Texte 1998035822

30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-8-1998
Numéro
1998035822
Page
25422
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-30/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
1990030208
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Pour les subdivisions structurelles " Wetenschappen-topsport " de l'enseignement secondaire général et " Topsport " de l'enseignement secondaire technique, les dispositions suivantes s'appliquent :

par l'application de l'article 4, les élèves auxquels un statut de sport de haute compétition A est accordé conformément à la convention en matière de sport de haute compétition conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport, ne sont pas pris en considération; pour chaque élève régulier par contre, il est accordé à l'établissement d'enseignement un capital de 2,9 périodes-professeur;

par l'application de l'article 4, les élèves auxquels un statut de sport de haute compétition B est accordé conformément à la même convention en matière de sport de haute compétition sont toutefois pris en considération, sauf s'il s'agit d'élèves auxquels les dispositions du point 3° sont appliquées. En ce qui concerne les tranches visées à l'article 4, § 2, respectivement les points 4 et 5, ces élèves sont groupés, le cas échéant, dans la tranche ayant le plus haut coefficient; en cas d'excès de cette tranche uniquement composée de tels élèves, ils sont groupés dans la tranche immédiatement suivante, etc.;

la fixation du nombre de périodes-professeur sur la base des dispositions des points 1° et 2°, est remplacée par l'attribution à l'établissement d'enseignement d'un capital forfaitaire de 20 périodes-professeur par année d'études dans une des deux subdivisions structurelles au maximum, pour autant que le résultat soit plus avantageux que le résultat obtenu par le calcul des coefficients. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :

" Art. 4ter. Par l'application de l'article 4, les élèves des subdivisions structurelles " Dek en Motoren " de l'enseignement secondaire technique, organisées par le " Koninklijk Technisch Ateneum van het Gemeenschapsonderwijs Deurne " sur la base de la convention formations maritimes conclue entre le secteur de l'enseignement et celui de l'industrie maritime conformément à la convention internationale S.T.C.W. 95, ne sont pas pris en considération si l'attribution à l'établissement d'enseignement d'un capital forfaitaire de 11 périodes-professeur par année d'études par subdivision structurelle concernée donne un résultat plus avantageux que le résultat obtenu par le calcul des coefficients.

En ce qui concerne les tranches visées à l'article 4, § 2, point 5, ces élèves sont groupés dans la tranche ayant le plus haut coefficient selon le calcul y afférent; en cas d'excès de cette tranche uniquement composée de tels élèves, ils sont groupés dans la tranche immédiatement suivante, etc.. ".

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997, les mots " à l'exception des dispositions de l'article 10, § 1er " sont remplacés par les mots " à l'exception des dispositions de l'article 4bis, 1° et 3°, et de l'article 10, § 1er " et les mots " pendant l'année scolaire 1997-1998 " sont remplacés par les mots " pendant l'année scolaire 1998-1999 ".

Art. 4.La rubrique a) de l'annexe 7 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, est complétée par les subdivisions structurelles suivantes :

dans le groupe 1°, discipline sports :

- " Topsport ";

dans le groupe 7°, discipline navigation rhénane et intérieure :

- " Dek " et

- " Motoren ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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