Texte 1998035933
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE II.- Définitions.
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 2bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE III.- Offre d'enseignement.
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 4.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 7bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 8bis.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 82, 021; En vigueur : 01-09-2009>
TITRE IV.- Programmations.
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 2.- Dispositions applicables pour l'année scolaire 1998-1999. [1 abrogé]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Programmation d'établissements. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2.- Programmation de subdivisions structurelles. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Sous-section A.- Disposition générale. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 11.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section B.- Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section C.- Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section D.- Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section E.- Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section F.- Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 20.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section G.- Subdivisions structurelles non admis à la programmation. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 21.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 22.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre 2.- [1 Antérieurement chapitre III]1 Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement.
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 2.- Programmation d'établissements.
Art. 25.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 3.- Programmation de subdivisions structurelles.
Sous-section A.- Disposition générale.
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section B.- Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré.
Art. 27.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section C.- Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section D.- Autres programmations.
Art. 29.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 3.- [1(Antérieurement chapitre IV.)]1 Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 30.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 2.- Programmation d'établissements.
Art. 31.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 3.- Programmation de subdivisions structurelles.
Sous-section A.- Programmation de subdivisions structurelles du premier degre.
Art. 32.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section B.- Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés.
Art. 33.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section C.- [1 Programmation de subdivisions structurelles -troisièmes années du troisième degré et 'Se-n-Se']1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 34.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 35.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 36.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section D.- Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré. [1 abrogée]1
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 37.<Abrogé par DCFL 2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section D.- [1(Antérieurement E.)]1 Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 38.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section E.- [1(Antérieurement F)]1 Subdivisions structurelles non admis à la programmation.
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(1DCFL 2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 39.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. III.20, 025; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 40.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 41.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE V.- Transformations et transferts.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 42.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 43.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 2.- Transformations.
Art. 44.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 3.- Transferts.
Art. 45.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE VI.- Rationalisation.
Art. 46.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 47.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 48.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 49.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 50.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 51.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 52.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 52bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 53.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 54.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 54bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 55.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 56.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 56bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 57.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE VII.- Fusions volontaires.
Art. 58.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 59.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 60.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 61.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE VIII.- Centres d'enseignement.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 62.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 2.- Critères pour la formation de centres d'enseignement.
Art. 63.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 64.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 65.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 66.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 67.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 68.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 69.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 70.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 3.- Compétences des centres d'enseignement.
Art. 71.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 72.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 4.- Avantages pour les centres d'enseignement.
Art. 73.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 73bis.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 3.17, 018; En vigueur : 01-04-2008>
Art. 74.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 75.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 76.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 77.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 77bis.(Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 3.23, 007; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 78.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 79.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.16, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 80.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 5.[1 - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]1
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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Section 1ère.[1 - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]1
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(1Insérée par DCFL 2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 81bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81ter.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81quater.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81quinquies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81sexies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81septies.[1 § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1°des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;
2°des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3°des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupe dans le centre d'enseignement.]1
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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 81octies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81nonies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81decies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81undecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81duodecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81terdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 2.[1 - Centres d'enseignement transréseaux.]1
----------
(1Insérée par DCFL 2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 81quaterdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81quinquiesdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81sexiesdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81septiesdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE IX.- [1 La fonction de directeur]1
----------
(1DCFL 2009-05-08/32, art. III.17, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 82.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 83.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 84.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 85.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 85bis.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.17, 023; En vigueur : 01-09-2009>
TITRE X.- Personnel enseignant.
Art. 86.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 87.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 88.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 89.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 90.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 91.(Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-1998>
Art. 92.(Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-1998>
TITRE XI.- [1 Encadrement sur la base d'une enveloppe globale de points]1
----------
(1DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Section 1ère.- [1 Dispositions générales]1
----------
(1DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 93.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 2.[1 - Octroi d'une enveloppe globale de points]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 94.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 3.[1 - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 95.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 4.[1 - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 96.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 5.[1 - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 97.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 6.[1 Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et n'appartenant pas à un centre d'enseignement]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 98.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 98bis.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section 7.[1 - Répartition et utilisation de l'enveloppe globale de points]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Sous-section 1ère.[1 - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 99.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 99bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Sous-section 2.[1 - Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement]1
----------
(1Insérée par DCFL 2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 99ter.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 11bis.[1 - Enveloppe forfaitaire de points accordée au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire]1
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 99ter.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 99quater.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 99quinquies.
<Abrogé par DCFL 2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre 11ter.[1 - Appui d'établissements qui organisent, au sein de la discipline 'Formations maritimes', l'option 'Navigation rhénane et intérieure'.]1
----------
(1Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
----------
(1Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 99sexies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Section 2.[1 - Le personnel navigant]1
----------
(1Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 99septies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 99octies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 99nonies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Chapitre 11quater.[1 - Appui aux écoles de sport de haut niveau]1
----------
(1Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 99decies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XIquinquies.[1 - Encadrement sur la base de remplacements de courtes absences et en cas de stages en entreprise]1
----------
(1Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. III.20, 023; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 99undecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 99duodecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 99terdecies.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XII.- Moyens de fonctionnement.
Art. 100.§ 1er. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement-II, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:
"Art. 2bis. § 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire ordinaire subventionné et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel subventionné, est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionne:
Annee budgetaire Part Part
enseignement communautaire enseignement subventionne
1999 100 55
2000 100 58
2001 100 61
2002 100 63
2003 100 65
2004 100 68
2005 100 70
2006 100 73
2007 100 76
§ 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le même critère.
§ 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par elève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement communautaire.
§ 4. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement, visés à l'article 2, § 2, sera réparti, à partir de l'année 2008, sur la base de la proportion visée au § 3."
§ 2. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:
"Art. 2ter. § 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire spécial subventionné est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné:
Annee budgetaire Part Part
enseignement communautaire enseignement communautaire
1999 100 90
2000 100 88
2001 100 86
2002 100 84
2003 100 82
2004 100 80
2005 100 78
2006 100 77
2007 100 76
§ 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le même critère.
§ 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76% des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement communautaire."
§ 3. A l'article 3, § 1er, du même décret, les mots "de l'article 2" sont remplacés par les mots "des articles 2, 2bis et 2ter".
Art. 101.§ 1er. Dans le même décret, il est inséré un article 2quater rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 2quater. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le coefficient A2 s'élève à 1 pour les années budgétaires 1999, 2000 et 2001, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Par dérogation au premier alinéa, la partie de la dotation au Conseil autonome de l'enseignement communautaire qui est destinée aux salaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire, est ajustée a l'indice des coûts salariaux unitaires pendant les années budgétaires 1999, 2000 et 2001."
§ 2. Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit:
"Art. 3bis. Par dérogation aux articles 2, § 2, et 3, § 1er, les coûts salariaux dégagés annuellement par l'application dans les établissements d'enseignement secondaire spécial de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat, sont entièrement attribués au Conseil autonome de l'enseignement communautaire."
Art. 102.A l'article 46, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:
"Le Gouvernement flamand peut également financer ou subventionner des projets temporaires."
TITRE XII.- [1 Mesures d'aide financière spéciale pour les formations techniques ou à vocation professionnelle]1
----------
(1DCFL 2010-07-09/26, art. III.32, 025; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 103.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 103bis.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XIV.- Les "middenscholen" intégrées.
Art. 104.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XV.- Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Art. 105.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, il est inséré, entre "- le personnel administratif" et "- le personnel des services d'encadrement pédagogique", un tiret rédigé ainsi qu'il suit:
"- le personnel d'appui;
"
Art. 106.A l'article 17 du même décret, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit:
"§ 6. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'"un autre titre" est limitée à la durée de l'année scolaire en cours."
Art. 107.Dans le même décret, il est inséré un article 21bis rédige comme suit:
"Art. 21bis. § 1er. Par dérogation a l'article 21, le présent article s'applique a l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.
§ 3. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.
§ 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès d'un conseil local qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans l'/les établissement(s) de ce conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité sur les personnels n'étant pas encore nommés a titre définitif.
Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui exercent un emploi a prestations partielles en fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif dans le centre d'enseignement concerné.
§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue:
1°s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étales sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;
2°si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".
Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.
Ce droit s'applique à des emplois dans l'établissement/les établissements du conseil local où le membre du personnel a acquis le droit.
Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.
Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès du conseil local, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.
Si les établissements du conseil local appartiennent à un centre d'enseignement, la candidature vaut pour tous les emplois dans le centre d'enseignement où le membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès des établissements de ce conseil local.
Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives.
§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".
Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un conseil local au sein du centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".
§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 61, 5°.
§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°.
§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi a temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.
§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction d'enseignant des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.
Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialité pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre censé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité.
§ 12. Lorsqu'un conseil local dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplacant d'un interrupteur de carrière.
§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence.
§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le conseil local et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du conseil local concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de l'établissement ou du conseil local ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre leur charge.
L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.
§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le conseil local communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée.
§ 17. Conformément au présent décret, le conseil local doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.
L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.
§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation a l'article 4, sur la base de prestations dans un établissement, dans un ou plusieurs établissements d'un seul conseil local ou d'un seul centre d'enseignement si les établissement appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.
Les prestations rendues avant le 1er septembre 1999 entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté.
Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à l'article 4, § 1er, a)."
Art. 108.A l'article 23, § 1er, du même décret, j) est remplacé par ce qui suit:
"j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, a l'article 21bis;
".
Art. 109.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit:
"Art. 24. § 1er. Le chef d'établissement peut licencier tout membre du personnel temporaire sans préavis, pour des motifs impérieux.
Par ces motifs on entend une grave défaillance qui rend impossible, immédiatement et définitivement, le maintien de la désignation temporaire. Le licenciement pour des motifs impérieux sur la base des dispositions du présent article n'est pas possible si le fait qui justifierait ce licenciement était connu, depuis trois jours ouvrables au moins, du chef d'établissement.
Seuls les motifs impérieux notifiés par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables suivant le licenciement peuvent être invoqués pour justifier celui-ci.
Le licenciement pour motifs impérieux doit être sanctionné dans les sept jours civils par l'organe de direction local ou, à défaut, par le conseil central; le licenciement doit être communiqué sans tarder au conseil central de l'ARGO.
Il est possible d'interjeter appel contre le licenciement pour motifs impérieux, conformément à l'article 69. L'appel n'est pas suspensif.
§ 2. La période de service qui précède le licenciement pour motifs impérieux n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 21, § 1er. Le membre du personnel concerné perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire auprès de l'organe de direction local de l'établissement où il a été licencié pour motifs impérieux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial."
Art. 110.Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit:
"Art. 28bis. § 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Chaque année, en février, le conseil local établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement. Le conseil local remet cette liste au centre d'enseignement.
§ 3. Le centre d'enseignement, et à défaut le conseil local lui-même, émet un avis sur:
1°l'existence d'un emploi vacant dans l'/les établissement(s) au 1er février précédant l'appel; les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants;
2°la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables.
§ 4. La liste des emplois vacants est envoyée au conseil central.
§ 5. Le conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis du centre d'enseignement ou du conseil local.
§ 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéresses."
Art. 111.Dans le même décret, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit:
"Art. 36bis. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre:
1°il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours. S'il s'agit d'un professeur qui est porteur d'un titre jugé suffisant, l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés pour le cours ou la spécialité liés à l'emploi déclaré vacant. Pour le personnel administratif, le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires et le personnel des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;
2°il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;
3°il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;
4°il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;
5°il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.
La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.
En attendant l'execution par le Gouvernement flamand des dispositions du 3°, les dispositions réglementaires existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Lors de la proposition à la nomination, l'organe de direction local ou, à défaut, le chef d'établissement doit puiser dans les effectifs des contractuels en leur service ou dans les effectifs des contractuels en service auprès d'autres organes de direction locaux ou établissements. Pour ce dernier groupe, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4.
§ 4. Lorsque le membre du personnel, après avoir epuise la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé a titre définitif."
Art. 112.Dans le même décret, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit:
"Art. 36ter. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition que:
1°soit ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local;
2°soit ils soient porteurs d'un titre jugé suffisant et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local, et pour les professeurs dans les mêmes cours ou spécialités que les prestations offertes.
§ 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement du même conseil local."
Art. 113.A l'article 37, § 2, du même décret, les mots "et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "requises à l'article 36" et ", sera proposé".
Art. 114.Dans le même décret, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit:
"Art. 37bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Le conseil central doit nommer les personnels qui sont candidat à une nomination définitive et qui remplissent les conditions requises pour la nomination, dans un emploi déclaré vacant, si le membre du personnel intéressé obtient de ce fait une charge à mi-temps au moins."
Art. 115.Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:
"Art. 40bis. § 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matiere de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction:
1°pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;
2°pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent.
§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.
§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction": la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles suivant lesquelles la nomination définitive est communiquée au Département de l'Enseignement pour qu'elle ait effet vis-à-vis de l'autorité.
§ 6. Dans l'attente de cette mesure, la réglementation existante reste applicable."
Art. 116.Dans le même décret, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit:
"Art. 40ter. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il:
1°remplisse les conditions requises pour une nomination définitive;
2°en fasse la demande auprès du conseil local;
3°soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conférer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;
4°soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet.
Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.
Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.
§ 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un conseil local, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit conseil.
Il n'est pas necessaire que l'emploi soit déclaré vacant.
Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier."
Art. 117.Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section VI, rédigée ainsi qu'il suit:
"Section VI. - Personnel d'appui
Art. 40quater. La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne.
Art. 40quinquies. Pour l'application du chapitre III, le conseil local tient compte des dispositions du titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.
Art. 40sexies. Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont considérés comme étant rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui."
Art. 118.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit:
"Art. 41bis. Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visée au chapitre Vter."
Art. 119.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit:
"Art. 46bis. § 1er. Par dérogation à l'article 46, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Pour être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de l'admission, satisfaire aux conditions suivantes:
1°être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;
2°ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;
3°remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;
4°avoir posé sa candidature par lettre recommandée dans la forme et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats; cette lettre doit être adressée au conseil central.
Le conseil central peut imposer une formation spécifique."
Art. 120.Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit:
"Art. 50bis. § 1er. Par dérogation à l'article 50, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Pour occuper une fonction de sélection ou de promotion, le conseil central peut, sur l'avis de l'organe de direction local ou, à son défaut, du chef d'établissement, désigner un membre du personnel:
a)si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
b)dans un emploi où, sur la base de l'article 43, une nomination n'est pas possible;
c)dans l'attente d'une admission au stage qui doit avoir lieu dans les trois ans à partir de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif.
§ 3. Le membre du personnel désigné pour occuper une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions de l'article 46bis, 1°, 2° et 3°.
Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi.
§ 4. Une désignation pour occuper une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après l'application préalable des dispositions de l'article 42, 1°.
§ 5. Par dérogation au § 2 et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions de l'article 46bis, § 2, 1°, 2° et 3°.
Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant.
§ 6. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, suivant les dispositions de l'article 23, § 1er, a), b), c), d), f), h) et k), après expiration de la période définie au § 5 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est attribué en tout ou en partie à un membre du personnel par admission au stage, conformément à l'article 45, § 3, ou par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53.
§ 7. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour la désignation à titre intérimaire dans la fonction de selection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."
Art. 121.A l'article 55 du même décret, dont le texte existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés ainsi qu'il suit:
"§ 2. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé à titre définitif par le pouvoir organisateur dans ladite catégorie, dans la même fonction et avec échelle de traitement 203.
Les services rendus dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.
Les services rendus avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'anciennete de service.
§ 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle, nommé à titre définitif dans ces catégories, peut se voir attribuer par le conseil local l'échelle de traitement 106.
Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un pareil membre du personnel.
Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux personnels pareils.
Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement à trois personnels pareils.
§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent invoquer l'application du présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminée par la mention "insuffisant"."
Art. 122.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit:
"CHAPITRE Vter. - Mandat
Art. 55quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 55quinquies. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat.
§ 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 18.
§ 3. Sans préjudice de l'article 55terdecies, les personnels qui, au 1er janvier 1999, sont admis au stage ou qui sont chargés à exercer à titre intérimaire une fonction vacante ou non de directeur au 1er janvier 1999 et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination à titre définitive dans cette fonction.
Art. 55sexies. Le conseil central fixe les modalités pour la déclaration des vacances et l'introduction des candidatures.
Art. 55septies. Pour pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;
2°exercer l'emploi comme fonction principale;
3°ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;
4°remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;
5°avoir posé sa candidature dans la forme et le délai fixés par le conseil central.
Le conseil central peut imposer une formation spécifique.
Art. 55octies. Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.
Art. 55novies. Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel.
Art. 55decies. Lorsqu'un membre du personnel non nommé à titre définitif est engage dans l'enseignement par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire à l'égard de sa position administrative et de son statut pécuniaire.
Art. 55undecies. § 1er. Le mandat a une durée indéterminée. § 2. Le conseil local peut mettre fin à un mandat:
1°au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;
2°pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 24.
§ 3. Le conseil local doit mettre fin à un mandat:
1°après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";
2°par application de l'article 23, § 1er, a), f), h), i) et k) et l'article 86, 1° à 8°.
§ 4. Au 1er septembre, un membre du personnel chargé d'un mandat de directeur peut renoncer, de sa propre autorité, au mandat. Il en informe le conseil local par lettre recommandee, avant le 1er avril de la même année.
Par consentement mutuel, il peut être déroge de ces deux dates.
Art. 55 duodecies. § 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel nommé à titre définitif assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était désigné en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le conseil local ne conviennent d'une mutation.
§ 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était designé en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat. Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.
Art. 55terdecies. A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition:
1°qu'il remplisse les conditions de nomination à titre définitif;
2°qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;
3°qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du conseil local;
Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.
Art. 55quaterdecies. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat."
Art. 123.A l'article 56, § 5, du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:
"Les personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui, avant la reprise, avait droit à une désignation à titre temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21bis, § 5, maintiennent ce droit après la reprise."
Art. 124.Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit:
"Art. 59bis. L'article 59 s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."
Art. 125.Dans le chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit:
"Art. 60bis. Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."
Art. 126.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit:
"CHAPITRE VIIIbis. - Description de fonction
Art. 73bis. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 73ter. § 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour plus de 104 jours.
§ 2. Le conseil local peut décider de rediger une description de fonction destinée à des personnels désignés à titre temporaire pour une période plus courte.
§ 3. Le conseil local inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction a l'ordre du jour du comité local.
§ 4. Le conseil local désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont toujours le directeur.
§ 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.
Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions inhérentes à l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la façon suivant laquelle il est censé effectuer ces tâches et missions.
Dans la description de fonction sont également repris les objectifs significatifs pour l'établissement.
A la description de fonction sont également joints les objectifs personnels et de développement, à l'occasion de ce qui a été convenu à l'issue de la période d'évaluation précédente.
§ 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.
Si le conseil local impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à supporter par le conseil local.
§ 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le conseil local qui décidera.
Le conseil local entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel concerné.
§ 8. L'/les évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel vise la description de fonction.
§ 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée.
§ 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés."
Art. 127.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIter, rédigé ainsi qu'il suit:
"CHAPITRE VIIIter. - Evaluation
Art. 73quater. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Section Ire. - L'évaluation
Art. 73quinquies. § 1er. L'évaluation est obligatoire pour chaque membre du personnel, au moins tous les trois ans.
§ 2. Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie, ne peut être évalué.
Art. 73sexies. Le conseil local ou, si le conseil local appartient à un centre d'enseignement, le centre d'enseignement inscrit les arrangements généraux relatifs à l'évaluation à l'ordre du jour du comité local.
Art. 73septies. § 1er. Le rapport d'évaluation décrit d'une manière précise le fonctionnement global du membre du personnel à l'égard de la description de fonction convenue, y compris les objectifs spécifiques et les objectifs de développement ayant été convenus pour la période d'évaluation concernée.
§ 2. L'évaluation s'effectue dans l'etablissement où le membre du personnel rend des prestations et pour la fonction qu'il y exerce.
§ 3. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'autorité compétente de la religion ou philosophie concernée pour ce qui est des aspects portant sur le contenu et la didactique de la branche.
L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'évaluateur visé par le présent décret pour ce qui est des aspects ne portant pas sur le contenu ou la didactique de la branche.
Section II. - L'évaluation "insuffisant"
Art. 73octies. Appel ne peut être interjeté que contre un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".
Art. 73novies. § 1er. En cas d'une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", le membre du personnel a la faculté de se pourvoir en appel auprès du collège de recours compétent en matière d'évaluations. Ce collège de recours garantit les droits de la défense.
§ 2. Des évaluations portant la conclusion finale "insuffisant" ne sont pas possibles aussi longtemps que le collège de recours ne fonctionne pas.
Art. 73decies. § 1er. Si le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée ininterrompue a obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", il doit être évalué a nouveau.
La nouvelle évaluation doit couvrir une période de huit mois au moins et de douze mois au plus de prestations effectives.
§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée ininterrompue est licencié s'il a obtenu, pour une fonction déterminée, deux évaluations successives avec la conclusion finale "insuffisant" ou trois évaluations définitives dans sa carrière professionnelle au sein du même conseil local ou, si le conseil local appartient à un centre d'enseignement, au sein du même centre d'enseignement, portant la conclusion finale "insuffisant".
Art. 73undecies. Le membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée est licencié, si l'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est définitive.
Art. 73duodecies. Le membre du personnel nommé à titre définitif et étant chargé d'un mandat comme directeur doit, immédiatement après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant", reprendre la fonction dans laquelle il était nommé et qui précédait la période du mandat.
Art. 73terdecies. § 1er. Le conseil local applique l'article 73decies au membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement. Le membre du personnel en question est alors renvoyé à la fonction dans lequel il était nommé.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil local peut rétrograder un membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement, en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". Le membre du personnel sera rétrogradé en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction dans laquelle il était nomme auparavant.
§ 3. Par application des §§ 1er et 2, le membre du personnel dans "la même fonction" ne peut faire appel a son ancienneté pour un emploi.
§ 4. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était désigné à titre temporaire dans une fonction dans l'enseignement, est licencié en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".
§ 5. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, n'était pas désigné dans une fonction dans l'enseignement, est licencié en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant"."
Art. 128.Dans le même décret, il est inséré un article 88bis, rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 88bis. § 1er. Pour les personnels employés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'article 88, 5°, reste applicable, indépendamment des nouvelles dispositions relatives à la description de fonction et à l'évaluation.
§ 2. L'article 88, 5°, deuxième, troisième et quatrième alinéas, relatif au préavis est également applicable aux personnels qui sont licenciés par application de l'article 73decies, § 2."
Art. 129.Dans le même décret, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit:
"Article 90bis. § 1er. Par dérogation à l'article 90, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Par dérogation à l'article 21bis et pour une période allant jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les personnels ayant au 30 juin 1990 une ancienneté de service de 720 jours dans l'enseign ement communautaire et ayant, en outre, introduit dix candidatures entre le 1er janvier 1976 et le 30 juin 1990 inclus ont la priorité sur les autres personnels temporaires, pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
Les candidatures ayant été introduites dans la forme légale, mais qui ont été rejetees du seul fait de l'absence du titre requis, entrent également en ligne de compte, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.
Perdent définitivement ce droit de priorité, les personnels:
- qui, au cours d'une année scolaire, ont été licenciés en application des articles 24, 26, 61 ou ont été licenciés conformément aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur la proposition motivée du directeur ou sur la proposition motivee de l'inspecteur compétent ou ont été destitués par mesure disciplinaire;
- qui ne sont plus désignés au début d'une nouvelle année scolaire, après application de l'article 23, § 2.
La priorité dont il est question au premier alinéa ne peut cependant pas être opposée à un membre du personnel ayant déjà obtenu une désignation en application de l'article 21, § 1er, 1°, ou pouvant jouir de cette priorité et ayant été désigné avant le 1er avril 1991 et étant toujours en fonction au 30 juin 1991 dans l'établissement où la fonction est à conférer.
§ 3. Les candidats n'ayant rendus des services dans l'enseignement communautaire durant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils postulent, perdent le droit de priorité visé au § 2."
Art. 130.Dans le même décret, il est inséré un article 91bis, rédigé ainsi qu'il suit:
"Article 91bis. § 1er. Par dérogation à l'article 91, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90bis, seuls les services rendus après le 1er septembre 1988 entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 21bis."
Art. 131.Dans le même décret, il est inséré un article 95bis, rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 95bis. § 1er. Par dérogation à l'article 95, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Les personnels nommes à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion et étant désignés, au 1er septembre 1999, à titre temporaire dans un emploi vacant à temps plein de la fonction pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, peuvent obtenir une désignation définitive dans l'établissement où ils exercent cette fonction, à leur demande et sur avis favorable du conseil local. Pour les professeurs, il s'agit de cours ou de spécialités pour lesquels ils détiennent le titre juge équivalent ou pour lesquels ils ont été nommés sur la base du titre jugé suffisant ou jugé équivalent.
Sont considerés comme titres requis ou jugés suffisants, tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.
§ 3. Le présent article n'est pas applicable à la fonction de directeur.
§ 4. La désignation définitive en vertu du présent article est applicable à partir du 1er septembre 1999.
§ 5. Les membres du personnel ayant obtenu de cette façon une désignation définitive ne peuvent, par après, plus faire usage du droit de mutation unique, prévu à l'article 94."
Art. 132.Dans le même décret, il est inséré un article 100bis, rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 100bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Les dispositions portant sur la description de fonction et l'évaluation entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 1999 pour le personnel financé et les conseils locaux mentionnés dans une convention conclue entre le Gouvernement flamand, l'ARGO et les organisations syndicales représentatives.
Si aucune convention n'a été conclue le 1er septembre 1999, le Gouvernement flamand fixe l'introduction de la description de fonction et de l'évaluation.
§ 3. Les dispositions relatives à la description de fonction sont d'application à tous les personnels à compter du 1er septembre 2004. Les dispositions en matière de l'évaluation s'appliquent à tous les personnels à compter du 1er septembre 2006.
§ 4. La condition stipulant que le membre du personnel ne peut avoir obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est suspendue, compte tenu des délais prévus dans la convention conclue visée au § 2.
§ 5. Les articles 22, 26 et 27 sont abrogés, compte tenu du délai fixé aux §§ 2 et 3."
Art. 133.Dans le même décret, sont insérés pour l'enseignement secondaire ordinaire les articles 100ter à 100octies, rédigés ainsi qu'il suit:
"Art. 100ter. § 1er. Pendant l'année scolaire 1998-1999, un membre du personnel dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement à un emploi vacant.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé pendant cette année scolaire dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif si l'emploi a été déclaré vacant dans la période de février 1998- mai 1998.
§ 3. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions stipulees à l'article 40ter.
Article 100quater. § 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, un conseil local ne peut désigner temporairement ou nommer définitivement à une fonction vacante aucun membre du personnel dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions prévues à l'article 40ter.
Article 100quinquies. § 1er. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels nommés à titre définitif dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être nommés à un emploi de la catégorie du personnel d'appui.
Le membre du personnel ne peut être nommé en dessous de son niveau de diplôme.
§ 2. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels désignés temporairement à un emploi vacant dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être désignés temporairement à une fonction de la catégorie du personnel d'appui.
Le membre du personnel ne peut être nommé en dessous de son niveau de diplôme.
Article 100sexies. § 1er. Les personnels nommés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent à titre personnel l'emploi dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à la même date.
§ 2. Les personnels désignés temporairement dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel l'emploi dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à la même date.
Article 100septies. Lorsqu'un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif est remplacé pour cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le conseil local désigne le remplacant à une fonction du personnel d'appui.
Article 100octies. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures en exécution des dispositions transitoires portant sur le personnel d'appui, le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'education."
Art. 134.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ayant trait à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, aux dispositions ayant apporté explicitement ou tacitement dans ledit décret des modifications jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut:
1°modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2°faire concorder les références reprises dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3°sans porter préjudice aux principes repris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction, afin de les harmoniser et d'en uniformiser la terminologie.
La coordination portera l'intitulé suivant: "Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire"."
TITRE XVI.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Art. 135.Dans l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est inséré, entre "du personnel technique" et "du personnel administratif", un tiret rédigé ainsi qu'il suit:
"- du personnel d'appui;
"
Art. 136.Dans le même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit:
"Art. 23bis. § 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.
§ 3. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.
§ 4. Les personnels nommés définitivement auprès d'un pouvoir organisateur qui exercent un emploi à prestations incomplètes comme fonction principale dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue sur les personnels n'étant pas encore nommés définitivement dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
Les personnels nommés à titre definitif dans un ou plusieurs établissements appartenant a un centre d'enseignement et qui exercent un emploi à prestations incomplètes comme fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue sur les personnels du même centre d'enseignement qui ne sont pas encore nommés à titre définitif.
§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue:
1°s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;
2°si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".
Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.
Ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a acquis le droit.
Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.
Le membre du personnel desireux de faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, déposer, avant le 15 juillet, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.
Si les établissements du pouvoir organisateur appartiennent à un centre d'enseignement, le dépôt de candidature s'applique à tous les emplois dans le centre d'enseignement auxquels le membre du personnel a droit pour une désignation de durée ininterrompue.
Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives dans les établissements de ce pouvoir organisateur.
Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives.
§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".
Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un pouvoir organisateur dans le centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".
§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 64, 5°.
§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 64, 6°.
§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi a temps plein dont il est titulaire.
§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction de professeur des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.
Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialite pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité.
§ 12. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de plusieurs emplois vacants à la date d'attribution, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas a une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel benéficiant d'une interruption de la carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplacant d'un membre du personnel interrompant sa carrière.
§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent assumer effectivement leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer effectivement cet emploi après leur absence.
§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du pouvoir organisateur concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès du pouvoir organisateur concerné ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre cette charge.
L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.
§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont il conteste la désignation.
§ 17. Conformément au présent décret, le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.
L'article 21, § 1er, f), et l'article 25 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.
§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6, sur la base de prestations dans un ou plusieurs établissements d'un seul pouvoir organisateur ou d'un seul centre d'enseignement si les établissements appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.
Entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette anciennete, les prestations effectuées avant le 1er septembre 1999.
Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à ce que stipule l'article 6, § 1er, a)."
Art. 137.A l'article 21, § 1er, du même décret, le point i) est remplacé par ce qui suit:
"i) lors de l'entrée en service effective de personnels temporaires qui ne pouvaient assumer l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit de priorité en vertu de l'article 23, § 1er et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, en vertu de l'article 23bis, § 5, à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement;
"
Art. 138.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit:
"Art. 31bis. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions prévues à l'article 19, et si, en outre, il ne répond aux conditions suivantes:
1°compter au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, le 30 juin qui précède la date a laquelle la nomination prend cours. Pour le personnel administratif, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours. Cette ancienneté doit être atteinte:
- soit auprès du pouvoir organisateur concerné;
- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur pour ce qui est des établissements appartenant au même centre d'enseignement. Si le pouvoir organisateur applique cette disposition, il peut exiger qu'une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 jours effectivement prestés, ait été acquise auprès de lui;
- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur par application de l'article 36;
- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que le membre du personnel ne soit mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un établissement d'un autre réseau ou, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, d'un autre caractère.
S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité juge suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 jours des 720 jours d'ancienneté furent prestés dans le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant;
2°se porter candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;
3°être physiquement apte à exercer la fonction, comme le stipule l'article 28, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement;
4°être désigné au 31 décembre qui précède la nomination définitive pour une durée ininterrompue. Cette disposition n'est pas applicable aux personnels désignés moyennant une réaffectation ou une remise au travail;
5°n'avoir obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une evaluation, cette condition est censée être remplie.
La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé a titre de fonction principale.
§ 3. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte sont confirmées par écrit. La convention indiquera au moins:
1°la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi;
2°l'identité du membre du personnel;
3°la fonction à exercer et le volume de la charge;
4°le cas échéant, les obligations et incompatibilités complémentaires.
La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel.
§ 4. Dans les établissements de l'enseignement officiel subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte sont confirmées par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins:
1°la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'etablissement ou du centre où le membre du personnel occupe un emploi;
2°l'identité du membre du personnel;
3°la fonction a exercer et le volume de la charge;
4°le cas échéant, les obligations et incompatibilités complémentaires.
Une copie de la décision est remise au membre du personnel intéressé.
§ 5. Si la convention écrite visée au § 3 ou la décision visée au § 4 fait défaut, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif pour la fonction, pour la charge et dans l'emploi qu'il exerce effectivement.
§ 6. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée suivant le nombre de jours ouvrables nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladieinvalidité obligatoire.
Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et jouit du traitement brut de la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif.
§ 7. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement de ce pouvoir organisateur.
§ 8. Lors de la fixation de l'anciennete visée au § 2, 1°, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des services rendus auprès d'un autre pouvoir organisateur.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles la nomination à titre définitif sera communiquée au Département de l'Enseignement, pour avoir effet vis-à-vis de l'autorité.
En attendant de cette mesure, la réglementation existante est toujours d'application.
§ 10. Le Gouvernement flamand fixe les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif sur la nomination définitive que le membre du personnel avait déjà obtenue auparavant, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'un seul emploi à temps plein exercé à titre de fonction principale. L'emploi sera défini comme étant à temps plein ou non en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination."
Art. 139.Dans le même décret, il est inséré un article 32bis rédigé comme suit:
"Art. 32bis. § 1er. Par dérogation à l'article 32, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction:
1°pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;
2°pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent.
§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.
§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction": la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion."
Art. 140.§ 1er. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, il est insére, après la première phrase du premier alinéa, une phrase rédigée comme suit:
"Si, dans l'enseignement secondaire ordinaire, un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement annonce les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie du centre d'enseignement en question aux personnels du centre d'enseignement qui remplissent les conditions pour la nomination à titre définitif."
§ 2. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
"Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur annonce les vacances d'emploi pour l'année scolaire 1997-1998 après le 1er février 1998 et avant le 1er juin 1998."
Art. 141.Dans le même décret, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit:
"Art. 35bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il:
1°remplisse les conditions requises pour une nomination definitive;
2°en fasse la demande auprès du pouvoir organisateur;
3°soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conferer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;
4°soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet.
Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.
Cette nomination définitive prend toujours effet a compter du 1er janvier.
§ 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un pouvoir organisateur, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit pouvoir organisateur.
Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit declaré vacant.
Cette nomination définitive prend toujours effet à compter du 1er janvier."
Art. 142.A l'article 36 du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit:
"§ 2. Par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, de nommer, à défaut de candidats qui font partie de son personnel ou du centre d'enseignement et qui satisfont aux conditions de l'article 31bis, un membre du personnel qui en fait la demande et qui est employé dans un établissement relevant d'un autre pouvoir organisateur, s'il satisfait aux conditions de l'article 31bis, § 2, à l'exception du 2°."
Art. 143.Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section IV, rédigée ainsi qu'il suit:
"Section IV. - Personnel d'appui
Art. 36bis. La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 36ter. Pour l'application du chapitre III, le pouvoir organisateur tient compte des dispositions du Titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.
Art. 36quater. Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont censés être rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui."
Art. 144.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 36quinquies, rédigé comme suit:
"Art. 36quinquies. Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visée au chapitre IVter."
Art. 145.A l'article du même décret, dont le texte actuel consituera le § 1er, sont ajoutés un § 2, un § 3 et un 4, rédigés comme suit:
§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doit déposer sa candidature, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qui est nommé à titre définitif et compte neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé par le pouvoir organisateur dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.
Les services accomplis dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.
Les services accomplis avant le 1er septembre 1998 dans les catégories precitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doit déposer sa candidature, le pouvoir organisateur peut conférer l'échelle de traitement supérieure 106 a un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et nommé définitivement dans ces catégories.
Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à un seul membre du personnel de ces categories précitées cette échelle de traitement supérieure.
Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à deux membres du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure.
Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à trois membres du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure.
§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que lorsqu'ils n'ont pas obtenu un dernier rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant"."
Art. 146.Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:
"Art. 40bis. § 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Pour être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de la nomination définitive, satisfaire aux conditions suivantes:
1°être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;
2°ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;
3°remplir les conditions générales de recrutement visées à l'article 19."
Art. 147.§ 1er. Dans l'article 42, § 1er, c), les mots "et de l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "les conditions de l'article 40" et ", est censé".
§ 2. Dans l'article 42, § 2, les mots "et à l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés après les mots "à l'article 40, § 1er".
Art. 148.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, rédigé ainsi qu'il suit:
"CHAPITRE IVter. - Mandat
Art. 44quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 44quinquies. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat.
§ 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 20.
§ 3. Sans préjudice de l'article 44duodecies, les personnels qui, le 31 août 1999, sont chargés à exercer à titre temporaire une fonction vacante ou non de directeur et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination définitive dans cette fonction.
Art. 44sexies. § 1er. Afin de pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes au début du mandat:
1°être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;
2°exercer l'emploi comme fonction principale;
3°ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;
4°remplir les conditions générales de recrutement visées à l'article 19.
Art. 44septies. Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.
Art. 44octies. Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et barémique du membre du personnel.
Art. 44novies. Lorsqu'un membre du personnel sans nomination definitive dans l'enseignement est engagé par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire tant à l'égard de sa position administrative qu'à l'égard de son statut pécuniaire.
Art. 44decies. § 1er. Le mandat a une durée indéterminée.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut mettre fin à un mandat:
1°au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;
2°pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 25.
§ 3. Le pouvoir organisateur doit mettre fin à un mandat:
1°après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";
2°par application de l'article 21, § 1er, a), d), g) et h) et l'article 60, 1° à 8°.
§ 4. Il est loisible au membre du personnel chargé d'un mandat de directeur de renoncer, de sa propre autorité, au mandat à compter du 1er septembre. Il en informe le pouvoir organisateur par lettre recommandée, avant le 1er avril de la même année.
Par consentement mutuel, il peut être déroge à ces deux dates.
Art. 44undecies. § 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel assume un emploi auprès du pouvoir organisateur et dans l'établissement auquel il était affecté en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne conviennent d'une mutation ou d'une nouvelle affectation pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné.
§ 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du pouvoir organisateur et dans l'établissement auquel il était affecté en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat. Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.
Art. 44duodecies. A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition:
1°qu'il remplisse les conditions de nomination à titre definitif;
2°qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;
3°qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du pouvoir organisateur;
Cette nomination définitive prend toujours effet le 1er janvier.
Art. 44terdecies. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat."
Art. 149.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit:
"CHAPITRE Vbis. - Description de fonction
Art. 47bis. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 47ter. § 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour une période supérieure à 104 jours.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut décider de rédiger une description de fonction destinée à des personnels désignés pour une période plus courte.
§ 3. Le pouvoir organisateur inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction à l'ordre du jour du comité local.
§ 4. Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateur(s), dont un est toujours le directeur.
§ 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.
Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions spécifiques de l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la façon suivant laquelle il est cense effectuer ces tâches et missions.
La description de fonction énumère les objectifs spécifiques de l'établissement.
La description de fonction comprend également des objectifs individuels et des objectifs de développement s'alignant sur les arrangements pris à l'issue de la période d'evaluation précédente.
§ 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.
Si le pouvoir organisateur impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à charge du pouvoir organisateur.
§ 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le pouvoir organisateur ou son mandataire qui décidera.
Le pouvoir organisateur ou son mandataire entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel.
§ 8. L'(es) évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel intéressé vise la description de fonction.
§ 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée.
§ 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés.
Art. 150.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit:
"CHAPITRE Vter. - Evaluation
Art. 47quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Section Ire. - L'évaluation
Art. 47quinquies. § 1er. L'évaluation est obligatoire pour chaque membre du personnel, au moins tous les trois ans.
§ 2. Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie, ne peut être évalué.
Art. 47sexies. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement, si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement, et le comité local déterminent de concert les arrangements généraux relatifs à l'évaluation.
Art. 47septies. § 1er. Le rapport d'évaluation décrit d'une manière précise tous les aspects du fonctionnement du membre du personnel à l'égard de la description de fonction convenue, y compris les objectifs spécifiques et les objectifs de développement débattus pour la période d'évaluation concernée.
§ 2. L'évaluation s'effectue dans l'établissement où le membre du personnel rend des prestations et pour la fonction qu'il y exerce.
§ 3. L'evaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie pour ce qui concerne les aspects techniques et le contenu du cours par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.
§ 4. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'évaluateur visé par le présent décret pour ce qui concerne les aspects non techniques et ne portant pas sur le contenu du cours.
Section II. - L'évaluation "insuffisant"
Art. 47octies. Appel ne peut être interjeté que contre un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".
Art. 47novies. § 1er. Lorsqu'une évaluation avec la conclusion finale "insuffisant" lui a été attribuée, le membre du personnel peut saisir la chambre de recours compétent en matière d'évaluation s. Cette chambre de recours garantit les droits de la défense.
§ 2. Aussi longtemps que la chambre de recours ne siège pas, une évaluation portant la mention "insuffisant" ne peut pas être attribuée.
Art. 47decies. § 1er. Si le membre du personnel définitif ou désigné pour une durée ininterrompue a obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", il doit être évalué à nouveau.
Cette nouvelle évaluation doit couvrir une période d'au moins huit et d'au plus douze mois de prestations effectives.
§ 2. Le membre du personnel définitif ou le membre du personnel désigné pour une durée ininterrompue est licencié, si deux évaluations définitives consécutives portant la conclusion finale "insuffisant" ou trois évaluations définitives portant la conclusion "insuffisant" lui ont été attribuées lors de sa carrière au sein d'un seul pouvoir organisateur ou du même centre d'enseignement si le pouvoir organisateur appartient a un centre d'enseignement.
Art. 47undecies. Le membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée est licencié, si l'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est définitive.
Art. 47duodecies. Après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant", le membre du personnel définitif chargé d'un mandat comme directeur reprend immédiatement la fonction dans laquelle il était nommé avant son mandat.
Art. 47terdecies. § 1er. Le pouvoir organisateur applique l'article 47decies au membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement. Le membre du personnel assume de nouveau la fonction à laquelle il était nommé auparavant.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur de rétrograder un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion et qui était nommé auparavant à une fonction dans l'enseignement, en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif, au grade dans lequel il était nommé auparavant, en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".
§ 3. Lors de l'application des §§ 1er et 2, le membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.
§ 4. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était désigné temporairement dans une fonction dans l'enseignement, est licencié après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".
§ 5. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui auparavant, n'était pas désigné dans une fonction dans l'enseignement, est licencié après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".
Art. 151.Dans le chapitre IX du même décret, il est inséré un article 63bis, rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 63bis. Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."
Art. 152.Dans le même décret, il est inséré un article 84bis, rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 84bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
§ 2. Les dispositions portant sur la description de fonction et celles portant sur l'évaluation sont applicables progressivement à partir du 1er septembre 1999, pour le personnel subventionné et les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans une convention entre le Gouvernement flamand, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives.
Si aucune convention n'a été conclue le 1er septembre 1999, le Gouvernement flamand fixe l'introduction de la description de fonction et de l'evaluation.
§ 3. Les dispositions portant sur la description de fonction sont applicables a tous les personnels à compter du 1er septembre 2004.
Les dispositions relatives à l'évaluation s'appliquent à tous les personnels à compter du 1er septembre 2006.
§ 4. La condition stipulant que le membre du personnel ne peut avoir obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est suspendue, en tenant compte des délais prévus dans les conventions conclues visées au § 2."
Art. 153.Dans le même décret, sont insérés les articles 84ter à 84octies, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et rédigés comme suit:
"Art. 84ter. § 1er. Pendant l'année scolaire 1998-1999, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement à une fonction vacante dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par un pouvoir organisateur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif si l'emploi a été déclaré vacant pendant la période février 1998 - mai 1998.
§ 3. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé définitivement aux conditions visées à l'article 35bis.
Art. 84quater. § 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, aucun membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans un emploi vacant par un pouvoir organisateur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions visées à l'article 35bis.
Art. 84quinquies. § 1er. A condition de satisfaire aux conditions du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels nommés à titre définitif dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être nommés dans une fonction de la catégorie du personnel d'appui.
Le membre du personnel ne peut pas être nommé en dessous de son niveau de diplôme.
§ 2. A condition de satisfaire aux conditions du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être designés temporairement à une fonction de la catégorie du personnel d'appui.
Le membre du personnel ne peut pas être nommé en dessous de son niveau de diplôme.
Art. 84sexies. § 1er. Les personnels nommés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif maintiennent à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires au 30 juin 1998. Ils maintiennent la fonction pour le volume de leur charge à la même date ainsi que l'échelle barémique y afférente.
§ 2. Jusqu'au 31 août 2006, les personnels désignés temporairement dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils maintiennent chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et l'échelle barémique y afférente pour le volume de leur charge à cette même date.
§ 3. (Au lieu de "§ 3§, le texte néerlandais porte ici "Art. 84septies.") Si un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif est remplacé à cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le pouvoir organisateur désigne le remplacant à une fonction du personnel d'appui.
Art. 84octies. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'execution des dispositions transitoires portant sur le personnel d'appui, le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation."
Art. 154.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ayant trait à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, aux dispositions ayant apporte explicitement ou tacitement dans ledit décret des modifications jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut:
1°modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2°faire concorder les références reprises dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3°sans porter préjudice aux principes repris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction, afin de les harmoniser et d'en uniformiser la terminologie.
La coordination portera l'intitulé suivant: "Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement subventionné".
TITRE XVII.- Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.
Art. 155.Dans l'article 10 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est inséré, avant le premier tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit:
"- une commission de réaffectation par centre d'enseignement;
"
TITRE XVIII.- Encadrement et appui.
Art. 156.§ 1er. Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de personnels de l'enseignement en congé pour mission (spéciale) au profit de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. <DCFL 2005-07-15/57, art. 10.4, 011; En vigueur : 01-09-2005>
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.
Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et du soutien des comités locaux. <DCFL 2005-07-15/57, art. 10.4, 011; En vigueur : 01-09-2005>
§ 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les differentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.
(NOTE : L'article 156 abrogé pour l'enseignement secundaire par DCFL 2011-05-27/04, art. 4, 4°, 026; En vigueur: 01-05-2011>)
Art. 157.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 158.Le Gouvernement flamand fixe le mode de répartition des personnels visés aux articles 156 et 157 sur les organisations concernées et détermine la procédure de dépôt des candidatures.
(NOTE : L'article 158 abrogé pour l'enseignement secundaire par DCFL 2011-05-27/04, art. 4, 4°, 026; En vigueur: 01-05-2011>)
Art. 159.Le comité local peut prendre connaissance des dossiers administratifs du centre d'enseignement pour ce qui concerne:
1°les désignations d'une durée ininterrompue;
2°les nominations à titre définitif;
3°les mises à disposition a défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail.
(NOTE : L'article 159 abrogé pour l'enseignement secundaire par DCFL 2011-05-27/04, art. 4, 4°, 026; En vigueur: 01-05-2011>)
TITRE XVIIIbis.[1 - Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue étrangère - EMILE) dans l'enseignement secondaire]1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. III.35, 025; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 160.[2(NOTE : le DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, abroge l'article 160 du présent décret. Noter toutefois qu'il y a deux articles 160 dans le présent décret.)]2[1 Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation :
1°porte sur une seule cohorte d'élèves;
2°puisse être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;
3°ne soit pas soumise à une norme d'élèves;
4°ne génère pas de moyens supplémentaires.]1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. III.35, 025; En vigueur : 01-09-2010)
(2DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, 027; En vigueur : 01-09-2011)
TITRE XVIIIter.[1 - Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail']1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. III.36, 025; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 161.[2(NOTE : le DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, abroge l'article 161 du présent décret. Noter toutefois qu'il y a deux articles 161 dans le présent décret.)]2[1 § 1er. Sur la proposition du comité directeur, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les projets temporaires qui sont repris au § 2 sont prolongés pendant l'année scolaire 2010-2011.
Pour arriver à la proposition visée :
1°les responsables des projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' visés aux arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2007 et 1er février 2008, étaient invités à déposer une demande de prolongation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
2°il a été vérifié si :
a)le protocole de la négociation en la matière dans un ou plusieurs comités locaux concernés était annexé à la demande;
b)dans chaque protocole étaient notés, soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur et des représentants du personnel, soit leurs positions respectives;
3°le comité directeur a appliqué les critères suivants :
a)la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs envisagés pendant les trois premières années de projet;
b)la pertinence des informations politiques collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;
c)la nécessité d'assurer le suivi du développement continue, chez l'élève, de ses talents sur une période plus étalée et de rassembler plus de données à ce sujet;
d)la présence d'un ou plusieurs protocoles d'accord ou de non accord.
§ 2. Les projets temporaires prolongés sont :
1°Erasmusproject Werkplekleren voor Toerismeleerlingen (EWT) (Projet Erasmus Apprentissage sur le lieu du travail destiné aux élèves de tourisme);
2°Onderwijs/arbeidskansen/bedrijf voor leerlingen 7BSO (Enseignement/possibilités d'emploi/entreprise pour les élèves du 7BSO) : " Talenten matchen aan functieprofielen " (Confronter les talents aux profils professionnels) (la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dans ce projet ne s'applique pas aux établissements participants VTI-2 Aalst et VTI-3 Aalst);
3°Samen over de brug (Traverser le pont ensemble);
4°Talenten omzetten in competenties (Convertir des talents en compétences);
5°Competente groeipaden. (Feuille de route des compétences)
§ 3. La prolongation d'un projet temporaire implique le maintien de la liste des établissements d'enseignement participants et le maintien de la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires s'appliquant, le cas échéant, en vertu du même arrêté du 26 octobre 2007 ou du même arrêté du 1er février 2008, à ce projet temporaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. III.36, 025; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCFL 2011-07-01/33, art.X.16, 027; En vigueur : 01-09-2011)
TITRE XIX.- Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Art. 160.[1(NOTE : le DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, abroge l'article 160 du présent décret. Noter toutefois qu'il y a deux articles 160 dans le présent décret.)]1 A l'article 76 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
"Chaque année scolaire, les autorités scolaires reçoivent un budget de fonctionnement a affecter au fonctionnement, à l'équipement, au gros entretien et au soutien administratif de leurs écoles, aux efforts de rationalisation de la consommation dans leurs écoles et à la distribution gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves."
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, 027; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 161.[1(NOTE : le DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, abroge l'article 161 du présent décret. Noter toutefois qu'il y a deux articles 161 dans le présent décret.)]1 Dans l'article 79, § 1er, du même décret, les mots "617,8 millions F" sont remplacés par les mots "596,5 millions F".
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.16, 027; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 162.L'article 82bis du même décret est remplacé par ce qui suit:
"Art. 82bis. § 1er. L'augmentation à concurrence de 3,103 milliards F du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionne est étalée comme suit:
Annee budgetaire Augmentation du credit
en millions de F
1998 215
1999 1672
2000 2065
2001 2228
2002 2412
2003 2588
2004 2753
2005 2923
2006 3103
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de 3,103 milliards F, multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, est calculé comme suit:
A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgetaire 2006;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux au terme de l'année budgétaire 2006.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants vises à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er."
Art. 163.A l'article 83, § 2, du même décret, les mots "suivant le rapport fixé" sont remplacés par les mots "sur la base du rapport fixé".
Art. 164.A l'article 130, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée:
"L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci à un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé a charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés."
Art. 165.A l'article 154 du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit:
"§ 2. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, des personnels chargés de l'aide à la gestion ou de remplacer des personnels chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Cette possibilité existe dans l'enseignement fondamental ordinaire pour les fonctions du personnel enseignant et dans l'enseignement spécial pour les fonctions du personnel enseignant, paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.
Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux personnels intéressés. Tous les six mois, le même département répète contre l'autorité scolaire le traitement brut, majoré des indemnités, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale."
TITRE XX.- Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Art. 166.L'article 87, troisième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, inséré par le décret du 25 février 1997, est remplace par la disposition suivante:
"Par dérogation aux premier et deuxième alineas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent obtenir par année scolaire une allocation forfaitaire par fonction organique dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire conformément à l'article 89, § 3, s'ils comptent, le 1er septembre de l'année scolaire precedente, moins de 425 fonctions organiques dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire suivant les dispositions de l'article 89, § 3.
A cet effet, elles introduisent auprès du Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire."
TITRE XXI.- Dispositions finales.
Art. 167.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 168.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998, a l'exception:
1°[1 ...]1
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°[1 ...]1
5°[1 ...]1
6°[1 ...]1
7°[1 ...]1
8°[1 ...]1
9°du titre XVIII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 156, 157 et 158 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998.
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(1DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011)
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 1, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Art. N2.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. III.37, 025; En vigueur : 01-09-2010>