'établissement de la liste visée à l'alinéa premier.

§ 2. La VLM aide le comité de projet à établir la liste des intéressés visée au § 1er.

§ 3. (...) <AGF 2007-02-02/44, art. 11, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Art. 29.§ 1er. (Le comité de projet demande l'avis de la commission de projet sur les remarques et réclamations formulées pendant la période d'enquête publique au sujet de la liste des intéressés.) <AGF 2007-02-02/44, art. 11, 003; En vigueur : 18-03-2007>

§ 2. Dès qu'il a reçu l'avis de la commission de projet, le comité de projet convoque les intéressés à une audition dans la mesure où il désapprouve l'avis de la commission de projet sur une réclamation de l'intéressé. Si l'intéressé ne donne pas suite à ladite convocation, le comité de projet peut alors décider sans autre retard.

§ 3. Si le comité de projet ne convoque aucun intéressé à une audition, le comité délibère dans les trente jours calendaires suivant la réception de l'avis de la commission de projet sur les modifications à apporter à la liste des intéressés.

§ 4. La liste des intéressés est arrêtée après son examen par le comité de projet.

§ 5. Le comité de projet tient la liste des intéressés ainsi arrêtée à disposition en son siège en vue de sa consultation pendant toute la durée du projet d'aménagement de la nature.

Sous-section Abis.- Exécution accélérée des mesures d'aménagement de la nature<Insérée par AGF 2007-02-02/44, art. 12; En vigueur : 18-03-2007>

Art. 29bis.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 12; En vigueur : 18-03-2007> Après que le Ministre a arrêté les mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution, l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts), la VLM ou d'autres acteurs mettent en oeuvre les mesures d'aménagement de la nature. La mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature est subordonnée a l'approbation du comité de projet et des intéressés pour les parcelles régies par les mesures d'aménagement de la nature et dans la mesure où l'exécution n'influe pas sur les terres des autres intéressés. Le comité de projet fixe, à la lumière des critères arrêtés en vertu de l'article 32ter, l'indemnité à octroyer aux intéressés suite à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature.

L'exécution des travaux n'est pas subordonnée à l'établissement d'un plan d'exécution du projet.

Sous-section B.- Du plan d'exécution de projet.

Art. 30.<AGF 2007-02-02/44, art. 13, 003; En vigueur : 18-03-2007> § 1er. Dès que le ministre a arrêté les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature, le comité de projet élabore un ou plusieurs plans d'exécution u projet pour le projet d'aménagement de la nature visé.

La VLM assiste le comité de projet dans l'établissement du plan d'exécution du projet.

§ 2. Le comité de projet consulte la commission de projet sur l'établissement du plan d'exécution du projet, visé au § 1er.

Art. 31.<AGF 2007-02-02/44, art. 14, 003; En vigueur : 18-03-2007> Le plan d'exécution du projet, visé à l'article 30, le cas échéant complété par les informations, visées aux articles 32 et 32bis, contient

des plans d'inventoriage indiquant au minimum :

a)la structure actuelle de la parcelle et l'utilisation du sol existante;

b)l'infrastructure routière, hydrographique, parcellaire, utilitaire et récréative actuelle;

des plans techniques comportant au minimum :

a)une présentation technique des mesures d'aménagement de la nature;

b)[1 un programme d'exécution définissant les divers acteurs responsables et précisant le calendrier d'exécution des mesures d'aménagement de la nature, ainsi que, le cas échéant, mentionnant les conditions auxquelles les propriétaires ou utilisateurs concernés doivent répondre lorsqu'ils participent à l'exécution du projet d'aménagement de la nature ;]1

[1 un plan de financement avec, le cas échéant, le mode de cofinancement et des accords relatifs à l'indemnité pour l'exécution du projet d'aménagement de la nature aux propriétaires ou utilisateurs concernés ;]1

le cas échéant, un plan des servitudes abolies ou établies.

Par cofinancement, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, on entend toute forme de financement de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature par les partenaires, ne faisant pas appel aux crédits prévus pour l'aménagement de la nature dans le budget de l'Agentschap voor Natuur en Bos.

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(1AGF 2017-07-14/21, art. 38, 018; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 32.<AGF 2007-02-02/44, art. 15, 003; En vigueur : 18-03-2007> En vue de l'exécution de l'échange de lots, le comité de projet complète pour les parcelles concernées, le plan d'exécution du projet des plans et listes suivants :

la classification de l'ensemble des terres, celle-ci étant indiquée sur un plan parcellaire sur lequel les zones de valeur constituées par le groupement des terres appartenant à la même classe, sont figurées;

les listes reprenant les données suivantes pour chaque ancienne parcelle : le nom du propriétaire, de l'usufruitier et de l'utilisateur, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les anciennes parcelles en sa possession ainsi que les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;

les listes reprenant les données suivantes pour chaque utilisateur : les anciennes parcelles qu'il utilise ainsi que les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;

un plan de relotissement, d'une part pour les propriétaires et usufruitiers, et d'autre part pour les utilisateurs, sur lequel sont figurées les zones de valeur du plan parcellaire, visé au 1°, et sont attribuées les nouvelles parcelles aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs;

les listes reprenant les données suivantes pour chaque nouvelle parcelle : les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'utilisateur, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

les listes reprenant pour chaque ancienne parcelle et pour chaque nouvelle parcelle, les indemnités pour les plus-values et les moins-values, telles que visées au dernier alinea;

les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les nouvelles parcelles qui lui ont été attribuées ainsi que leurs superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, le décompte financier et les indemnités pour plus-values et moins-values;

les listes reprenant les données suivantes pour chaque utilisateur : les nouvelles parcelles qui lui ont été attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnité pour perte d'utilisation;

10°un plan parcellaire reprenant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, ou de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation et un plan de relotissement reprenant les nouvelles parcelles ou leurs parties qui seront grevées desdits privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, ou de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

11°les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, droits de fermage, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec mention des anciennes et des nouvelles parcelles ou les parties de ces dernières qui s'y substituent.

Le plan parcellaire et les listes, visées aux 1° à 4° inclus, sont établis sur la base des données cadastrales, sauf les erreurs constatées, le cas échéant, sur indication d'un intéressé.

La classification des terres ne tient pas compte des moins-values ou plus-values des parcelles, telles que la présence d'immeubles, de clôtures, d'arbres ou de haies, l'existence d'un bail de fermage ou d'une servitude. Les moins-values ou les plus-values sont estimées séparément.

Art. 32bis.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 16; En vigueur : 18-03-2007> En vue de la détermination des indemnités pour des mesures d'aménagement de la natures autres que l'échange de lots, qui influent sur la valeur ou l'utilisation du terrain, le comité de projet complète, pour les parcelles qui sont concernées par des mesures d'aménagement de la nature, le plan d'exécution du projet par les listes et le mode de calcul suivants :

les listes sur lesquelles sont indiquées pour chaque propriétaire, usufruitier et utilisateur, les parcelles dont la valeur ou l'utilisation sont influencées par les mesures d'aménagement de la nature :

un document reprenant le mode de calcul de l'indemnité pour chaque type de mesure d'aménagement de la nature;

les listes reprenant pour chaque propriétaire, usufruitier et utilisateur l'indemnité pour les mesures d'aménagement de la nature à laquelle il a droit sur la base du mode de calcul, visé au point 2°.

Le comité de projet détermine si les indemnités pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, font l'objet d'un paiement unique ou périodique. En cas de paiement périodique des indemnités, le délai maximal est de vingt ans et elles peuvent être dégressives.

Si l'indemnité est octroyee périodiquement et la situation de propriété ou d'utilisation se modifie, l'indemnité continue à être octroyée au nouveau propriétaire, usufruitier ou utilisateur. L'ancien propriétaire, usufruitier ou utilisateur notifie sans délai la situation de propriété ou d'utilisation modifiée à la VLM.

Art. 32ter.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 17; En vigueur : 18-03-2007> Les indemnités, visées à l'article 32bis, sont régies par les principes et règles suivants :

Il est tenu compte des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

L'indemnité pour des mesures autres que l'échange de lots, est réduite, pour la même parcelle, par l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, l'indemnité pour perte patrimoniale et les dommages-intérêt obtenus sur la base d'une autre réglementation, y compris l'autre réglementation du décret;

Aucune indemnité n'est octroyée pour des mesures autres que l'échange de lots, si ces mesures ou prestations sont déjà requises pour le maintien de la qualité de base de la nature et de l'environnement, telle qu'imposée en vertu de la legislation en vigueur;

Aucune indemnité n'est octroyée pour des mesures autres que l'échange de lots, si le propriétaire, usufruitier ou utilisateur concernés exécute, poursuit ou maintient des travaux à cet effet, qui sont contraires à la législation en vigueur ou aux objectifs des mesures en question;

Pour déterminer l'importance des indemnités et le degré de transmissibilité des indemnités périodiques en cas de modification de la situation de propriété ou d'utilisation, il peut être tenu compte, au moment de l'institution du projet d'aménagement de la nature, des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'aménagement du territoire, notamment les prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Le ministre affine ces critères et peut les compléter par des critères concernant le mode de calcul des indemnités, leur cumulabilite avec d'autres indemnités et subventions et la décision dans quelles conditions l'indemnité périodique peut être appliquée.

Art. 33.(Le plan d'exécution du projet est soumis à une enquête publique. Cette enquête publique comprend :

l'ouverture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comite de projet, confirmée par procès-verbal;

la mise à disposition du plan d'exécution du projet au siège administratif du comité de projet d'aménagement de la nature en vue de sa consultation pendant trente jours, sur instruction du président et du secrétaire du comité de projet. Les plans et les listes, visés à l'article 32, alinéa 1er, 10° et 11°, peuvent uniquement être consultés par les intéressés repris dans la liste, visée à l'article 32, alinéa 1er, 11°;

la notification écrite par le président et le secrétaire du comité de projet de l'aménagement de la nature de l'ouverture de l'enquête publique par l'envoi à tous les intéressés mentionnés à l'article 29, § 5, d'une lettre recommandée remise contre récépissé;

à la requête du président et du secrétaire du comité de projet, la publication pendant 30 jours calendaires de la notification d'enquête publique aux endroits réservés aux publications officielles, sur l'ordre du Bourgmestre de la commune concernée;

la clôture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comité de projet.

La notification visée à l'alinéa 1er, 3°, indique l'endroit où le plan d'exécution du projet peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires, ainsi que la façon dont les intéressés peuvent introduire leurs remarques et réclamations auprès du comité de projet. Le cas échéant, la notification contient également un extrait des données visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, 4°, 8°, 9° et 11° et a l'article 32bis, alinéa 1er, 1° et 3°.) <AGF 2007-02-02/44, art. 18, 003; En vigueur : 18-03-2007>

La notification visée à l'alinéa premier, 4°, porte:

a)une description de l'objet du plan d'exécution du projet en rapport avec le projet d'aménagement de la nature;

b)une infication de l'endroit où le plan d'exécution du projet peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires;

c)une mention faisant référence à la possibilite d'introduire des remarques et réclamations par écrit auprès du comité de projet d'aménagement de la nature pendant toute la période de notification.

A l'expiration de la periode de notification, le Bourgmestre établit une preuve d'affichage et l'envoie au secrétaire du comite de projet dans les dix jours calendaires suivant la date d'expiration du délai de notification de trente jours calendaires.

Un procès-verbal est dressé pour attester ce fait; les remarques et réclamations introduites par écrit sontindiquées dans le procès-verbal visé à l'alinéa premier, 5°, et y restent annexées.

Art. 34.§ 1er. A la clôture de l'enquête publique visée à l'article 33, le comite de projet demande l'avis de la commission de projet sur le plan d'exécution du projet et sur les remarques et réclamations formulées à ce sujet pendant la période d'enquete publique.

§ 2. La commission de projet émet l'avis demandé dans les trois mois de la demande.

§ 3. Dès réception de l'avis de la commission de projet, le comité de projet peut convoquer et entendre les intéressés qui ont introduit des remarques ou réclamations pendant la période d'enquête publique.

Si un intéressé ne se présente pas à la convocation, (le comité de projet peut alors fixer sans autre retard, le projet de plan d'exécution du projet et le notifier par après au ministre. Le ministre arrête le plan d'exécution du projet dans les 30 jours calendaires. Si le Ministre ne statue pas dans ce délai, le plan d'amenagement du projet est censée approuvée.) <AGF 2007-02-02/44, art. 19, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

§ 4. Le comité de projet conserve le plan d'exécution du projet arrêté en son siège administratif en vu de sa consultation pendant toute la durée d'exécution du projet d'aménagement de la nature.

(§ 5. Le comité de projet notifie par lettre recommandée, aux intéressés mentionnés a l'article 29, § 5, la fixation du plan d'exécution du projet.) <AGF 2007-02-02/44, art. 19, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Sous-section C.- (Dispositions particulières en matière d'echange de lots) <AGF 2007-02-02/44, art. 20, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Art. 35.<AGF 2007-02-02/44, art. 20, 003; En vigueur : 18-03-2007> § 1er. Suite à l'échange de lots, l'ensemble des nouvelles parcelles qui sont attribuées à un propriétaire, se substituent à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.

§ 2. L'usufruit qui grève l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est transféré à l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Si un droit d'usufruit grève une ou plusieurs des anciennes parcelles d'un propriétaire, le comité de projet détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire auxquelles ce droit est transféré.

§ 3. Les privilèges et hypothèques, les ordres et saisies et les actions immobilières portant sur l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier, sont transférés aux nouvelles parcelles du propriétaire de l'usufruitier et au décompte financier reçu du propriétaire ou de l'usufruitier.

Lorsque les privilèges et hypothèques, les ordres et saisies et les actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le comité de projet détermine la nouvelle parcelle ou la partie de celle-ci de ce propriétaire ou usufruitier et la partie du décompte financier à recevoir par ce propriétaire ou usufruitier à laquelle ces droits sont transferés.

§ 4. Les dispositions du § 2 relatives à l'usufruit s'appliquent à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation.

Art. 35bis.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 20; En vigueur : 18-03-2007 > § 1er. Suite à l'échange de lots, les droits dont le fermier était titulaire sur ces anciennes parcelles, sont transférés à ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions suivantes.

Si le fermage doit être modifié, le comité de projet convoque les intéressés et leur fait des propositions auxquelles ils peuvent souscrire.

Si l'on tombe d'accord, le comité de projet dresse une convention écrite. La convention est signée par les parties.

En cas de désaccord, le comité de projet les invite à saisir un juge. la décision judiciaire est annexée à l'acte d'aménagement de la nature.

§ 2. Les dispositions du § 1er relatives aux modifications du fermage s'appliquent à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation.

Art. 35ter.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 20; En vigueur : 18-03-2007> En cas d'échange de lots, le droit de chasse n'est pas transféré à la nouvelle parcelle. Le nouveau propriétaire d'une parcelle est subrogé dans les droits et obligations de celui qui a cédé le droit de chasse sur la parcelle.

Si le propriétaire exerçait lui-même le droit de chasse et s'il a émis le voeu par lettre recommandée au comité de projet de continuer à chasser sur la parcelle, les conditions de chasse sont fixées, conformément à l'article 35bis, § 1er, relatif aux modifications du fermage, sans que la durée de la convention de chasse puisse dépasser neuf ans.

La durée des conventions de chasse qui ont été conclues après l'institution du projet d'aménagement de la nature, est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement de la nature au bureau des hypothèques.

Sous-section D.- De l'exécution.

Art. 36.§ 1er. Le comité de projet coordonne l'exécution du projet d'aménagement de la nature en se basant sur le plan d'exécution du projet fixe.

§ 2. La VLM et les acteurs responsables arrêtés dans le plan d'execution du projet sont chargés de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature.

§ 3. (Nul ne peut s'opposer à l'exécution des mesures d'aménagement de la nature ou empêcher le balisage des parcelles. En vue de permettre l'exécution des mesures d'aménagement de la nature, le comité de projet peut imposer des restrictions temporaires à la jouissance de biens immobiliers pendant l'exécution du projet d'aménagement de la nature, notamment :

accorder un droit de passage aux personnes, véhicules et machines;

autoriser le dépôt de matériaux, outils et instruments;

autoriser la déversement et l'épandage de boues en provenance des cours d'eau limitrophes;

autoriser la modification temporaire du niveau d'eau.

Le comité de projet fixe l'indemnité que le propriétaire ou l'utilisateur reçoit suite au préjudice culturel que ces restrictions temporaires font subir aux espèces cultivées.) <AGF 2007-02-02/44, art. 21, 003; En vigueur : 18-03-2007>

§ 4. La VLM aide le comité de projet à contrôler les activités des chefs de projet, entrepreneurs et techniciens qui ont été chargés par la Région flamande ou la VLM de l'exécution d'études, de travaux ou de missions d'aménagement de la nature.

Art. 37.§ 1er. En vue de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature, la VLM, (au nom et pour le compte de la Région flamande), peut acquérir des biens immobiliers d'u'ilité publique par voie d'a'hat en gré à gre ou d'expropriations sur autorisation du Gouvernement flamand. <AGF 2007-02-02/44, art. 22, 1°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

Les biens immobiliers ainsi acquis constituent un patrimoine distinct du propre patrimoine de la VLM et des autres patrimoines gerés par la VLM dans le cadre de ses mandats.

(La VLM gère les droits de propriété et d'utilisation de ces biens immobiliers au nom du Gouvernement flamand, au plus tard jusqu'a la fin du projet, telle que visée à l'article 44septies.) <AGF 2007-02-02/44, art. 22, 2°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

§ 2. En règle générale, la VLM octroie à [1 l'Agence]1 les droits d'usage des biens immobiliers visés au § 1er.

(Après avis positif de [1 l'Agence]1) et conformément aux mesures d'aménagement de la nature et des modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature qui ont été arrêtées, la VLM peut néanmoins aussi octroyer les droits d'usage de ces biens immobiliers ([2 à l'Agence]2, à une administration publique, à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains ou à un ou plusieurs agriculteurs). La VLM peut, à cette fin conclure un contrat avec une des parties précitées après avoir demandé l'avis de [1 l'Agence]1. Les clauses dudit contrat régissent: <AGF 2007-02-02/44, art. 22, 4° et 3°, 003; En vigueur : 18-03-2007>

l'objet du contrat;

la durée du contrat;

les conditions d'octroi du droit d'usage;

le pouvoir de réglementation de la Région flamande;

le contrôle du respect des conditions;

la procédure à suivre en cas de prestations abusives.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 234, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2008-03-07/41, art. 235, 005; En vigueur : 21-05-2008)

Sous-section Dbis.- Dispositions particulières concernant l'indemnité périodique pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots <Insérée par AGF 2007-02-02/44, art. 23; En vigueur : 18-03-2007>

Art. 37bis.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 23; En vigueur : 18-03-2007> En cas d'octroi périodique d'indemnités pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, le comité de projet peut, pendant une période de cinq ans après l'exécution des travaux, suivre l'incidence desdites mesures sur la valeur et l'utilisation des terres ainsi que sur les objectifs définis en vertu de l'article 24, § 2, 2°, a).

Art. 37ter.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 23; En vigueur : 18-03-2007> § 1er. A l'issue de la période de cinq ans, le comité de projet peut établir un rapport sur les résultats de l'incidence observée. Si le rapport conclut que le mode de calcul des indemnités, visé à l'article 32bis, alinéa 1er, 2°, doit être modifié ou une ou plusieurs indemnités doivent être arrêtées, le comité de projet ajuste les listes, visées à l'article 32bis, alinéa 1er, 1° et 3° sur la base du mode de calcul modifié.

Le comite de projet recueille l'avis de la commission de projet sur l'ajustement des listes.

§ 2. Le comité de projet notifie par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs dont l'indemnité est modifiée, l'ajustement des listes. La notification contient un extrait de la liste reprenant les indemnités ajustées.

Les propriétaires, usufruitiers et utilisateurs peuvent dans un délai de trente jours calendaires de l'envoi de la notification, adresser leurs réclamations et remarques au comité de projet. Le comité de projet dresse un procès-verbal des réclamations et remarques formulées.

§ 3. Après examen des réclamations et remarques formulées, le comité de projet établit la liste des indemnités ajustées pour des mesures d'amenagement de la nature autres que l'échange de lots susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur et l'utilisation des terres.

Le comité de projet notifie par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs, l'établissement de la liste.

Sous-section E.- Des délocalisations.

Art. 38.§ 1er. Dans le cas de la délocalisation opérée dans l'intérêt de l'aménagement de la nature, un bâtiment industriel existant, y compris le logement d'entreprise et les dépendances directes présentes, peut être transfére d'une zone écologiquement sensible vers une zone où les structures d'exploitation orientées vers l'avenir peuvent continuer à se développer d'une façon économiquement et écologiquement responsable.

§ 2. La délocalisation peut se concrétiser par la mise à disposition:

de l'exploitation existante par le propriétaire à la VLM, agissant au nom de la Région flamande;

d'une nouvelle exploitation aux intéressés par la VLM, agissant au nom de la Région flamande, suite à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation de bâtiments existants.

Art. 39.§ 1er. Le comité de projet ouvre une enquête de délocalisation en se basant sur le plan d'exécution du projet ou sur une demande du propriétaire introduite avant la fixation définitive du plan d'exécution du projet.

§ 2. Le comité de projet examine:

la nécessité de délocaliser l'exploitation pour des raisons d'ordre écologique;

la nécessité de délocaliser l'exploitation pour des raisons d'ordre socio-économique;

la possibilité d'obtenir une intervention du Fonds d'investissement agricole flamand dans les investissements à réaliser sur le nouveau lieu d'exploitation;

(la faisabilité de la délocalisation de l'exploitation en ce qui concerne les autorisations et autres droits de production tels qu'un quota laitier ou des droits d'émission d'éléments fertilisants;) <AGF 2007-02-02/44, art. 24, 003; En vigueur : 18-03-2007>

les problèmes juridiques liés à la délocalisation, ainsi que la liquidité, la solvabilité et les espérances de revenu du propriétaire;

l'estimation du coût et des charges de financement qui grèveront le budget de la Région flamande.

Le comité de projet peut, à cette fin, faire appel à la VLM.

§ 3. Le comité de projet demande l'avis:

[3 ...]3

[2[3 le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire, politique des permis d'environnement et protection du sol;]3]2

[3 ...]3

[1[4 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]4]1;

de la Division "Mestbank" de la VLM;

de la Division de l'Assainissement du sol de l'OVAM.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 236, 005; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 553, 016; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2017-02-24/16, art. 29, 017; En vigueur : 01-04-2017)

(4AGF 2024-07-19/40, art. 7, 021; En vigueur : 20-09-2024)

Art. 40.§ 1er. En fonction des résultats de l'enquête et sur base de l'avis donné, le comité de projet examine si la délocalisation de l'entreprise doit avoir lieu ou non. Dans l'affirmative, le comité de projet soumet la demande de délocalisation au ministère en vue d'obtenir son accord de principe. Cette demande d'accord de principe contient:

le cas échéant, une copie de la demande du propriétaire;

une vue d'ensemble reprenant les données du plan de secteur, avec indication de l'état de propriété et d'utilisation de l'exploitation;

un extrait du plan d'exécution du projet avec indication du lieu d'implantation du nouveau siège d'exploitation;

un plan des plantations se trouvant sur le terrain;

une note justifiant la demande;

une estimation du coût et des charges de financement qui grèveront le budget de la Région flamande.

§ 2. Après avoir obtenu l'accord de principe du ministre, la VLM, agissant au nom de la Région flamande, établit un projet de convention avecl'intéressé.

Les clauses du projet de convention régissent au minimum:

les indemnités et conditions de prise de possession de l'exploitation existante et de la nouvelle exploitation; paiement pour solde de tout compte, remboursement de crédit, financement, exécution des travaux par l'intéressé, assurance solde restant dû et assurance incendie, inscription hypothécaire, plantations du terrain et gestion;

la demande des autorisations exigées, en particulier [1 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques et le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 pour le nouveau bâtiment industriel.

§ 3. La VLM demande ensuite l'accord définitif du ministre sur la délocalisation. Cette demande d'accord définitif contient:

une copie certifiée conforme du projet de convention signé avec le propriétaire;

les plans, actes et devis;

[1 une copie certifiée conforme du permis d'environnement pour des actes urbanistiques, du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et des éventuelles autres autorisations exigées;]1

un rapport motivant le projet et un plan d'exécution;

l'estimation du coût et des charges de financement qui grèveront le budget de la Région flamande.

§ 4. Dès qu'elle a reçu l'accord définitif du ministre sur la délocalisation de l'exploitation, la VLM peut également souscrire la convention visée au § 3, 1°.

§ 5. Le cas échéant, le propriétaire soumet la demande d'ouverture d'un crédit à l'approbation de la VLM. Cette demande d'ouverture d'un crédit comporte:

le plan de financement;

une copie de l'approbation définitive donnée par le ministre;

une copie certifiée conforme de la convention passée entre la VLM et le propriétaire.

§ 6. Lorsque la demande est approuvée par la VLM, l'acte d'achat de l'exploitation existante et d'octroi de crédit pour la nouvelle entreprise est passé par un fonctionnaire instrumentaire. Les terrains et bâtiments servent de garantie hypothécaire.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 554, 016; En vigueur : 23-02-2017)

Sous-section F.- De l'acte d'aménagement de la nature.

Art. 41.<AGF 2007-02-02/44, art. 25, 003; En vigueur : 18-03-2007> § 1er. Le comité de projet, agissant au nom de la Région flamande, charge le fonctionnaire instrumentaire d'établir un acte d'aménagement de la nature, si l'échange de lots ou l'établissement ou l'annulation de servitudes est fixé comme mesure d'aménagement de la nature.

Si plusieurs plans d'exécution du projet sont établis, plusieurs actes d'aménagement de la nature peuvent également être établis.

§ 2. L'acte d'aménagement de la nature, visé au § 1er, fixe :

les droits et obligations qui découlent des plans, conventions et listes, visés à l'article 31, alinéa 1er, 4°, à l'article 32 et à l'article 35ter ;

les dates et conditions d'occupation des nouvelles parcelles;

le décompte financier, l'indemnité pour plus-values et moins-values et l'indemnité pour perte d'utilisation, ainsi que les dates de paiement de ces indemnités.

Les plans, les listes et les conventions, visés au point 1°, et les conventions et décisions judiciaires, visées a l'article 35bis, sont annexés à l'acte d'aménagement de la nature.

§ 3. L'acte tient lieu de titre de propriété et des droits réels qui y sont réglés et de titre de décompte financier, d'indemnité pour plus-values et moins-values et d'indemnité pour perte d'utilisation.

§ 4. Après l'inscription hypothecaire, le fonctionnaire instrumentaire délivre aux intéressés et à toute autre partie concernée un extrait certifié conforme de l'acte d'aménagement de la nature et de ses annexes.

Les dispositions des articles 139, 140 et 141 de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851 s'appliquent à l'acte d'aménagement de la nature.

§ 5. L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte.

Sous-section G.- Du financement et des règlements financiers.

Art. 42.<AGF 2007-02-02/44, art. 26, 003; En vigueur : 18-03-2007> Tous les coûts liés à l'exécution du projet d'aménagement de la nature et qui ne sont pas cofinancés conformément à l'article 31, alinéa 1er, 3°, sont à charge de la Région flamande dans les limites des budgets disponibles.

Art. 43.La VLM assume les tâches de comptabilité pour le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes découlant de l'exécution du projet d'aménagement de la nature. Elle ouvre a cette fin un compte distinct par projet d'aménagement de la nature.

Le solde de tout projet d'aménagement de la nature est liquidé au profit ou à charge de la Région flamande.

Sous-section H.- De la procédure simplifiée.

Art. 44.<AGF 2007-02-02/44, art. 27, 003; En vigueur : 18-03-2007> Le projet d'aménagement de la nature peut être élaboré par le biais d'une procédure simplifiée si les propriétaires des terres situees à l'intérieur du projet d'aménagement de la nature marquent leur accord avec le projet d'aménagement de la nature et la procédure simplifiée.

Un projet d'aménagement de la nature faisant l'objet de la procédure simplifiée se déroule conformément aux dispositions des articles 44bis à 44sexies.

Art. 44bis.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 27; En vigueur : 18-03-2007> § 1er. Le projet d'amenagement de la nature est institué par le ministre.

§ 2. Le comité de projet est créé conformément aux articles 20 et 21. La composition du comité de projet est toutefois limitée aux membres visés à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus. Chaque propriétaire de terres qui sont situées dans le périmètre du projet d'aménagement de la nature, devient membre du comité de projet.

Aucune commission de projet n'est créée.

["1 Le Ministre peut d\233cider d'office simultan\233ment sur l'institution du projet d'am\233nagement de la nature, la cr\233ation du comit\233 de projet et l'\233tablissement des mesures d'am\233nagement de la nature \224 prendre au sein du projet d'am\233nagement de la nature, ainsi que les modalit\233s d'ex\233cution si les propri\233taires donnent, outre le consentement vis\233 \224 l'article 44, \233galement leur consentement au programme d'ex\233cution, vis\233 \224 l'article 31, alin\233a 1er, 2\176, b), et au plan de financement, vis\233 \224 l'article 31, alin\233a 1er, 3\176. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'article 44ter ne s'applique pas. Les articles 44quater \224 44sexies s'appliquent effectivement le cas \233ch\233ant."°

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(1AGF 2017-07-14/21, art. 39, 018; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 44ter.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 27; En vigueur : 18-03-2007> Un rapport sur le projet est établi conformément à l'article 24, §§ 1er et 2. Le comité de projet est associé à l'établissement du rapport sur le projet. Le rapport sur le projet contient également un plan de financement et un programme d'exécution.

L'Agentschap voor Natuur en Bos transmet au ministre le rapport sur le projet, au plus tard dans un délai d'un an après l'institution du projet;

Le comité de projet rend un avis au ministre sur les propositions reprises dans le rapport sur le projet et relatives aux mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et aux modalités d'exécution. Cet avis est rendu au plus tard dans les trois mois après que le rapport sur le projet, visé à l'alinéa deux, est transmis au ministre. Le ministre fixe par après les mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution.

Art. 44quater.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 27; En vigueur : 18-03-2007> Si le ministre a fixé l'échange de lots comme mesure d'aménagement de la nature ou si le ministre a fixé des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, qui sont susceptibles d'influer sur la valeur et l'utilisation des terres, le comité de projet dresse un ou plusieurs plans d'exécution du projet.

Le plan d'exécution du projet est établi conformément aux articles 30 à 35ter, sans que les dispositions concernant la commission de projet soient applicables.

Le plan d'exécution du projet est exécuté conformément aux articles 36 et 37. Les articles 37bis et 37ter sont applicables.

Le cas échéant, l'acte d'aménagement de la nature est établi conformément à l'article 41.

Art. 44quinquies.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 27; En vigueur : 18-03-2007> Si le ministre a uniquement fixé des mesures d'aménagement de la nature autres que celles visées à l'article 44quater, les dispositions des articles 30 à 41 inclus, ne sont pas applicables, à l'exception de celles de l'article 36, §§ 3 et 4.

Le comité de projet coordonne l'exécution du projet d'aménagement de la nature sur la base des mesures d'aménagement de la nature fixées par le ministre. La VLM et les acteurs responsables, prévus par le programme d'exécution, sont chargés de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature. L'exécution se déroule conformément à l'article 36, §§ 3 et 4.

Art. 44sexies.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 27; En vigueur : 18-03-2007> Les articles 42, 43 et 44septies sont d'application aux projets d'aménagement de la nature faisant l'objet de la procédure simplifiée.

Sous-section 1ère.- Fin du projet d'aménagement de la nature <Insérée par AGF 2007-02-02/44, art. 28; En vigueur : 18-03-2007>

Art. 44septies.<Inséré par AGF 2007-02-02/44, art. 28; En vigueur : 18-03-2007> Le ministre fixe la fin du projet d'aménagement de la nature et dissout le comité de projet et, le cas échéant, la commission de projet.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 imposant une obligation d'autorisation pour modifier la végétation et les éléments ligniformes ou ponctuels est abrogé.

Art. 46.§ 1er. Les demandes d'autorisation introduites en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 imposant une obligation d'autorisation pour modifier la végétation et les éléments ligniformes ou ponctuels sont traitées conformément à la procédure fixée dans l'arrêté précité.

§ 2. Les autorisations délivrées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 imposant une obligation d'autorisation pour modifier la végétation et les éléments ligniformes ou ponctuels restent entièrement applicables.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne les chapitres I, II, III, V et VI, et le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne le chapitre IV.

Art. 48.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attibutions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 48bis.[1 Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts peut fixer, remplacer ou modifier le formulaire, visé à l'article 12.]1

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(1Inséré par AGF 2011-06-10/12, art. 11, 009; En vigueur : 25-07-2011)

Annexe.

Art. N1.Annexe I - Symboles à utiliser pour la désignation cartographique du VEN et de l'IVON sur les plans de délimitation à l'échelle 1/25.000.

Article unique. Les symboles suivants sont utilisés pour la désignation cartographique du VEN et de l'IVON à l'échelle 1/25.000 sur les plans de delimitation visés aux articles 21 § 2, 23 § 1er et 30 du décret:

bordure de délimitation des Grandes Unités de Nature en Développement, zones naturelles d'imbrication et zones naturelles de transition:

ligne noire continue d'une épaisseur de trait de 0,3 mm;

coloriage des Grandes Unités de Nature du VEN:

hachures horizontales formées par des traits de 0,2 mm d'épaisseur, espacés de 2mm chacun;

coloriage des Grandes Unités de Nature de Développement:

hachures verticales formées par des traits de couleur noire d'une épaisseur de 0,2 mm, espacés de 2 mm chacun;

coloriage des zones naturelles d'imbrication de l'IVON:

hachures de couleur noire formées par des traits de 0,2 mm d'épaisseur penchés à 45° vers la droite et espaces de 2 mm chacun;

coloriage des zones naturelles de transition de l'IVON:

hachures de couleur noire formées par des traits de 0,2 mm d'épaisseur penchés à 45° vers la gauche et espacés de 2 mm chacun.

Art. N2.

<Abrogé par AGF 2011-06-10/12, art. 12, 009; En vigueur : 25-07-2011>

Art. N3.

<Abrogé par AGF 2011-06-10/12, art. 12, 009; En vigueur : 25-07-2011>

Art. N4.ANNEXE IV. Prairies et pelouses.

Pour la définition des prairies historiques permanentes, il est fait référence, à titre indicatif, aux unités de cartographie suivantes:

SymboleExplication
HcPrairie humide peu ou non fertilisée (''populage des marais'')
HjPâture humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs
HfPrairie humide sauvage à reine des prés
HmPrairie humide non fertilisée à molinie
HmoPrairie humide non fertilisée à molinie, type oligotrophe
HmmPrairie humide non fertilisée à molinie, type mésotrophe
HmePrairie humide non fertilisée à molinie, type eutrophe, basicline
HkPelouse calcaire
HdPelouse calcaire dunale
HvPelouse calaminaire
HuPrairie mésophile de fauche
HprComplexe de prairies avec réseau dense de fosses et/ou microrelief
Hp*Pâture à ray-grass et trèfle blanc avec reliques de prairie semi-naturelle
Hp+MrPâture à ray-grass et trèfle blanc avec éléments de roselière
Hp+Hc(Kn)Pâture à ray-grass et trèfle blanc ornée d'éléments de populage des marais avec ou sans abreuvoir
Hp à surcharge (faune)Pâture à ray-grass et trèfle blanc d'intérêt pour la faune (aviaire)

Les unités cartographiques ci-dessus sont extraites du projet initulé "Localisation digitale et gestion des terres à fonction naturelle;l actualisation de la carte d'évaluation biologique".

Art. N5.ANNEXE V. - Végétations citées aux Art. 7, § 1er, 5°, 6° et 7°

SymboleLégende
Fagnes et landes
AoPlan d'eau oligotrophe à mésotrophe
CeLande humide à bruyère quaternée
Landes
CgLande sèche à callune
CeLande humide à bruyère quaternée
CesLande humide à bruyère quaternée à éléments issus de la flore turficole
CmLande à bruyères dégradées
CdLande à bruyères dégradées avec dominance de canche flexueuse
CpLande à bruyères dégradées avec dominance de fougère aigle
CvLande sèche à myrtille
CtLande tourbeuse à myrtille
CtmLande tourbeuse à myrtille caractérisée par un faciès à dominance de molinie
TTourbière haute à sphaignes
TmTourbière dégradée à molinie
HaPelouse silicicole à agrostis
HnPelouse silicicole à nard
Marais
MrRoselière
MzVégétation à scirpe maritime
MmVégétation à marisque
McMagnocariçaie
MdVégétation en radeau
MsBas-marais acide
MkBas-marais alcalin
MpBas-marais alcalin des pannes dunaires
HfPrairie humide sauvage à reine des prés
SmFourré de piment royal
SoSaulaie humide sur sol tourbeaux ou acide
VmAulnaie mésotrophe à laîche
VoAulnaie oligotrophe à sphaignes
VtBoulaie tourbeuse
VcAulnaie-frênaie de sources et ruisseaux
Plans d'eau dormante
AhPlan d'eau plus ou moins salée
AePlan d'eau eutrophe
AevPièce d'eau eutrophe à sédimentation organique
AerPiece d'eau eutrophe à fond minéral non encore recouvert d'un dépôt organique
AmPlan d'eau mésotrophe
DaSchorre, pré salé et slikke à végétation plus développée
DsSlikke ou laisse marine
Dunes, slikkes et schorres
DdDune à oyat
DmDune mobile sans végétation
QdBois acidophile sur dunes
SdFourré dunal à argousier

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