Texte 1998035970

23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion et au fonctionnement du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (TRADUCTION). (NOTE : Abrogé par AGF 2004-05-07/40, art. 23, 002; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1998 et mise à jour au 31-05-2006).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-9-1998
Numéro
1998035970
Page
28749
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-23/49
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1998
Texte modifié
1991035324
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

le fonds : le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", visé à l'article 39 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;

le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions;

(le directeur général : le chef de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn); <AGF 2006-03-31/54, art. 29, 1°, 003 ; En vigueur : 01-04-2006>

l'arrêté d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 2.Le directeur général est responsable de la gestion journalière du fonds. Il désigne les membres du personnel, l'équipement et les installations de son (agence) à mettre à la disposition du fonds. Il est autorisé à signer les notes, les communications, la correspondance, les documents et les approbations relatifs à la gestion journalière du fonds au nom du Gouvernement flamand. Il veille au règlement des dossiers suivant les directives fixées par le Gouvernement flamand. <AGF 2006-03-31/54, art. 29, 2°, 003 ; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à approuver toutes sortes de dépenses à charge du Fonds jusqu'à concurrence de 500.000 francs par décision, dans la mesure où il ne s'agit pas de subventions et les dépenses concernées ne résultent pas de jugements, d'arrêts, de transactions ou d'obligations.

Art. 4.§ 1er. Le directeur général est autorisé à :

prendre les décisions visées aux articles 42, § 3 et 55, § 1er et, deuxième alinéa, de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;

étaler les délais de remboursement des créances sur 60 mois au maximum dans les limites des dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;

surseoir au recouvrement des droits plafonnés à 300 000 francs par dossier, en attendant l'annulation légale, si leur perception ou leur revendication est contraire à une bonne gestion financière.

Les droits fixés, visés au premier alinéa, 3°, s'appliquent :

à la revendication des subventions payées indûment;

à la revendication des allocations familiales ou des indemnités remplacant une partie des allocations familiales;

à la perception de cotisations à charge des personnes bénéficiant de l'aide ou des débiteurs d'aliments.

§ 2. L'exercice de l'autorisation, visée à l'article 1er, 3° par le directeur général est subordonné aux actes successifs suivants :

il a adressé à la personne concernée par lettre ordinaire une sommation de payer;

il a adressé à la personne concernée par lettre recommandée une deuxième sommation de payer;

il s'est informé de la situation financière de la personne concernée pour constater son insolvabilité;

il a proposé à l'intéressé de suivre un plan de remboursement, tel que visé au § 1er, premier alinéa, 2°.

Le directeur général peut, par décision motivée, renoncer en tout ou en partie à la procédure de recouvrement, visée au premier alinéa, au cas où les frais de la procédure de recouvrement dépasseraient manifestement les profits escomptés ou la personne concernée ne pourrait pas être contactée ou serait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté.

Art. 5.§ 1er. Le directeur général peut déléguer en partie aux fonctionnaires du niveau A, appartenant à son (agence), ses compétences, visées aux articles 2 jusqu'à 4, excepté celles relatives à l'article 42, § 3 de l'arrêté d'agrément et de subventionnement. <AGF 2006-03-31/54, art. 29, 2°, 003 ; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Le directeur général communique à la Cour des Comptes et au Ministre flamand les subdélégations, visées au § 1er.

§ 3. Le directeur général adresse annuellement un rapport d'activités au Ministre flamand concernant les autorisations accordées en vertu du présent arrêté. Dans ce rapport l'exercice de l'autorisation visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 3° est motivé pour chaque dossier.

Art. 6.La Cour des Comtes reçoit une copie conforme du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 1991 fixant les règles relatives à la gestion et au fonctionnement du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions sont, chaque en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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