Texte 1998035966
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 1bis.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 45, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Art. 2.Il y a auprès du Parlement flamand un médiateur pour la Communauté flamande et la Région flamande, à appeler ci-après médiateur flamand.
Lorsque la fonction est assumée par une femme, celle-ci peut être désignée par le terme médiatrice flamande.
Art. 2bis.<inséré par DCFL 2006-06-23/43, art. 2; En vigueur : 01-03-2006> Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°instance administrative :
a)une personne morale créée par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
b)une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par a);
c)une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, dans la mesure où ils sont chargés par une instance administrative dans le sens de a), de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils défendent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.
d)Le Parlement flamand et ses services et organismes ne relèvent pas de cette définition. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire;
2°instance administrative de la Communauté flamande ou de la Région flamande : chaque ministère, département ou agence autonomisée de l'administration flamande, un établissement scientifique flamand ou un organisme public flamand. Est considérée comme un organisme public flamand, toute personne morale de droit public constituée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, qui relève de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande.
["1 3\176 [2 ..."° ]1
["1 4\176 [2 ..."° ]1
["3 5\176 d\233cret de gouvernance : le d\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018."°
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(1DCFL 2015-07-17/53, art. 3, 009; En vigueur : 31-08-2015)
(2DCFL 2022-10-28/04, art. 46, 011; En vigueur : 15-03-2023)
(3DCFL 2022-11-18/05, art. 3, 012; En vigueur : 11-12-2022)
Chapitre 2.- Le médiateur flamand.
Section 1ère.- Mission.
Art. 3.§ 1. (Le Médiateur flamand a pour mission :
1°d'examiner les réclamations relatives aux actes et au fonctionnement des instances administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande et de jouer le rôle de conciliateur;
2°de renvoyer à d'autres instances compétentes, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une réclamation;
3°en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées au 1° et au § 2, de formuler des propositions et recommandations visant à améliorer la prestation de services des instances administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande, et de faire rapport conformément aux articles 16, § 2, et 18;
4°d'informer le président du Parlement flamand des infractions au code déontologique commises par les députés flamands, qui sont portées à sa connaissance.
Le traitement de réclamations portant sur la politique générale, ou sur les décrets, arrêtés et règlements ne relève pas de sa mission.
Le médiateur flamand peut exécuter sa mission à l'égard d'autres instances administratives, lorsque celles-ci sont chargées par des décrets ou règlements de missions qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ce soit par le biais de déconcentration ou de décentralisation de compétences.) <DCFL 2006-06-23/43, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2006>
(§ 2. [3 En vertu de l'article III.60/4, § 1er et § 3, du décret de gouvernance, le service de médiation flamand a également pour mission d'enquêter sur les signalements de parties externes et de membres du personnel des instances publiques concernant des violations commises par ces instances publiques.
Cette enquête peut être effectuée après signalement conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, ou à l'article III.60/3, § 3, de l'arrêté de gouvernance, soit directement s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement lorsqu'elle est signalée en interne ou qu'il existe un risque de représailles.]3
["1 \167 3. [2 ..."° ]1
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(1DCFL 2015-07-17/53, art. 4, 009; En vigueur : 31-08-2015)
(2DCFL 2022-10-28/04, art. 47, 011; En vigueur : 15-03-2023)
(3DCFL 2022-11-18/05, art. 4, 012; En vigueur : 11-12-2022)
Section 2.- Nomination.
Art. 4.<DCFL 2005-07-15/52, art. 2, 004; En vigueur : 19-09-2005> § 1er. Le Parlement flamand nomme le médiateur flamand, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. [1 Le Parlement flamand ou un organe parlementaire désigné par le Parlement arrête les conditions et la procédure de sélection.]1 La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.
Une personne peut exercer les fonctions de médiateur flamand au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non.
§ 2. Le médiateur flamand doit remplir les conditions suivantes :
1°être Belge;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de [1 classe III]1 auprès des services du Parlement flamand;
5°ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant les trois années précédant l'appel aux candidatures. Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne;
6°justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction;
§ 3. A sa première nomination, le médiateur flamand accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.
Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, le Parlement flamand [1 ou un organe parlementaire désigné par le Parlement,]1 procède à l'évaluation du médiateur flamand. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.
§ 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand.
En cas d'évaluation favorable du médiateur flamand, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.
Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.
["1 \167 5. Le Parlement flamand ou un organe parlementaire d\233sign\233 par le Parlement arr\234te la proc\233dure pour les \233valuations vis\233es aux paragraphes 3 et 4."°
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(1DCFL 2020-05-08/04, art. 12, 010; En vigueur : 08-05-2020)
Art. 5.(Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête), entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". <DCFL 2005-07-15/52, art. 3, 004; En vigueur : 19-09-2005>
Section 3.- Incompatibilités.
Art. 6.<DCFL 2005-07-15/52, art. 4, 004; En vigueur : 19-09-2005> La fonction de médiateur flamand est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 4, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction.
Section 4.- Fin du mandat.
Art. 7.<DCFL 2005-07-15/52, art. 5, 004; En vigueur : 19-09-2005> Le mandat du médiateur flamand prend fin d'office :
1°[1 par la notification d'une évaluation défavorable de la période d'essai au médiateur flamand ;]1
2°après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;
3°lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 11, alinéa deux.
Le Parlement flamand met fin au mandat du médiateur flamand :
1°à sa demande;
2°lorsqu'il ne respecte pas les règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 6;
3°lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 4, § 2, 1° et 3°.
Le Parlement flamand peut mettre fin au mandat du médiateur flamand :
1°moyennant l'accord de l'intéressé;
2°[1 au moment où il atteint l'âge légal de la retraite d'un membre du personnel du Parlement flamand ;]1
3°pour des motifs graves.
["1 La notification de l'\233valuation d\233favorable, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, se fait par lettre recommand\233e \224 la poste et produit ses effets le troisi\232me jour ouvrable apr\232s la date d'envoi. Par jour ouvrable on entend chaque jour de la semaine, \224 l'exception du samedi, du dimanche et des jours f\233ri\233s l\233gaux et d\233cr\233taux. Le m\233diateur flamand conserve les indemnit\233s et avantages, vis\233s \224 l'article 11, alin\233a 1er, jusqu'\224 la fin de la p\233riode d'essai vis\233e \224 l'article 47, \167 3, alin\233a 1er."°
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(1DCFL 2020-05-08/04, art. 13, 010; En vigueur : 08-05-2020)
Art. 7bis.<Inséré par DCFL 2005-07-15/52, art. 6; En vigueur : 19-09-2005>[1 En cas de vacance de la fonction de médiateur flamand, la procédure de sélection est lancée dans les meilleurs délais en vue de la nomination d'un nouveau médiateur flamand.]1
Lorsque le mandat du médiateur flamand expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le médiateur flamand continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa deux.
Dans les cas visés à l'article 7, ou en cas de décès du médiateur flamand, le Parlement flamand peut désigner comme médiateur flamand faisant fonction l'un des membres du personnel du service de médiation flamand qui répond aux conditions prescrites à l'article 4, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque le médiateur flamand est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs.
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(1DCFL 2020-05-08/04, art. 14, 010; En vigueur : 08-05-2020)
Section 5.- Le statut administratif.
Art. 8.Dans les limites de ses attributions, le médiateur flamand est totalement indépendant et neutre et ne peut recevoir d'instruction ou ordre d'aucune autorité.
(Il ne peut être mis fin au mandat du médiateur flamand en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.) <DCFL 2005-07-15/52, art. 7, 004; En vigueur : 19-09-2005>
Art. 9.Le médiateur flamand, les membres du personnel du service de médiation et les experts visés à l'article 15, § 3, sont tenus au secret de ce qui leur est communiqué à titre confidentiel lors de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 10.Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un manquement grave qui peut donner lieu à une sanction disciplinaire, il en avertit l'(instance administrative) compétente. <DCFL 2006-06-23/43, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Section 6.- Statut pécuniaire.
Art. 11.<DCFL 2005-07-15/52, art. 8, 004; En vigueur : 19-09-2005> Le médiateur flamand bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de [1 classe V]1 du Parlement flamand.
Lorsque le médiateur flamand n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite, le Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de le déclarer définitivement inapte au travail.
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(1DCFL 2020-05-08/04, art. 15, 010; En vigueur : 08-05-2020)
Art. 11bis.<Inséré par DCFL 2005-07-15/52, art. 9; En vigueur : 19-09-2005> Le médiateur flamand faisant fonction, tel que visé à l'article 7bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du médiateur flamand et son salaire comme membre du personnel du service de médiation flamand. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
Chapitre 3.[1 - L'instruction des réclamations et signalements telles que visées à l'article 3, §§ 1er et 2.]1
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(1DCFL 2015-07-17/53, art. 5, 009; En vigueur : 31-08-2015)
Art. 12.§ 1er. Toute personne physique et morale peut introduire une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur flamand, au sujet des actes ou du fonctionnement (des instances administratives telles que visées à l'article 2bis). La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction. <DCFL 2006-06-23/43, art. 5, 1°, 006; En vigueur : 01-03-2006>
§ 2. Lorsque la réclamation a trait à une (instance administrative autre que l'instance visée à l'article 2bis), le médiateur flamand informe sans délai le réclamant de son incompétence en la matière et le renvoie à l'autorité administrative ou au service qu'il estime compétent. <DCFL 2006-06-23/43, art. 5, 2°, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Art. 12bis.[1 Les membres du personnel des instances publiques et les parties externes peuvent signaler par écrit ou oralement au service de médiation flamand en sa qualité de canal de signalement des violations ou des informations sur des violations commises par ces instances publiques, telles que visées dans et aux conditions de l'article 3, § 2.
Ces signalements peuvent être effectués de manière anonyme. Le service de médiation flamand envoie un accusé de réception à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, sauf si l'auteur de signalement s'oppose expressément à cet accusé de réception ou si le fait d'obtenir cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
Le service de médiation flamand peut décider de ne pas traiter le signalement si la violation est d'importance mineure ou si le signalement concerne des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur de l'auteur de signalement et que le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.
Dans les cas visés à l'alinéa 3, le service de médiation flamand envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision.]1
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(1DCFL 2022-11-18/05, art. 5, 012; En vigueur : 11-12-2022)
Art. 13.§ 1er. Le médiateur flamand ne traite pas une réclamation lorsque celle-ci se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction d'une réclamation. Lorsque la réclamation fait l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel, la durée de la procédure n'est pas prise en compte pour fixer le délai d'un an.
§ 2. Le médiateur flamand ne traite pas une réclamation si :
1°l'identité du réclamant est inconnue;
2°le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'(instance administrative) concerné pour obtenir satisfaction; <DCFL 2006-06-23/43, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2006>
3°la réclamation est manifestement non fondée;
4°[1 ...]1
5°la réclamation concerne des faits qui font l'objet d'une procédure pénale.
§ 3. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours organisé.
L'(instance administrative) informe le médiateur flamand du recours introduit et des suites réservées. <DCFL 2006-06-23/43, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Lorsqu'un recours est introduit, le médiateur flamand informe le réclamant sans délai de la suspension du traitement de sa réclamation.
L'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours administratif organisé en raison de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
(§ 4. [2 Le service de médiation flamand enquête sur le signalement d'une violation telle que visée à l'article 3, § 2. S'il estime, après enquête préliminaire, que le signalement est recevable et n'est pas manifestement infondé, il poursuit l'enquête. Dans le cas contraire, il communique par écrit à l'auteur de signalement les motifs pour lesquels il estime que l'affaire est irrecevable ou manifestement infondée.
Dans le cas d'un signalement recevable, le service de médiation flamand fait rapport à l'auteur de signalement dans les trois mois. Le service de médiation flamand peut prolonger cette période de trois mois à un maximum de six mois. Dans ce cas, le service de médiation flamand informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. Le service de médiation flamand informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.
Le service de médiation flamand, en sa qualité de canal de signalement, traite les signalements conformément aux règles fixées à l'article III.60/6 à III.60/11 du décret de gouvernance.]2
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(1DCFL 2012-11-09/06, art. 2, 007; En vigueur : 17-12-2012)
(2DCFL 2022-11-18/05, art. 6, 012; En vigueur : 11-12-2022)
Art. 14.Le médiateur flamand informe le réclamant sans délai et par écrit de sa décision de traiter ou non la réclamation. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le médiateur informe l'(instance administrative) de la réclamation qu'il compte instruire. <DCFL 2006-06-23/43, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Art. 15.§ 1er. Le médiateur flamand peut fixer des délais impératifs de réponse à l'(instance administrative) ou aux fonctionnaires auxquels il adresse des questions dans l'exécution de sa mission. <DCFL 2006-06-23/43, art. 9, 006; En vigueur : 01-03-2006>
§ 2. Le médiateur flamand peut, en examinant une réclamation [1 ou un signalement d'informations sur des violations telles que visées à l'article 3, § 2]1, faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires.
Le médiateur flamand peut recueillir toute information sur place auprès de l'(instance administrative) concernée et entendre toutes les personnes concernées. <DCFL 2006-06-23/43, art. 9, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.
§ 3. Le médiateur flamand peut se faire assister par des experts.
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(1DCFL 2022-11-18/05, art. 7, 012; En vigueur : 11-12-2022)
Art. 16.§ 1er. Le médiateur flamand joue le rôle de conciliateur. Il s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et de l'(instance administrative). <DCFL 2006-06-23/43, art. 10, 1°, 006; En vigueur : 01-03-2006>
§ 2. Il peut formuler des recommandations à l'(instance administrative) aux fins d'éviter que les faits ayant donné lieu à la réclamation ne se répètent. <DCFL 2006-06-23/43, art. 10, 2°, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Si le médiateur flamand ne peut être d'accord avec la décision finale de l'(instance administrative), il peut en faire rapport auprès du Ministre flamand fonctionnellement compétent. <DCFL 2006-06-23/43, art. 10, 2°, 006; En vigueur : 01-03-2006>
(Le Ministre flamand fonctionnellement compétent établit, dans les quarante jours de la réception de ce rapport, une note solidement motivée, expliquant de manière détaillée les raisons pourquoi il ne peut être réservé à la réclamation déclarée fondée la suite proposée par le médiateur flamand.
Le médiateur flamand transmet la note solidement motivée - sans divulguer l'identité du plaignant et des membres du personnel des (instances administratives) - au Parlement flamand.) <DCFL 2005-12-09/38, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006><DCFL 2006-06-23/43, art. 10, 2°, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Art. 17.Le réclamant est tenu périodiquement informé, par les services du médiateur flamand, des suites réservées à sa réclamation.
Art. 17bis.[1 Le membre du personnel qui [2 signale des informations sur des violations, telles que visées]2 à l'article 3, § 2, est mis, à sa demande, sous protection du médiateur flamand.
A cet effet, le Gouvernement flamand élabore un protocole avec le service de médiation flamand. Outre la durée de la période de protection, ce protocole comprend au minimum comme mesures de protection la suspension des procédures disciplinaires, des règles en matière d'attribution de la charge de la preuve et la possibilité d'une mutation volontaire du membre du personnel.
Le Gouvernement flamand reprend des dispositions visant à exécuter le protocole dans ses réglementations relatives au statut du personnel.]1
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(1DCFL 2012-11-09/06, art. 3, 007; En vigueur : 17-12-2012)
(2DCFL 2022-11-18/05, art. 8, 012; En vigueur : 11-12-2022)
Chapitre 3bis.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 48, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 48, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Art. 17ter.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 48, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 48, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Art. 17quater.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 48, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Art. 17quinquies.
<Abrogé par DCFL 2022-10-28/04, art. 48, 011; En vigueur : 15-03-2023>
Chapitre 4.- Le rapport au Parlement flamand.
Art. 18.Le médiateur flamand adresse au Parlement flamand au moins une fois par an, avant le 30 juin, un rapport écrit de ses activités. Ce rapport contient les recommandations que le médiateur juge utiles et expose les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des réclamants et des membres du personnel des (instances administratives) ne peut y être mentionnée. <DCFL 2006-06-23/43, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-2006>
Le rapport du médiateur flamand est rendu public par le Parlement flamand.
Art. 19.Le médiateur flamand peut être entendu à tout moment par le Parlement flamand, à sa demande ou non.
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Art. 20.<DCFL 2005-07-15/52, art. 10, 004; En vigueur : 19-09-2005> Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du médiateur flamand, le budget et les comptes du service de médiation flamand.
Art. 20bis.[1 Le service de médiation flamand est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-09/07, art. 8, 008; En vigueur : 20-12-2012)
Art. 21.Le statut et le cadre du personnel du service de médiation sont arrêtés par le Parlement flamand sur la proposition du médiateur.
Les membres du personnel du service de médiation exécutent leurs missions sous la direction du médiateur.
["1 Le m\233diateur flamand est charg\233 de la bonne gestion du service de m\233diation flamand."°
Les membres du personnel du service de médiation ont, dans l'exercice de leurs fonctions de médiation, les mêmes compétences que le médiateur flamand.
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(1DCFL 2012-11-09/07, art. 9, 008; En vigueur : 20-12-2012)
Art. 22.Le médiateur flamand arrête un règlement d'ordre intérieur pour le fonctionnement de ses services. Il est approuvé par le Parlement flamand et publié au Moniteur belge.
Art. 22bis.<Inséré par DCFL 2005-07-15/52, art. 11; En vigueur : 19-09-2005> Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du service de médiation flamand.
Art. 22ter.[1 Le service de médiation flamand et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du service de médiation flamand. Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-09/07, art. 10, 008; En vigueur : 20-12-2012)
Art. 22quater.[1 Le médiateur flamand est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du service de médiation.
La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.
Sur la proposition du médiateur flamand, les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-09/07, art. 11, 008; En vigueur : 20-12-2012)
Art. 22quinquies.[1 Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du médiateur flamand, la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le médiateur flamand dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-09/07, art. 12, 008; En vigueur : 20-12-2012)
Art. 22sexies.[1 Un conflit relatif à l'exécution d'un contrat de location privé portant sur une habitation ou une partie d'une habitation dans laquelle le locataire a sa résidence principale peut être soumis par le locataire ou le bailleur au médiateur pour médiation. Le médiateur n'est compétent que si la partie requérante justifie que le conflit est dû à la crise du coronavirus.
La médiation du médiateur complète les services existants fournis par les instances actives dans le domaine de la médiation locative.
Le mandat de médiation est limité aux problèmes notifiés au médiateur avant le 1er octobre 2020.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-05-08/04, art. 16, 010; En vigueur : 08-05-2020)
Art. 22septies.[1 Le médiateur flamand en service au jour de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation, conserve le traitement d'un membre du personnel statutaire de rang A3 du Parlement flamand jusqu'à ce qu'il quitte sa fonction.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-05-08/04, art. 17, 010; En vigueur : 08-05-2020)
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.