Texte 1998035949

14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne les chargés de mission et les responsables de projet (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-9-1998
Numéro
1998035949
Page
30604
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-14/59
Entrée en vigueur / Effet
22-09-1998
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Article 1er.A l'article II 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les mots " , d'une cellule de coordination " sont supprimés.

Art. 2.A l'article II 22, § 1er, alinéa 2, 2ème tiret, du même arrêté, les mots " la Cellule de Coordination " sont remplacés par les mots " les chargés de mission départementaux ".

Art. 3.L'intitulé de la Partie II, Titre 6, du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :

" TITRE 6. - Les chargés de mission et les responsables de projet. ".

Art. 4.L'article II 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. II 30. § 1er. Dans le Département de Coordination, Cellule de Coordination centrale, le président du Collège des secrétaires généraux désigne les chargés de mission suivants pour traiter des questions interdépartementales génériques : quatre fonctionnaires de rang A1 ou A2 qui sont désignés parmi les fonctionnaires du Ministère ou sont recrutés à l'extérieur du Ministère.

§ 2. Dans chaque département, des chargés de mission, sélectionnés parmi les fonctionnaires de rang A1 du Ministère, peuvent être désignés à titre temporaire pour des missions départementales de gestion des ressources humaines, de formation et de communication. Le Collège des secrétaires généraux fixe, par une décision motivée, le nombre des chargés de mission à désigner et la répartition de ceux-ci entre les départements.

Le secrétaire général désigne, par une décision motivée, les chargés de mission de son département. Le fonctionnaire de rang A3 ou A2A chargé de la Direction des Services administratifs généraux désigne les chargés de mission à la gestion des ressources humaines et à la formation, de concert avec le secrétaire général du département concerné.

A défaut d'un chargé de mission à la formation, le chef de la Division dont relèvent les Affaires du personnel est chargé, au sein de son département, de la direction et de l'accompagnement des stagiaires, conformément à l'article VII 5.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines désigne parmi les fonctionnaires de rang A1 du Ministère, par une décision motivée et de concert avec le secrétaire général du Département des Affaires générales et des Finances, au maximum six chargés de mission à la formation, à la gestion des ressources humaines et au développement organisationnel, à l'usage de l'Administration du Développement des ressources humaines. ".

Art. 5.Un article II 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. II 30bis. § 1er. Des responsables de projet peuvent être désignés à titre temporaire parmi les fonctionnaires du Ministère afin d'assurer la direction de projets départementaux ou interdépartementaux de grand intérêt. Peuvent être désignés en qualité de responsable de projet à titre temporaire, des fonctionnaires de rang A1 ou, si besoin est, de rang A2 ou de rang plus élevé.

§ 2. Le secrétaire général désigne, pour son département, les responsables de projet chargés d'assurer la direction de projets départementaux. Ces projets sont soumis à l'approbation du ou des Ministres fonctionnellement compétents, avant que la procédure de sélection et de désignation du responsable de projet soit engagée.

§ 3. Le Collège des secrétaires généraux désigne les responsables de projet chargés d'assurer la direction de projets interdépartementaux. Les projets sont mis en route à la suite d'une décision du Gouvernement flamand, prise sur proposition du Collège des secrétaires généraux, ou après avoir reçu l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les responsables de projet de rang A3 et A4 sont désignés par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le cumul de l'allocation de responsable de projet, prévue par l'article XIII 81ter, et d'autres allocations est autorisé. ".

Art. 6.L'article II 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. II 31. La décision relative à la désignation à titre temporaire des chargés de mission et des responsables de projet précise la portée et la date de début de la mission, les motifs de la désignation, la résidence administrative et, en ce qui concerne les responsables de projet, la durée de la mission.

La désignation à titre temporaire est confirmée par le Gouvernement flamand, sur la proposition conjointe du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. ".

Art. 7.L'article II 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. II 32. Les chargés de mission sont désignés à titre temporaire selon une procédure établie par le Collège des secrétaires généraux.

Cette procédure prévoit comme condition de sélection une appréciation du potentiel des candidats par une instance externe et/ou interne.

Le contenu et les modalités d'organisation et de passation de l'appréciation du potentiel des candidats par une instance externe et/ou interne sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines.

Le Conseil de direction départemental du département où le candidat travaille effectivement au moment convenu détermine par une décision motivée si celui-ci peut être admis ou non à l'appréciation du potentiel. ".

Art. 8.L'article II 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. II 33. La désignation à titre temporaire en qualité de chargé de mission est valable pour une période de six ans au maximum, renouvelable plusieurs fois avec la même durée. La prolongation s'effectue tacitement.

La désignation à titre temporaire cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière et à la date de la désignation ou de la promotion du chargé de mission dans un rang plus élevé.

L'instance compétente en matière de la désignation à titre temporaire peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du chargé de mission lui-même, à condition que la décision y relative soit motivée. ".

Art. 9.Un article II 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. II 33bis. La désignation à titre temporaire en qualité de responsable de projet est valable pour la durée du projet.

La désignation à titre temporaire cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant " et à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière. La désignation à titre temporaire peut cesser à la date de la désignation ou de la promotion du responsable de projet dans un rang plus élevé.

L'instance compétente en matière de la désignation à titre temporaire peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du responsable de projet lui-même, à condition que la décision y relative soit motivée. ".

Art. 10.L'article II 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. II 34. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission ou le responsable de projet garde son affectation ainsi que le droit à l'avancement de traitement ou à la promotion par avancement de grade, comme s'il n'avait pas été chargé d'une mission.

La décision de leur accorder une prime de fonctionnement ou de ralentir leur carrière est prise, pour les chargés de mission auxquels une mission interdépartementale a été confiée, par le Collège des secrétaires généraux et, pour les chargés de mission désignés pour des missions départementales ou des missions de formation, de gestion des ressources humaines ou de développement organisationnel, par le Conseil de direction départemental.

Pour les chargés de mission désignés pour des missions de formation, de gestion des ressources humaines ou de développement organisationnel, la décision est prise de concert avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines.

La décision de leur accorder une prime de fonctionnement ou de ralentir leur carrière est prise, pour les responsables de projets interdépartementaux, par le Collège des secrétaires généraux et, pour les responsables de projets départementaux, par le Conseil de direction départemental. ".

Art. 11.L'article II 46, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Les mandats des coordinateurs et des chargés de mission désignés avant le 1er octobre 1997 sont prolongés conformément aux dispositions applicables avant le 1er octobre 1997, jusqu'à la date où les chargés de mission sont désignés conformément aux dispositions des articles II 30 à II 33. ".

Art. 12.L'article VIII 25, § 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, et § 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 13.A l'article XIII 33, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 20 juin 1996 et 11 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

sous 1° Personnel général, la rubrique " Ingénieur, médecin et informaticien " est complétée par la mention " exerçant la fonction de chargé de mission (au plus tôt après une période d'essai de 2 ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise ..... A280 " et la rubrique " Adjoint du directeur " est complétée par la mention " exerçant la fonction de chargé de mission (au plus tôt après une période d'essai de 2 ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise ..... A281 ";

sous 4° " Mandat ", la rubrique " Chargée de mission ou coordinateur " est supprimée.

Art. 14.Dans la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 5 - Allocations à des catégories spécifiques du personnel, du même arrêté, il est inséré une section 9, rédigée comme suit :

" Section 9. - Allocation de responsable de projet. ".

" Art. XIII 81ter. § 1er. Il peut être octroyée au responsable de projet visé par l'article II 30bis une allocation de responsable de projet dont le montant à 100 % sur une base annuelle est fixé par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions et par le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents. L'allocation ne peut être inférieure à 96.089 F et supérieure à 343.175 F.

L'allocation est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 23.

§ 2. Pour déterminer le montant exact de l'allocation, situé entre les valeurs limites fixées au § 1er, les critères suivants sont pris en considération :

- le degré de difficulté et la complexité du projet;

- la pertinence du projet pour la société et pour l'organisation;

- la durée du projet;

- la responsabilité à assumer par le responsable de projet. ".

Art. 15.Dans la Partie XIII, Titre 6 - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales, du même arrêté, il est inséré un article 155novies, rédigé comme suit :

" Art. XIII 155novies. Le chargé de mission ou le coordinateur, visé par l'article II 46, bénéficie jusqu'au 31 mars 1998 de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (lorsqu'il a été nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation en qualité de chargé de mission à partir du 1er avril 1998, il conserve respectivement l'échelle de traitement A281 ou A280. ".

Art. 16.L'annexe 15 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998 et 16 juin 1998, est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets la 1er avril 1997.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

* Département de Coordination :

Gouvernement flamand :

Secrétaire général;

Secrétaire du Gouvernement flamand;

Collège des Secrétaires généraux;

Gestion et Contrôle de l'informatique;

Président du Collège des Secrétaires généraux;

Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail;

Division de l'Aide à la gestion interdépartementale;

Cellule de Coordination centrale;

Division des Services administratifs généraux;

Administration de la Chancellerie et de l'Information;

Division de la Chancellerie;

Division de la Communication et de l'Accueil;

Administration des Affaires étrangères de la Flandre;

Division des Affaires étrangères - Pays européens;

Division des Affaires étrangères - Pays non européens;

Fonctionnaire chargé de l'information;

Médiateur.

* Département des Affaires générales et des Finances :

Secrétaire général;

Division des Services administratifs généraux;

Division de l'Informatique et du Système intégré;

Administration de la Fonction publique;

Division des Questions statutaires;

Division du Recrutement et des Mouvements de personnel;

Service de Médecine du travail;

Administration du Développement des ressources humaines;

Division de la Formation;

Division de la Gestion des ressources humaines;

Fonctionnaire chargé de l'émancipation;

Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière;

Division de la Budgétisation;

Division de la Comptabilité;

Division de la Gestion financière;

Administration du Planning et de la Statistique;

Division du Planning stratégique et de l'Evaluation de la gestion;

Division de la Statistique;

Administration de la Gestion logistique;

Division de la Gestion des achats;

Division des Services logistiques;

Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée;

Division des Bâtiments;

Division des Marchés publics;

Division de l'Infrastructure subsidiée;

Service social.

* Département des Sciences, de l'Innovation et des Médias :

Secrétaire général;

Division des Services administratifs généraux;

Administration des Sciences et de l'Innovation;

Division des Sciences;

Division de la Technologie et de l'Innovation;

Administration des Médias;

Division des Médias et du Cinéma;

Division de l'Innovation et des Autorisations médiatiques;

Administration de l'Informatique;

Division de Coordination de la politique informatique et du planning;

Division du Centre technique.

* Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture :

Secrétaire général;

Division de la Coordination et de l'Aide à la politique générale;

Services administratifs généraux;

Division du Personnel, de la Logistique et de l'Administration du Patrimoine;

Division du Budget, de la Comptabilité et du VIPA (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Division des Questions juridiques, de la Gestion des données et de l'informatique;

Administration de la Famille et de l'Aide sociale;

Division de la Politique générale de l'Aide sociale;

Division de l'Inspection et du Contrôle;

Division de l'Aide sociale;

Division de l'Assistance spéciale à la jeunesse;

Division des Institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;

Administration de la Santé;

Division de l'Hygiène préventive et sociale;

Division des Etablissements de soins;

Administration de la Culture;

Division de l'Education populaire et des Bibliothèques;

Division de l'Animation des jeunes;

Division des Arts plastiques et des Musées;

Division de la Musique, des Lettres et des Arts de la scène.

* Département de l'Enseignement :

Secrétaire général;

Division du Budget et de la Gestion des données;

Division de la Coordination de la politique générale;

Inspection de l'Enseignement;

Administration de l'Aide à la gestion;

Division du Personnel, de la Logistique et de la Comptabilité;

Division de l'Informatique;

Division de Coordination de la mise en oeuvre de la politique générale aux différents niveaux d'enseignement;

Division de l'Encadrement psycho-médico-social, de la Formation continuée et du Transport scolaire;

Division des Allocations d'études;

Division de l'Information et de la Documentation;

Administration de l'Enseignement fondamental;

Division des Etablissements scolaires de l'enseignement fondamental;

Division du Personnel de l'enseignement fondamental;

Administration de l'Enseignement secondaire;

Division des Etablissements scolaires de l'enseignement secondaire;

Division du Personnel de l'enseignement secondaire;

Division d'Anvers;

Division du Brabant flamand;

Division du Limbourg;

Division de la Flandre orientale;

Division de la Flandre occidentale;

Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Division de l'Enseignement universitaire et de la Recherche scientifique;

Division de l'Enseignement supérieur non universitaire;

Administration de la Formation permanente;

Division de l'Enseignement artistique à temps partiel;

Division de l'Enseignement aux adultes.

* Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture :

Secrétaire général;

Division de la Coordination et de l'Aide à la politique générale;

Division des Services administratifs généraux;

Administration de l'Economie;

Office " Investissements en Flandre ";

Commission de la Politique industrielle préventive;

Division de la Politique d'aide à l'économie;

Division des Ressources naturelles et de l'Energie;

Division de l'Economie - Europe;

Division de l'Inspection de l'Economie;

Administration de l'Emploi;

Division de l'Emploi;

Division de la Migration et de la Politique du marché du travail;

Division de l'Emploi - Europe;

Division de l'Inspection de l'Emploi;

Administration des Affaires intérieures;

Division des Communes, des C.P.A.S. et des Provinces;

Division de la Coopération interlocale et des Entreprises publiques locales;

Division des Questions juridiques et des Elections;

Division du Gouvernement provincial d'Anvers;

Division du Gouvernement provincial du Brabant flamand;

Division du Gouvernement provincial du Limbourg;

Division du Gouvernement provincial de la Flandre orientale;

Division du Gouvernement provincial de la Flandre occidentale;

Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture;

Service d'Etudes socio-économiques;

Division de la Gestion et de la Formation;

Division des Structures et des Investissements;

Division de la Mercatique agricole.

* Département de l'Environnement et de l'Infrastructure :

Secrétaire général;

Division de la Coordination et de l'Aide à la politique générale;

Division de Coordination des activités;

Cellule de Mobilité;

Cellule d'Audit interne;

Administration des Services administratifs généraux;

Division du Personnel;

Division de la Comptabilité et du Budget;

Division juridique;

Division de l'Informatique;

Division de la Logistique;

Administration des Routes et de la Circulation;

Division de la Politique et de la Gestion routières;

Division de l'Ingénierie de la circulation;

Division des Techniques de la construction routière;

Division du Transport de personnes et des Aéroports;

Division des Routes d'Anvers;

Division des Routes du Brabant flamand;

Division des Routes du Limbourg;

Division des Routes de la Flandre orientale;

Division des Routes de la Flandre occidentale;

Administration des Voies hydrauliques et de la Marine;

Division de la Gestion des ports et des voies hydrauliques;

Division de la Gestion marine;

Division du Laboratoire de recherches hydrauliques et des études hydrologiques;

Division de la Marine côtière;

Division de la Marine de l'Escaut;

Division de l'Escaut maritime;

Division du Haut-Escaut;

Division des Voies hydrauliques de la côte;

Division de l'Escaut marin;

Division de la Meuse et du Canal Albert;

Administration de la Gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux;

Division de la Politique générale de l'environnement et de la nature;

Division Europe et Environnement;

Division des Autorisations écologiques;

Division de l'Inspection de l'Environnement;

Division des Eaux;

Division du Sol;

Division de la Nature;

Division des Forets et des Espaces verts;

Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites;

Division de la Planification territoriale;

Division des Permis d'urbanisme;

Division de l'Inspection du Bâtiment;

Division de la Politique du logement;

Division du Financement de la politique du logement;

Division des Monuments et Sites;

Division de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers;

Division de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Brabant flamand;

Division de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Limbourg;

Division de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites de la Flandre orientale;

Division de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites de la Flandre occidentale;

Administration des Etudes et des Missions d'appui;

Division des Constructions en béton;

Division des Constructions métalliques;

Division de la Géotechnique;

Division de l'Appui technique général;

Division de la Gestion de l'électricité et de la mécanique;

Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand;

Division de l'Electricité et de la Mécanique - Anvers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne les chargés de mission et les responsables de projet.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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