Texte 1998035839
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret établit les règles d'introduction de l'euro en vertu du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.
Art. 3.A l'exception de l'article 10, le présent décret s'applique à toutes les personnes de droit privé. Par personnes de droit privé, il y a lieu d'entendre les particuliers, les entreprises, les associations de droit privé, les institutions et les organisations, en d'autres termes les usagers privés, les sujets de droit ou les bénéficiaires auxquels la Communauté flamande ou la Région flamande a affaire.
Chapitre 2.- Conversions et arrondissements.
Art. 4.Si, à l'octroi d'un droit ou d'un avantage, la Communauté flamande ou la Région flamande applique des barèmes ou des plafonds, la conversion en francs belges de montants exprimés en euros, et vice versa, ne peut pas entraîner la perte du droit ou de l'avantage.
La charge de la preuve incombe à la personne de droit privé qui prétend être lésée par une différence résultant de la conversion.
Toutefois, le choix de l'utilisation de l'euro ne peut être déterminant pour obtenir un droit ou un avantage que l'on n'aurait jamais obtenu si les données avaient été introduites en francs belges.
Chapitre 3.- Déclarations fiscales et parafiscales.
Art. 5.Les déclarations en matière de mesures fiscales et parafiscales, y compris les déclarations de redevances, contributions, rétributions requérant la mention de sommes d'argent, doivent être introduites soit en euros, soit en francs belges.
Le choix de l'euro dans une déclaration est irrévocable, tant par rapport à la déclaration proprement dite que par rapport aux déclarations futures concernant la même catégorie de mesures, régies par la même réglementation et introduites auprès de la même administration.
La déclaration qui ne répond pas aux conditions du présent article, est assimilée à une non-déclaration.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus précises dans le cadre de l'application du présent article. En ce qui concerne le choix de la monnaie, il peut, dans les cas où il le juge utile, arrêter des règles plus précises dans un souci de cohésion des documents.
Art. 6.Le Gouvernement flamand peut définir à titre exceptionnel les catégories de mesures fiscales et parafiscales qui ne tombent pas sous l'application du présent chapitre. Dans ce cas, la date d'entrée en vigueur de l'exception prévue doit correspondre à la date d'entrée en vigueur de l'article 5 et ne peut pas être rétroactive.
Art. 7.Le Gouvernement flamand adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par décret et par les arrêtés d'exécution respectifs.
Chapitre 4.- Demandes de subsides, subventions ou autres avantages à charge du budget flamand.
Art. 8.Les demandes de subsides, subventions ou autres avantages à charge du budget flamand requérant la mention de sommes d'argent, doivent être introduites, soit en euros, soit en francs belges.
Le choix de l'euro dans une déclaration est irrévocable tant par rapport à la demande proprement dite que par rapport aux demandes futures, mais vaut séparément pour chaque catégorie de demandes, basées sur la même réglementation et introduites auprès de la même administration.
La demande qui ne répond pas aux conditions du présent article, n'est pas recevable. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus précises dans le cadre de l'application du présent article. En ce qui concerne le choix de la monnaie, il peut, dans les cas où il le juge utile, arrêter des règles plus précises dans un souci de cohésion des documents.
Art. 9.Le Gouvernement flamand définit expressément les catégories de subsides, subventions ou avantages qui tombent sous l'application du présent chapitre, soit au cas par cas, soit par secteur. Il peut également déclarer d'application l'ensemble du présent chapitre.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par décret et par les arrêtés d'exécution respectifs.
Chapitre 5.- Mention des deux monnaies.
Art. 10.§ 1er. Les services du Gouvernement flamand et les organismes publics flamands sont tenus d'afficher dans les deux monnaies aux endroits accessibles au public les prix et les tarifs qui lui sont destinés. Dans ce cas, ils doivent mentionner les montants en francs belges et en euros.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider que les avertissements-extraits de rôle en matière de mesures fiscales et parafiscales, y compris ceux relatifs aux redevances, contributions, rétributions, doivent mentionner le montant final dans les deux monnaies. Dans ce cas, le montant doit être indiqué en francs belges et en euros.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre du présent décret et de la réglementation européenne relative à l'introduction de l'euro, y compris les mesures transitoires indispensables et l'apport de modifications dans les décrets existants et les arrêtés d'exécution respectifs.
Le Gouvernement flamand ne peut faire usage de l'autorisation de modifier les décrets existants, comme prévu au premier alinéa, qu'à partir du 1er septembre 1998, durant la période de transition, et, à l'échéance de cette période, jusqu'au 30 juin 2002 inclus.
Art. 12.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de chacun des articles du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Mémoire d'éclaircissement.
(Pour le mémoire, voir version néerlandaise).